Infirmation partielle 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2015, n° 14/19455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2014, N° 12/14423 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/14423
APPELANT:
Maître X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0044
INTIMEE :
Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Amiens, unité déconcentrée de l’Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président,
XXX
XXX
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Enia France qui employait 210 salariés dans le département des Ardennes, ainsi que sa holding, la société Enia Tecsom Holding, ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaires, ouvertes par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 7 janvier 2010, Maître X Y étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 1er juin 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société Tescson prévoyant la reprise de 151 salariés avec maintien des avantages acquis et accessoires, mais sans statuer, comme il lui incombait de le faire par application de l’article R 642-3, alinéa 2, du code de commerce, sur le nombre de salariés dont le licenciement économique était autorisé ainsi que sur les activités et catégories professionnelles dont ils relevaient.
Sur requête de l’administrateur judiciaire du 22 juin suivant et par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de commerce a autorisé le licenciement économique de 57 salariés.
M. Y a procédé aux licenciements les 25 et 29 juin 2010.
Trente deux des cinquante sept salariés licenciés ont saisi le conseil des prud’hommes de Charleville Mézières qui, par jugement du 20 avril 2012, a jugé ces licenciements sans cause réelle et sérieuse au motif que le plan social pour l’emploi présenté au comité d’entreprise ne comportait aucune disposition de reclassement interne et que s’il prévoyait que l’employeur s’engageait à solliciter les entreprises du bassin d’emploi, l’administrateur n’avait sollicité que 9 entreprises postérieurement à la rupture des contrats de travail .
Le conseil des prud’homes a fixé les créances de dommages-intérêts des salariés concernés au passif de la liquidation judiciaire, entre temps prononcée, à une somme totale de 823 593 euros. Sur appel d’un de ces salariés, le jugement déféré a été confirmé du 8 novembre 2013 et le quantum des dommages-intérêts le concernant augmenté.
L’AGS, tenue par l’article L 3253-15, alinéa 2, du code de travail d’avancer toutes sommes correspondant à des créances nées de l’exécution du contrat de travail établies par décision de justice, a versé auxdits salariés pris ensemble, compte tenu du plafond de garantie, la somme totale de 629 145,36 euros qu’elle a régulièrement déclarée au passif de la procédure collective de la société Enia France, à titre chirographaire, une créance de cette nature ne bénéficiant d’aucun privilège.
Invoquant la faute de l’administrateur judiciaire et soutenant que cette dernière se trouvait seule à l’origine des avances légales qu’elle a dû consentir ensuite des décisions des juridictions prud’homales, avances que les opérations de la procédure collective ne lui permettront pas de recouvrer, l’association Centre de gestion et d’études AGS, unité déconcentrée de l’Unedic à Amiens (CGEA dans la suite de la décision), en sa qualité de gestionnaire de l’Ags, a fait assigner M. Y en responsabilité civile délictuelle devant le tribunal de grande instance de Paris en sollicitant sa condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme égale aux avances consenties.
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal a dit que M. Y a manqué à ses obligations, l’a condamné à payer la somme de 629 145,36 euros au Centre de gestion ainsi qu’aux dépens en rejetant toute les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 24 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2015, il demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de dire que les demandes du CGEA sont irrecevables, faute de qualité à agir, subsidiairement, de dire et juger que le CGEA ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par lui dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, en conséquence, de débouter le CGEA de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2015, le CGEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. X Y à payer à payer à l’AGS la somme de 7 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir
M. Y oppose deux fins de non-recevoir au CGEA aux motifs que l’AGS ne bénéficie pas de la subrogation légale instituée par l’article L 3254-16 du code du travail, s’agissant des créances résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il n’invoque aucun préjudice distinct de celui de la masse des créanciers de sorte que seul le liquidateur judiciaire aurait qualité à agir.
Mais le CGEA qui ne se prévaut pas de la subrogation dans les droits des salariés agit à titre personnel.
Et le préjudice qu’il invoque est distinct de celui de la masse des créanciers dès lors qu’il ne vise pas la société débitrice sous procédure collective mais la faute personnelle de l’administrateur judiciaire à son égard.
Les fins de non-recevoir seront par conséquent rejetées.
Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire
M. Y fait essentiellement valoir au soutien de son appel :
— que la procédure collective en cause, ouverte le 7 janvier 2010, a fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et des élus locaux soucieux de voir préserver les emplois dans une région sinistrée,
— que dans ce contexte, une solution de reprise a été activement recherchée, le tribunal ayant arrêté un plan de cession en faveur de la société Tecsom, lequel avait nécessité de nombreuses démarches et diligences, notamment en termes d’aides et de subventions publiques ou de concours bancaires, aux fins de conforter les capacités financières du cessionnaire et de s’assurer de la viabilité du plan, qu’en définitive ce dernier n’a pu être homologué que par jugement du 1er juin 2010, assurant la préservation de 151 emplois, sans qu’à ce stade le tribunal ne se prononce sur le nombre de licenciements autorisés et sur la catégorie des emplois visés,
— que cette dernière circonstance l’a conduit, dès que le repreneur a communiqué le 16 juin 2010 la liste des postes de travail maintenus, à saisir le tribunal aux fins que les licenciements en cause soient autorisés et les postes de travail concernés précisés, ce qui a été fait par jugement du 24 juin 2010 faisant suite à une audience du 22 précédent,
— que s’il était tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise, à savoir une obligation de recherche collective d’emploi au travers d’un plan de sauvegarde d’emploi (articles 1233-61 et suivants du code du travail) et d’une obligation de reclassement individuel (article L 1233-4 du même code) ces obligations ne sont que de moyen et non de résultat, la validité du plan de sauvegarde s’appréciant, selon l’article L 1235-10 du code du travail, au regard des moyens dont dispose l’employeur,
— qu’en l’espèce, le cessionnaire n’ayant précisé son offre sur le plan social que le 16 juin 2010, il ne disposait que d’un délai de quinze jours pour mettre en place un PSE et procéder à la consultation du comité d’entreprise, sauf à différer le prononcé des licenciements au-delà du délai d’un mois courant à compter du jugement arrêtant le plan, ce qui aurait alors privé les salariés concernés de la garantie de l’AGS qui ne couvre, aux termes de l’article L 3253-8 du code du travail, les créances résultant de la rupture des contrats de travail que si celle-ci intervient dans ce délai,
— qu’ayant disposé de l’avis du comité d’entreprise sur la liste des fonctions et des postes de travail supprimés le 21 juin et du jugement autorisant les licenciements le 24, sans faute lui incombant sur cette chronologie, il ne bénéficiait que d’un délai de 6 jours, fin de semaine comprise, pour la suite de la procédure, les licenciements devant en tout état de cause être prononcés au plus tard le 30 juin,
— que le licenciement d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspection du travail, ce dont il résulte nécessairement que le caractère réel et sérieux du licenciement en ce compris le respect de l’obligation de reclassement a été constaté par l’administration, appréciation dont la cour de cassation juge qu’elle s’impose au juge prud’homal par application du principe de la séparation des pouvoirs,
— que ses fonctions d’administrateur judiciaire ayant pris fin à la date de signature des actes de cession, laquelle est intervenue le 28 décembre 2010, il n’avait plus qualité à défendre à la date à laquelle la juridiction prud’homale a statué ni à relever appel de sa décision, alors que le CGEA qui était partie à cette instance a conclu en faveur des salariés de sorte qu’il a contribué au préjudice qu’il allègue.
Le CGEA sollicite la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que le défaut de recherche de reclassement des salariés avant la notification de leur licenciement constitue la faute personnelle de l’administrateur, que si les décisions prud’homales n’ont pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de M. Y, elles l’ont en ce qui concerne l’absence de cause réelle et sérieuse tirée de l’insuffisance des efforts de reclassement préalables des salariés en cause, que M. Y en s’abstenant de défendre ou de faire défendre la régularité des licenciements prononcés a fait preuve de légèreté fautive, que l’obligation de reclassement qui pesait sur lui, ès qualités, qui procède de l’objectif de maintien de l’emploi est première au regard de celle de prononcer les licenciements dans le délai d’un mois à compter du jugement d’homologation du plan, le non-respect de ce dernier délai n’ayant d’autre conséquence que de priver les salariés, qui conservent leurs droits dans la liquidation judiciaire, de la garantie de l’AGS et ajoute que contrairement à ce que l’appelant soutient, il est jugé que la garantie de l’AGS s’applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois suivant le jugement qui a modifié le plan, lequel fait corps avec le jugement arrêtant le plan.
Il est constant que les licenciements auxquels l’administrateur judiciaire a procédé ont été jugés, par décisions de justice irrévocables, comme étant dépourvus de cause réelle et sérieuse, faute pour ce dernier de pouvoir justifier d’avoir recherché des possibilités de reclassement externe des salariés concernés préalablement à la notification desdits licenciements, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité d’entreprise.
Le débat entretenu par l’appelant sur le caractère contestable d’une telle analyse, notamment au regard d’une décision contraire prise par l’administration qui a autorisé, dans la même situation, le licenciement d’un salarié protégé, est inopérant, en l’état du caractère définitif des décisions de justice rendues au contradictoire des organes de la procédure collective alors en fonction, soit le mandataire liquidateur, lequel s’étant abstenu de former recours y a nécessairement acquiescé.
Le fait relevé, soit l’absence de toute recherche de reclassement externe dans le cadre du plan social pour l’emploi préalablement au prononcé des licenciements, constitue l’administrateur judiciaire en faute. Il suffira de relever à cet égard qu’alors que le tribunal a autorisé lesdits licenciements par jugement du 24 juin, ces derniers ont été prononcés les 25 et 29 juin 2010, soit dès à compter du lendemain de cette décision.
Le moyen soutenu par l’appelant selon lequel, se trouvant dans l’obligation de prononcer les licenciements dans le délai d’un mois à compter du jugement ayant homologué le plan, sauf à priver les salariés concernés de la garantie de l’AGS prévue par l’article L 3253-8 du code du travail ou à engager sa responsabilité personnelle de ce chef à leur égard, il se trouvait empêché de se conformer à cette obligation légale est également inopérant.
En effet, le délai d’un mois prévu par ce texte ne court lorsque le jugement ayant arrêté le plan est, comme en l’espèce, modifié par un jugement ultérieur autorisant les licenciements qu’à compter de cette seconde décision, le délai de notification des licenciements pris en charge par l’AGS ne pouvant courir avant que les licenciements ne soient autorisés par le tribunal.
Le jugement ayant autorisé les licenciements ayant été prononcé le 24 juin 2010, l’administrateur judiciaire disposait d’un délai courant non jusqu’au 30 juin comme il le soutient pour fonder son argumentation, mais jusqu’au 24 juillet suivant, ce qui lui permettait de faire diligence dans des conditions telles que le plan de sauvegarde de l’emploi et les recherches préalables à la notification des licenciements puissent être regardés comme satisfaisant aux obligations légales et aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
M. Y fait également valoir que la société sous procédure collective ne disposait pas des moyens pour assurer le paiement des rémunérations des salariés non repris pendant le mois suivant la date de modification du plan de cession du 24 juin 2010, de sorte que la précipitation qui lui est reprochée serait en tout état de cause sans lien avec le préjudice allégué. Mais l’intimé réplique à juste titre que le jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé le 1er juillet 2010 permettait par application de l’article
L. 3253-8, 5° du code du travail de garantir la rémunération due aux salariés pendant le maintien provisoire de l’activité dans la limite d’un montant égal à un mois et demi de travail.
Pour ces motifs, la précipitation de l’administrateur judiciaire à licencier sans s’être attaché à pouvoir justifier de recherches effectives et préalables de reclassement est fautive et engage sa responsabilité civile à l’égard de l’AGS qui, en l’état des décisions de justice prononcées, a dû procéder à l’avance d’une partie des sommes allouées aux salariés concernés par application de l’article L 3253-15, alinéa 2, du code de travail, sommes qui ont été déclarées à titre chirographaire au passif de la procédure et dont le CGEA soutient sans contradiction qu’elles ne pourront, compte tenu de leur rang, être, ne fut-ce que partiellement, recouvrées.
Sur le préjudice
Au regard de la faute retenue, dont l’administrateur n’aurait pu s’exonérer qu’en maintenant provisoirement dans l’emploi les 57 salariés concernés durant au moins un mois supplémentaire, ce qui aurait alors déterminé la garantie de l’AGS à hauteur des salaires versés durant ce mois supplémentaire, soit une somme non contestée de 135 739 euros, le préjudice du CGEA en lien direct avec la faute retenue sera arrêté à la somme de ( 629 145,36 euros – 135 739 euros) 493 406,36 euros et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas plus qu’en première instance de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. Y à payer au Centre de Gestion et d’Etudes (CGEA), en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, la somme de 493 406,36 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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