Confirmation 4 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 oct. 2013, n° 12/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/02061 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 30 août 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( C.P.A.M. ) DU DOUBS SITE DE BESANCON, CPAM DU DOUBS SITE DE BESANCON |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Juillet 2013
N° de rôle : 12/02061
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 30 août 2012
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
J B C
C/
CPAM DU DOUBS SITE DE BESANCON
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur J B C, demeurant XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004048 du 24/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Anne PERREZ, substituée par Me Anne-Laure VEJUX, avocats au barreau de BELFORT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DU DOUBS SITE DE BESANCON, ayant son siège social, XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Mme D E, technicienne référente du service contentieux, en vertu d’un pouvoir général permanent pour l’année 2013, daté et signé le 19 décembre 2012 par Monsieur H I, directeur
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 02 Juillet 2013 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 27 septembre 2013 et prorogé au 04 octobre 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
Le 10 avril 2008 M. J B C a été victime d’un accident du travail : en reculant avec son fenwick il a percuté un pilier et a été blessé à la cuisse, au genou gauche et aux cervicales.
M. B C a été placé en arrêt de travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle du 10 avril au 28 juillet 2008, du 1er septembre au 11 septembre 2008, et du 3 septembre 2009 au 9 juillet 2010.
Le médecin conseil l’a déclaré consolidé à la date du 12 juillet 2010.
M. J B C a contesté cette décision et suite à une expertise médicale technique la prolongation d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle a été admise au-delà de cette date.
M. B C a repris son travail à compter du 15 novembre 2010 à mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau été placé en arrêt de travail du 23 février 2011 au 31 mars 2011.
M. B C a été considéré comme consolidé à la date du 4 avril 2011.
M. J B C a contesté cette décision et une expertise médicale technique effectuée par le docteur Y a admis la prolongation d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date, soit jusqu’au 20 mai 2011.
M. J B C a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté ses prétentions dans sa décision du 28 juin 2011.
M. J B C a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui a par jugement en date du 17 octobre 2011 ordonné une expertise médicale confiée au professeur Parratte ; l’expert a conclu que l’état de santé de M. B C était consolidé à la date du 20 mai 2011.
Le tribunal a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs dans un jugement en date du 30 août 2012.
M. J B C a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 13 septembre 2012 au greffe de la cour, de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 21 juin 2013 et reprises oralement à l’audience par son avocate, M. J B C sollicite l’infirmation du jugement déféré, et que la cour ordonne une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation.
Il fait valoir que le professeur Parratte a conclu qu’il n’y a pas de projet thérapeutique et particulièrement pas chirurgical, alors que le docteur X dans un certificat médical en date du 12 juin 2012 a retenu un projet thérapeutique palliatif par intervention ligamentaire.
Il soutient que son état n’est pas consolidé puisque susceptible d’une intervention chirurgicale permettant de stabiliser son genou gauche.
M. B C se prévaut de ce qu’il produit des documents récents qui confirment que le traitement antalgique ne permet pas la stabilisation de son membre inférieur gauche.
S’agissant de la demande de la caisse tendant au remboursement des indemnités journalières versées au-delà du 20 mai 2011, M. B C fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, qui n’est pas recevable.
Dans ses conclusions déposées le 7 mai 2013 au greffe de la cour et reprises par sa représentante lors des débats, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. B C à lui rembourser les indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie pour la période du 20 mai 2011 au 19 novembre 2011.
La caisse se prévaut des conclusions de professeur Parratte, et notamment de ce que l’expert a tenu compte des différents avis chirurgicaux et rappelle que ces avis ne sont pas unanimes quant à la nécessité d’une intervention chirurgicale.
Elle souligne que le médecin expert a constaté que l’état de santé de M. B C ne justifiait même pas un arrêt de travail et des soins au titre de l’assurance maladie au-delà du 20 mai 2011.
SUR CE, LA COUR
Attendu que suite à la contestation par M. B C de la date de consolidation fixée au 20 mai 2011, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre et effectuée par le docteur Z Y qui a rappelé que M. B C a lors de son accident du travail du 10 avril 2008 présenté essentiellement une contusion du genou gauche, sur un genou déjà opéré d’une ligamentoplastie antérieure en 1997 et d’une méniscectomie en 2007 ;
Que l’expert a relevé que les phénomènes de dérobement du genou gauche étaient présents depuis la méniscectomie de 2007, et qu’une IRM effectuée en 2010 avait mis en évidence une plastie du croisé antérieur et un aspect légèrement distendu du ligament croisé postérieur ;
Que l’expert a évoqué ensuite les différents avis chirurgicaux divergents et la crainte d’une aggravation de la fonction de son genou éprouvée par M. B C qui n’a pas voulu se faire opérer ;
Que l’expert a mentionné que « compte tenu de douleurs assez importantes sur un genou multi-traumatisé, nous accordons une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2011. A cette date nous fixons la consolidation avec reprise des activités à temps complet le 21 mai 2011 dans les conditions de travail définies par le médecin du travail le 03/01/2011 » ;
Attendu qu’une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et ce au regard des éléments médicaux présentés par l’assuré, notamment un certificat médical émanant du docteur X ;
Que l’expert missionné par le tribunal, soit le Professeur Parratte, évoque à son tour les différents avis chirurgicaux, et mentionne qu'«il n’y a pas de projet thérapeutique actuellement pour cet homme et particulièrement chirurgical. Il n’y a pas d’autre soin qu’un traitement antalgique face à des séquelles. Ainsi, l’état de santé de M. B C peut parfaitement être considéré consolidé à la date du 20/05/2011. » ;
Que le Professeur Paratte évoque le certificat du docteur X dont s’est prévalu M. B G à l’appui de sa contestation de la date de consolidation et qui indiquait que « la situation actuelle est difficilement compatible avec une activité professionnelle de type physique » ; que le professeur indique que ces considérations relèvent « d’une réflexion de médecine du travail et d’aptitude à un certain type de travail. Cela ne contre-indique pas tout travail » ;
Que si M. B C fait état de certificats médicaux récents émanant des docteurs X et Doury, ceux-ci ne contiennent aucun élément médical nouveau de nature à contester les conclusions des médecins experts ci-avant rappelées, et qui sont en parfaite cohérence avec une date de consolidation fixée au 20 mai 2011:
Qu’au regard des conclusions claires, motivées et dénuées d’ambiguïté des médecins lors des diverses expertises médicales de l’assuré qui ont été diligentées, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale de M. J B C ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard et la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2011 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d’appel est subordonnée à la condition formulée par l’article 70 du Code de procédure civile selon laquelle elles doivent se rattacher à la demande principale par un lien suffisant ;
Qu’au-delà de l’absence de démonstration d’un lien suffisant entre la contestation par M. B C relative à la date de consolidation de son état de santé au titre de son accident du travail, et les indemnités journalières qu’il a pu percevoir au titre de l’assurance maladie, la caisse primaire ne démontre par ailleurs nullement le caractère indu des indemnités journalières versées à M. B C ; qu’en effet la caisse ne peut valablement prétendre au remboursement par l’assuré d’indemnités journalières versées au titre de la maladie à l’assuré après le 20 mai 2011 en remettant en cause le versement de celles-ci au regard d’un effet rétroactif résultant des précisions données par l’expert quant à la date de reprise par M. B C d’une activité professionnelle quelconque à la date du 21 mai 2011 ;
Que ces prétentions reconventionnelles de la caisse seront donc rejetées ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
Dit l’appel de M. J B C recevable mais mal fondé,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard et la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 28 juin 2011,
Y ajoutant,
Rejette la demande de remboursement d’indemnités journalières présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs au titre de l’assurance maladie pour la période du 20 mai 2011 au 19 novembre 2011.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille treize et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président de chambre empêché, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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