Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 13/09821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 juin 2011, N° 2010J2025 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2010J2025
APPELANTE
SAS Y – ALSACE LORRAINE TRANSPORTS
immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Stéphanie CHATRE du Cabinet WALTER et GURY, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE (X)
immatriculée au RCS de VIENNE sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Rolland VERNIAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Messageries Lyonnaises de Presse (X) ayant résilié le contrat qui la liait à la société Y – Alsace Lorraine Transports pour l’acheminement de titres de presse, cette dernière a assigné X pour rupture brutale et abusive de la relation commerciale.
Par jugement rendu le 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Lyon a jugé que le préavis dû par X pour résilier le contrat du 28 décembre 2006 conclu avec la société Y a bien été respecté, fixé la date de son point de départ au 15 août 2009, débouté Y de sa demande principale fondée sur le non respect du préavis, jugé que l’application anticipée de la date de résiliation aux prestations concernant les 'Relais H’ ne pouvait se produire avant le 15 novembre 2009, constaté qu’en lui faisant prendre effet le 2 novembre 2009, X n’a pas respecté le préavis sur ce point, condamné X à payer à Y la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, jugé non fondée la demande d’Y au titre de la faute contractuelle commise dans l’énoncé du motif de la résiliation et l’en a déboutée, débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, décidé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et condamné X et Y à payer chacune la moitié des dépens de l’instance.
La société Y – Alsace Lorraine Transports a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions procédurales signifiées le 30 octobre 2014, elle demande, au visa de la clôture prononcée le 23 octobre 2014, de rejeter des débats les conclusions signifiées par X le 21 octobre 2014 et la nouvelle pièce numérotée 34.
Par conclusions de fond signifiées le 12 septembre 2013, elle demande de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— dire l’action de la SAS Y tant recevable que bien fondée ;
— dire que X a rompu brutalement et abusivement le contrat du 28 décembre 2006 sans respecter le délai de préavis contractuel ;
— dire que le délai de préavis prévu contractuellement est insuffisant ;
— fixer le délai de préavis à six mois ;
— condamner X à payer à Y une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 1134 du code civil ;
— condamner X à payer à Y une somme de 115.962,00 euros au titre des dommages et intérêts résultant du caractère brutal de la rupture du contrat ;
— condamner X à payer à Y une somme de 39.725,20 euros au titre de l’indemnisation des pertes immédiates ;
— condamner X à verser à Y la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les termes utilisés par X dans sa lettre du 14 août 2009 sont ambigus et n’expriment pas une décision définitive de rupture, les mots 'intention’ et 'à titre conservatoire’ laissant entendre que X se bornait, à ce stade, à envisager l’hypothèse d’une résiliation, de sorte que la date du 14 août 2009 ne pourra être retenue comme point de départ du délai de préavis. Elle indique qu’en revanche, c’est le courrier du 30 octobre 2009 qui constitue la lettre de rupture de la relation commerciale, que le point de départ du préavis de rupture doit être fixé au 2 novembre 2009, mais qu’en faisant application du délai de préavis contractuel de trois mois, la relation aurait dû se poursuivre jusqu’au 2 février 2010 inclus, ce qui n’a pas été le cas, le préavis appliqué, de moins de deux mois, étant dès lors insuffisant. Elle ajoute que l’ambiguïté de la lettre du 14 août 2009 l’a entretenue dans l’illusion que le contrat serait renouvelé, ce qui caractérise la mauvaise foi de X.
Sur la rupture partielle dès le 2 novembre 2009 de la relation concernant les Relay H, Y soutient que le préavis contractuel de trois mois n’a pas été respecté, X ne pouvant invoquer une quelconque faute du transporteur pour justifier une rupture sans préavis.
La société X, par conclusions de fond signifiées le 21 octobre 2014, demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate que la société X a dûment notifié la résiliation du contrat du 28 décembre 2006 par le courrier daté du 14 août 2009 ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2011 en ce qu’il fixe le point de départ du délai de préavis au 14 août 2009 ;
— constater que le délai de préavis contractuel de trois mois est un délai raisonnable ;
— dire que le délai de préavis applicable est de trois mois,
— dire que la société X a loyalement exécuté le contrat du 28 décembre 2006, y compris en ce qui concerne les modalités de sa résiliation,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2011 en ce qu’il juge que le préavis, dû par la société X pour résilier le contrat du 28 décembre 2006, a bien été respecté ;
Par conséquent,
— dire que la société X n’a pas brutalement rompu les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Y ;
— constater la violation par la société Y de l’article 8 du contrat du 28 décembre 2006 avec pour conséquence l’application de plein droit de la clause résolutoire de l’article 17 dudit contrat ;
— infirmer le jugement du 28 juin 2011 en ce qu’il condamne la société X à payer 3.500,00 euros de dommages et intérêts à Y ;
— dire que la société Y ne rapporte la preuve d’aucun préjudice imputable à la société X ;
— débouter la société Y l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— à titre subsidiaire :
— dire que la société Y fait une appréciation erronée des base de calcul et du montant du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la prétendue rupture brutale des relations commerciales par la société X ;
— dire que les dommages et intérêts réclamés doivent être calculés sur la base de la marge nette et au prorata temporis des mois de préavis déjà effectués, et qu’ils ne peuvent excéder les sommes de 6.982,00 euros ou 49.738,00 euros suivant l’hypothèse de date de départ du délai de préavis retenue ;
— constater que les préjudices invoqués par la société Y relatifs à leurs prétendues pertes accessoires ne sont pas les conséquences directes de la soi-disante brutalité de la rupture des relations commerciales,
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices liés à des pertes accessoires,
— condamner la société Y au paiement à X de la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le courrier du 14 août 2009, par lequel X a notifié la résiliation du contrat à titre conservatoire par suite du recours à un appel d’offres, est dépourvu d’ambiguïté, que le délai de préavis dans le cadre de la résiliation du contrat liant les parties a commencé à courir le 15 août 2009, de sorte que X a respecté le délai de préavis contractuel.
Elle précise qu’il ne peut lui être reproché aucune brutalité dans la rupture des relations commerciales établies alors qu’Y a été informée de la rupture du contrat d’une part, par la notification du lancement de la procédure d’appel d’offres et d’autre part par un courrier de résiliation, qu’il y a donc bien eu un préavis écrit au soutien du lancement de la procédure d’appel d’offres, qu’Y s’est soumise volontairement à la procédure d’appel d’offres dont elle connaissait l’issue incertaine.
Sur la résiliation du contrat concernant les tournées Relais H, elle se prévaut de la faute contractuelle d’Y qui lui permettait de résilier sans préavis.
Elle ajoute qu’Y n’a en tout état de cause subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat du 28 décembre 2006, que les prétentions d’Y ne peuvent être prises en compte ni au titre de la perte de marge brute, qui n’est pas ici pertinente, seule la marge nette pouvant être retenue en cette matière, ni quant aux prétendues pertes accessoires en l’absence de lien direct.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièce
Considérant que la communication, par X, le 21 octobre 2014, soit trois jours avant la clôture de l’instruction prononcée le 23 octobre 2014, n’a pas porté atteinte au principe de la contradiction, les nouvelles conclusions ne différant qu’à la marge de celles précédemment signifiées et la pièce communiquée étant un arrêt de la Cour de cassation ; que la demande d’Y tendant à ce que les conclusions et la pièce signifiées le 21 octobre 2014 soient écartées des débats sera rejetée ;
Sur le fond
Considérant que, par contrat de distribution en date du 18 octobre 2004, la société Messageries Lyonnaises de Presse (X), ayant pour activité principale d’assurer la gestion de titres de presse appartenant à des éditeurs, a délégué à la société Y l’acheminement, la distribution et l’enlèvement auprès des revendeurs rattachés au centre de Distribution régionale de Vitrolles des titres de presse qui leur étaient confiés ; que, le 28 décembre 2006, un nouveau contrat, se substituant au précédent, a été conclu entre les parties, le délai de préavis en cas de résiliation du contrat étant réduit à trois mois au lieu de six prévus initialement ; que, le 12 août 2009, X a informé Y de l’ouverture d’un 'appel d’offres concernant la distribution dédiée et de nuit pour nos produits au départ de votre plate-forme et à destination de notre réseau de diffusion’ et lui a transmis les documents lui permettant de répondre à la consultation d’entreprises avant le 21 septembre 2009 ; que, par courrier adressé le 14 août 2009 à Y, X lui a indiqué : 'Suite à des modifications sur notre réseau, je vous informe qu’à compter du 2 novembre prochain, vous n’assurerez plus, pour le compte de X, la livraison des Relays H, en gare SNCF, hôpitaux et aéroport de votre secteur. Par conséquent, nous [X] vous [Y] confirmons notre intention de dénoncer à titre conservatoire l’accord qui nous lie. (…) Nous vous serions obligés de prendre en considération notre demande de résiliation à titre conservatoire à compter du 1er janvier 2010. Ahui, nous envisageons de revoir les conditions de réalisation de cette prestation par le biais d’un appel d’offres pour lequel vous serez à nouveau sollicités.' ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2009, X a indiqué à Y que, conformément à la résiliation en date du 17 juillet 2009, corrigée en 14 août 2009, qu’elle n’assurerait plus, à compter du 2 novembre 2009, la livraison des Relais H en gares SNCF, hôpitaux et aéroport du centre de distribution régional au départ de Vitrolles.' ; que, le 30 octobre 2009, X lui a indiqué, à l’issue de l’appel d’offres, 'Après étude de vos derniers éléments, je [X] vous confirme que nous n’avons pas retenu votre proposition. Comme évoqué dans notre courrier de résiliation à titre conservatoire du 14/08, je vous confirme que, par la présente, nous ne reconduirons pas votre contrat relatif à la distribution de nos produits au départ de votre plate-forme et à destination de notre réseau de diffusion. (…) En conséquence, notre collaboration s’achèvera à compter du 1er janvier 2010.' ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Considérant que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relations commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale.' ;
Considérant que, dès lors que la lettre de X du 14 août 2009 fait référence à l’appel d’offres auquel Y est invitée à participer, ce courrier constitue bien la notification de la rupture de la relation commerciale, l’emploi des termes 'à titre conservatoire', qui doit s’entendre comme préservant une possibilité de poursuite de la relation si Y remportait la consultation, étant à cet égard dépourvu d’équivoque ; que la lettre a ainsi fait courir le délai de préavis à compter du 15 août 2015, date de réception de la lettre du 14 août 2009 ; que la durée du préavis appliqué, du 15 août 2009 au 1er janvier 2010, soit 4 mois 1/2, doit être regardée comme suffisante au regard de l’ancienneté de la relation commerciale de moins de cinq ans ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Y de sa demande de ce chef ;
Considérant que, même si un préavis de rupture de la relation commerciale suffisant est respecté, une telle rupture peut revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la résiliation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, Y ne rapporte pas la preuve que X ait créé chez elle une confiance fallacieuse dans la poursuite de la relation, dans la mesure où la seule lettre du 14 août 2009, dont les termes sont dépourvus d’ambiguïté, ne pouvait faire espérer une poursuite de la relation et où Y, ayant été informée du recours à un appel d’offres et s’étant soumise volontairement à cette procédure, ne pouvait ignorer l’aléa résultant de la mise en concurrence de transporteurs ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur la suppression de la tournée Relays H
Considérant qu’Y soutient, au visa de l’article 1134 du code civil, qu’en ce qui concerne les tournées Relays H, X a abusivement rompu le contrat en violation du préavis contractuel ;
Considérant que, par sa lettre du 14 août 2009, X a indiqué à Y : 'Suite à des modifications d’organisation de notre réseau, je vous informe qu’à compter du 2 novembre prochain, vous n’assurerez plus pour le compte de X, la livraison des Relays H, en gare SNCF, hôpitaux et aéroport de votre secteur.' ;
Considérant que X ne conteste pas que le préavis contractuel expirait le 15 novembre 2009 ; qu’elle invoque la faculté qui lui était offerte de rompre le contrat sans préavis en raison de la sous-traitance, par Y, de prestations à l’insu de X, en violation de l’article 8 du contrat du 28 décembre 2006 qui stipule qu''Y réalisera directement et personnellement la prestation. En cas de situation exceptionnelle, X pourra être amené à autoriser une sous-traitance partielle de la prestation confiée à Y. (…)' ; que toutefois X, qui prétend n’avoir identifié les violations alléguées qu’en novembre 2009, n’en fait pas état dans sa lettre du 14 août 2009, ni n’opère de lien entre la résiliation prononcée et un quelconque manquement d’Y à ses obligations contractuelles ; que X ne saurait justifier par les manquements invoqués le non respect du préavis contractuel ; que c’est donc à raison que les premiers juges ont condamné X pour non respect du préavis de trois mois ; qu’ils ont fait une exacte appréciation du préjudice en allouant à Y la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que l’équité commande de condamner Y à payer à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SAS Y – Alsace Lorraine Transports de sa demande de rejet de conclusions et de pièce,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de commerce de Lyon,
CONDAMNE la SAS Y – Alsace Lorraine Transports à payer à la SA coopérative Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Y – Alsace Lorraine Transports aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
V. PERRET C.PERRIN
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