Infirmation partielle 11 juin 2015
Irrecevabilité 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 juin 2015, n° 14/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 mai 2014, N° 2014R00411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
réputé contradictoire
DU 11 JUIN 2015
R.G. N° 14/04294
R.G. N° 14/07520
AFFAIRE :
SAS X agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège social
…
C/
Q B
…
XXX
…
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 Mai 2014 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2014R00411
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Martine DUPUIS
Me M LAFON
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège social
XXX
XXX
autre qualité : appelante dans le RG : 14/07520
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000231
assistée de Me Christophe THERON, avocat au barreau de PARIS
SAS PO CAPINVEST 1 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
5e étage
XXX
autre qualité : intimée dans le RG : 14/04333
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453313
assistée de Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur Q B
XXX
XXX
autres qualités : intimés dans le RG :14/04333 et le RG : 14/07520
Représenté par Me M LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20140292
assisté de Me AG BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 451 433 783
XXX
XXX
autre qualité : intimée dans le RG : 14/07520
Représentée par Me M LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20140292
assistée de Me AG BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur M H
XXX
XXX
autre qualité : intimé dans le RG : 14/07520
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453644
assisté de Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS
SAS PO CAPINVEST 1 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
5e étage
XXX
autre qualité : intimée dans le RG : 14/07520
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453313
assistée de Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS
I J mission conduite par Maître AD AB-AC, ès qualités de liquidateur de la Société F, domiciliée en cette qualité au siège social
autre qualité : Partie intervenante dans 14/07520
N° SIRET : 440 672 509
XXX
CS10023
XXX
défaillante – assignée à personne habilitée
INTIMES
****************
XXX
N° SIRET : 383 702 081
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625
SELARL D, Z, G & ASSOCIES, administrateurs judiciaires
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20150173
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société X est une société holding constituée en janvier 2008 pour les besoins de l’acquisition dans le cadre d’un LBO ('Leverage buy out’ou 'achat à effet de levier’ qui désigne un montage financier permettant le rachat d’une entreprise par le biais d’une société holding) de la société Decotec, spécialisée dans la fabrication et la conception de meubles de salles de bains.
La société X avait deux actionnaires :
— la société F (M H développement), holding détenue par M. H à hauteur de 70% des parts et par M. Q B à hauteur de 30%, ce dernier ayant apporté 190 000 euros en capital et par ailleurs gérant de la SARL Intensis Business Consulting Partner (Intensis) ayant souscrit des obligations convertibles auprès de la société F pour un montant de 370 000¿ rémunérées au taux de 7% par an,
— et la SAS PO Capinvest 1, cette dernière filiale à 100% de Paris Orléans (PO) du groupe A.
Le prix d’acquisition de la société Decotec de 10,5 millions d’euros a été réglé par :
— des fonds propres apportés par les actionnaires, environ 1 million d’euros par la société F et 250 000 euros par la société PO Capinvest 1,
— trois prêts de 1,5 million d’euros chacun souscrits par la société X auprès des banques HSBC, Crédit agricole mutuel de l’Anjou et Maine et Crédit coopératif,
— un emprunt obligataire de 3,75 millions d’euros souscrit auprès d’une société du groupe Paris Orléans, XXX,
— un crédit vendeur d'1 million d’euros sous forme d’emprunt obligataire consenti par M. K Y, fondateur de la société Decotec, qui souhaitait transmettre son entreprise à M. H.
En 2012, la société Decotec a rencontré des difficultés marquées par une baisse significative de son chiffre d’affaires, lesquelles ont rejailli sur la société X qui s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à ses dettes financières d’acquisition.
M. H a quitté ses mandats dans les deux sociétés X et Decotec en septembre 2012, lesdites sociétés sollicitant la nomination d’un mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 22 octobre 2012 par le président du tribunal de commerce de Paris en la personne de Maître S G.
Par ordonnance du 24 juin 2013, Maître G a été désignée en qualité de conciliateur dans les procédures de conciliation ouvertes pour les deux sociétés.
Des accords entre les sociétés, les actionnaires et les créanciers ont été négociés et conclus le 28 juin 2013 sous l’égide du conciliateur désigné en application des articles L 611-4 et suivants du code de commerce (impliquant un changement de gouvernance, une reconstitution des capitaux propres de X et de la dette), mais sans M. B avec lequel aucun accord n’a pu être trouvé.
Ces accords ont fait l’objet de deux ordonnances de constat le 4 juillet 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement des discussions ont eu lieu entre les actionnaires de la société F en conflit dans le cadre d’un mandat ad hoc ouvert le 3 juin 2013 et désignant Maître E en cette qualité.
L’assemblée générale de la société X du 19 juillet 2013, malgré les tentatives de M. B pour faire refuser les résolutions mises à l’ordre du jour visant à la reconstitution des capitaux propres en exécution des accords de conciliation, a voté les opérations nécessaires de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital réparti différemment.
La société F, qui n’y a pas souscrit, a vu sa participation passer de 80% à 1%, tandis que celle de PO Capinvest 1 passait de 20% à 4,2%, celle de M. Y étant de 27,36% et celle de XXX de 67,46%.
Le 17 décembre 2013, M. B a déposé une plainte auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Paris pour présentation et publication de comptes sociaux ne donnant pas une image fidèle de la société X.
Les difficultés de la société X persistant, une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice des deux sociétés X et Decotec par ordonnance du 26 décembre 2013, qui a abouti à de nouveaux accords de conciliation conclus le 31 janvier 2014 (Decotec) et 12 et 13 mars 2014 (X), constatés par ordonnances des 3 février et 17 mars du président du tribunal de commerce de Paris.
Cette seconde restructuration a eu pour conséquence la sortie intégrale du groupe Paris Orléans qui a abandonné sa participation, la prise de contrôle de la société X par M. Y qui a apporté 1,5 millions d’euros au capital et une prise de participation de la société F à hauteur de 0, 007%.
C’est dans ce contexte que M. B et sa société Intensis ont saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de faire procéder à des recherches et prendre copie de documents, correspondances, fichiers informatiques se rapportant au groupe X et les membres de ses équipes ou sociétés liées, dans les locaux des sociétés X, F et PO Capinvest 1 dont les sièges sociaux se situent à Paris.
La requête du 21 février 2014 énonce que M. B et la société Intensis envisagent de solliciter au fond l’annulation pour fraude de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 de la société X, se présentant comme les principaux apporteurs de fonds propres de la société F, elle même actionnaire majoritaire de la holding X jusqu’au 19 juillet 2013, date à laquelle ils indiquent avoir été spoliés à raison de leur éviction du capital au profit du groupe Paris Orléans. Les requérants évoquent un concert frauduleux entre M. H, président de la société F, et le groupe Paris Orléans, ayant permis à celui-ci de ne pas voir sa responsabilité de dirigeant engagée, et l’approbation de comptes inexacts.
Il est sollicité à cet effet une mesure de constat portant sur les courriels échangés entre les principaux protagonistes de la fraude, ainsi que sur les courriels échangés par chacun d’eux avec certains des intervenants ayant bénéficié ou participé à la l’élaboration de l’accord de conciliation de la société X qui a prévu et organisé la fraude, sur la période du 27 mars au 29 juillet 2013 inclus et à partir d’une liste de noms et de mots clés.
Par ordonnance du 24 février 2014, il a été fait droit à la demande, l’ordonnance étant rectifiée le 6 mars 2014 pour une erreur matérielle.
Les opérations de constat ont été réalisées les 20 et 21 mars, 6, 22 et 27 mai et 3 juin 2014 par la SCP AG AH-S AH- O P, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris.
Concomitamment, M. B et la société Intensis ont fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Les sociétés X, PO Capinvest 1 et F ont sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 22 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit irrecevable l’intervention volontaire de M. H,
— dit que la compétence territoriale du juge de la requête présentée le 21 février 2014 a été déterminée à bon droit au regard de la compétence territoriale du juge appelé à être saisi au fond,
— dit l’exception d’irrégularité de la requête mal fondée,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— rejeté les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 24 février et 6 mars 2014 présentées par les trois sociétés,
— modifié les ordonnances en restreignant le champ d’application des mesures ordonnées, avec la suppression de certains mots clés ayant une portée trop générale, ordonnant à l’huissier de justice d’opérer un filtrage des documents sous séquestre, de communiquer aux parties le procès-verbal de sa mission et l’inventaire détaillé des pièces saisies après rectification,
— dit que les sociétés X, F et PO Capinvest 1 pourront sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s’opposent pour les communiquer au juge des référés, dans un délai de 30 jours après signification de l’ordonnance, qu’à défaut, l’huissier de justice communiquera aux requérants les pièces telles que définies dans l’ordonnance,
— débouté les sociétés X, F et PO Capinvest 1 de leurs autres demandes, les condamnant au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X a relevé appel de cette décision de même que la société PO Capinvest 1, les procédures ayant été jointes.
Par jugement du 2 juillet 2014, la société F a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, la I J, en la personne de Maître AB-AC, étant désignée en qualité de liquidateur de la société.
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Le 6 juin 2014, M. B et la société Intensis ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir la communication des documents appréhendés par l’huissier de justice désigné pour effectuer les opérations de constat.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés a :
— reçu M. H en son intervention volontaire,
— dit que la société F est valablement représentée par son liquidateur judiciaire Maître AD AB-AC,
— déclaré l’ordonnance opposable à la I J, prise en la personne de Maître AB-AC ès qualités de liquidateur de la société F,
— débouté les défenderesses de leur demande de sursis à statuer,
— dit que les documents saisis par l’huissier de justice, listés en page 5 du procès-verbal, ont été transmis à la société X,
— ordonné la communication à M. B et à la société Intensis de tous les documents saisis par l’huissier de justice selon les modalités décrites dans son procès-verbal du 4 juin 2014, sous forme informatique chaque fois que la saisie a été réalisée de cette façon et sous forme papier dans les seuls cas où il n’existe pas de supports dématérialisés, à l’exception des documents faisant partie de l’annexe ci-dessous, que l’huissier remettra aux sociétés requises, laissant les dépens à la charge des demandeurs.
La société PO Capinvest 1 a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2014.
Les procédures ont été à nouveau jointes le 27 novembre 2014.
Par déclaration enregistrée séparément le 16 octobre 2014, la société X a également relevé appel de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2014.
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Dans ses conclusions du 13 mars 2015, la société X demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux dossiers (RG 14/4294 et 14/7520) soulignant que l’ordonnance du 18 septembre 2014 est la conséquence de celle rendue le 22 mai 2014,
Au visa de l’article 42 du code de procédure civile,
— dire et juger que le président du tribunal de commerce de Nanterre était territorialement incompétent pour connaître de la requête et de réformer en conséquence les ordonnances du 22 mai et 18 septembre 2014,
— ordonner la rétractation des ordonnances des 24 février et 6 mars 2014 ainsi que la restitution à la société X de l’ensemble des éléments saisis,
Au visa de l’article 495 du code de procédure civile,
— constater que l’ordonnance litigieuse et la requête n’ont pas été notifiées à l’ensemble des personnes nommément visées,
— rétracter les ordonnances du 24 février, 6 mars, 22 mai et 18 septembre 2014,
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— constater l’absence de motif légitime,
— réformer les ordonnances du 22 mai et 18 septembre 2014 et ordonner la rétractation des ordonnances des 24 février et 6 mars 2014 ainsi que la restitution à la société X de l’ensemble des éléments saisis,
— infirmer l’ordonnance du 18 septembre 2014 dans la mesure où sera infirmée celle du 22 mai 2014,
— ordonner la restitution par M. B et la société Intensis de l’intégralité des pièces qui leur ont été remises au titre des saisies réalisées,
— condamner M. B et la société Intensis in solidum à verser à la société X la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner M. B et la société Intensis in solidum à verser à la société X la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles',
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 20 mars 2015, la société PO Capinvest 1 demande à la cour :
A titre liminaire, vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger que le président du tribunal de commerce de Nanterre était territorialement incompétent pour connaître de la requête et de réformer en conséquence les ordonnances du 22 mai et 18 septembre 2014,
— ordonner la rétractation des ordonnances des 24 février et 6 mars 2014 ainsi que la restitution à la société PO Capinvest 1 de l’ensemble des éléments saisis,
— ordonner la restitution par M. B et la société Intensis de l’intégralité des pièces qui leur ont été remises au titre des saisies réalisées le 20 mars 2014, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, vu l’article 495 du code de procédure civile,
— constater que l’ordonnance litigieuse et la requête n’ont pas été notifiées à l’ensemble des personnes nommément visées,
— constater que M. B et la société Intensis ne le contestent pas,
— rétracter les ordonnances des 24 février, 6 mars, 22 mai et 18 septembre 2014,
A titre très subsidiaire, vu l’article 494 du code de procédure civile,
— constater que M. B et la société Intensis indiquent avoir remis au juge des requêtes d’autres pièces que la pièce unique visée dans leur requête,
— constater que l’ordonnance du 22 mai 2014 fait état de la production partielle d’une pièce non visée dans la requête,
— dire et juger que cette violation du contradictoire emporte rétractation des ordonnances des 24 février, 6 mars, 22 mai et 18 septembre 2014,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
— constater l’absence de motif légitime de M. B et de la société Intensis,
— réformer les ordonnances du 22 mai et 18 septembre 2014 et ordonner la rétractation des ordonnances du 24 février et 6 mars 2014 et la restitution de l’ensemble des éléments saisis à la société PO Capinvest 1,
— ordonner la restitution par M. B et la société Intensis de l’intégralité des pièces qui leur ont été remises au titre des saisies réalisées le 20 mars 2014, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— réformer l’ordonnance du 22 mai 2014 s’agissant des frais irrépétibles,
— condamner M. B et la société Intensis in solidum à verser à la société PO Capinvest 1 la somme de 50 000 euros au titre de l’abus de procédure dont ils se sont rendus les auteurs,
— les condamner in solidum à payer à la société PO Capinvest 1 la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 27 mars 2015, M. H demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 22 mai 2014 en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en son intervention volontaire, et de le déclarer recevable en vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Il se prévaut également in limine litis de l’incompétence ratione loci du président du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile pour conclure à la rétractation des ordonnances du 24 février et 6 mars 2014.
M. H considère encore que les conditions fixées par l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas été remplies, demande l’infirmation des ordonnances rendues le 22 mai et le 18 septembre 2014 ainsi que la rétractation en conséquence des ordonnances du 24 février et 6 mars 2014.
Il conclut au débouté des demandes de M. B et de la société Intensis, à la restitution immédiate par ces derniers de la totalité des pièces qui leur ont été remises en exécution des ordonnances dont appel, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 euros par jour de retard faute d’y avoir déféré dans un délai maximum de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, la cour se réservant de liquider l’astreinte prononcée, et réclame enfin la condamnation in solidum de M. B et de la société Intensis à lui payer chacun la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 20 mars 2015, la société XXX, au visa des articles 329 et 495 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— dire et juger recevable son intervention volontaire,
— constater que l’ordonnance litigieuse et la requête ne lui ont pas été notifiées, et que M. B et la société Intensis ne le contestent pas,
— rétracter les ordonnances des 24 février, 6 mars, 22 mai et 18 septembre 2014,
— condamner M. B et la société Intensis in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 25 mars 2015, la SELARL D, Z, G et associés, désignée le 22 octobre 2012 en la personne de Maître G comme mandataire ad hoc des sociétés X et Decotec, dont la mission a été prorogée le 28 février et 27 mai 2013, puis en qualité de conciliateur dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de conciliation décidée le 24 juin 2013, demande à la cour, au visa des articles 524, 495 et 47 du code de procédure civile, L 611-15 du code de commerce, de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— constater que la requête et les ordonnances litigieuses ne lui ont pas été notifiées, ni antérieurement, ni concomitamment aux mesures de constat,
— constater que la requête et les ordonnances litigieuses ne lui ont été communiquées que le 27 novembre 2014, soit plus de huit mois après les opérations de saisies,
— constater la violation du principe du contradictoire,
En conséquence,
— prononcer la rétractation des ordonnances rendues les 24 février, 6 mars, 22 mai et 18 septembre 2014,
— condamner solidairement M. B et la société Intensis à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société F, mise en liquidation judiciaire, a été régulièrement assignée le 23 octobre 2014 chez le mandataire liquidateur, la I J, qui a indiqué par courrier qu’elle ne pouvait faire représenter la liquidation judiciaire, totalement impécunieuse.
Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2015, M. B et la société Intensis demandent à la cour de :
Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile,
— dire les conclusions d’intervention volontaire tardives régularisées pour la première fois le 25 mars 2015 par la Selarl D G,
— en conséquence, les rejeter des débats et déclarer irrecevable ce nouvel intervenant volontaire,
— joindre les instances inscrites sous les numéros RG 14/4294 et 14/7520,
In limine litis,
Vu les articles 31 et 32, et 554 du code de procédure civile, Vu le principe de loyauté procédurale,
— dire la Selarl D, C et G, prise en la personne de Maître G ès qualités, irrecevable en son intervention volontaire, parce qu’elle porte en appel un litige nouveau, en violation du principe du double degré de juridiction, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et par application du principe de procédure selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui',
— 'dire la société XXX prise en la personne de Maître G ès qualités irrecevable en son intervention volontaire, parce qu’elle porte en appel un litige nouveau, en violation du principe du double degré de juridiction, et parce que n’ayant pas été visée par la requête et l’ordonnance, elle est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir',
Vu les articles 145, 485, 492-1 et 493 du code de procédure civile, vu l’article 47 du code de procédure civile, vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 22 mai 2014 en ce qu’elle a déclaré M. H irrecevable en son intervention volontaire,
Sur la compétence,
— dire et juger que la compétence territoriale du juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre a été déterminée à bon droit au regard de la compétence territoriale du juge appelé à être saisi au fond,
— dire et juger que Maître G, administrateur judiciaire co-gérant de la Selarl D & G, est partie au litige appelé à être tranché par la juridiction du fond et exerce son activité professionnelle à Paris, de telle sorte que, compte tenu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nanterre est compétent au fond pour trancher le litige,
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 22 mai 2014 de ce chef,
Surabondamment,
— constater que le siège social du Crédit Coopératif, assigné au fond par M. B et la société Intensis est situé à Nanterre,
— dire et juger que les demandeurs au fond pouvaient légitimement assigner les défendeurs devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 22 mai 2014 de ce chef,
Vu l’article 495 du code de procédure civile, vu la jurisprudence,
— débouter les sociétés PO Capinvest 1 et XXX, X et la Selarl D, C & G prise en la personne de Maître G ès qualités de leur demande tendant à voir infirmer l’ordonnance du 22 mai 2014 pour défaut de notification,
Sur la nullité de la requête,
— constater que M. B a précisé sa profession, laquelle était au demeurant connue des parties, constater que la société X ne démontre aucun grief et rejeter sa demande de nullité formée sur le fondement de l’absence de mention de la profession de M. B dans sa requête,
Sur le bien fondé de l’ordonnance sur requête,
— constater qu’il n’existait, à la date de l’ordonnance sur requête, aucune instance préalable au fond,
— dire et juger que l’application de l’article 145 du code de procédure civile ne requiert pas la preuve de l’urgence et que le recours à une procédure non contradictoire était bien fondé,
— dire et juger que la nullité pour fraude de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 invoquée au fond est une nullité absolue et que les requérants avaient qualité pour agir, l’objet et le fondement du procès au fond étant suffisamment déterminé et n’étant pas manifestement voué à l’échec,
— dire et juger que les arguments tirés de la confidentialité alléguée de certains documents appréhendés dans le cadre de la mesure de constat sont infondés et ne sauraient justifier une rétractation de l’ordonnance sur requête,
— dire et juger au demeurant que la confidentialité des procédures de mandat ad hoc et conciliation ordonnées en octobre 2012 et juin 2013 au titre des sociétés X et Decotec, lesquelles ont abouti à un accord de conciliation produit en justice en juillet 2013 et dans le cadre de la présente instance, a été levée, de par leur production/évocation en justice,
— dire et juger en outre que la confidentialité initiale de ces procédures ne saurait faire obstacle à leur divulgation pour les besoins de la défense, au fond, des défendeurs, dont le comportement frauduleux est invoqué,
— dire et juger que les mesures ordonnées avaient un caractère proportionné,
— rejeter en conséquence toutes les demandes des sociétés PO Capinvest 1 et X,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 mai 2014,
Vu les articles 73,74, 145, 328, 329, 330, 489 et 514 du code de procédure civile, vu l’ordonnance du 24 février 2014 modifiée le 6 mars 2014, vu l’ordonnance de référé du 22 mai 2014, vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,
— confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes des appelants et de M. H,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés PO Capinvest 1 et X, M. H à verser chacun à M. B et à la société Intensis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens.
La société X a adressé des dernières conclusions le 1er avril 2015 à 11 heures 45.
M. B et la société Intensis ont sollicité par conclusions du même jour qu’elles soient écartées des débats comme étant tardives, de même que les conclusions de M. H du 27 mars 2015 signifiées la veille de la date prévue pour la clôture.
La clôture est intervenue dans les deux dossiers le 1er avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles présentent au soutien de leurs demandes.
Les conclusions du 27 mars 2015 de M. H n’ont pas lieu d’être écartées, alors que la clôture a été prononcée le 1er avril et que M. B et la société Intensis ne précisent pas en quoi ces écritures qualifiées de tardives portent atteinte au principe de la contradiction.
En revanche, les dernières conclusions de la société X reçues le jour de la clôture, le 1er avril à 11h45 pour une audience de plaidoiries fixée à 14 heures, sont manifestement tardives et doivent être écartées des débats, M. B et la société Intensis faisant valoir à juste titre qu’ils n’ont pas été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile.
I- Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner, conformément à la demande de la société X, de M. B et de la société Intensis, la jonction des deux instances pendantes devant la cour, inscrites au répertoire général sous les n° 14/4294 et 14/7520, compte tenu du lien étroit qui les unit et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
II- Sur la recevabilité des interventions volontaires
* l’intervention volontaire de la Selarl D, Z, G et Associés
La Selarl D, Z, G et Associés est intervenue volontairement pour la première fois en cause d’appel.
M. B et la société Intensis soutiennent que cette intervention est irrecevable en vertu de la jurisprudence relative à l’application de l’article 554 du code de procédure civile, dès lors qu’elle conduit l’intervenante volontaire à soumettre pour la première fois en appel un litige nouveau tiré de l’absence de notification de l’ordonnance sur requête prévue par les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ils font encore valoir que cette intervention volontaire le 10 mars 2015 de la Selarl, prise en la personne de Maître G, ès qualités de conciliateur, est d’autant plus irrecevable que celle-ci est dépourvue d’intérêt et de droit à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, sa mission de conciliateur étant terminée à cette date, alors qu’au surplus, les pouvoirs du conciliateur ne lui permettent pas d’agir en justice et qu’elle considère que la mise en jeu de sa responsabilité de conciliateur dans le cadre de l’instance au fond est impossible.
Les intimés invoquent enfin les règles de l’estoppel et le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ sanctionné par la Cour de cassation par une fin de non recevoir, se prévalant des positions diamétralement opposées par Maître G dans le cadre de l’instance au fond et de la présente procédure.
Ils considèrent que l’attitude procédurale déloyale de Maître G leur cause un préjudice, puisque celle-ci se dit non concernée par l’instance au fond pendante devant le tribunal de commerce ce qui devrait la conduire à s’en désintéresser, mais s’efforce dans le même temps de faire obstacle aux décisions qui permettront d’éclairer la juridiction du fond sur la réalité des faits.
La cour constate que dans les dernières conclusions reçues le 25 mars 2015, la Selarl D, Z, G et Associés précise qu’elle seule entend intervenir volontairement à l’instance, ne reprenant pas ses écritures antérieures reçues le 10 mars dans lesquelles elle précisait intervenir volontairement, 'prise en la personne de Maître S G, ès qualités'.
Le débat élevé par les intimés sur le défaut d’intérêt et de droit à agir de Maître G n’est donc pas fondé.
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il n’est pas contesté que la Selarl D, Z, G et Associés est restée dans l’ignorance des décisions rendues, et en particulier de l’ordonnance sur requête du 24 février 2014 et de l’ordonnance rendue par le juge de la rétractation le 22 mai 2014, précisément déférée à la cour.
La requête présentée le 21 février 2014 par M. B et la société Intensis au président du tribunal de commerce de Nanterre mentionne qu’il est nécessaire de rechercher des preuves sur les échanges entre les sociétés visées et 'certains intervenants ayant bénéficié ou participé à l’élaboration de l’accord d’X qui a prévu et organisé ladite fraude', dont la SARL D & G, qui justifie donc d’un intérêt à agir.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de la Selarl D, Z, G et Associés pour la première fois en cause d’appel se rattache par un lien suffisant à la demande de rétractation de l’ordonnance formée initialement par les sociétés X et PO Capinvest 1, puisqu’elle tend aux mêmes fins.
La Selarl D, Z, G et Associés est donc recevable en son intervention volontaire, ce d’autant que les intimés se contredisent eux mêmes en reprochant à la Selarl de vouloir se défendre en invoquant un grief personnel alors qu’ils ne cessent de soutenir par ailleurs, en se prévalant de l’article 47 du code de procédure civile pour justifier la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, que cette même Selarl doit être qualifiée de partie principale dans le cadre du procès au fond.
* l’intervention volontaire de la société XXX
M. B et la société Intensis font état des mêmes considérations générales pour solliciter que soit écartée l’intervention volontaire de la société XXX mais ajoutent que, concernant cette société, celle-ci n’était pas visée dans la requête et que son intervention en appel dans l’instance en rétractation trois semaines avant la clôture est artificielle, soulignant que bien que les mesures de constat ont été réalisées dans ses locaux, communs avec la société PO Capinvest 1, elle n’a pas jugé utile d’intervenir en première instance.
La société XXX appartient comme la société PO Capinvest 1 au groupe Paris Orléans mis en cause par les intimés.
Si la société XXX n’est pas visée dans la requête, elle figure néanmoins dans le projet d’assignation au fond, qui fait corps avec la requête, étant désignée comme bénéficiaire de la fraude commise au préjudice de la société F et ayant participé à l’opération frauduleuse en signant l’accord de conciliation de la société X.
Il est sollicité à cet égard sa condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros au profit de chacun des demandeurs, M. B et la société Intensis.
Il ne peut être dénié un intérêt à agir à la société XXX dont la responsabilité est recherchée dans le cadre du système de fraude dénoncé par M. B et la société Intensis, pas plus que n’est discutable le rattachement par un lien suffisant de son intervention aux prétentions des parties, qui vise à contester les mêmes ordonnances que celles dont il est réclamé la rétractation.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société XXX, tout comme la Selarl D, Z, G & associés, n’entend pas soumettre à la cour un litige nouveau en demandant des condamnations personnelles non soumises au premier juge.
En se prévalant du non respect des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, sa demande procéde directement de la demande originaire des sociétés appelantes X et PO Capinvest 1 et tend aux mêmes fins, celle de l’obtention de la rétractation de l’ordonnance du 24 février 2014.
L’intervention volontaire de la société XXX en cause d’appel sera donc déclarée recevable.
* l’intervention volontaire de M. H
Il est sollicité par M. H l’infirmation de l’ordonnance du 22 mai 2014 en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Par des motifs manifestement erronés, le premier juge a écarté l’intervention volontaire en considérant que M. H l’avait saisi par voie de conclusions prises 'en la forme des référés’ dans des instances ouvertes 'en référé’ par les sociétés X et F.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a pour seul objet de soumettre à l’examen du débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
La référence erronée à une instance 'en la forme des référés’ est sans effet sur la saisine du juge de la rétractation qui doit statuer en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 19 février 2015 (n° 13-28.223), a rappelé que dans l’instance en rétractation, le juge est toujours saisi en qualité de juge du provisoire et non pas en qualité de juge du fond, 'peu important l’intitulé de l’assignation', et donc, a fortiori, au cas d’espèce, de l’intitulé de conclusions.
Partant la demande de M. H doit être examinée au regard des conditions posées par les articles 325 et suivants du code de procédure civile.
La requête déposée le 21 février 2014 vise expressément M. H, alors président de la société F, comme un acteur principal, aux côtés du groupe Paris Orléans, du concert frauduleux qui a conduit à la spoliation de M. B et de sa société Intensis.
Comme le rappelle l’intervenant volontaire, les ordonnances lui ont été notifiées à son domicile personnel, l’huissier instrumentaire ayant exécuté sa mission, en particulier, sur son ordinateur.
A l’évidence, M. H justifie d’un intérêt à intervenir personnellement dans la présente procédure, ses prétentions visant aux même fins que celles formées par les sociétés X et PO Capinvest 1, alors que la requête fait état de ce qu’il aurait perçu indument une somme de 105 000 euros et que le concert frauduleux lui aurait permis de ne pas voir sa responsabilité de dirigeant engagée à titre personnel.
La cour infirmera donc l’ordonnance et déclarera M. H recevable en son intervention volontaire.
III- Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Nanterre
Le juge territorialement compétent pour connaître sur requête ou en référé des demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile est celui de la juridiction normalemernt compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond ou celui de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, les appelantes font valoir qu’aucune des’ saisies’ pratiquées ne s’est déroulée dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et que le rattachement à la juridiction de Nanterre, fondée sur la nécessité de dépayser l’affaire au fond en application de l’article 47 du code de procédure civile, à raison de la mise en cause de Mme G, administrateur judiciaire, intervenue en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur, est totalement artificiel.
Elle soulignent que la requête présentée le 21 février 2014 ne fournit aucune explication sur les raisons de la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre, que depuis l’origine l’ensemble de la procédure se déroule à Paris, au lieu de leur siège social, que tant les pactes d’actionnaires X et F que les statuts de la société X prévoient une compétence parisienne, que M. B a déposé une plainte pénale auprès du parquet de Paris dont il se prévaut dans sa requête pour justifier de l’existence d’un motif légitime et qu’il a déjà agi en référé devant le juge parisien.
Les sociétés X et PO Capinvest 1 considèrent que le fait d’assigner au fond Mme G ne peut justifier une dérogation de compétence au stade de la requête, dont la mise en cause n’est pas explicitée et ne revêt qu’un caractère accessoire par rapport à la demande principale tendant à voir annuler l’assemblée générale des actionnaires de la société X du 19 juillet 2013, alors même qu’aucune demande de mesure d’instruction n’a été sollicitée à son encontre.
Elles rappellent que Mme G ne peut être qualifiée de partie à l’accord de conciliation critiqué, ce qui a été reconnu par le premier juge, que la mise en cause de sa responsabilité professionnelle ne peut être recherchée que devant le tribunal de grande instance, que la Selarl D, C & G qui a son siège social à Lyon, est inscrite sur une liste nationale et non auprès de la juridiction de Paris, qu’en tout état de cause, le recours à l’article 47 pour justifier de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre est inopérant, Mme G disposant également d’un bureau dans le ressort de ce tribunal situé à Neuilly sur Seine.
La société X ajoute que sous couvert de poursuivre l’annulation de l’assemblée générale des actionnaires du 19 juillet 2013, M. B tente en réalité de remettre en cause l’accord de conciliation et l’économie générale de la restructuration amiable du groupe X, alors que cet accord a fait l’objet d’une ordonnance de constat rendue par le président du tribunal de commerce de Paris qui lui confère force exécutoire et qui est insusceptible de recours, l’action au fond engagée par M. B revenant à former tierce-opposition à l’encontre de cet accord, dont seul le tribunal de commerce de Paris peut en tout état de cause connaître des éventuelles difficultés d’exécution.
Enfin s’agissant de la suspicion avancée de la partialité de la juridiction parisienne, les appelantes soulignent qu’il appartenait à M. B de formuler une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime conformément aux articles 356 et suivants du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause, les insinuations selon lesquelles les juges parisiens pourraient faire preuve d’une mansuétude illégitime vis à vis de Maître G ne sont étayées par aucun élément, le véritable but poursuivi par M. B étant d’échapper au juge parisien qui l’a débouté de sa première action en juillet 2013 et qui connaît la situation exacte de la société X.
M. B et la société Intensis soutiennent de leur côté que la saisine du juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre est fondée exclusivement sur l’article 47 du code de procédure civile et la nécessité de dépayser le procès au fond dans lequel Mme G, administrateur judiciaire, doit être considérée comme partie au litige, pour avoir arrêté une partie de la stratégie ayant abouti aux décisions prises en fraude à leurs droits. Ils indiquent être légitimes à saisir la juridiction limitrophe de celle dans laquelle Mme G a exercé ses missions.
Les intimés font état d’un élément de contexte venu interférer inutilement dans le débat, expliquant que leur avocat, dans le cadre d’un colloque, ayant entendu le président du tribunal de commerce de Paris affirmer que pour éviter tout soupçon de partialité il se dessaisirait systématiquement au profit d’une juridiction limitrophe, a souhaité se faire confirmer cette position prise publiquement en s’adressant à lui le 3 avril 2014, que le président du tribunal de commerce de Paris s’est rapproché du président du tribunal de commerce de Nanterre, malgré la demande inverse de leur avocat, pour rappeler que la juridiction commerciale devait être attentive aux risques d’apparence de partialité ce qui explique les développements 'étranges’ du premier juge dans l’ordonnance critiquée, alors qu’eux mêmes n’ont jamais évoqué ce point devant le juge des requêtes et le juge de la rétractation.
M. B et la société Intensis rappellent néanmoins le principe d’impartialité du juge édicté par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont ils expliquent que l’article 47 est une application, lequel est d’interprétation large et vaut quelle que soit la nature du litige.
Ils font valoir que Maître G est partie principale au litige dont est saisie la juridiction du fond à raison de son implication dans l’élaboration de la partie de l’accord de conciliation dont l’assemblée générale du 19 juillet 2013 n’a constitué qu’un acte d’exécution, qu’elle même a sollicité le bénéfice de l’article 47 dans le cadre du débat au fond, qu’il n’est pas contestable qu’elle est inscrite en qualité d’administrateur judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de Paris et que son étude principale se situe à Paris, lieu où elle a accompli sa mission.
Ils ajoutent enfin qu’ils ont assigné au fond dix défendeurs, dont le Crédit coopératif qui a son siège social à Nanterre et dont la présence est nécessaire ne serait-ce que pour que la décision lui soit opposable.
La cour constate que les mesures sollicitées ont toutes été exécutées à Paris, aux lieux des différents sièges sociaux des sociétés visées, soit les sociétés X, PO Capinvest 1 et F, ce qui ne peut justifier la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi d’une requête afin de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’autre 'option’ de compétence implique donc nécessairement que le tribunal de commerce de Nanterre soit considérée comme la juridiction appelée à connaître du litige éventuel sur le fond.
Le juge de la rétractation, pour écarter l’exception d’incompétence territoriale soulevée, a énoncé qu’il serait 'guidé en la circonstance par le souci de prendre toutes les précautions en faveur d’un dépaysement, en retenant que le moyen principal invoqué par M. B repose sur l’existence d’une éventuelle fraude commise dans le cadre des mandats ad hoc et de conciliation', après avoir néanmoins jugé de façon quelque peu contradictoire qu’il pouvait paraître artificiel de demander un dépaysement de Paris à Nanterre à l’égard d’un administrateur judiciaire inscrit sur une liste nationale, disposant d’un bureau à Paris et à Lyon et se trouvant par ailleurs 'occasionnellement nommée ou impliquée dans des procédures ouvertes à Nanterre', dit que la qualité de mandataire ad hoc et de conciliateur de Maître G ne lui donnait pas la qualité de partie aux accords de conciliation mais 'd’intervenant’ conformément à l’esprit des dispositions des articles L 611-3 et suivants du code de commerce, et considéré que M. B avait induit un risque d’apparence de partialité du tribunal de commerce de Paris mais qui n’était pas fondée en l’absence d’éléments.
A juste titre les appelantes soulignent que le premier juge ne semble pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant sa compétence.
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Ce texte impose une double exigence pour son application :
— la personne doit être partie au litige soit en son nom personnel soit en sa qualité de représentant légal d’une partie, indépendamment de la nature du litige,
— le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle la personne concernée 'exerce ses fonctions'.
La requête présentée le 21 février 2014 dénonce un système de fraude dont les artisans principaux sont les sociétés X, PO Capinvest 1 et F, ayant abouti à la spoliation de M. B et de la société Intensis, mais met en cause également d’autres intervenants susceptibles d’avoir participé à ce concert frauduleux, dont la Selarl d’administrateurs judiciaires associés D & G qui est nommément désignée et visée en qualité de co-défendeur dans le projet d’assignation au fond annexé à la requête.
Si la requête n’explicite pas les raisons de la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre, le projet d’assignation au fond annexé à la requête, auquel elle se réfère expressément, vise les dispositions de l’article 47 et la qualité d’auxilaire de justice de l’administrateur judiciaire mis en cause, le président du tribunal, dans son ordonnance du 24 février 2014, retenant très clairement sa compétence au visa de l’article 47, en raison de l’action future envisagée à l’encontre d’un administrateur judiciaire 'inscrit auprès de la juridiction de Paris'.
Le débat qui est élevé par les appelantes sur le point de savoir si Mme G peut être qualifiée de partie à l’accord de conciliation critiqué ou seulement intervenante est sans intérêt pour l’application de l’article 47, seule sa qualité de partie au litige étant requise, ce qui est le cas en l’espèce, puisque M. B et la société Intensis ont assigné au fond la société d’administrateurs judiciaires pour mettre en cause son éventuelle responsabilité professionnelle dans le cadre de la fraude dont ils s’estiment victimes, peu important qu’il soit jugé ultérieurement que ces prétentions ne sont pas fondées.
Ainsi les contestations émises par les appelantes pour contester l’application de l’article 47, tenant à l’impossibilité de rechercher la responsabilité de l’administrateur judiciaire dans le cadre de l’exercice d’un mandat de conciliation qui lui a été confié sur le fondement des articles L 611-4 et suivants du code de commerce, à la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour statuer sur la responsabilité d’un administrateur judiciaire, à l’absence de précision sur le fondement juridique exact de la mise en oeuvre de cette responsabilité, à l’absence de saisie sollicitée dans les locaux de l’exercice professionnel de Mme G, ou encore au caractère accessoire de sa mise en cause, l’action principale visant à l’annulation de l’assemblée générale de la société X, sont inopérantes et relèvent du débat au fond, étant rappelé que la compétence s’apprécie à la date de la saisine du juge des requêtes.
La cour relève au demeurant que dans le cadre de l’instance au fond qui a été initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre, la Selarl D-Z-G & associés se prévaut elle même du bénéfice de l’article 47, en sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny, indiquant intervenir principalement en qualité d’administrateur judiciaire devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance de Paris et disposer désormais d’un établissement dans le ressort du tribunal de Nanterre.
Enfin selon l’article 47, la juridiction à saisir à la place de la juridiction normalement compétente doit être située dans un ressort limitrophe.
Il n’est pas discutable que la juridiction normalement compétente est la juridiction parisienne.
La société d’administrateurs judiciaires a son siège social à Lyon et dispose de plusieurs établissements dont un situé à Paris.
Indépendamment de la compétence nationale des administrateurs judiciaires, il est établi par les pièces produites aux débats que Mme G a son étude principale à Paris, est inscrite en qualité d’administrateur judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de Paris, et que dans le cadre de ce litige, la mission qu’elle a accomplie a été ordonnée par le tribunal de commerce de Paris.
Elle exerce donc bien ses fonctions, au sens de l’article 47, dans le ressort de la juridiction appelée normalement à connaître du litige.
En outre l’établissement secondaire qui a été ouvert à Neuilly sur Seine, soit dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, l’a été postérieurement au dépôt de la requête, l’extrait Kbis mentionnant la date du 1er septembre 2014.
Partant, c’est à juste titre que le président du tribunal de commerce de Nanterre a estimé être juridiction limitrophe au moment du dépôt de la requête et a considéré sa saisine comme étant justifiée et remplissant les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée doit être écartée et la cour confirmera l’ordonnance du 22 mai 2014 de ce chef.
IV- Sur la violation des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile
En application des articles 16 et 495 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête autorisant un huissier à diligenter une mesure d’investigation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit être laissée en copie à ceux à qui elle est opposée.
La rétractation peut être justifiée par le non respect des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile
, la Cour de cassation considèrant que le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne et impose que l’ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée.
Les sociétés X et PO Capinvest 1, auxquelles la requête et l’ordonnance ont été notifiées, ne peuvent pas se prévaloir d’un défaut de notification à l’égard d’autres personnes.
En revanche, la Selarl D-Z-G & associés et la société XXX sont recevables à invoquer une violation des dispositions précitées à leur égard.
M. B et la société Intensis font valoir que la requête et l’ordonnance ont bien été notifiées aux personnes chez qui les mesures de constat ont été réalisées, à savoir, les sociétés X, PO Capinvest 1, F et M. H et qu’elles n’avaient pas à l’être à l’ensemble des co-défendeurs nommés dans la requête.
Ils soutiennent encore que concernant la Selarl D-Z-G & associés, dès lors que l’assignation au fond, formant un tout avec la requête, lui a été délivrée concomitamment à la réalisation des mesures, le principe de la contradiction a été rétabli conformément aux exigences légales, les pièces visées dans l’assignation ayant été communiquées le 24 mars 2014.
La 'personne’ visée par le texte est aussi bien celle du futur défendeur à l’action au fond que celle qui subit l’exécution de la mesure ordonnée sur requête.
L’article 495 du code de procédure civile exige en principe et en l’espèce une notification préalable aux opérations de constat.
En ce sens, la délivrance de l’assignation au fond à la société d’administrateurs judiciaires le 21 mars 2014, alors que les opérations de constat ont débuté le 20 mars, dans laquelle il n’est fait référence aux mesures de constat dans le dispositif que par la mention d’une condamnation des co-défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts à parfaire, 'notamment en fonction des résultats de la mesure de constat des boîtes mails’ ne saurait suppléer l’absence de notification préalable.
Au surplus, ne figurent pas dans les pièces annexées à l’assignation la requête et l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation, la Selarl D-Z-G & associés rappelant, sans être démentie, qu’elle n’a eu connaissance des ordonnances litigieuses que le 27 novembre 2014, dans le cadre de l’instance au fond.
La cour constate que la Selarl D-Z-G & associés est nommément désignée dans la requête et que l’ordonnance du 24 février 2014 confie à l’huissier mandaté de rechercher les emails échangés entre les principaux protagonistes de la fraude et ceux notamment qui ont participé à l’élaboration de l’accord de conciliation d’X,'qui a prévu et organisé ladite fraude', dont la Selarl D-Z-G & associés.
En tout état de cause, M. B et la société Intensis peuvent difficilement soutenir sans se contredire que la Selarl D-Z-G & associés n’était pas nommément visée dans la requête à titre principal, comme étant celle à l’encontre duquel un procès pourait être engagé, alors qu’ils justifient par ailleurs la compétence territoriale du juge des requêtes qui a été saisi par la nécessité de dépayser le procès au fond à raison précisément de la mise en cause de l’administrateur judiciaire.
Partant, l’absence de respect des exigences de l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile à l’égard de la Selarl D-Z-G & associés justifie à elle seule la demande de rétractation de l’ordonnance du 24 février 2014 et de l’ordonnance rectificative du 6 mars 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties et de statuer sur les mérites de la requête.
L’ordonnance rendue le 22 mai 2014 sera donc infirmée de ce chef.
Il sera précisé surabondamment que la société X n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières écritures le moyen tiré de la nullité de la requête et que la cour n’est donc pas tenue de répondre à cette prétention, en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
V- Sur la demande de dommages et intérêts
La société PO Capinvest 1 sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle fait valoir qu’en sollicitant de manière non contradictoire une mesure d’investigation générale et disproportionnée à l’encontre d’une banque de renom, par ailleurs cotée, les requérants ont dévoyé la procédure de l’article 145 du code de procédure civile.
L’appelante soutient notamment que l’abus est caractérisé par le fait que la requête présente une situation tronquée et trompeuse.
Le caractère abusif de la procédure initiée par M. B et la société Intensis n’est pas démontrée à ce stade de la procédure, nécessitant une appréciation de l’entier litige qui incombe au juge du fond.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
VI- Sur les autres demandes
Le rejet de la demande de sursis à statuer par le premier juge qui n’est pas spécialement critiqué n’a plus d’objet.
En conséquence de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 février 2014, rectifiée le 6 mars, et de l’infirmation de l’ordonnance du juge de la rétractation rendue le 22 mai 2014, l’ordonnance du 18 septembre 2014 ayant statué sur la remise des documents saisis séquestrés chez l’huissier de justice et qui a notamment ordonné la communication à M. B et la société Intensis d’une partie des documents, sera également infirmée.
La nullité du procès-verbal de constat dressé les 20 et 21 mars, 6, 22 et 27 mai et 3 juin 2014 sera constatée par voie de conséquence de la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction.
La restitution par M. B et la société Intensis de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat sera ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, huit jours à compter de la signification du présent arrêt et interdiction sera faite à M. B et à la société Intensis de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à l’issue des opérations de constat.
Il sera également ordonné à l’huissier instrumentaire de restituer aux sociétés X et PO Capinvest 1 l’intégralité des documents appréhendés et copiés lors des opérations de constat et placés sous scellés.
Enfin M. B et la société Intensis seront condamnés in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 6 000 euros à chacune des sociétés X et PO Capinvest 1,
— 3 000 euros à la Selarl D-Z-G & associés,
— 3 000 euros à M. H,
— 1 500 euros à la société XXX.
Ils supporteront par ailleurs l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 14/4294 et 14/7520 ;
Ecarte des débats les conclusions de la société X reçues le 1er avril 2015 à 11h45 ;
Déboute M. B et la société Intensis Business Consulting Partner de leur demande visant à voir écarter des débats les conclusions du 27 mars 2015 de M. H ;
Déclare recevables en cause d’appel les interventions volontaires de la Selarl D-Z-G & associés et de la société XXX ;
Déclare M. H recevable en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance rendue le 22 mai 2014 en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures et écarté l’exception d’incompétence territoriale du juge de la requête présentée le 21 février 2014 ;
L’infirme pour le surplus ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 24 février 2014 rectifiée le 6 mars 2014 ;
Infirme en conséquence l’ordonnance rendue le 18 septembre 2014 ;
Constate par voie de conséquence la nullité du procès-verbal de constat dressé les 20 et 21 mars, 6, 22 et 27 mai et 3 juin 2014 ;
Ordonne la restitution par M. B et la société Intensis Business Consulting Partner de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat, ainsi que de toutes copies, issus des opérations de tri confiés à la SCP AG AH-S AH- O P, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Fait interdiction à M. B et la société Intensis Business Consulting Partner de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à l’issue des opérations de constat ;
Ordonne la restitution par la SCP AG AH-S AH-O P aux sociétés X et PO Capinvest 1 de l’ensemble des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat des 20 et 21 mars, 6, 22 et 27 mai et 3 juin 2014 et placés sous séquestre ;
Déboute la société PO Capinvest 1 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne in solidum M. B et la société Intensis Business Consulting Partner à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 6 000 euros (six mille euros) à chacune des sociétés X et PO Capinvest 1,
— 3 000 euros (trois mille euros) à la Selarl D-Z-G & associés,
— 3 000 euros (trois mille euros) à M. H,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société XXX ;
Dit que M. B et la société Intensis Business Consulting Partner supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile t signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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