Infirmation partielle 12 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 sept. 2011, n° 09/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/04316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 22 octobre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SPA EDILFIBRO, Société SPA EDILFIBRO c/ Robert CAUMONT Compagnie d'Assurances GROUPAMA RHONE ALPES SA INTRABOIS |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/3695
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/09/2011
Dossier : 09/04316
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
XXX
C/
C Y XXX SA INTRABOIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Juin 2011, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Madame SORONDO, Vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2011, chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame DAL ZOVO, Greffier en chef, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE SPA EDILFIBRO
XXX
XXX
ITALIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
XXX
50 rue de Saint-Cyr
XXX
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentées par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistées de Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 OCTOBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Monsieur C Y a fait édifier un bâtiment à usage de stabulation par la société anonyme Intrabois. La réception est intervenue le 22 février 2001.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2003, une expertise a été confiée à Monsieur A Z. Elle a été déclarée commune à la société SPA Edilfibro, fabricant des plaques de fibrociment composant la couverture, par ordonnance de référé du 15 juillet 2003.
Monsieur Z a déposé son rapport le 23 juillet 2004. Il a constaté les désordres suivants :
— 70 plaques, soit environ 20 %, présentent des désordres : microfissurations parallèles aux ondes et souvent en creux des ondes, avec parfois des fractures infiltrantes ; microfissuration transversale ; épaufrures ; boursouflures ; peluchage au frottement de la surface ;
— concernant la charpente, absence de liens de pannes en particulier sur les doubles pannes faîtières.
Il est d’avis que la solidité des plaques fissurées est affectée et que les fuites sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Les désordres sont évolutifs. Ils résultent d’un vice de matériau sériel, qui fait suite à la suppression de l’amiante dans la fabrication du béton des plaques. L’identification exacte du vice nécessiterait des analyses de laboratoire coûteuses. Le remplacement des plaques est nécessaire, pour un coût de 17.050,18 euros.
Par actes d’huissier des 9 et 12 février 2007, Monsieur Y a assigné la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de Tarbes sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil. Par exploit du 26 avril 2007, les défendeurs ont appelé en garantie la société SPA Edilfibro au visa des articles 1134, 1147 et 1792-4 du code civil.
Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déclaré irrecevable une pièce communiquée postérieurement à la clôture par la société SPA Edilfibro,
— dit que la responsabilité décennale de la société Intrabois est engagée,
— condamné solidairement la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes à payer à Monsieur Y la somme de 13.768,26 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, après déduction de la retenue de garantie de 3.281,92 euros, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société SPA Edilfibro doit garantir la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes de ces condamnations, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait du vice du matériau,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société SPA Edilfibro aux dépens.
La société SPA Edilfibro a formé appel par déclaration reçue le 7 décembre 2009.
Dans ses dernières écritures, déposées le 7 avril 2010, la société SPA Edilfibro demande :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1792-4 ou 1648 du code civil, alors qu’elle est un vendeur/fabricant relevant du droit de la vente et que l’action en garantie des vices cachés était prescrite lorsque Monsieur Y puis la SA Intrabois ont engagé leurs actions,
— de constater qu’elle a satisfait à son obligation de conseil et de renseignement,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour entendrait retenir sa responsabilité,
. de dire que l’ouvrage présentait, du fait de l’absence de fondation, une flexibilité et une souplesse de structure incompatibles avec les techniques de pose et de couverture inhérentes à ses produits,
. de dire que la société Intrabois a commis une faute exonératoire de toute responsabilité du fabricant en ne l’informant pas de l’absence de fondation et de la spécificité de la charpente,
. de dire que l’absence de fondation et le caractère inadapté de la charpente ne pouvaient permettre d’assurer une couverture pérenne au moyen de plaques de fibrociment,
. de dire qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
. de dire que le rapport d’expertise n’a pas répondu aux chefs de mission techniques,
. de dire que la compatibilité des plaques à l’extrême flexibilité et souplesse de la structure n’a pas été analysée et que cette contestation justifie une contre-expertise à ses frais avancés,
— en tout état de cause, de condamner solidairement la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Marbot – Crepin, outre au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’il ne peut être prétendu qu’elle a sciemment fourni des produits qu’elle savait affectés d’un vice ; l’action ne peut donc être fondée sur l’article 1134 du code civil ;
— qu’elle a satisfait à son obligation de conseil et de renseignement ; la société Intrabois a disposé des notices de montage et de pose des plaques ; l’article 1147 du code civil ne peut donc être invoqué ;
— qu’étant vendeur fabricant, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne lui sont pas applicables ;
— que l’article 1792-4 du code civil n’est pas applicable à des matériaux adaptables de manière indifférenciée à tous types d’utilisation ;
— que le tribunal semble s’être fondé sur l’article 1648 du code civil, fondement juridique qui n’était pas invoqué, ce au mépris du principe du contradictoire et alors que cette action était prescrite puisqu’il s’est écoulé 30 mois entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation ;
— que, suivant la documentation technique remise à la société Intrabois, les plaques de fibrociment ne sont adaptées que pour un usage sur des bâtiments, donc sur des ouvrages implantés au sol au moyen de fondations classiques ; or, la société Intrabois a construit au moyen de poteaux implantés directement dans le sol, dans des trous d'1,50 m remplis de graviers par le maître de l’ouvrage, ce qui génère une grande mobilité transversale, une grande flexibilité par vibrations et ondulations en circulation sur le toit ;
— que la société Intrabois n’a pas justifié de la conformité de l’ouvrage aux règles du DTU ;
— que l’expert invoque abusivement un désordre sériel ; seules les plaques à base de fibres cellulosiques sont affectées d’un risque sériel, non celles à base de fibres synthétiques dites PVA comme celles en cause ; il a relevé un désordre tenant à l’absence de liens de pannes sans en tirer aucune conséquence ; il a constaté des fissurations, à l’instar d’un huissier, sans en rechercher les causes.
Dans ses dernières écritures, déposées le 29 juin 2010, Monsieur Y demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner :
— la société Intrabois et la compagnie Groupama solidairement à lui payer la somme de 16.376,29 euros indexée sur le coût de la construction, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la société Edilfbro SPA ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— la société Edilfbro SPA ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel et d’autoriser la SCP de Ginestet – Duale – Ligney à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il se prévaut du rapport d’expertise pour conclure à la responsabilité de la société Intrabois sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il indique avoir été payé de la somme de 13.768,26 euros. La somme de 16.376,29 euros résulte de l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant celui du 2e trimestre 2004 et l’indice de révision celui du 4e trimestre 2009.
Dans leurs dernières écritures déposées le 25 janvier 2011, la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes demandent de confirmer le jugement sauf à retenir l’entière responsabilité de la société Edilfibro SPA sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792-4 du Code Civil, de dire que la société Edilfibro SPA est tenue de les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, de dire n’y avoir lieu à contre-expertise, d’homologuer le rapport de Monsieur Z, de débouter la société Edilfibro SPA de toutes ses demandes, de condamner tout contestant aux dépens et d’autoriser la SCP Piault et Lacrampe-Carraze à recouvrer directement les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
— que la société Edilfibro SPA a manqué à son obligation de délivrer une chose exempte de vice et à son obligation de renseignement, et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
— que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et notamment de l’article 1792-4 du code civil ;
— que le bâtiment constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que le procédé de construction est conforme aux règles de l’art ; il est ancré au sol par des pieux ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2011.
SUR QUOI :
Sur l’action en responsabilité décennale contre la société Intrabois :
En application de l’article 1792 du code civil, relèvent de la garantie décennale les désordres apparus dans les dix ans suivant la réception de l’ouvrage, qui compromettent sa solidité, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Le constructeur est responsable de plein droit et tenu de réparer toutes les conséquences directes des désordres, sauf s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère que sont la force majeure ou le fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert, qui ne font l’objet d’aucune contestation, que postérieurement à la réception et dans le délai de la garantie decennale, les plaques de fibrociment composant la couverture ont été affectées de désordres consistant notamment en des fissurations, de sorte que leur solidité est compromise et que la couverture n’assure plus son rôle d’étanchéité du bâtiment, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SA Intrabois. Par ailleurs, la garantie de la compagnie Groupama Rhône-Alpes n’est pas contestée.
Le coût du remplacement de la couverture a été évalué par l’expert, le 23 juillet 2004, à 14.256 euros HT, outre la TVA au taux de 19,6 %, soit 17.050,18 euros TTC. Après déduction de la retenue de garantie de X euros, l’indemnité due est de 13.768,26 euros, montant de la condamnation, qu’il convient de confirmer.
Compte tenu du délai de plus de cinq ans qui s’est écoulé entre cette estimation et le paiement intervenu suite au jugement rendu le 22 octobre 2009, Monsieur Y est fondé à prétendre à sa réévaluation au regard de l’évolution du coût de la construction, qui s’établit comme suit :
1.507 (indice 4e trimestre 2009)
14.256 x ------------------------------------------------- = 16.889,77 € HT
1.272 (indice 3e trimestre 2004)
TVA à 19,6 % 3.310,40 €
Coût réévalué du remplacement 20.200,17 €
Après déduction de la retenue de garantie de X euros, et de la somme de 13.768,26 euros déjà réglée, Monsieur Y pourrait ainsi prétendre, au titre de la réévaluation, à la somme de 3.149,99 euros (20.200,17 – X – 13.768,26). Sa demande ne tend au paiement à ce titre que de la somme de 2.608,03 euros (16.376,29 ' 13.768,26). La condamnation sera donc limitée à ce montant. En application de l’article 1153-1 du code civil, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’action en garantie contre la société SPA Edilfibro :
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est tenu à responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage. En l’espèce, il n’est en rien justifié que les plaques de fibrociment utilisées répondaient à des exigences spécifiques. Il s’agit d’un matériau indifférencié, vendu sur catalogue, pouvant être utilisé sur tous types de bâtiment. Il ne peut ainsi être considéré comme répondant aux critères posés par l’article 1792-4 du code civil.
Le défaut des plaques de fibrociment les rendant impropres à leur destination normale constitue un vice caché défini par l’article 1641 du code civil qui est en conséquence l’unique fondement possible de l’action en garantie de la société Intrabois et de la compagnie Groupama Rhône Alpes, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle. Ce fondement juridique n’est pas invoqué, vraisemblablement eu égard au bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.
Aucun manquement de la société SPA Edilfibro à ses obligations contractuelles n’est, par ailleurs, dénoncé.
En conséquence, la société Intrabois et de la compagnie Groupama Rhône Alpes doivent être déboutées de toutes leurs demandes.
Sur les autres demandes :
La société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à Monsieur Y et à la société SPA Edilfibro de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles supportés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 22 octobre 2009 en ce que la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes ont été condamnées solidairement à payer à Monsieur C Y la somme de 13.768,26 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamne solidairement la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes à payer à Monsieur C Y la somme de 2.608,03 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau, rejette l’action en garantie formée par la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes contre la société SPA Edilfibro,
Condamne la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes à payer la somme de deux mille euros (2.000 €) à Monsieur C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes à payer la somme de deux mille euros (2.000 €) à la société SPA Edilfibro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrabois et la compagnie Groupama Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Marbot – Crepin et la SCP de Ginestet – Duale – Ligney à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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