Cour d'appel de Papeete, 5 juillet 2012

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 5 juill. 2012
Juridiction : Cour d'appel de Papeete

Sur les parties

Texte intégral

N° 372

RG 668/COM/09


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Fromaigeat,

le 21.09.2012.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Loyant,

le 21.09.2012.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 5 juillet 2012

Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Société par actions simplifiée NouvellesTechniques de Vente, sigle Ntv, com commercial Ti Nu shopping – centre d’achat des professionnels de Tahiti, inscrite au Rc sous le n°03303 B dont le siège XXX, représentée par son représentant légal, M. X Y ;

Appelante par requête en date du 18 décembre 2009, déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 du même mois, sous le numéro de rôle 668/COM/09, ensuite d’un jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete n°512 rendu le 30 octobre 2009 ;

Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

La Sarl Euro Stock Import, exploitée à l’enseigne Tahiti Ménager, inscrit au Rc sous le n°9459 B – n° Tahiti 665976 – dont le siège social est à Tipaerui – Face stade Bambridge – XXX, représentée par son gérant, M. Z A ;

Intimée ;

Représentée par Me Sylvain FROMAIGEAT, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juin 2012, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Faits ' Procédure ' Demandes des parties :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 30 octobre 2009, auxquels la cour se réfère expressément ;

Vu la requête d’appel de la société par actions simplifiée Nouvelles Techniques de Ventes sigle N.T.V., nom commercial « TI NU SHOPPING – Centre d’achat des professionnels de Tahiti », visée le 29 décembre 2009, portant constitution de Me LOYANT, avocat concernant le jugement rendu le 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete, dans une instance en opposition à ordonnance d’injonction de payer, a :

— condamné, avec exécution provisoire, la société Euro Stock Import à lui verser la somme de 7.458.955 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008,

— condamné la société Euro Stock Import à lui verser la somme de 150.000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile,

— rejeté les autres demandes ;

Vu l’assignation devant la cour d’appel délivrée le 18 janvier 2010, à la requête de la société Nouvelles Techniques de Ventes à la SARL Euro Stock Import portant signification de la requête d’appel ;

Vu la constitution de Me HAYOUN, avocate, pour le compte de la SARL Euro Stock Import, reçue au greffe de la cour le 3 février 2010;

Vu la nouvelle constitution de Me FROMAIGEAT, avocat, aux lieu et place de Me HAYOUN, avocate, reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2011 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :

La société par actions simplifiée Nouvelles Techniques de Ventes, appelante, de :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce en date du 30 octobre 2009 en ce qu’il a condamné Euro Stock à verser à NTV un montant de 7.458.955 F CFP, ainsi que 150.000 de frais irrépétibles ;

— l’infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

— constater que ce montant de 2.181.425 F CFP reste incontestablement dû à NTV et qu’il équivaut au solde encore impayé du montant de 9.640.378 F CFP représentant le total des 25 factures recensées en pièce n°1 de première instance, qui couvrent la période du 2 novembre 2007 au 9 janvier 2008 ;

— dire qu’il n’y a pas lieu d’établir de quelconque compensation entre d’une part, le montant de 2.181.425 F CFP restant incontestablement dû à NTV par Euro Stock Import au titre des factures impayées de novembre 2007 et d’autre part, le montant de pseudo remises qui n’auraient pas été concédées ' ou qui ne l’auraient été que partiellement ' sur certaines factures des années 2005 à 2007 ;

— condamner Euro Stock Import à lui verser un montant de 2.181.425 F CFP, majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la date de reddition de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2008 ;

— condamner la société Euro Stock Import à lui verser 200.000 F CFP car il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais de justice qu’elle a dû engager du fait de la résistance abusive de la société Euro Stock Import ;

Ajoutant à ses précédentes écritures, la SAS Nouvelles Techniques de Ventes demande à la cour de :

D’une part :

— constater que le Tribunal mixte de commerce a opéré une compensation de créances entre la créance certaine, liquide et exigible de la société N.T.V. et la créance contestable alléguée de la société Euro Stock Import ;

— constater que la caractère réel et certain de la créance contestée de la société Euro Stock Import fait défaut ;

En conséquence ;

— dire que la compensation était impossible en présence d’une créance incertaine ;

D’autre part ;

— constater que la société Euro Stock Import se prévaut d’une somme soi-disant indûment payée ;

— constater que cette demande répond à la qualification juridique de répétition de l’indû ;

En conséquence ;

— dire que la créance alléguée par la société Euro Stock Import ne peut être rendue certaine que par une décision de justice constatant que la somme alléguée par la société Euro Stock Import a effectivement été indûment payée ;

En tout état de cause :

— dire que la société Euro Stock Import ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’engagement contractuel et du mode de calcul dont elle se prévaut, ce qui interdit toute compensation de créances ou condamnation de la société NTV ;

La SARL Euro Stock Import, intimée, qui forme appel incident sur le rejet de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, de:

— vu l’accord des parties ;

— vu l’article 1134 du code civil ;

— vu le refus de la SAS Nouvelles Techniques de Ventes de respecter ses engagements ;

— constater qu’elle est victime de pratiques commerciales discriminatoires ;

— confirmer le jugement du 30 octobre 2009 ;

— condamner la SAS Nouvelles Techniques de Ventes à lui payer la somme de 2.181.424 F CFP au titre des remises accordées aux « grands comptes» ;

— ordonner la compensation avec une partie des sommes réclamées au titre de l’injonction de payer ;

— condamner la SAS Nouvelles Techniques de Ventes à lui payer la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en raison de ses pratiques commerciales discriminatoires à son égard et pour l’appel abusif ;

— condamner la SAS Nouvelles Techniques de Ventes à lui payer la somme de 300.000 F CFP HT au titre des frais irrépétibles.

Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2012 ;

Motifs de la décision :

Attendu qu’il est rappelé, pour mémoire, que le 11 juin 2008, la société Nouvelles Techniques de Ventes à l’enseigne Cap Tahiti, a obtenu du président du Tribunal mixte de commerce de Papeete une ordonnance faisant injonction à la société Euro Stock Import, à l’enseigne Tahiti ménager, de lui payer la somme de 9.640.738 F CFP correspondant à des factures impayées de matériel électroménager du mois de novembre 2007 ;

Attendu que la société Euro Stock Import a formé opposition contre cette ordonnance le 6 août 2008 ;

Qu’à l’appui de son opposition elle soutenait, tout d’abord, que la société N.T.V. était dépourvue de qualité à agir dès lors que les factures sont libellées à l’en-tête d’une autre société, la société CAP TAHITI ; que ce moyen n’est plus repris en cause d’appel ;

Que, subsidiairement au fond, elle ne contestait pas la somme réclamée mais prétendait qu’elle devait être compensée avec une créance de 2.181.424 F CFP à son profit ;

Qu’à cet effet, elle exposait que, contrairement aux engagements pris, la société N.T.V. ne lui avait pas systématiquement accordé, au cours des années 2005, 2006 et 2007, la remise de 30% accordée aux clients grands comptes, mais s’était contentée de mettre en application une remise ordinaire de 20%, systématiquement accordée à ses clients.

Attendu que, reconventionnellement, elle réclamait la condamnation de la société N.T.V à lui verser une indemnité de 500.000 F CFP en réparation des pratiques discriminatoires dont elle prétendait avoir été victime ;

Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisant, exempts de toute erreur de Droit, et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges, faisant droit à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer introduite par la SARL Euro Stock Import et rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de cette même société, ont condamné, avec exécution provisoire, la société Euro Stock Import à payer à la société N.T.V la somme de 7.458.955 F CFP avec intérêts au taux légal ;

Attendu, en effet, que « sur le montant de la créance contractuelle, il est constant que la société Euro Stock Import se reconnaît débitrice envers la société N.T.V de la somme de 7.458.955 F CFP, correspondant à la différence entre le montant total des factures du mois de novembre 2007 (9.640.379 F CFP) et la créance (2.181.424 F CFP) qu’elle prétend détenir contre cette société au titre de la remise contractuelle de 30%.

Le litige entre les parties porte uniquement sur les modalités pratique de calcul de la remise de 30% dont la nature contractuelle est reconnue par les deux parties.

Pour démontrer que la remise de 30% a, globalement, été mise en 'uvre par elle la société N.T.V effectue un calcul à partir du tarif public. Pour les années 2005, 2006 et 2007 le prix public est comparé au prix facturé à la société Euro Stock Import. La comparaison entre les deux prix apporte, selon elle, la preuve que la remise de 30% a été effectuée.

Pour démontrer que la remise de 30% n’a pas été effectuée de manière systématique la société Euro Stock Import examine chacune des factures établies au titre des années 2005, 2006 et 2007 et fait un inventaire de toutes les remises inférieures à 30% qui lui ont été accordées, pour en déduire qu’un solde de 2.181.424 F CFP existe en sa faveur.

Le tribunal estime que seule la méthode de calcul retenue par la société Euro Stock Import peut être retenu. En effet :

— d’une part, la société N.T.V ne justifie nullement que les parties ont contractuellement retenu le prix public comme base de calcul de la remise ;

— d’autre part, il est d’usage, en matière commerciale, de faire mention des remises sur les factures. Le client peut ainsi vérifier l’effectivité de la remise par rapport au prix de base dont le montant est précisé, étant observé qu’il n’existe pas forcément d’identité entre le prix de base mentionné sur la facture (ayant valeur contractuelle) et le prix public (n’ayant pas valeur contractuelle).

L’examen des différentes factures établies en 2005, 2006 et 2007 montre que les remises accordées par la société N.T.V à la société Euro Stock Import n’ont pas été systématiquement de 30% mais ont varié de 15 à 23% et que, partant, ladite société n’a pas respecté scrupuleusement les termes de son engagement contractuel.

C’est donc à bon droit que la société Euro Stock Import soutient que la somme de 2.181.424 F CFP, correspondant à la régularisation comptable des remises, doit être déduite de la créance d’un montant de 9.640.379 F CFP.

En conséquence, au titre du solde des factures, il y a lieu de condamner la société Euro Stock Import à verser à la société N.T.V la somme de 7.458.955 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, date de la mise en demeure.

Cette dette étant certaine et reconnue, la condamnation est assortie de l’exécution provisoire.

Sur les dommages-intérêts :

La preuve de la mauvaise foi de la société N.T.V ou d’une erreur volontaire de calcul n’étant pas rapportée, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la société Euro Stock Import est rejetée».

Attendu que la SAS Nouvelles Techniques de Ventes (NTV) n’apporte, au soutien de son appel aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’exacte appréciation, tant en fait qu’en droit du Tribunal ; qu’en effet le moyen selon lequel le Tribunal de commerce aurait opéré une compensation entre deux créances n’est pas fondé ; qu’alors que les premiers juges ne font état d’aucune compensation, ils n’ont fait que déterminer, en fonction de l’engagement contractuel entre les parties, prévoyant des remises de 30%, taux déterminé pour les grands comptes, par les courriels adressés par la société NTV à la société Euro Stock Import, le caractère certain, liquide et exigible d’une seule créance, celle de la société NTV à l’égard de la société Euro Stock Import, qui elle, ne dispose pas d’une créance sur la société NTV, comme improprement qualifiée par les premiers juges, mais d’une remise contractuelle accordée aux clients « grands comptes » ;

Attendu que la SARL Euro Stock Import n’apporte, au soutien de son appel incident, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause, la juste appréciation du Tribunal de commerce, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en considérant que la preuve de la société NTV ou d’une erreur volontaire n’était pas rapportée ; qu’elle ne fait pas plus la preuve de pratiques commerciales discriminatoires à son égard ;

Attendu qu’il s’ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation ; que l’équité commande d’allouer à la SARL Euro Stock Import, par application de l’article 407 du code de procédure civile, la somme de 150.000 F CFP pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare la SAS Nouvelles Techniques de Tahiti (NTV) recevable mais mal fondée en son appel principal ;

Déclare la SARL Euro Stock Import recevable mais mal fondée en son appel incident ;

Les déboute de leurs appels ;

En conséquence,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Nouvelles Techniques de Tahiti à payer à la SARL Euro Stock Import la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS PACIFIQUE par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Prononcé à Papeete, le 5 juillet 2012

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, 5 juillet 2012