Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 27 juin 2012, n° 11/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 26 avril 2011, N° 09/02337 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE X
— XXX
ARRÊT DU 27 JUIN 2012
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 30 mai 2012
N° de rôle : 11/01305
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 26 avril 2011 [RG N° 09/02337]
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Z A C/ B VERCELOTTI
Mots-clés: Responsabilité civile – Notaire – Prêt destiné à rembourser des dettes – Répartition des sommes prêtées entre les créanciers – Faute (non)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
APPELANT
Représenté par la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT – MORDEFROY et Me Jean-Michel ECONOMOU (avocats au barreau de Y)
ET :
Maître B VERCELOTTI, Notaire,
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Benjamin LEVY et Me Z BELLARD (avocats au barreau de Y)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et C. SCHLUMBERGER, Conseillères.
GREFFIER : Madame M. H. SALOMON, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et C. SCHLUMBERGER, Conseillères.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2012 a été mise en délibéré au 27 juin 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte reçu le 14 novembre 2005 par Maître B C, notaire à XXX, Z A a souscrit auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) un emprunt d’un montant de 390 000 € destiné principalement à consolider son endettement et, à hauteur de 25 200 €, à lui procurer une trésorerie.
Reprochant au notaire d’avoir payé à certains créanciers, au moyen des fonds prêtés, des sommes supérieures à ce qui était convenu, de l’avoir ainsi privé de la trésorerie qui devait lui revenir et d’être à l’origine de son placement ultérieur en redressement judiciaire, Z A a fait assigner Maître B C aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 26 avril 2011, le tribunal de grande instance de X a débouté Z A de l’ensemble de ses demandes, débouté Maître B C de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné Z A au paiement d’une somme de 2 392 € au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Z A sollicite la condamnation de Maître B C à lui payer :
— la somme de 147 272,74 € au titre de son préjudice économique,
— la somme de 150 000 € au titre de son préjudice moral,
— la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a retenu que Maître B C avait manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la répartition des fonds prêtés sans respecter les instructions qui lui avaient été données.
En revanche, il sollicite la réformation du jugement, en ce qu’il a écarté l’existence d’un préjudice en lien avec la faute commise par le notaire. Sur ce point, il fait valoir que l’erreur du notaire l’a empêché d’obtenir un prêt complémentaire, ainsi que des délais de paiement de la part du Trésor Public, et qu’elle a été à l’origine de l’échec du plan de consolidation de ses dettes. Il prétend que le prêt du CFCAL a donc été souscrit en pure perte, et que son coût (105 761 €) doit être supporté par l’intimé, de même que les frais exposés à hauteur de 41 511,74 €, d’où un préjudice économique indemnisable de 147 272,74 €, outre le préjudice moral.
*
Maître B C conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Z A de l’ensemble de ses demandes.
Formant appel incident, il sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il réclame une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles.
L’intimé conteste avoir commis toute faute, faisant valoir que les instructions qui lui avaient été données pour répartir les fonds prêtés étaient imprécises, et qu’il n’a payé que des dettes qui étaient exigibles, conformément aux demandes des créanciers. Pour le surplus, il reprend les motifs du tribunal quant à l’absence de préjudice et de lien de causalité.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 10 mai 2012 et à celles de l’intimé déposées le 20 février 2012.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé que Maître B C avait été investi par Z A d’un mandat de répartir entre ses créanciers les fonds prêtés, et que la responsabilité du notaire est susceptible d’être engagée, sur un fondement contractuel, en cas de faute prouvée dans l’exécution de ce mandat ;
Attendu qu’une telle faute n’est pas démontrée en l’espèce ;
Attendu, en premier lieu, que les instructions données au notaire quant aux montants des dettes à payer au moyen des fonds prêtés étaient imprécises et, pour certaines des dettes à rembourser, inexactes ; qu’en effet, les seuls éléments fournis au notaire étaient ceux qui figuraient dans l’acte de prêt au titre de l’objet du prêt ; qu’ils étaient approximatifs ; qu’à titre d’exemple, la dette envers le Trésor Public était mentionnée pour '15 100 € environ’ et celle envers l’URSSAF pour '13 900 € environ’ ; qu’il est constant que certaines de ces sommes étaient inférieures à celles qui étaient effectivement dues, notamment en ce qui concerne la créance du Trésor Public ;
Attendu, en deuxième lieu, que, face à ces imprécisions et à ces incohérences, le notaire a pris la peine de consulter les créanciers ; qu’il a en particulier interrogé par lettre du 5 octobre 2005 le Trésor Public, qui lui a répondu, par lettre du 18 octobre 2005, que sa créance s’élevait à 48 536 € (et non à '15 100 € environ') ;
Attendu, en troisième lieu, qu’avant de payer les créanciers, Maître B C a consulté son mandant ; que, par fax du 15 novembre 2005, il lui exposait les sommes précises à payer, notamment les créances fiscales de 17 718 €, 28 996 € et 1 822 €, soit au total 48 536 €, et sollicitait des instructions sur les règlements à effectuer ; que Z A ne conteste pas avoir été interrogé par Maître B C sur la répartition des fonds ; qu’il ne justifie pas avoir apporté de réponse à cette interrogation ; qu’alors même que les fonds disponibles ne permettaient pas de payer toutes les dettes, le notaire lui a adressé un acompte de 4 000 € ;
Attendu, en quatrième lieu, qu’il y avait urgence à payer les créanciers, certains prêts n’étant plus remboursés et Z A étant sous la menace de mesures d’exécution ;
Attendu que, dans ces conditions, compte tenu notamment de l’imprécision des instructions données au notaire pour la répartition des fonds, la Cour estime que celui-ci, en payant aux créanciers les sommes qu’ils réclamaient et qui étaient toutes exigibles, n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat ;
Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs du jugement déféré quant à l’absence de préjudice en lien avec les paiements effectués par le notaire pour le compte de Z A ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z A de ses prétentions ;
Attendu que le rejet des demandes de l’appelant ne suffit pas à conférer à son action un caractère abusif ; que le jugement frappé d’appel sera donc aussi confirmé en ce qu’il a débouté Maître B C de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que l’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimé en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel principal de Z A et l’appel incident de Maître B C recevables, mais non fondés ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal de grande instance de X ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE Z A à payer à Maître B C la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Z A présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z A aux dépens d’appel, avec droit pour Me LEVY, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par B. POLLET, conseiller, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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