Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 févr. 2016, n° 15/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00615 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 9 janvier 2015, N° 11-14-0011 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 4 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00615
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11-14-0011, en date du 9 janvier 2015,
APPELANTE :
Madame F Y née BERTHOL
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Patrick LAFFON de la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z X, XXX
Représenté par de Me Sophie FERRY-BOUILLON substituée par Me Frédérique MOREL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Janvier 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur D E;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 Février 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Février 2016, par Monsieur D E, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur D E, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme F Y a confié à M. Z X, exploitant une entreprise de sous l’enseigne X, les travaux de dépose d’un parquet et pose d’un parque flottant stratifié, pour le prix de 2700 euros suivant facture réglée le 10 mai 2011.
Exposant que les travaux réalisés par M. X présentent des désordres constatés par un expert amiable qui a préconisé le remplacement du parquet, Mme Y a, par acte du 26 mai 2014, assigné devant le tribunal d’instance de Nancy M. X aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 7499,45 euros sous réserve de la TVA applicable au jour du jugement, outre une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 9 janvier 2015, le tribunal a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a énoncé que la seule expertise amiable réalisée le 3 février 2014 par l’expert mandaté par l’assureur de Mme Y, à laquelle n’était pas présent M. X, et qui ne fait état que de l’existence d’un léger grincement du parquet à la marche, ne suffit pas à démontrer que les travaux de dépose et de remplacement de parquet effectués par le défendeur auraient été mal exécutés.
Suivant déclaration reçue le 6 mars 2015, Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant au visa de l’article 1147 du code civil, à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 7499,45 euros, sous réserve de la TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, outre une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme Y a indiqué qu’elle fonde ses prétentions sur l’article 1147 du code civil lequel pose le principe d’une présomption de responsabilité de l’entreprise à laquelle il appartient de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire ; que s’il appartient également au demandeur de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle, une telle preuve est rapportée :
par l’expertise amiable à laquelle M. X a été convoqué mais n’a pas comparu, que conclut que les désordres qui affectent le plancher, proviennent exclusivement de la pose, M. X n’ayant pas laissé d’espace de dilatation suffisant entre les murs et les dormants de porte de sorte que, selon l’hygrométrie de la pièce, le bois se déforme, l’expert préconisant le remplacement pur et simple du parquet
ainsi que différents témoignages et un procès verbal de constat du 22 juillet 2015 qui confirme l’existence des anomalies,
étant précisé que les grincements relevés par l’expert amiable ne sont que le symptôme d’un désordre plus grave résultant d’une erreur de pose.
L’appelante a fait valoir sur le moyen opposé par M. X tiré de la prescription de l’action qui relèverait de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, que ce texte ne peut recevoir application, en l’absence de procès verbal de réception des travaux, le paiement du prix ne pouvant s’analyser en une réception tacite laquelle suppose caractérisée la volonté du maître de l’ouvrage non équivoque d’accepter les travaux. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, un plancher flottant est un élément d’équipement qui ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 mais bien de l’article 1147 du code civil en l’absence d’impropriété à la destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
M. Z X a soulevé la prescription de l’action de Mme Y, conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement des sommes de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a répliqué que le parquet qu’il a posé, destiné à équiper la chape de béton composant la dalle du premier étage de la maison, constitue un élément d’équipement qui fait l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception, par application de l’article 1792-3 du code civil, soit à compter du 11 juin 2011 date de règlement des travaux.
Il a prétendu que si la cour devait faire application des dispositions de l’article 1147 du code civil, il appartient à Mme Y de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a commandés, ce qu’elle ne fait pas. M. X a fait valoir à cet égard que l’appelante ne lui a adressé aucune réclamation pendant trois années, qu’elle se prévaut d’un rapport non contradictoire qui relève un léger grincement ainsi que d’un constat d’huissier qui indique que lorsqu’il marche sur le parquet, il peut constater un bruit de grincement se propageant en différents endroits ; que ces désordres sont insuffisamment graves pour justifier une action en responsabilité contractuelle ; que s’agissant des attestations produites à hauteur d’appel, elles ont été délivrées pour les besoins de la cause.
M. X a fait observer enfin, que Mme Y réclame une somme de 7499,45 euros correspondant pour 385 euros à l’évacuation de l’ancien parquet, pour 1575,08 euros à la fourniture du parquet et pour 5539,27 euros à la pose du nouveau parquet alors que sa prestation avait été facturée à 2700 euros TTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2015 par Mme Y née Berthold et le XXX par M. X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur le moyen tiré de la prescription
Attendu qu’il sera rappelé que selon les articles 1792-2 et 3 du code civil, la présomption de responsabilité décennale établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ;
Qu’il est de jurisprudence constante par ailleurs, que les désordres qui relèvent d’une garantie légale -décennale ou biennale-, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu toutefois en l’espèce, que les désordres, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, affecte le parquet lequel, élément dissociable de l’immeuble et non destiné à fonctionner, ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement ;
Que l’action en réparation ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun et que l’action de Mme Y n’est pas prescrite ;
Sur le bien fond de la demande
Attendu que M. X, tenu en sa qualité de professionnel du bâtiment, d’une obligation de résultat, devait fournir un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art ;
Or attendu qu’il résulte de l’expertise diligentée par le cabinet Sieler, mandaté par l’assureur de Mme Y, qu’un léger grincement se produit lorsqu’on marche sur le parquet, imputable à un problème de pose, M. X n’ayant pas laissé un espace suffisant contre les murs et les dormants des portes ;
Attendu, sur l’opposabilité de cette expertise non contradictoire puisque M. X n’y a pas assisté, même s’il a été régulièrement convoqué, qu’il sera rappelé que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, s’il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut en revanche, se fonder sur la seule expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
Qu’or, en l’espèce, les constatations du cabinet Sieler sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2015 par Me Sacha Nevalcoux, qui indique que les sols du couloir de distribution ainsi que des quatre chambres situées au premier étage de la maison sont revêtus d’un parquet flottant, et qui relève, à la marche, un bruit de grincement qui se propose en différents endroits des pièces, ainsi que la nombreuses attestations de parents et d’amis, dont rien ne permet de mettre en cause la valeur probante, qui ont constaté, lorsqu’ils ont séjourné chez Mme Y, des grincements du parquet à l’étage, constitutifs de nuisances sonores préjudiciables à la qualité de vie et de sommeil ;
Attendu que la réalité des désordres est ainsi établie et la responsabilité de M. X pleinement engagée ;
Attendu, sur la réparation, qu’il sera observé que Mme Y avait acquis les fournitures (parquet, plinthes et nez de marche) pour le prix de 2341,85 euros suivant facture de la société SPE en date du 18 mai 2011 et qu’elle avait réglé la somme forfaitaire de 2700 euros pour la main d''uvre (dépose parquet, plinthes et sous couche, évacuation à la déchetterie, pose sous couche, parquet, plinthes, barres de seuil et nez de marche), soit au total 5041,45 euros ; que l’expert Sieler a chiffré le coût de réfection à la somme de 6447 euros, sans aucun détail ni explication ; que l’appelante produit à hauteur d’appel un devis de l’entreprise Gueny daté du 1er novembre 2013, chiffrant le coût de remise en état (fourniture et main d''uvre) à la somme de 7499,45 euros, y compris la confection d’un ragréage pour un montant de 1326,44 euros ; qu’il y a lieu, au regard de ces éléments, et étant observé que Mme Y ne justifie pas la nécessité d’un ragréage, de condamner M. X qui ne démontre pas le caractère excessif de ce devis, au paiement de la somme de 6062 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil, à compter de la demande qui en est faite, soit à compter du 10 juillet 2015 ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à Mme Y une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X, partie perdante, sera débouté de sa demande sur ce même fondement, ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par Mme F Y née Berthold contre le jugement rendu le 9 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande ;
Condamne M. Z X à payer à Mme F Y née Berthold la somme de six mille soixante deux euros (6062 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, et capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2015 ;
Déboute Mme Y née Berthold du surplus de sa demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à Mme Y née Berthold une somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Gottlich-Laffon à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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