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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 janv. 2015, n° 15/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00397 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCOTEC, Centre Mercure |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/397
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 29/01/2015
Dossier : 14/02785
Nature affaire :
XXX
Affaire :
C/
Z X et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2015.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 janvier 2015, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
XXX
25 avenue Z Léon Laporte
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
assisté de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur D E
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Pierre MARBOT, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP BOUYERE – BAUDOIN – KALARANIAN – CHAMAT, avocats au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances LUTECE
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ venant aux droits d’AGF
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître D DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître F MORAS, avocat au barreau de DAX
SMABTP prise ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC et de la SARL PEYSSON
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
Entreprise CARASSOU
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Entreprise DAUBAS
XXX
64500 SAINT Z DE LUZ
SARL COBET
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Société LAZORBES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
XXX
XXX
XXX
Société OPTIMO
XXX
XXX
XXX
XXX
64500 SAINT Z DE LUZ
Entreprise PEDELUCQ
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Entreprise PEYSSON
XXX
64500 SAINT Z DE LUZ
SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Entreprise ETCHENAUSIA
XXX
XXX
XXX
Maître F G ès qualités de mandataire liquidateur de la société OPTIMO
XXX
XXX
XXX
Monsieur B C
XXX
XXX
assignés
sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 14/3170
en date du 25 MARS 2014
rendu par la COUR D’APPEL DE PAU
Vu l’arrêt du 25 mars 2014 par lequel la Cour, statuant dans un litige opposant, au fond la SA Socotec à divers défendeurs, a infirmé partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 30 avril 2012.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 21 juillet 2014 par la SA Socotec France aux fins de voir déterminer l’identité de la société d’avocats ayant représentée et assistée la SA Socotec France, en cause d’appel,
Vu l’avis d’observation adressé aux parties par le greffe,
Vu les courriers adressés à la Cour par :
— Me Piault pour la SCI Clementine, qui ne formule aucune observation,
— Me de Tassigny pour la compagnie Allianz, qui ne formule aucune observation,
Vu les conclusions adressées par Me Y qui ne formule aucune observation quant à la requête déposée par Me Lauriol, mais qui saisi la Cour d’une rectification d’erreur matérielle aux fins de voir déterminer l’identité de la société d’avocats ayant assistée M. X, son client.
Vu l’ordonnance du Président de la 1re chambre civile en date du 16 septembre 2014.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’examen du dossier d’appel permet de constater que contrairement aux énonciations figurant en page 2 de l’arrêt du 25 mars 2014 :
— la SA Socotec était représentée par Me Alexa Lauriol de la SARL Aqui’lex, avocat au barreau de Pau et assistée de Me Jacques Tournaire, avocat au barreau de Bayonne, ainsi qu’il résulte tant de l’acte de constitution de la SA Socotec que des conclusions établies en son nom ;
— que M. X, était représenté par Christophe Dualé, avocat au barreau de Pau, assisté par la SELARL Tortigue – Petit – Sornique, avocats au barreau de Bayonne, ainsi qu’il résulte tant de l’acte de constitution de M. X que des conclusions établies en son nom.
Il convient dès lors de faire droit aux requêtes, par ailleurs établies et déposées dans des conditions de forme régulières au regard des dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu l’arrêt en date du 25 mars 2014,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate que l’arrêt du 25 mars 2014 est, en page 2, entaché de deux erreurs matérielles du chef des sociétés d’avocat assistant la SA Socotec et M. X,
Ordonne la rectification de ces erreurs par mentions en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié des mentions suivantes :
'SA Socotec prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
25 avenue Z Léon Laporte
XXX
représentée par Maître Alexa LAURIOl, de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur Z X
XXX
XXX 'Choco-Maitea'
XXX
représenté par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
assisté de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE'.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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