Infirmation 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 sept. 2015, n° 13/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2013, N° 1006974 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02398
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1006974
APPELANT :
Monsieur G-H Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
SARL MPC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELMAS/RIGAUD/LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté
de Me Valérie PETIT de la SCP DE ANGELIS et Associés, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat collaborateur, plaidant
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société YMFH venant aux droits de la SA B MOTOR FRANCE immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°383 719 242 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 MAI 2015, en audience publique, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Madame C D, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
L’affaire mise en délibéré au 24 juin 2015 a été prorogée au 01 juillet 2015 et 09 septembre 2015.
ARRET :
— par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2007 au XXX, Monsieur G-H Z a commandé par l’intermédiaire du concessionnaire B Dienne Bateaux de Carnon (34) un bateau B Pacific Craft 800 moyennant le prix de 80 000 €.
L’acquisition du bateau était financée par la reprise d’un bateau et par un crédit-bail d’une durée de 144 mois consenti par la société Viaxel Nautisme, département de la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue la SA Consumer Finance.
Le bateau était livré à Monsieur Z le 26 avril 2008.
Cette livraison n’était pas conforme, le mat de ski n’ayant été mis à sa disposition.
Dès les premiers mois de navigation, Monsieur Z rencontrait un certain nombre de désagréments dont il faisait part à la société B Motor France le 27 novembre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il signalait la présence de nombreuses oxydations à divers endroits et d’infiltrations d’eau endommageant l’intérieur de la cabine à la suite du t-top. Il signalait que l’indication de vitesse était erronée.
XXX ayant été mis en liquidation judiciaire à la fin de l’année 2009, Monsieur Z se tournait vers un autre concessionnaire, la société Navi Sud au Grau-du-Roi.
En dépit de plusieurs interventions techniques, notamment par la re-fixation du t-top et la pose de sicaflex, il n’a pu être remédié à l’intégralité des désordres.
Après échanges de mails, Monsieur Z se pliait aux exigences de formalisme de la société B Motor France en remplissant une fiche par réclamation, soit 8 fiches pour les anomalies qu’il constatait, et lui adressait un nouveau courrier recommandé le 30 mars 2009.
Il y reprenait les termes de son mail du 27 mars 2009 précisant qu’il existait, outre les désordres antérieurs non résolus, un phénomène électrolytique sur le réservoir et verrou de porte de cale, mais aussi que des infiltrations d’eau dans la cabine constatées récemment à la suite de la période hivernale et dont l’origine ne serait pas le t-top.
La partie coque du navire étant fabriquée par une société polonaise partenaire, la société B Motor France dépêchait au titre de la garantie du constructeur, courant mai 2009, une équipe polonaise pour réparer les diverses anomalies. Il était à cette occasion procédé au repolissage des inox oxydés.
Cependant, ces interventions s’avéraient inefficaces concernant certains désordres.
Monsieur Z faisait alors effectuer une expertise par Monsieur X, lequel intervenait le 14 janvier 2010 au contradictoire de la société Navi Sud représentée par son gérant et de la société B Motor France représentée par son expert Madame Y.
Lors de cette expertise amiable contradictoire, il était constaté, outre l’absence de livraison du mat de ski (non conformité au bon de commande) et l’existence de frais de stockage sous hangar (conséquence des désordres), les éléments suivants :
— guindeau oxydé, non-adapté et mal monté
— feux de navigation plein d’eau,
— infiltrations d’eau dans la cabine arrière et dans l’espace avant,
— boiseries de cuisine endommagées,
— infiltration d’eau dans la cale et oxydation du réservoir alu,
— oxydation de l’échelle de bain et de l’ensemble des inox,
— dégâts aux selleries et coussins.
Les 12 et 13 avril 2010 une équipe du chantier polonais intervenait après divers échanges de courriels.
Le bateau a été remis à l’eau le 29 avril 2010 sans que la totalité des travaux soit réalisée et de nouveaux dégâts étaient constatés :
— tableau de bord décollé,
— douchette endomagée par l’équipe technique
XXX,
— pare-brise à refixer
— taches sur le teck.
Madame Y, expert mandaté par B Motor France ne répondait plus aux mails à compter du 15 avril 2010.
La société B Motor France ne s’est plus manifestée depuis juillet 2010, malgré sa promesse de réparer le bateau.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2010, avec avis de réception, Monsieur Z mettait en demeure la société B Motor France d’effectuer les travaux. Il proposait une solution amiable avec la reprise du bateau et la mise à disposition d’un bateau neuf identique, outre le remboursement de ses frais de réparations.
Aucune suite n’a été donnée à cette proposition.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2010, Monsieur G-H Z a fait délivrer assignation à la société B Motor France et à la société Viaxel Nautisme, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résolution du contrat de vente et partant du contrat de prêt,
— de dire que la société Viaxel Nautisme fera connaître son décompte des sommes dues par lui-même,
— condamné la société B Motor France au remboursement intégral du prix d’achat et des frais financiers occasionnés par l’annulation,
— ventiler suivant décompte Viaxel entre cette société et lui-même,
— condamner la société B Motor France à payer un préjudice de jouissance de 30 000 €,
— lui donner acte de ce qu’il versera entre les mains de la société Viaxel,
— les condamner à lui rembourser la somme de 600 € correspondant aux frais de gardiennage et celle de 2000 € correspondant aux frais d’expertise X,
— les condamner à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et celle de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 2 février 2011, la société B Motor France a appelé en garantie la société MPC, importateur des bateaux de la marque Pacific Craft fabriqués en Pologne, dont MPC a confié la distribution exclusive en France à la société B Motor France, via son réseau de distribution de moteurs hors-bord.
Par exploit en date du 27 mars 2012, la société NBC a appelé en garantie la société PPHU Polifaktor Cezary Dyczeweski, fabricant du bateau.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
La société B Motor France soulevait deux fin de non-recevoir dont l’une tirée de la prescription de l’action et concluait au fond au débouté des demandes, faisant valoir que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée.
La société MPC , importateur, concluait principalement au débouté de Monsieur A, subsidiairement au rejet de la demande la société B Motor France visant la résolution de la vente intervenue entre elles, et très subsidiairement en demandant à être relevé et garantie par la société PPHU Polyfactor Cezary Dyczeweski, fabricant du bateau.
La société PPHU Polifaktor Cezary Dyczeweski, fabricant du bateau, concluait à titre principal au rejet des demandes de la société CA Consumer Finance à son encontre et subsidiairement sollicitait une expertise.
La société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, après avoir soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance, sur le fond s’en rapportait à la justice quant à la demande de résolution du contrat de vente et réclamait, dans l’hypothèse où la vente serait résolue, de constater qu’elle entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail et donc la condamnation solidaire de Monsieur Z, de la société MPC et de la société B Motor France à lui payer la somme de 105 664,80 euros en application des clauses du contrat de crédit-bail, outre celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a, entre autres dispositions :
— rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la non justification de qualité à agir de Monsieur G-H A,
— constaté que l’action en garantie des vices cachés qui aurait dû être introduite avant le 26 novembre 2010 est prescrite,
— faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société B Motor France, l’a déclaré irrecevable,
— condamné Monsieur G-H A aux dépens de l’instance et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la société B Motor France la somme de 3 500 €
* à la société CA Consumer Financela somme de 2 000 €
* à la société MPC la somme de 1 500 €
* à la société PPHU Polyfactor Cezary Dyczeweski la somme de 2 000 €.
APPEL
Monsieur G-H Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mars 2013.
La société B Motor France a assigné la société MPC en appel provoqué par acte d’huissier en date du 1er juillet 2013. Cet acte a été délivré à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société MPC a constitué avocat en cause d’appel et a assigné, avec signification de la déclaration d’appel, la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski, l’acte ayant été remis en pologne selon un accusé de réception portant un cachet, sans que l’on puisse en déduire que l’acte a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2014 et renvoyée à la demande des parties – en raison de la grève des avocats – à l’audience du 19 mai 2015, avec maintien de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions ultérieures à la clôture – parmi lesquelles celles de la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski en date du 19 novembre 2014 qui n’avait pas conclu précédemment en cause d’appel – ont été rejetées lors de cet appel des causes du 3 décembre 2014.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur G-H Z en date du 20 novembre 2013, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour – au visa des articles 1641 – et de la définition des vices cachés – 1644 – et de l’action rédhibitoire – et 1648 du code civil et du délai de 2 ans à compter de la découverte du vice caché, des vices cachés découverts au jour de l’expertise contradictoire du 14 janvier 2010 et de cette expertise contradictoire de Monsieur X – de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de l’action introduite, au titre des vices cachés, et rejeté ses demandes,
Constater l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du bateau litigieux qui lui a été faite,
Juger que son action n’est pas prescrite et s’inscrit bien dans le délai de 2 ans fixé à l’article 1648 du code civil,
Prononcer la résolution du contrat de vente et partant du contrat de crédit-bail,
Dire que la société Viaxel Nautisme, aujourd’hui Consumer Finance, fera connaître son décompte des sommes dues par lui,
Juger que la société Consumer Finance ne peut obtenir le règlement que des loyers qui ne lui ont pas été versés par lui,
Ventiler suivant décompte Consumer Finance entre cette société et lui-même,
Condamner B Motor France et tout succombant à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Condamner solidairement B Motor France et tout succombant à :
— lui payer un préjudice de jouissance de 30 000 €
— lui rembourser la somme de 600 € correspondant aux frais de gardiennage et celle de 2000 € correspondant aux frais d’expertise,
Subsidiairement
Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société B Motor France, afin d’indiquer clairement s’il s’agit bien de vices cachés, rendant le bateau impropre à son usage ou en diminuant fortement l’usage, au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, si ces derniers étaient bien présents au moment de la vente du bateau et de chiffrer le préjudice qu’il a subi,
Condamner solidairement B Motor France et tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement B Motor France et tout succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et avec distraction.
*****
Vu les dernières conclusions de la société YMFH venant aux droits de la société B Motor France en date du 31 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
à titre principal
confirmer le jugement sur la prescription,
et subsidiairement,
Constater que les désordres affectant le navire ne sont pas des vices cachés et à tout le moins qu’ils sont intervenus postérieurement à la vente entre elle-même et la société Dienne Bateaux,
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
Débouter pareillement la société CA Consumer Finance des demandes à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait estimer que le navire est affecté de vice caché antérieur à la vente intervenue entre elle et la société MPC,
Constater que les demandes de Monsieur Z ne sont pas chiffrées et l’en débouter,
Réduire à de plus justes proportions le trouble de jouissance alléguée,
Débouter Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement à son encontre,
En toute hypothèse,
Constater en ce cas que les vices sont nécessairement antérieurs à la vente intervenue entre elle-même et la société MPC,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente entre elle-même et la société MPC avec toutes suites et conséquences de droit,
Dire qu’elle restituera à la société MPC en l’état le navire et ses accessoires à l’exception du moteur,
Dire que la société MPC lui restituera le prix à savoir la somme de 32 015 € hors-taxes soit 38 289,94 euros TTC et en tant que de besoin l’y condamner,
Condamner la société MPC à l’indemniser du préjudice financier subi du fait de la résolution de la vente et à lui verser une somme équivalente à la différence entre les sommes qu’elle devra régler à Monsieur Z et /ou à la société CA Consumer Finance, déduction faite du prix du moteur qui équipait le navire et de la créance de prix dont la société MPC est redevable à son égard,
Confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner tout succombant à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur Z,
Prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves,
Condamner tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Vu les dernières conclusions de la SA CA Consumer Finance en date du 24 décembre 2013, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par Monsieur G-H Z,
Faisant droit à sa demande reconventionnelle et tenant le contrat objet du présent litige ainsi que les dispositions de l’article 1315 du Code civil,
Condamner Monsieur G-H Z lui payer la somme de 105 664,80 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la résiliation du contrat le 13 avril 2011,
Subsidiairement,
Condamner la société B Motor France et la SARL MPC à relever et garantir Monsieur G-H Z,
Condamner Monsieur G-H Z à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger sur le fondement de l’article 700 qu’il sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 mars 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale,
Dire y avoir lieu à application de l’article 1154 du Code civil,
Condamner Monsieur G-H Z aux entiers dépens.
*****
Vu les dernières conclusions admises de la société MPC en date du 15 janvier 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et de son dispositif de 4 pages, et demandant à la cour en substance de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Monsieur G-H Z et le débouter de son appel,
Subsidiairement,
Juger qu’il n’apporte pas la preuve d’un vice caché susceptible d’entraîner la résolution de la vente, ni d’un préjudice de jouissance, ni encore du quantum de ces réclamations et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
et en conséquence, juger sans objet les demandes d’appel en garantie formulées par la société B Motor France à son encontre,
Débouter la société C.A. Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société B Motor France n’apporte pas la preuve d’un vice antérieur à la vente affectant le produit qu’elle lui a fourni et rendant le navire impropre à sa destination,
Débouter la société B Motor France de sa demande de résolution de la vente intervenue avec elle-même, et de ses demandes d’indemnisation dirigée à son encontre à raison du préjudice financier prétendument subi du fait de la résolution de la vente,
À titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski et ses accessoires, avec toutes suites et conséquences de droit,
Juger qu’elle restituera en l’état la coque du navire litigieux à la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski en contrepartie de la restitution du prix de la vente,
Condamner la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski à l’indemniser du préjudice subi consécutivement aux résolutions successives des ventes qui seraient prononcées,
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserve à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur Z,
Condamner la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient prononcer à son encontre ainsi que de la perte de bénéfices réalisés correspondant à la différence entre les sommes restituées à la société B Motor France et celles qui lui seraient restituées par la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski au titre de la résolution respective des ventes intervenues entre elles,
condamner la société B Motor France ou tout succombant à lui payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE
Sur la procédure :
En l’état de :
— l’assignation de la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski en cause d’appel, portant dénonce de la déclaration d’appel, dont il n’est pas établi qu’elle ait été remise à une personne habilitée à recevoir l’acte,
— la constitution tardive et des premières conclusions hors délais, celles-ci – qui sont en même temps les dernières – ayant été rejetées comme étant postérieures à la clôture,
il sera statué par arrêt de défaut.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer l’action prescrite le premier juge a retenu que :
— Monsieur G-H Z a pris livraison de son bateau le 26 avril 2008 et a adressé une lettre recommandée à la société B Motor France le 27 novembre suivant pour signaler divers désordres, notamment l’existence de nombreuses oxydations et la présence d’infiltrations d’eau ;
— ce sont ces mêmes désordres qui ont été constatés lors de l’expertise contradictoire en janvier 2010,
— ces désordres étaient connus de Monsieur Z depuis au moins le 26 novembre 2008.
Cependant, les désordres dont s’est plaint à plusieurs reprises Monsieur A ont des origines diverses et sa qualité de profane face à des professionnels ne lui permettait pas de qualifier en novembre 2008 ceux qui relevaient de vices cachés.
En effet, certains défauts étaient apparents, tels la non livraison du mat de ski qui constitue un défaut de conformité relativement au bon de commande.
D’autres vices se sont révélés réparables comme ceux provenant d’une mauvaise fixation du t-top et de nombreux désordres ont été pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur.
Toutefois, les premiers juges ont méconnu le courriel du 27 mars 2009 – confirmé par le courrier recommandé du 30 mars 2009 – ainsi que le contenu de l’expertise, alors que l’analyse de ces pièces démontre que d’autres vices n’ont pu être révélés qu’à cette occasion, après refixation du t-top, et consistant en des infiltrations non imputables au t-top.
Alors que le bateau a été vendu neuf, que trois séries d’interventions se sont déroulées, y compris par l’équipe technique polonaise, dépêchée à raison de la fabrication de la coque par une société polonaise, sans pouvoir déceler l’origine de ces nouvelles infiltrations – non imputables au mauvais montage initial du t-top qui a été refixé au cours de celles-ci – il se déduit des constatations de l’expert que le bateau est affecté de vices de conception ayant pour effet que :
— les feux de signalisation se remplissent d’eau et ne peuvent fonctionner, ce qui empêche toute navigation de nuit,
— la cabine intérieure se remplit d’infiltrations d’eau douce, alors même que toutes précautions de couverture ont été prises contre la pluie, ce qui empêche son utilisation et donc la navigation de nuit et donc la navigation continue sur plusieurs jours.
En l’état de toutes les interventions inefficaces, ces vices cachés relèvent nécessairement d’une mauvaise conception de la coque pour permettre son étanchéité. Ils ne se sont révélés qu’en novembre 2009 et ont été contatés comme tels par l’expert en janvier 2010.
Une expertise judiciaire – qui n’est envisagée qu’au subsidiaire – n’apporterait vraissemblablement pas d’autres éléments, et ce d’autant qu’un délai de 5 ans s’est écoulé depuis l’expertise amiable.
Il ne paraît pas utile dans le cadre du présent litige de rechercher l’origine précise des infiltrations, le seul fait qu’elles existent malgré les réparations effectuées étant en lui-même suffisant pour exclure une imputation à la mauvaise fixation du t-top et donc pour démontrer que des vices cachés affectant la coque du navire n’ont pu être révélés qu’après ces réparations inefficaces.
Dès lors, l’action n’est pas prescrite pour avoir été introduite le 3 décembre 2010, soit dans le délai de deux ans de leur mise à jour.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les vices cachés et les résolutions contractuelles en chaîne :
Les infiltrations – dont l’origine n’est pas imputable à la fixation initialement défectueuse du t-top et qui se sont révélées comme ayant une origine non décelable – ne peuvent en définitive qu’être imputées à un défaut de conception dans la construction de la partie coque du navire et de ses accessoires, ce qui constitue un vice caché antérieur à la vente.
Si Monsieur A a fait le choix d’un navire équipé d’une cabine pour faire de la navigation de nuit, alors qu’un modèle moins onéreux existait dans la même gamme pour la seule navigation de jour, c’est bien que ces vices sont tels que le bateau ne peut être employé à l’usage auquel il était destiné, à savoir la navigation sur plusieurs jours consécutifs.
Monsieur A est donc bien fondé dans sa demande de résolution de la vente et du contrat de crédit-bail attaché. Il y sera fait droit.
La société B Motor France – qui n’a fait que commercialiser en France après y avoir ajouté le moteur, ce bateau fabriqué en Pologne par la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski et importé par la société MPC – est bien fondée dans le principe à demander la résolution subséquente de la vente entre elle-même et
la société MPC, avec toutes conséquences de droit sur l’indemnisation des préjudices financiers. Il y sera fait droit.
L a société MPC est également bien fondée à se retourner à son tour contre le constructeur de la coque du navire, soit la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski, et il sera fait droit dans le principe à son appel en garantie.
Sur la résolution du crédit-bail et ses conséquences sur la créance de la société de crédit-bail et celle de Monsieur A
Le contrat de crédit-bail est un contrat à exécutions sucessives, de sorte que la résolution ne prend effet qu’à compter de sa demande. Les loyers versés ne peuvent être reversés au crédit-preneur mais viennnent en déduction de la restitution du prix à faire au crédit-bailleur.
Quand bien même la SA Consumer Finance forme dans le dispositif de ses conclusions une demande beaucoup plus élevée, le dernier l’état de sa créance, tel que résultant de sa pièce 12, établit que celle-ci ne dépasse pas la somme de 54 503,96 €.
Cette somme qui n’est réclamée qu’au crédit-preneur sera donc mise à la charge de Monsieur A, mais avec la condamnation solidaire de la société B Moto France et de la société MPC à le relever et garantir en totalité.
M E A, ne peut réclamer restition des loyers versés et il ne chiffre d’ailleurs pas une telle somme. Les loyers qu’il a versés pour un bateau dont il a été très largement privé de la jouissance sont à prendre en compte au titre de l’évaluation de son préjudice de jouissance.
Sur les créances de Monsieur A en conséquence de la résolution de la vente :
Monsieur A justifie par le bon de commande et les factures produites en pièces 1, 3 et 4 de ce qu’il a contribué à hauteur de
26 000 € au financement du prix total de 80 000 €, son apport étant constitué par la reprise d’un bateau par son vendeur.
Il est est donc bien fondé à obtenir la restitution de cette partie du prix, en conséquence de la résolution de la vente elle-même.
Au regard de la durée du litige, des loyers versés jusqu’en 2011, de la privation de la possibilité de faire des croisières en famille avec ce bateau autrement qu’à la journée, de l’immobilisation à plusieurs reprises, notamment pour l’expertise, et des pièces versées au débat, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de jouissance de Monsieur A à la somme de 15 000 euros.
Il sera fait droit aux demandes de l’appelant des sommes de 600 euros au titre des frais de gardiennage et de 2 000 euros au titre des frais d’expertise.
La société B Moto France, la société MPC et la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski seront condamnées solidairement à verser à Monsieur A lesdites sommes.
La résistance abusive de la société B Moto France n’est pas démontrée. Elle l’est d’autant moins en cause d’appel que cette société intimée a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits auxquels les premiers juges ont répondu favorablement en accueillant la fin de non-recevoir qu’elle opposait. La demande de dommages et intérêts sera donc en voie de rejet.
Sur les rapports entre la société B Moto France et de la société MPC :
En conséquence de la résolution de la vente entre ces deux sociétés, il sera fait droit à la demande de la société B Moto France :
— de conserver le moteur qu’elle a elle-même fourni et de restituer le reste du bateau et de ses accessoires à la société MCP,
— dans leurs rapport entre elles, d’être relevées et garanties par la société MPC des condations prononcées dans les termes de sa demande, sauf à en rectifier la formulation.
La société B Moto France évalue elle-même le prix du moteur à 38 289,94 euros TTC, lequel est demeuré selon elle en bon état et exempt de tout vice.
Alors que la société MPC lui a fourni le navire à l’exception du moteur, elle est bien fondée à lui réclamer les sommes afférentes à la restitution du prix de la coque, mais ne peut lui réclammer le prix du moteur.
La restitution de prix de la société MPC à la société B Motor France ne saurait donc excéder la somme de 80 000 € – 38 289,94 euros TTC, soit la somme de 41 710,06 €.
Toutefois, la société MPC sera tenue de relever et garantir la société B Motor France de toute condamantion au-delà de ce montant, notamment à raison des dommages et intérêts prononcés, sauf à tenir compte de la déduction du prix du moteur conservé par B.
La totalité des sommes mises à la charge de la société YMFH venant aux droits de la société B Motor France s’établit à la somme principale de 98 103,96 € :
— 43 600 € pour Monsieur Z à titre personnel,
— 54 503,96 € pour le relever et garantir de sa condamnation à l’égard de la société CA Consumer Finance,
Constate que cette somme excède le prix de la vente du navire,
En conséquence de la restitution à faire par la société MPC à la société YMFH du prix de vente pour un montant de 41 710,06 € et de la conservation par la société YMFH du moteur évalué à la somme de 38 289,94, la société MPC lui devra encore garantie du surplus des sommes qu’elle aura versées, soit la somme principale de 18 103,93 € (= 98 103,96 € – 80 000 €),
Sur les rapports entre la société MPC et la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski :
En conséquence des résolutions de vente successives, la société MPC qui recevra par la Société B Motor France la coque du navire et ses accessoires à l’exception du moteur, la restituera à la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski en contrepartie de la restitution du prix de ces éléments.
Subséquemment, la société PPHU Polifaktor Ceazary sera condamnée à indemniser la société MPC Pacific Craft du préjudice résultant des résolutions successives des ventes et à la relever et garantir de toute condamnation.
La somme à restituer par la société PPHU Polifaktor Ceazary au titre du prix de la coque sera inférieure à celle que la société MPC sera amenée à verser à la société B Motor France au titre du prix de la coque et au titre des sommes à régler pour Monsieur Z et le crédit bailleur.
La société PPHU Polifaktor Ceazary devra donc garantie à la société MPC du surplus évalué à la somme principale de 18 103,93 €.
Sur les autres demandes :
En conséquence de l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de ce qui précède, il sera fait droit à hauteur de 3 000 euros à la demande de Monsieur A au titre de ses frais irrépétibles.
Toutes autres demandes des parties seront en voie de rejet.
Les dépens seront supportés solidairement par les sociétés B Motor France, MCP et PPHU Polifaktor Ceazary qui succombent en définitive.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil et vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate l’existence d’un vice caché antérieur à la vente,
Juge que l’action introduite dans les deux ans de la révélation de ce vice caché n’est pas prescrite,
Déclare l’action recevable,
Prononce la résolution du contrat de vente entre la société B Motor France devenue la société YMFH et Monsieur Z et subséquemment du contrat de crédit-bail conclu avec la société Viaxel Nautisme devenue la société CA Consumer Finance,
Prononce subséquemment la résolution des contrats de ventes antérieures successives :
— entre la société MPC (importateur) et la société B Motor France (acquéreur pour commercialisation) devenue la société YMFH,
— entre la société MPC (importateur) et la société PPHU Polifaktor Ceazary (constructeur)
en conséquence :
Ordonne la restitution du navire et de ses accessoires à la société YMFH venant aux droits de la société B Motor France aux fins de restitution à la société MPC de celui-ci en l’état, à l’exception toutefois du moteur qui sera conservé par la société YMFH,
Déboute la société B Motor France de sa demande de condamnation de la société MPC à lui retituer le prix du moteur qu’elle conserve,
Condamne la société MPC à restituer à la la société YMFH venant aux droits de la société B Motor France le prix de la coque et de ses accessoires, évalué à la somme de 41 710,06 € – après déduction du prix du moteur selon chiffrage à la somme de 38 289,94 euros TTC par la société YMFH de celui du bateau comme étant de 80 000 €.
Ordonne la restitution subséquente en l’état de la coque du navire et de ses accessoires par la société MPC à la société PPHU Polifaktor Ceazary (constructeur),
Dit que la société CA Consumer Finance – venant aux droits de la société Viaxel Nautisme qui avait conssenti un crédit de 80 000 € – reste créancière d’une somme de 54 503,96 €,
Dit que Monsieur A qui avait fourni sur le prix de 80 000 €, un apport de 26 000 € par la reprise d’un bateau doit obtenir restitution de cette somme,
Condamne Monsieur A à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 54 503,96 €,
Condamne YMFH venant aux droits de la société B Motor France à relever et garantir en totalité Monsieur A de cette condamnation envers la société CA Consumer finance,
Condamne YMFH venant aux droits de la société B Motor France à payer à Monsieur A :
— la somme de 26 000 €, en restitution du prix, au titre son apport initial par reprise d’un bateau,
— la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise,
— la somme de 600 euros au titre des frais de gardiennage,
Déboute Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Constate que la totalité des sommes mises à la charge de la société YMFH venant aux droits de la société B Motor France correspond à la somme principale de 98 103,96 € :
— 43 600 € pour Monsieur Z à titre personnel,
— 54 503,96 € pour le relever et garantir de sa condamnation à l’égard de la société CA Consumer Finance,
Constate que cette somme excède le prix de la vente du navire,
Dit qu’en conséquence de la restitution à faire par la société MPC à la société YMFH du prix de vente pour un montant de 41 710,06 € et de la conservation par la société YMFH du moteur évalué à la somme de 38 289,94, la société MPC devra encore garantie à celle-ci du surplus des sommes qu’elle aura versées, correspondant à la somme principale de 18 103,93 € (= 98 103,96 € – 80 000 €) et,
Condamne en conséquence la société MPC – au-delà du paiment de la somme principale de 41 710,06 € au titre de la restitution du prix de la coque et de ses accessoires- à relever et garantir la société YMFH de toutes condamnations pour le surplus, soit la somme principale complémentaire de 18 103,93 €, à parfaire, correspondant à la différence entre les sommes qu’elle devra régler à Monsieur Z et à la société CA Consumer Finance, et la somme qu’elle obtiendra déduction faite du prix du moteur qui équipait le navire,
Dans leurs rapports entre elles, condamne la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski à :
— restituer à la société MPC le prix de la vente,
— relever et garantir la société MPC de toutes condamnations
en garantie mise à sa charge pour le surplus,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement la société YMFH venant aux droits de la société B Motor France, la société MPC et la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski à payer à Monsieur A la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de toutes demandes sur ce même fondement,
Condamne solidairement la société B Motor France, la société MPC et la société PPHU Polifaktor Ceazary Dyczeweski aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés pour ceux d’appel selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
mar/cr
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 24 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02398
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1006974
APPELANT :
Monsieur G-H Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assisté de Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL MPC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités
sur l’assignation en appel provoqué ci-jointe
XXX
XXX
assistée de Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELMAS/RIGAUD/LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA B MOTOR FRANCE immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°383 719 242 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Madame C D, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
ARRET :
— .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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