Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 janv. 2014, n° 14/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00071 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00071
du 23/01/2014
XXX
Cour d’appel de Douai
ORDONNANCE DU 23/01/2014
N° de Minute :69/2014
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. B X
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité marocaine
Comparant en personne
Assisté de Me Véronique LAUSIN, avocat au barreau de Douai
et de BEHECHTI Abolfazl interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet du Nord représentant L’Etat Français,
Absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : XXX, conseiller, désigné par ordonnance du 13/12/2013 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Z A
DÉBATS : à l’audience publique du 23/01/2014 à 9 h 00
ORDONNANCE : donnée publiquement à Douai, le 23/01/2014 à
*
* *
N° RG 14/00071 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Nord en date du notifié à Monsieur B X ressortissant marocain, le même jour ;
Vu l’arrêté du Préfet du Nord en date du 16/01/2014 à 18h30 prononçant la rétention administrative de Monsieur B X, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 18h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2014 à 16h02 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de Y, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir Monsieur B X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours à compter du 21/01/2014 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur B X par déclaration du 22/01/2014 reçue au greffe de la Cour d’Appel de ce siège à 17h05 ;
Vu les convocations adressées à l’intéressé (CRA de Lesquin ), à l’avocat, au préfet et au procureur général ;
Maître Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI, entendu en sa plaidoirie ;
L’intéressé ayant eu la parole en dernier ;
Sur le contrôle et la vérification d’identité
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
Il convient de préciser que contrairement aux contrôles opérés sur initiative des officiers de police judiciaire ou d’agent judiciaire, les contrôles d’identité effectués sur réquisitions du procureur de la République dans un lieu et un temps déterminés peuvent avoir lieu à l’égard de toute personne se trouvant dans les lieux désignés. Dans ce cadre légal, il n’est pas nécessaire que la police précise qu’il existe des soupçons à l’encontre de la personne contrôlée ou qu’il existe un quelconque élément d’extranéité existant avant le contrôle.
En l’espèce le contrôle d’identité de B X a été opéré le 16 janvier 2014 à 14h00 dans l’enceinte de la gare de Y Flandre sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Y en date du 7 janvier 2014 aux fins de rechercher les auteurs d’infraction de vols et vols aggravés, recel et recel aggravé, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que les lieux, date et horaire de ce contrôle sont inclus dans ces réquisitions.
En conséquence le contrôle d’identité de B X ayant eu lieu sur réquisitions du procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 6,il n’est pas nécessaire pour y procéder de démontrer à son encontre l’existence d’une raison plausible de soupçonner la commission de l’une des infractions recherchées ou d’un comportement annonciateur du trouble spécifique à l’ordre public que l’on cherche à prévenir.
De sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Aux termes de l’article L611-1 du CESEDA , en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce il apparaît que lors du contrôle d’identité, qui était parfaitement régulier comme démontré précédemment, B X a déclaré être de nationalité marocaine.
La qualité d’étranger de B X est donc établie, par un élément objectif extérieur son apparence physique d’étranger, à savoir ses propres déclarations.
De sorte les policiers étant fondés à procéder au contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France, le moyen tiré de la violation de l’article L611-1 du CESEDA doit être rejetée.
Sur l’avis au parquet de la mesure de retenue :
L’article L611-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que le procureur de la république est informé dès le début de la mesure de retenue.
En l’espèce si la retenue de l’intéressé commence nécessairement le 16 janvier 2014 à 14h00, heure de son contrôle d’identité, il n’est arrivé aux services de police qu’à 14h25 , heure à laquelle la décision de le placer en retenue a été prise.
Le parquet en a été avisé immédiatement , le 16janvier 2014 à 14h25 , comme le montre le procès verbal de saisine, étant précisé que cette mention est suffisante sans qu’il y ait lieu d’exiger l’envoi d’une télécopie .
Il apparaît donc que le moyen pris de l’absence ou de la tardiveté de l’avis au parquet de la retenue droit être rejeté.
Sur la prise d’empreinte :
Aux termes de l’article L611-1-1 du CESEDA, si i l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.
L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
En l’espèce si l’arrêté du Préfet du nord du 16 janvier 2014 portant opbligation pour B BIBI de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative précise qu’après vérification auprès du fichier des visas bioéthiques, aucune demande de visa n’a été déposée par ce dernier, cette consultation n’implique pas nécessairement que durant la mesure de retenue, B X a du se soumettre à des prises d’empreinte ou de photographies étant précisées qu’aucun procès verbal ne mentionne le recours à une telle mesure.
En conséquence en l’absence d’élément permettant d’étayer les allégations de B X selon lesquelles il a du se soumettre à une prise d’empreinte, le moyen tiré de l’absence de nécessité de cette mesure et de l’absence d’information au ministère public est sans objet et doit donc être rejeté.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
L’article L551-2 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention étant précisé que l’avis peut être antérieur au placement.
En l’espèce, par arrêté du Préfet du nord, B X a été placé en rétention admnistrative le 16 janvier 2014 à 18h30 ( la fin de la notification intervenant à 18h 40) .
Or par fax du 16 janvier 2014 à 18h37 le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Y a été informée du placement en rétention de B X.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence ou du caractère tardif d’information au parquet du placement en rétention doit être rejeté.
Sur l’absence de diligence :
En vertu de l’article 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Alors même que B X a été placée en rétention administrative le 16 janvier 2014 à 18h30 par arrêté du Préfet du nord, le même jour par lettre faxée à 18h 53 l’admnistration française demandait au consulat général du royaume du Maroc, la délivrance d’un laissez – passer, B X étant démuni de tout document d’identité.
Par ailleurs dés le 17 janvier 2014, l’administration réservait un vol pour le Maroc.
Il apparaît donc que le défaut de diligence de l’administration n’est pas établi, cette dernière ayant effectué des démarches moins de 24h00 après le placement en rétention de B X.
Sur le dépassement du délai de 72h00 du juge administratif pour statuer :
Selon l’article L512-I du CESEDA, en cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Si l’article 66 de la Constitution donne compétence au juge judiciaire d’être le garant des libertés individuelles, pour autant, cette compétence ne peut trouver à s’appliquer que dans le cadre des lois et règlements qui régissent sa compétence.
Or , en raison du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen , il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif.
De sorte que le juge judiciaire n’est pas compétent pour sanctionner le dépassement du délai de 72h00 par les juridictions admnistrative pour statuer sur un recours contre une décision administrative.
Il convient donc de déclarer irrecevable le moyen pris du dépassement du délai de 72h00 de la juridiction administrative pour statuer.
Sur l’assignation à résidence:
Selon l’article L552-4 du CESEDA , le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’assignation à résidence suppose la remise de l’original du passeport , étant précisé que la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui -même aux services de police .
De sorte qu’en l’absence de remise de l’original du passeport par B X, sa demande d’assignation à résidence est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance entreprise,
Déboute B X de sa demande d’assignation à résidence.
Le Greffier
Z A
Le Conseiller Délégué
XXX
Décision notifiée le 23/01/2014,
à :
— L’intéressé
— Préfet du Nord
— Monsieur le procureur général
Copie à l’avocat et au JLD du Juge des libertés et de la détention de Y
le greffier
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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