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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00532 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00532
(1)
N° RG 10/00976
EURL SCIERIE DE RAVES, Y
C/
G DOMMAGES, Z
Tribunal de Grande Instance de
XXX
Jugement du 05/08/2005
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 11/12/2007
Cour de cassation
Arrêt du 12/03/2009
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013
DEMANDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :
EURL SCIERIE DE RAVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me WEIN substituant Me WELZER, avocat plaidant, avocat au barreau d’Epinal.
Maître X Y es qualités de mandataire judiciaire de l’EURL SCIERIE DE RAVES
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me WEIN substituant Me WELZER, avocat plaidant, avocat au barreau d’Epinal.
DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :
G DOMMAGES anciennement dénommée 'ARES-H’ prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur C Z
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Emma SCHOLTES, Greffier
DÉBATS :A l’audience publique du 20 Juin 2013, tenue par Madame STAECHELE, Président de Chambre et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, laquelle a, en présence de Madame CUNIN-WEBER, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’ arrêt être rendu le 16 Octobre 2013.
Saisi par l’EURL Scierie de Raves d’une demande tendant à voir constater que la police souscrite auprès de la compagnie d’assurances G – H était encore en cours, à voir condamner la compagnie d’assurances à respecter ses engagements et à lui verser une provision de 150 000 € dans l’attente du chiffrage de l’entier préjudice suite à une expertise à laquelle devra participer l’expert de ladite compagnie d’assurances, outre les dépens et le versement d’une somme de 2000 € pour frais irrépétibles,
et saisi par G H, puis par Me Y en sa qualité de liquidateur de cette société, de conclusions tendant au rejet de ces demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,
le tribunal grande instance de Saint-Dié des Vosges, par jugement du 5 août 2005, a rejeté l’ensemble des demandes formées par l’EURL Scierie de Raves et l’a condamnée aux dépens, en disant toutefois ni avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il était constant que l’assurée ne versait plus les primes d’assurance due au titre des garanties assurance incendie des entreprises et assurance des pertes d’exploitation après incendie depuis 2003, que la scierie avait été destinataire de 2 lettres recommandées avec accusé de réception des 20 février 2004 et 5 juin 2004 portant l’une sur la police multirisque et l’autre sur la police pertes d’exploitation l’avisant que si les cotisations dues n’étaient pas payées avant l’expiration d’un délai de 40 jours suivant la date d’envoi de cette lettre le contrat serait résilié sans autre avis.
Le tribunal a retenu que la demanderesse avait admis ne pas avoir versé les impayés dans ces délais de 40 jours, en sorte que les polices venaient à terme respectivement le 31 mars et le 26 juillet 2004 et que les garanties correspondantes se trouvaient suspendues.
Le tribunal a souligné que pour échapper à cette résiliation l’EURL Scierie de Raves avait affirmé que M. Z agent d’assurances se serait présenté dans ses locaux en août 2004 et lui aurait postposé un échelonnement des sommes à verser au titre des polices afin d’éviter la résiliation des contrats et que pour étayer cette affirmation la demanderesse avait produit une attestation rédigée par M. I A, lequel aurait entendu les propos tenus depuis une pièce contiguë ;
le tribunal a néanmoins rappelé que le simple fait qu’un échéancier ait été mis en place ne peut permettre de juger que la compagnie d’assurances avait renoncé à la résiliation et que, conformément aux termes des mises endemeure, cet échéancier pouvait correspondre à la mise en place de modalités pratiques pour permettre à la scierie de régler les primes échues ;
par ailleurs l’étude de cet échéancier, faxé le 7 août 2004, faisait apparaître qu’il n’existait aucune stipulation au sujet de la continuation de la police et que seules avaient été prises en compte les cotisations passées, alors que, si un accord avait existé entre les parties pour que les polices reprennent vie, il aurait été logique de faire figurer sur cette télécopie une référence explicite quant à la volonté de l’assureur.
Observant que la charge de la preuve de la renonciation alléguée incombe à l’assurée, le tribunal a jugé que l’attestation de M. A n’était pas suffisamment probante de la renonciation de la compagnie d’assurances à la résiliation des polices litigieuses ;
le tribunal a relevé que l’auteur de cette attestation n’avait pas pris soin de préciser sa qualité et pour quels motifs il se trouvait dans les locaux de la société lors de la visite de M. Z, de sorte qu’il n’était pas exclu qu’il soit un salarié de cette scierie et par là-même intéressé directement à cette affaire, cette attestation étant en outre formulée en termes vagues et alors que l’étude des autres pièces en infirme la teneur.
Sur appel de l’EURL Scierie de Raves et de Me Y , en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Scierie de Raves,
la cour d’appel de Nancy, par arrêt du 11 décembre 2007, a infirmé le jugement déféré, dit que la compagnie d’assurances devait garantir l’assurée au titre des polices multirisques entreprises et pertes d’exploitation, l’a condamnée à payer à Me Y , en sa qualité de mandataire liquidateur, une provision de 150 000 € ainsi qu’une somme de 1500 € pour frais irrépétibles, a déclaré l’arrêt commun à M. Z et a condamné la compagnie G Dommages aux dépens de première instance et d’appel.
La cour a motivé sa décision en retenant que les mises en demeure du 18 février 2004 et du 14 juin 2004 comportaient les indications selon lesquelles l’assureur, par ses mises en demeure, avait notifié son intention de suspendre les garanties, puis de résilier les contrats dans les conditions prévues par l’article L. 113 – 3 du code des assurances pour non-paiement des primes, chacune de ces deux polices prévoyant une prime annuelle fractionnée.
La cour a retenu que dans la mise en demeure du 18 février 2004 la compagnie d’assurances réclamait le paiement de la prime échue le 1er juillet 2003 pour la somme de 2297 € et celle échue le 1er janvier 2004 pour 2457 euros et que par la mise en demeure du 14 juin 2004 la compagnie d’assurances réclamait le paiement de la prime de 1343 € échue le 1er octobre 2003 et celle de 1435 € échue le 1er avril 2004 et que le rééchelonnement des fractions de primes consenties par écrit le 7 août 2004 par M. Z en sa qualité d’agent général de la compagnie G H, a porté , non seulement sur les fractions de primes impayées réclamées dans les 2 mises en demeure , mais aussi sur la fraction de primes échues le 1er juillet 2004 pour un montant de 2454 € au titre de la police multirisque entreprise, ainsi que la fraction de primes à échoir au 1er octobre 2004 au titre de la police pertes d’exploitation de sorte que les 2 premières lettres recommandées de résiliation n’ont pas pu produire leur effet et que pour parvenir à la résiliation, l’assureur, qui a renoncé de façon non équivoque au bénéfice des premières mises endemeure, devait adresser de nouvelles lettres recommandées portant sur les sommes nouvellement exigibles.
Par arrêt du 12 mars 2009, la Cour de Cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé, a remis la cause les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Pour statuer ainsi, au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article L. 113 – 3 du code des assurances et en application du principe selon lequel la renonciation à un droit peut être tacite lorsqu’elle résulte d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans réserve l’assureur après la date de la résiliation d’une prime venue à échéance antérieurement, la cour de cassation a reproché à la cour d’appel de Nancy d’avoir statué comme elle l’a fait sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assurée n’était pas redevable lors de la résiliation, de toutes les fractions de la cotisation annuelle exigible qui lui était réclamée, en sorte que la cour d’appel dans le Nancy a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Par déclaration du 23 février 2010, déposée au greffe de la cour le 25 février 2010, l’EURL Scierie de Raves et Me X Y en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Scierie de Raves ont repris l’instance devant la cour d’appel de céans.
Par ordonnance du 27 juin 2011,le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de Metz comme cour de renvoi par l’EURL Scierie de Raves et Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise , a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Me Y es qualités aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a en outre invité Me Y à régulariser la procédure à l’égard de M. Z, qui a bien été visé dans la déclaration de reprise instance et qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 30 novembre 2012,la SARL Scierie de Raves et Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur ont demandé à la cour :
— d’annuler l’acte de signification du 30 septembre 2009,
— de rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société G Dommages,
— de condamner la compagnie G H à verser à Me Y en sa qualité de liquidateur de la Scierie de Raves une provision de 150 000 € à valoir sur son entier préjudice,
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer l’entier préjudice de l’assurée et ce aux frais avancés de l’assureur,
— de condamner les requis à verser à Me Y ès qualités la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,
— de condamner les intimés aux dépens.
Par conclusions du 14 mars 2013,la compagnie d’assurance G Dommages a demandé à la cour :
— à titre principal, de déclarer la déclaration de reprise d’instance irrecevable,
— à titre subsidiaire, de juger les demandes mal fondées,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges,
— de condamner la Scierie de Raves et Me Y aux dépens et au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 30 novembre 2012 et 14 mars 2013, les énonciations du jugement attaqué et de l’arrêt de la cour de cassation en date 12 mars 2009, ainsi que les pièces versées aux débats
Attendu qu’il convient de relever que l’appelante et Me Y n’ont pas à régulariser la procédure à l’égard de M. Z comme les y invitait le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 27 juin 2011, en sorte que la présente cour de renvoi n’est saisie à son égard d’aucune demande ;
Qu’il y aura lieu de statuer par arrêt par défaut ;
Attendu que l’article 1034 du code de procédure civile dispose que, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, que ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie et que l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ;
Que ces dispositions sont complétées par l’article 1035 du même code qui énonce que l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ;
Qu’il a néanmoins été jugé sur la base de ce dernier texte que, si la notification ne satisfait pas aux exigences de l’article 1035 du code de procédure civile, une telle irrégularité, qui doit être appréciée in concreto, ne peut causer aucun grief au destinataire de l’acte dès lors qu’il s’agit d’un avocat professionnel du droit, qu’elle est donc valable et qu’il s’ensuit que la déclaration de saisine déposée postérieurement à l’expiration du délai de 4 mois est irrecevable ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêt de la Cour de Cassation a été signifié à la demande de la compagnie d’assurance G Dommages à la SARL Unipersonnelle Scierie de Raves en liquidation judiciaire, représentée par Me X Y, mandataire judiciaire ;
Que l’examen de cet acte de signification du 30 septembre 2009 fait apparaître qu’en sa première page (il en comporte 2) et sous la mention, inscrite en caractères gras et d’une taille supérieure au reste du texte, « TRES IMPORTANT», il est mentionné que :
— la juridiction est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction,
— la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction, une copie de l’arrêt de cassation lui est annexée,
— à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait été rendue sur l’appel de ce jugement,
— l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit à peine de nullité indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt par lettre simple à chacune des parties à l’instance de cassation copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, indication de l’obligation de constituer avocat ou avoué. En cas de non comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
— Il vous est précisé que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ;
Qu’il se déduit de telles mentions que cette signification de l’arrêt de la Cour de Cassation reprend de façon claire et très apparente, sous un titre destiné à attirer l’attention de son destinataire, lequel il faut le rappeler est un professionnel du droit les dispositions précitées des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile ;
Que dans ces conditions la cour juge que cet acte de signification est bien conforme aux prescriptions posées par les textes susvisés ;
Attendu que aucune nullité de cet acte de signification ne peut davantage résulter de la prétendue ambiguïté alléguée par les appelants et demandeurs à la reprise d’instance concernant le destinataire réel de l’acte de signification, son adresse et la personne à l’égard de laquelle ont été opérées les diligences de l’huissier ;
Qu’en effet il n’est pas dénié, puisque aussi bien la société Scierie de Raves agit toujours par l’intermédiaire de Me Y et comme représentée par celui-ci en sa qualité de mandataire liquidateur , que cette entreprise se trouve encore actuellement liquidation judiciaire et que par conséquent toute signification doit être effectuée à la personne du mandataire judiciaire désigné par la juridiction commerciale ;
Attendu que l’article 654 du code de procédure civile pose en principe et prescrit que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet;
Que selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, que la copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualités et que l’huissier de justice doit laisser dans tous les cas, au domicile ou à la résidence destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;
Que de même ici la lecture de l’acte querellé, et plus précisément de sa page 2, sous l’intitulé procès-verbal de remise pour SARL Unipersonnelle Scierie de Raves le 30 septembre 2009, montrenque les dispositions ci-dessus détaillées ont été respectées, dès lors que l’huissier mandaté pour effectuer cette signification de l’arrêt de la Cour de Cassation a constaté que le destinataire était indisponible lors de son passage, et alors que, comme l’a fait observer à juste titre la société intimée, l’huissier n’avait pas à vérifier les déclarations de la secrétaire de Me Y, à contrôler si celui-ci était ou non absent de ses bureaux ou s’il était présent et en rendez-vous, ni à faire irruption dans son cabinet, cette constatation de l’huissier attestant qu’il a bien été dans l’impossibilité de remettre l’acte à Me Y personnellement;
Que la personne ayant expressément accepté de recevoir copie l’acte a décliné ses nom prénom et qualités, et s’est présentée comme étant une employée de Me Y habilitée à recevoir ce document ;
Que la jurisprudence précise de façon constante que, si le destinataire de l’acte est absent, l’huissier n’a pas l’obligation de présenter l’acte une nouvelle fois dès lors qu’il a été en mesure de rencontrer une personne acceptant de le recevoir et donnant son identité et ses qualités ;
Attendu qu’il en découle que la reprise d’instance du 25 février 2010 a été opérée bien après l’expiration du délai de 4 mois qui a commencé à courir à compter de cet acte de signification du 30 septembre 2009 ;
Que cette reprise d’instance est par conséquent irrecevable ;
Que Me X Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Unipersonnelle Scierie de Raves, doit par suite supporter les dépens et la charge au profit de la compagnie d’assurances d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Par arrêt par défaut, prononcé publiquement :
*Juge irrecevable comme tardive la déclaration de reprise d’instance effectuée le 25 février 2010 ;
*Condamne Me X Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Unipersonnelle Scierie de Raves, aux dépens et à payer à la société d’assurance mutuelle G Dommages une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 16 octobre 2013 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme SCHLOTES, greffier, et signé par elles.
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