Confirmation 5 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 avr. 2013, n° 12/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/00156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 4 janvier 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 05 AVRIL 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 décembre 2012
N° de rôle : 12/00156
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de VESOUL
en date du 04 janvier 2012
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Y X
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X, demeurant XXX à XXX
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE assisté par Me Pascal BAUMGARTNER substitué par Me Magali PAGNOT, avocats au barreau de VESOUL
ET :
XXX, ayant son siège XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 07 décembre 2012
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 1er février 2013 et prorogé au 5 avril 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
M. Y X a été embauché par la SA Fromagerie Milleret à compter du 1er février 1989 en qualité d’aide-fromager.
A la suite d’accidents de travail survenus le 27 avril 2006 puis le 23 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail après deux examens en date des 4 et 18 novembre 2010.
Convoqué le 26 novembre 2010 à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 décembre suivant, il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 10 décembre 2010.
Estimant que la SA Fromagerie Milleret n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, outre rappels de salaires et solde d’indemnité de préavis.
Par jugement en date du 4 janvier 2012, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :
— donné acte aux parties de ce qu’elles ont régularisé la demande au titre du complément d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— donné acte à M. X de ce qu’il abandonne sa demande de rappel de salaire,
— dit que la SA Fromagerie Milleret a satisfait à son obligation de reclassement,
— débouté M. Y X de ses demandes.
M. Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2012.
Il demande à la cour d’infirmer celui-ci et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la SA Fromagerie Milleret n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner ladite société à lui payer la somme de 60000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’employeur n’a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement après la deuxième visite de reprise, que les démarches antérieures à celle-ci sont inopérantes à faire retenir une recherche sérieuse et effective de reclassement ; qu’aucune proposition de poste ne lui a été faite, alors que l’entreprise a un effectif de 140 salariés, qu’il existait plusieurs postes disponibles à la station d’épuration, aux espaces verts, au traitement des liquides, que la société qui n’a pas requis l’avis du médecin du travail quant à la compatibilité de ceux-ci avec son état de santé, ne peut soutenir qu’ils étaient incompatibles avec ses capacités.
La société Fromagerie Milleret conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.
Elle expose que M. X avait déjà bénéficié d’un aménagement de poste à la suite de son premier accident de travail de 2006, et qu’à la suite de son accident du 23 février 2010, et d’un premier avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 1er juillet 2010, elle a entrepris des démarches en vue du reclassement, (étude de poste, bilan de compétences) dès le mois d’août 2010 qui se sont poursuivies jusqu’en novembre 2010 ; que les restrictions médicales figurant sur la fiche de visite du 18 novembre 2010 étaient incompatibles avec un poste dans l’entreprise, ainsi qu’ont pu le constater les membres de la délégation unique du personnel réunis le même jour ; qu’aucun poste de nature administratif n’était disponible ; que lors de l’entretien préalable au licenciement M. X a admis qu’il ne pouvait être reclassé ni sur un poste de cariste en raison des contraintes physiques de celui-ci, ni sur un poste administratif, en l’absence de formation, qu’un dialogue a eu lieu avant et après la deuxième visite jusqu’à l’entretien préalable avec le médecin du travail en vue de trouver une solution de reclassement.
Elle ajoute que les postes vacants au traitement des liquides et à la station d’épuration ont été étudiés et ont été jugés incompatibles avec son état de santé (port de charges, torsion du dos), raison pour laquelle ils n’ont pas été proposés ; que par ailleurs M. X n’a pas donné suite au bilan de compétences qui lui a été proposé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif à la reprise de son poste d’aide-fromager après deux examens en date des 4 et 18 novembre 2010.
Le médecin du travail a précisé :
— qu’il restait apte à un poste limitant le port de charges, sans mouvements répétés de la colonne vertébrale avec alternance régulière des positions assise et debout,
— qu’un poste de type administratif pourrait convenir et qu’un poste de cariste pourrait être essayé (chariot équipé de rétroviseur) à la condition de pouvoir alterner avec un poste debout.
M. Y X ne peut sérieusement soutenir que l’employeur n’a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, alors qu’il résulte des documents produits par l’employeur (lettre Sameth du 12 janvier 2011, lettre du médecin du travail du 27 janvier 2011…), que la question de son reclassement dans l’entreprise a été évoquée à sa demande dès le mois d’août 2010, après qu’une tentative de reprise à son poste se soit avérée impossible.
Une réunion a en effet eu lieu le 19 août 2010 à laquelle participaient le Sameth 70, organisme chargé de rechercher des solutions de maintien dans l’emploi pour les travailleurs handicapés, le médecin du travail, M. X et un membre de la direction de l’entreprise.
Celle-ci a abouti au constat que compte tenu des restrictions d’aptitude posées par le médecin du travail (port de charges lourdes – station debout et assise prolongé – flexion du tronc répétée) aucun poste de production n’était réalisable, ce dont M. X convenait lui-même, et qu’aucun autre poste compatible n’était disponible au sein de l’entreprise, de sorte qu’il faudrait probablement envisager une reconversion professionnelle en dehors de l’entreprise.
Lors de son avis d’inaptitude définitif du 18 novembre 2010, le médecin du travail a maintenu ses conclusions initiales et a proposé un reclassement sur un poste administratif ou un essai de reclassement sur un poste de cariste à certaines conditions : rétroviseur pour éviter les torsions du tronc – alternance avec un poste debout.
L’employeur a indiqué, dans le courrier daté du 25 novembre 2010 adressé au salarié, pour lui exposer les motifs de l’impossibilité de reclassement, qu’aucun poste de travail de type administratif correspondant à son niveau de qualification n’était disponible dans l’entreprise et qu’il n’était pas envisageable de lui proposer un poste de cariste en combinaison avec un poste en position debout, les postes de caristes comportant une partie importante de manutention manuelle et le port de charges modérément lourdes.
Il ajoute dans ses écritures que le recours aux rétroviseurs peut être dangereux, et que le poste de cariste expose le salarié à des montées et descentes fréquentes et à des secousses de nature à aggraver ses problèmes de dos.
A la suite de la lettre du 25 novembre 2010, M. X n’a émis aucune protestation ni suggestion nouvelle en vue de son reclassement, et a attendu le 21 décembre 2010 soit après son licenciement pour mettre en doute de façon véhémente l’impossibilité de reclassement alléguée par l’employeur et la réalité des recherches effectuées par celui-ci.
Or il convient de rappeler que l’employeur n’a pas l’obligation de créer un poste à seule fin de reclasser un salarié inapte, si ce poste n’a pas d’utilité pour l’entreprise, ni d’imposer une mutation à un salarié pour libérer un poste susceptible d’être proposé au reclassement.
Il n’a pas davantage l’obligation d’assurer une formation initiale à un salarié inapte à un poste d’agent de fabrication, en vue de lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires à un emploi de type administratif.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur s’entend d’un reclassement 'interne’ dans l’entreprise ou dans le groupe et celui-ci n’a pas d’obligation de reclassement 'externe'.
La société intimée n’appartient pas à un groupe, de sorte que la recherche de reclassement se limitait aux postes disponibles dans la société compatibles avec les aptitudes physiques et les compétences professionnelles du salarié.
En l’espèce la réunion de la délégation unique du personnel qui a eu lieu le 18 novembre 2010 a conclu que les restrictions d’aptitude médicale de M. X n’étaient pas compatibles avec un poste de l’entreprise.
M. X soutient vainement que l’employeur n’a effectué aucune recherche de reclassement après l’avis d’inaptitude définitif du 18 novembre 2010.
Les conclusions du médecin du travail n’ayant pas été modifiées quant aux restrictions d’aptitude du salarié, les études de poste antérieures restaient valables, la seule possibilité nouvelle étant leur disponibilité.
M. X évoque deux postes vacants :
— exploitant de station de traitement des eaux,
— conducteur traitement des liquides (lait – sérum).
Or, les fiches de poste communiquées aux débats par l’employeur établissent que le premier comporte des tâches de maintenance, de nettoyage et d’entretien de bâtiments et équipements incompatibles avec les restrictions d’aptitude posées par le médecin du travail, et que le second est un emploi posté (3 x 8) impliquant un niveau de qualification et de responsabilités nécessitant une formation de base.
M. X qui avait obtenu en 2007 la possibilité de travailler selon des horaires normaux et non plus d’équipe en raison de son état de santé ne peut sérieusement soutenir que l’employeur aurait pu ou dû lui proposer un emploi au traitement du lait et du sérum qui impose un travail à rythme continu en équipe du lundi au dimanche ou un emploi d’exploitant de station d’épuration physiquement contraignant.
Ni le médecin du travail qui a participé dès le 1er août 2010 à une réunion avec le Sameth et a examiné avec l’employeur les possibilités de reclassement entre les deux visites des 4 et 18 novembre ni les représentants du personnel n’ont suggéré un reclassement sur les postes susvisés.
La contestation de pure forme de M. X apparaît donc dénuée de fondement sérieux.
La bonne foi de l’employeur dans l’exécution de son obligation de reclassement ne peut être mise en doute au vu des éléments du dossier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. Y X qui succombe sur l’appel en supportera les dépens.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit M. Y X recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Vesoul entre M. Y X et la SA Fromagerie Milleret ;
Condamne M. Y X aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq avril deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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