Cassation 9 avril 2014
Confirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2015, n° 14/10392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10392 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 avril 2014, N° 08/07613 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
(n° 2015-186, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10392
Sur renvoi après arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 avril 2014 (n° du pourvoi : E 13-16.501) emportant cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES, en date du 18 février 2013 (RG : 11/03877) sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 22 octobre 2010 (RG : 08/07613)
DEMANDEUR A LA SAISINE
CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENT DES TUMEURS agissant en la personne de son représentant légal
XXX
92360 A-LA-FORÊT
Représentée et assistée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
CLINIQUE DE A LA FORET prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
92360 A-LA-FORÊT
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de X DUGAST, avocat au barreau de PARIS, toque K79
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Clinique de A-la-Forêt (la clinique de A) a conclu, le 26 novembre 1998, avec neuf médecins radiologues associés dans une SARL Centre de radiologie et de traitement des tumeurs (le centre CRTT) qui disposait de locaux immédiatement contigus à ceux de la clinique, une convention d’exercice libéral à caractère exclusif prenant la suite d’autres conventions précédemment signées et portant sur les activités d’imagerie médicale, de radiothérapie et d’oncologie. Cette convention était consentie pour la durée du bail à construction expirant le 31 octobre 2038 accordé par la mairie de A-la-Forêt sur le terrain voisin de la clinique, au XXX, et ayant permis au centre CRTT d’y édifier ses locaux et d’y exercer ses activités.
A la suite de la cession de la clinique de A par Clininvest à la Holding du Plateau en 2002 et de sa fusion avec la clinique du Plateau à Clamart, autorisée par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile de France (l’ARHIF) le 19 avril 2005, prévoyant le regroupement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) sur le site de A au terme de l’été 2008, le centre CRTT et la Selarl ICC, liée avec la clinique du Plateau par une convention d’exercice libéral pour l’activité de radiologie, n’ont pas pu s’entendre sur l’organisation de l’activité d’imagerie médicale au sein de la clinique de A.
Par courrier du 29 janvier 2007, la clinique de A a notifié au centre CRTT la résiliation de la convention d’exercice libéral du 26 novembre 1998 avec un préavis de 18 mois expirant le 21 juin 2008, date du regroupement des activités des deux cliniques sur un seul site, invoquant des manquements du centre CRTT à ses obligations contractuelles.
A la suite de courriers de l’ARHIF rappelant aux parties la nécessité de conclure un accord de coopération en ce qui concerne l’autorisation de radiothérapie accordée au centre CRTT et indiquant que cette autorisation devait s’exercer dans les locaux de la clinique, une convention de coopération a été signée le 26 juin 2008 prévoyant la poursuite de l’activité de cancérologie et de radiothérapie du CRTT à la clinique.
Le centre CRTT, estimant la résiliation du contrat d’exercice de 1998 abusive et soutenant que le Dr H F, PDG de la clinique du Plateau, devenu PDG de la clinique de A, et co-gérant de la Selarl ICC, était animé de la volonté de servir ses intérêts personnels en résiliant ce contrat, a fait assigner la clinique de A devant le tribunal de grande instance de Nanterre suivant acte d’huissier en date du 11 juin 2008, après échec de la conciliation prévue par cette convention, pour obtenir réparation des préjudices subis. La clinique de A a soutenu, au contraire, que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs du centre CRTT et demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se réservait expressément de demander réparation de ses préjudices du fait des agissements du centre CRTT.
Par jugement en date du 22 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le centre CRTT de toutes ses demandes et déclaré la clinique de A irrecevable en sa demande de donner acte.
Il a retenu, d’une part que la convention avait une durée indéterminée dès lors que sa durée était calquée sur le bail à construction conclu sur le terrain voisin au profit du centre CRTT qui avait disparu par l’effet du rachat de ce terrain par la SCI CRTT 2 et qu’elle pouvait en conséquence être résiliée unilatéralement par l’une ou l’autre des parties à tout moment, d’autre part que, si les griefs suivants énoncés par la clinique de A à l’encontre du centre CRTT dans la lettre de résiliation, si les griefs suivants énoncés dans la lettre de résiliation, à savoir le grief tiré de la suppression alléguée de l’activité de radiothérapie dans les locaux de la clinique, celui tiré de l’insuffisance d’équipement des salles de radiologie à la clinique de A, celui tiré de la présence insuffisante des radiologues au sein de la clinique, celui tenant au refus d’autorisation du scanner et celui concernant les activités du CRTT sur le site concurrent de Versailles suivants de la clinique de A à l’encontre du centre CRTT ne constituaient pas un motif légitime de résiliation unilatérale aux tort du CRTT, l’analyse de ces griefs ne permettait pas plus de caractériser un abus du droit de résiliation de la part de la clinique de A.
Par arrêt du 18 février 2013, la cour d’appel de Versailles a réformé le jugement en ce qu’il a débouté le centre CRTT de sa demande et dit que la résiliation de la convention du 26 novembre 1998 à durée déterminée par la clinique de A était abusive. Elle a, avant dire droit sur l’indemnisation réclamée par le centre CRTT, ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. X, afin de fournir tous éléments permettant de déterminer les éventuels préjudices subis et se rattachant à la résiliation de la convention.
Elle a en effet, après avoir jugé que le tribunal avait, à juste titre et par des motifs pertinents, écarté les griefs émis par la clinique de A à l’encontre du centre CRTT dans son courrier de résiliation, retenu que la convention avait été conclue pour une durée déterminée correspondant à la date d’expiration du bail à construction, soit le 31 octobre 2038, de sorte que la clinique de A ne pouvait y mettre fin de manière unilatérale en dehors de la condition résolutoire qui y était prévue et hors la constatation de la gravité du comportement fautif de l’une des parties, ce qui rendait la résiliation intervenue fautive et abusive et emportait l’allocation de dommages et intérêts.
La Cour de cassation a, par décision du 9 avril 2014, cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris. Elle a rejeté le moyen du pourvoi relatif à la qualification de contrat à durée déterminée de la convention litigieuse mais a jugé que la cour d’appel avait violé les dispositions des articles 455 et 955 du code de procédure civile en se bornant, pour dire la résiliation par la clinique de A abusive et accueillir la demande du CRTT, à adopter expressément les motifs des premiers juges, sans se prononcer par des motifs propres, alors qu’elle infirmait le jugement ayant rejeté cette demande.
La cour d’appel de Paris a été saisie par déclaration de saisine du centre CRTT en date du 16 mai 2014.
Le centre CRTT, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2015, demande à la cour de renvoi de :
Dire que la convention du 26 novembre 1998 lui assurait avec exclusivité l’activité de radiodiagnostic, radiothérapie et cancérologie au sein de la clinique de A jusqu’au 31 octobre 2038, que cette convention a été résiliée par le PDG de la clinique de A le 29 janvier 2007 à effet du 21 juin 2008 en dehors des cas prévus par la convention, notamment de son article 14, et que si une partie résilie le contrat unilatéralement avant son terme, c’est à ses risques et périls,
Confirmer par motifs propres le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucun des griefs mentionnés par la clinique de A pour justifier la rupture du contrat, trente ans avant le terme prévu, n’est établi, n’est prévu par le contrat et ne constitue une faute grave rendant la résiliation imputable au centre CRTT,
Constater que la clinique de A et le centre CRTT ont procédé à une tentative infructueuse de conciliation et déclarer la résiliation de la convention par la clinique de A contraire au contrat, fautive et abusive,
Condamner en conséquence la clinique de A à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, ainsi que prévu par l’article 1149 du code civil :
9.264.900 euros en compensation du préjudice causé du chef de la radiothérapie, volontairement réduit à dix années,
2.295.120 euros en compensation du préjudice causé du chef du radiodiagnostic, volontairement réduit à dix années,
2.822.140 euros en contrepartie de la perte de l’activité de chimiothérapie, d’honoraires de surveillance des patients dans les lits de médecine de la clinique de A et de consultations en oncologie,
95.772 euros en contrepartie de 92 jours de perte de traitement sur la télégammathérapie, la clinique ayant fermé le service le 29 février 2008 au lieu du 22 juin 2008,
20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec intérêts rétroactifs depuis l’assignation introductive d’instance du 11 juin 2008 avec anatocisme,
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise en commettant M. X en qualité d’expert et ordonner le versement par la clinique de A au centre CRTT d’une provision de 5.000.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Débouter la clinique de A de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que le Dr F, PDG de la clinique de A, a tout fait pour évincer ses confrères du centre CRTT afin d’installer son propre cabinet de radiologie et pour compliquer leur exercice professionnel avant de résilier leur contrat d’exercice libéral exclusif en présentant cinq griefs que le tribunal a justement rejetés.
Il conteste en effet, pour des raisons qui seront analysées dans les motifs de la décision, les griefs énumérés par la clinique de A dans son courrier de résiliation du 29 janvier 2007 et soutient que l’analyse de chacun de ces griefs ne permet pas de retenir l’existence de fautes imputables au CRTT pouvant justifier la résiliation de la convention, ainsi que l’a retenu le tribunal, et qu’au contraire cette rupture constitue un abus de droit imputable à la clinique.
Il soutient que le contrat était un contrat à durée déterminée qui ne pouvait être interrompu avant 2038, sauf le cas de faute jugée grave par la juridiction ordinale prévu par l’article 14 de la convention et critique en conséquence le jugement qui a retenu que, du fait de la disparition du bail à construction qui constituait le terme de la convention par l’effet de l’acquisition du terrain par la SCI CRTT 2, le contrat était devenu nécessairement à durée indéterminée et qu’il pouvait être résilié en raison de la nécessité de restructuration des services , faisant valoir :
Que les parties ont entendu donner à leur convention une durée ferme expirant en 2038, sans prévoir sa résiliation en cas de résiliation du bail à construction, et que le principe d’intangibilité du contrat ne permet pas d’ajouter d’autres motifs de résiliation anticipée non prévus,
Que la SCI CRTT 2 est subrogée, du fait de l’acquisition du terrain, dans les droit du bailleur, la commune de A, mais que cet acte de vente n’annule pas le bail à construction qui perdure au profit de la SCI CRTT, preneur, qui loue elle-même les locaux au centre CRTT, le droit réel immobilier né de ce bail ne disparaissant pas à l’occasion de la cession du terrain.
Il ajoute que dès lors, et nonobstant le regroupement des deux cliniques, le contrat ne pouvait être résilié, hors le cas de l’article 14, que du consentement mutuel des deux parties et qu’il y a été mis fin prématurément sans que la gravité du comportement de l’une des parties justifie une résiliation unilatérale ; que le Dr F, nouveau PDG de la clinique de A, a fait dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre, en usant de man’uvres pour écarter les radiologues du CRTT au profit de son propre cabinet de radiologie, et que la clinique en doit réparation, étant rappelé que depuis 42 ans, le CRTT constituait le service de radiologie de la clinique.
Il indique sur les éléments de son préjudice :
Concernant l’activité de radiothérapie : le code de la santé publique prévoit qu’un centre autonome de traitement cancer ne peut perdurer sans accord avec un établissement de santé voisin ; la convention de coopération signée le 26 juin 2008 sous la contrainte de l’ARH entre la clinique de A et le centre CRTT n’a pas donné à celui-ci la garantie d’une pérennité d’exploitation équivalente à celle du contrat résilié lui permettant d’engager les investissements nécessaires pour l’acquisition d’un deuxième accélérateur de particules (soit 2,3 millions d’euros), alors que les tutelles menaçaient de retirer l’autorisation de cancérologie à défaut d’une deuxième machine sur le site ;il est donc fondé à réclamer une indemnité égale à au moins dix annuités des recettes dont il est privé, calculée sur la base de 926.490 euros par an ;
Concernant l’activité de radiodiagnostic : le centre CRTT a perdu une partie de sa clientèle propre (les patients qui téléphonaient à la clinique de A pour prendre RDV étant adressés à la Selarl ICC) et l’intégralité des prescriptions des praticiens de la clinique ; il est fondé à réclamer une indemnité égale à dix ans de perte de marge, calculée sur la base de 446.019 euros par an ; parallèlement le chiffre d’affaires de la Selarl ICC a augmenté de 225% ;
Concernant l’activité de chimiothérapie, surveillance des patients dans les lits de médecine et consultation en oncologie : la perte moyenne annuelle peut être chiffrée à 282.214 euros ;
Concernant la cobalthérapie, la clinique, en imposant l’arrêt de l’activité sur le cobalt dès le 29 février 2008, soit plus de 3 mois avant la fin du préavis (fixée au 22 juin 2008) a privé le CRTT de 92 jours de revenus sur cette activité, soit 95.772 euros, étant rappelé que cette activité ne devait en principe s’arrêter qu’au 31 juillet 2008.
Il termine en indiquant que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il demande à la cour de nommer M. X, expert-comptable, en qualité d’expert, celui-ci ayant, avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt, réuni toutes les pièces et dires des parties, de sorte que sa désignation éviterait de recommencer ces opérations fastidieuses préalables à l’examen critique des documents produits.
La clinique de A, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2015, conclut à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre déféré en ce qu’il a jugé que les griefs énoncés dans le courrier de résiliation n’établissaient pas l’existence de fautes imputables au CRTT pouvant justifier la résiliation du contrat à ses torts, mais à sa confirmation en ce qu’il a débouté le centre CRTT de toutes ses prétentions. Subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes du CRTT à défaut pour lui de rapporter la preuve des préjudices découlant de la résiliation, et encore plus subsidiairement elle demande à la cour de rejeter la demande d’expertise et la demande de provision, le CRTT étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle réclame la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 30.000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur la durée du contrat d’exercice : l’article 11 ne fixe pas la durée du contrat mais aligne sa durée sur celle du bail à construction consenti le 28 septembre 1988 par la mairie de A et expirant le 31 octobre 2038, de sorte que, la commune ayant vendu le bien immobilier au CRTT le 8 mars 2011, la durée déterminée du contrat a pris fin avec cette cession ; il existe une confusion de fait entre la SCI CRTT et la SCI CRTT 2, respectivement preneur du bail à construction et bailleur de ce bail, les deux SCI ayant le même siège social, le même objet statutaire et les mêmes associés, tous associés du centre CRTT ; d’ailleurs, c’est le CRTT qui a manifesté sa volonté d’acquérir l’emprise foncière du bail à construction et qui a constitué la SCI CRTT 2 en méconnaissant l’intérêt social de la première SCI ; en réalité, cette opération d’acquisition a été réalisée en fraude des droits de la clinique qui n’en a jamais été informée.
Elle prétend qu’en tout état de cause, elle disposait d’une faculté de résiliation unilatérale anticipée du contrat pour des motifs de droit commun, la Cour de cassation jugeant que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, peu important qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou non, indépendamment de la résiliation pour faute sanctionnée par la juridiction ordinale prévue à l’article 14 du contrat. Elle affirme que l’ensemble des pièces produites aux débats démontre que le Dr F, contrairement à ce qui est soutenu par le CRTT, n’a pas été animé par l’intention d’évincer celui-ci au profit de la Selarl ICC, mais a demandé au CRTT de respecter ses engagements contractuels et s’est opposé aux pratiques contraires du CRTT, son action ayant été approuvée et confortée par les CME et instances représentatives du personnel de la clinique.
Elle expose qu’elle justifie, par une argumentation dont le détail sera analysé par la cour dans la motivation de sa décision, de la réalité des cinq griefs énoncés dans le courrier de résiliation du 29 janvier 2007 qui démontrent le caractère fautif du comportement du CRTT faisant obstacle au fonctionnement normal du service de radiothérapie et de radiologie dans les locaux de la clinique.
Elle ajoute subsidiairement que le CRTT a poursuivi sans aucun changement toutes les activités de radiologie et de radiothérapie menées dans ses locaux et a préservé les activités de radiothérapie menées au sein de la clinique grâce à la convention de coopération conclue le 26 juin 2008 ; que cette convention lui assurait une pérennité suffisante pour l’installation du second appareil puisqu’elle avait été conclue pour une durée égale à celle de l’autorisation administrative renouvelable et que c’est donc en raison de son choix stratégique de réorientation sur le site de Versailles que le CRTT n’a pas procédé à l’investissement et a perdu son autorisation en 2012. Elle soutient que l’examen des éléments de comptabilité analytique fournis par le CRTT pour la période 2007-2012 montre que l’activité de radiothérapie progresse, de même que l’activité de radiologie, de sorte que la rémunération des médecins et les bénéfices du CRTT augmentent ; que le chiffre d’affaires du site de Versailles a connu, entre 2005 et 2008, une progression constante, alors que celui de l’activité au sein de la clinique de A diminuait régulièrement ; que les attestations de l’expert-comptable du CRTT ne sont pas probantes, d’une part car elles font état du chiffre d’affaires et non des résultats après déduction des charges, d’autre part car elles ne distinguent pas l’activité assurée au sein de la clinique qui peut seule servir à déterminer l’éventuel préjudice en rapport avec la résiliation du contrat d’exercice, et que la comparaison avec les résultats de la Selarl ICC n’est pas utile, cette société s’étant investie dans la clinique et ayant dynamisé une activité que le CRTT avait négligée. Les opérations d’expertise ayant été annulées du fait de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour, si elle devait ordonner une nouvelle expertise, ne pourrait pas désigner M. X.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la durée de la convention et le droit de résiliation unilatérale de l’une des parties :
Considérant que l’article 11 de la convention est ainsi libellé :
'Le présent contrat est consenti et accepté pour la durée du bail à construction consenti le 28 septembre 1988 par la Mairie de A la Forêt à la SCI du CRTT et portant sur le terrain où se trouvent édifiés les locaux du CRTT et expirant le 31 octobre 2038 ; au-delà de cette durée le contrat se renouvellera à la demande du Groupe par périodes de cinq ans, sous réserve d’en avoir demandé le renouvellement trois mois avant chaque échéance.';
Que le tribunal a retenu que le contrat était devenu à durée indéterminée en raison de la disparition du bail à construction par l’effet de l’acquisition du terrain d’assiette par le Centre CRTT, sous couvert de la SCI CRTT 2, en mars 2001 ;
Mais que le CRTT fait justement valoir que le terrain a été acquis par la SCI CRTT 2 qui constitue une société distincte de lui-même et de la SCI CRTT, preneur du bail à construction, et que le bail consenti par la mairie de A la Forêt au profit de la SCI CRTT s’est poursuivi, au-delà de la vente du terrain, entre la SCI CRTT 2, bailleur substitué à la mairie, et la SCI CRTT ; que l’existence du bail à construction a été rappelée dans l’acte de cession du terrain du 8 mars 2001 et qu’il y a été expressément stipulé que l’acquéreur, la SCI CRTT 2, se trouvait subrogée dans les droits et obligations du vendeur à l’égard du preneur, la SCI CRTT ; qu’il n’est pas établi qu’il y aurait, comme le prétend la clinique de A, une confusion entre les deux SCI ayant pour vocation de frauder ses droits, dès lors qu’il apparaît qu’elles ont des statuts distincts, un capital social et des associés différents et qu’elles facturent chacune des loyers différents à la SELARL CRTT pour les locaux qu’elle occupe, l’une pour les locaux objets du bail à construction, l’autre pour ceux du 1er étage qui étaient exclus de ce bail ; qu’ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur la prétendue disparition du bail à construction du 28 septembre 1988 ;
Qu’il doit au demeurant être retenu que l’article 11 sus-cité prévoit bien que la convention prendra fin à la date du 31 octobre 2038, même si elle fait référence, pour fixer ce terme, au bail à construction dont bénéficiait la SCI CRTT sur le terrain voisin, sans toutefois lier de manière indéfectible la durée de la convention à la poursuite du bail à construction puisque la résiliation de ce bail ne constitue pas une cause de résiliation de la convention ;
Qu’à supposer que la rédaction de l’article 11 du contrat nécessite une interprétation, il convient de constater que la volonté des parties était, en retenant pour terme de la convention la date du 31 octobre 2038 et en lui donnant ainsi une durée déterminée de près de 40 ans susceptible de prorogation, d’assurer aux radiologues signataires, eu égard aux investissements importants qu’ils avaient faits et à la durée de l’engagement de la SCI pour acquérir une assiette foncière, une garantie et une pérennité d’exercice à hauteur de leurs engagements financiers et juridiques ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que le contrat d’exercice était à durée indéterminée et que chaque partie pouvait en conséquence y mettre un terme sans avoir à justifier d’un quelconque motif, sauf à faire dégénérer ce droit en abus ;
Considérant que l’article 14 de la convention dispose :
' Sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la Clinique pourra résilier purement et simplement le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où un médecin du Groupe se rendrait coupable dans l’exercice de sa profession d’une faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d’exercer de plus de trois mois, mais pour ce médecin seulement, les autres médecins du Groupe gardant le bénéfice du présent contrat.';
Qu’il doit en être déduit qu’outre le cas de faute professionnelle de l’un des praticiens signataires, la convention peut être résiliée unilatéralement pour des motifs de droit commun dès lors que le cocontractant manquerait à ses obligations ou aurait commis une faute certaine dans l’application de la convention ; qu’il convient en conséquence d’examiner les divers manquements qui sont reprochés au CRTT dans la lettre de résiliation du 29 janvier 2007
Sur les griefs énoncés par la clinique de A à l’encontre du CRTT dans la lettre de résiliation :
Considérant que, pour l’essentiel, le courrier du 29 janvier 2007 fait le reproche au CRTT d’avoir privilégié un développement externe de ses activités, non seulement dans ses locaux voisins de la clinique, mais également sur son site de Versailles, au détriment de la clinique de A et sans son accord, privant celle-ci de toute activité de radiothérapie à la suite de la fermeture de la cobalthérapie et de l’autorisation de scanner ;
Sur la suppression de l’activité de radiothérapie à la clinique de A :
Considérant qu’il est reproché au centre CRTT, dans la lettre de résiliation, d’avoir privilégié ses activités de radiothérapie à la Clinique des Franciscaines à Versailles, contrairement à son obligation de conserver le site de A comme site principal, d’avoir installé un appareil de radiothérapie dans ses locaux de préférence aux locaux de la clinique et d’avoir transféré à Versailles, sans l’accord de la clinique, son autorisation d’implantation de l’ancien appareil de télégammathérapie existant dans la clinique en le remplaçant par un accélérateur de particules, privant ainsi la clinique de A de toute activité de radiothérapie ;
Que la clinique de A prétend en effet qu’aux termes du contrat, le centre CRTT devait installer et maintenir les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service de radiothérapie de la clinique et qu’elle n’a jamais donné aucun accord, ni pour l’installation du premier appareil accélérateur de particules dans les locaux privatifs du CRTT en 1990, ni pour l’arrêt du fonctionnement de la cobalthérapie et le transfert à la clinique des Franciscaines de l’autorisation de remplacement de la bombe à cobalt exploitée au sein de la clinique par un accélérateur linéaire de particules sollicitée en 2004 ; qu’elle soutient que ces décisions ont eu pour conséquence de priver la clinique d’autorisation sur son site pour une activité de radiothérapie, qu’elles ont été prises de manière unilatérale par le CRTT en raison d’un choix stratégique visant à capter une partie des patients des Yvelines et que, face à cette situation qui lui a été imposée, elle n’a eu de cesse de rappeler au CRTT la nécessité de maintenir la radiothérapie, ce que ce dernier n’a jamais fait, nonobstant l’engagement pris en 2005 ; qu’elle conteste l’allégation du CRTT selon laquelle l’appareil ne pouvait être implanté dans les locaux de la clinique, soulignant que l’autorisation de remplacement avait été donnée en 2004 sur le site de A et que le CRTT n’a jamais demandé à la clinique de modifier ses locaux pour l’accueillir et n’a jamais fait réaliser d’étude sur les possibilités d’implantation ; qu’au demeurant, le permis de construire déposé en 2006 pour les travaux d’agrandissement de la clinique comprenait l’installation de la radiothérapie mais que le CRTT n’a pas voulu s’engager alors sur l’installation d’un second appareil accélérateur de particules ;
Que le CRTT explique de son côté que le développement du service d’imagerie et de traitement du cancer s’est fait à cheval sur les locaux de la clinique et sur les locaux construits sur le terrain voisin et que rien ne s’est fait sans l’accord de la clinique ; que la demande d’autorisation de remplacement de l’appareil de télégammathérapie (cobalt) par un accélérateur linéaire de particules présentée en 2004 pour les locaux de la clinique a dû être modifiée, faute de place suffisante dans les locaux du service de cobalthérapie, en vue de son implantation à la Clinique des Franciscaines à Versailles, sans toutefois porter atteinte à l’activité principale du CRTT sur le site de A qui disposait déjà d’un accélérateur de particules ; que le Dr F a donné son accord, par lettre du 30 novembre 2005, au démontage de l’appareil à cobalt dans les locaux de la clinique et qu’en suite de l’annonce par celui-ci d’un permis de construire à venir pour étendre le plateau technique de la clinique, le CRTT a manifesté sa volonté d’y installer un nouvel accélérateur de particules, ce qui aurait été fait si son contrat n’avait pas été résilié et si la clinique de A avait mis à sa disposition des locaux adaptés, avant la décision de l’ARS du 20 juillet 2012 de retirer définitivement l’autorisation ;
Considérant que la convention rappelle, dans son préambule, que les médecins radiologues exploitent, dans les locaux sis au XXX, à A (soit sur le terrain donné à bail à construction par la mairie de A) un service d’imagerie médicale, radiothérapie et oncologie et qu’ils exercent également leur activité dans la clinique, avec le bénéfice de l’exclusivité prévue à l’article 1er ; qu’en application de l’article 2, les médecins doivent assurer les prestations nécessaires au bon fonctionnement du service 'imagerie médicale- radiothérapie et oncologie’ de la clinique et qu’aux termes de l’article 9, ils s’engagent à informer la clinique de 'tout projet d’acquisition ou de location de matériel important nécessaire au besoin du service’ et à tenir compte de son avis 'de manière qu’à tout moment l’équipement de radiothérapie soit adapté à un fonctionnement satisfaisant de la clinique.';
Considérant que la clinique de A reproche au CRTT d’avoir procédé à l’installation du premier appareil accélérateur de particules dans ses locaux en 1990 sans avoir obtenu son accord ; mais que, si l’autorisation donnée au CRTT en 1986 d’implanter un tel appareil dans les locaux de la clinique et modifiée en 1988 pour que l’implantation se fasse sur le terrain immédiatement contigue sur lequel la mairie de A venait d’accorder un bail à construction devant profiter au CRTT n’a pas fait l’objet d’un accord exprès de la clinique, force est de constater que cette modification d’implantation s’est faite sans la moindre protestation de la clinique en son temps et que la conclusion de la convention de 1998 a validé cette modification d’implantation puisqu’était expressément reconnue, dans son préambule, ainsi que rappelé plus haut, l’existence d’un service de radiothérapie exploité au sein des locaux du CRTT ; qu’ainsi, lors de la signature de la convention, la clinique a validé la situation suivante : activité de cobalthérapie exercée par les radiologues au sein de la clinique et traitement par accélérateur de particules dans les locaux du CRTT, de sorte qu’elle ne peut arguer de la modification de l’autorisation d’implantation de cet appareil en 1988 pour justifier la résiliation de cette convention ;
Considérant que la clinique de A fait valoir ensuite que le CRTT a procédé au transfert de l’autorisation de remplacement de la bombe à cobalt se trouvant dans la clinique par un accélérateur de particules au profit de son site de Versailles sans avoir obtenu son accord et qu’il l’a ainsi privée de toute autorisation d’activité de radiothérapie sur son site ;
Qu’il est constant que la suppression de l’activité au cobalt était programmée, dans le cadre du plan cancer, à échéance de l’année 2005 reportée ultérieurement ; que c’est ainsi que le CRTT a déposé le 4 mars 2004 un dossier de demande d’autorisation de remplacement de l’appareil de télégammathérapie (cobalt) installé dans la clinique par un appareil accélérateur de particules en indiquant que le site d’implantation serait la clinique de A ; mais qu’il a très vite modifié cette demande pour solliciter le transfert de l’autorisation à la clinique des Franciscaines à Versailles où il ne disposait alors que d’un site d’activité de radiologie diagnostic ; que l’ARHIF a validé cette demande de remplacement et de transfert de l’activité à Versailles le 13 juillet 2004 ; que l’Agence de Sûreté Nucléaire a ensuite autorisé le Dr B, médecin radiologue responsable du service de radiothérapie du CRTT, à poursuivre la télégammathérapie jusqu’au 13 juillet 2008, date à laquelle il était prévu que l’appareil devrait avoir été remplacé par un accélérateur de particules sur le site de la clinique des Franciscaines à Versailles, conformément à la décision de l’ARHIF du 13 juillet 2004 ;
Considérant qu’aucune des pièces produites par le CRTT ne permet d’établir qu’il a informé la clinique, ni de sa demande de transfert de l’autorisation, ni de la décision de l’ARHIF du 13 juillet 2004, et ce en violation des dispositions de l’article 9, alors même que ce transfert aboutissait, comme l’indique la clinique, à la suppression du service de radiothérapie au sein de l’établissement à l’égard duquel les médecins radiologues s’étaient pourtant engagés, aux termes de l’article 2, à 'assurer les prestations nécessaires au bon fonctionnement du service imagerie médicale radiothérapie et oncologie'; qu’en effet l’analyse des différents courriers produits aux débats et repris par le tribunal dans la motivation de son jugement, échangés entre le Dr F et les médecins du CRTT entre novembre 2005 et décembre 2006, permet de retenir que les discussions ont porté sur la date de l’arrêt de l’activité de colbalthérapie, fixée au 31 décembre 2006, sans que la cessation de toute activité de radiothérapie au sein de la clinique soit jamais évoquée puisqu’au contraire le CRTT indiquait en novembre 2005 étudier la mise en place d’un deuxième accélérateur de particules, que le Dr F annonçait dans le journal interne de la clinique en avril 2006 que le permis de construire englobait un projet de plateau technique plus conséquent permettant d’installer un nouvel appareil de radiothérapie et que le CRTT écrivait, le 16 mai 2006 : 'Nous te confirmons notre volonté d’installer un accélérateur linéaire dans les locaux que tu projettes de construire à cet effet dans la clinique de A la Forêt. Nous souhaitons arrêter avec toi le calendrier ainsi que les modalités d’installation de ce plateau destiné à remplacer le télécobalt.', liant ainsi l’installation de ce nouvel appareil à l’arrêt de l’activité au cobalt qui était programmé ;
Que ce n’est que dans un courrier du 18 juillet 2006, très largement cité par le tribunal, que le CRTT s’explique sur le transfert de l’autorisation du site de la clinique de A vers celui de Versailles en indiquant n’avoir pas eu de réponse écrite du Dr F sur la construction d’un blockhaus pour abriter le nouvel appareil et avoir voulu profiter du régime des autorisations alors en vigueur pour renforcer sa position dans les Yvelines en créant un nouveau site de radiothérapie à Versailles ; mais qu’aucun élément ne vient corroborer les prétendues discussions qui auraient eu lieu en 2004 sur la nécessité de construire un nouveau bunker et sur le refus d’engagement de la clinique qui aurait nécessité une modification, en quelques semaines, du dossier de demande d’autorisation et que les explications données font ressortir que le CRTT a décidé unilatéralement de réorienter une partie de son activité pour favoriser ses propres intérêts ; que la lecture du PV de la CME du 24 octobre 2006 fait également apparaître que ce n’est qu’à cette date que le corps médical de la clinique a appris le transfert à Versailles de l’autorisation du CRTT attachée à l’appareil au cobalt, le compte-rendu indiquant en effet : 'Les radiothérapeutes nous apprennent qu’ils ont ouvert une 2e antenne à Versailles en transférant leur appareil au Cobalt situé dans la clinique. Concernant la clinique de A ils sont prêts, si l’activité le justifie, à réinstaller une nouvelle machine plus tard.';
Qu’au regard de ces éléments, il apparaît que le manquement reproché par la clinique de A au CRTT est établi, le transfert sur le site de Versailles de l’autorisation attachée à la cobalthérapie ayant été obtenu en 2004 en dehors de toutes négociations et discussions avec la clinique et ayant abouti à la suppression, dès l’arrêt de la bombe à cobalt décidé par le CRTT au 31 décembre 2006, de toute activité de radiothérapie au sein de la clinique de A, en violation des dispositions des articles 2 et 9 de la convention, la simple déclaration d’intention du CRTT de réinstaller une nouvelle machine plus tard et si le développement de l’activité le justifie, ne suffisant pas à pallier cette suppression ; que toutes les discussions et les événements survenus après 2007 et ayant abouti à la suppression totale de l’activité de radiothérapie sur le site de A sont sans intérêt sur le litige puisque postérieurs à la résiliation de la convention ;
Sur le refus d’autorisation du scanner par l’ARHIF :
Considérant que la clinique de A reproche au centre CRTT, dans son courrier du 29 janvier 2007, d’avoir indiqué faussement à l’ARHIF, en novembre 2006, ne pas être au courant de la demande d’installation d’un scanner dans les locaux de la clinique et d’avoir invoqué son exclusivité pour « torpiller » sa demande, alors qu’il avait participé aux discussions et au montage du projet avec les radiologues de la clinique du Plateau ;
Qu’elle fait valoir dans ses écritures devant la cour que la demande d’autorisation de scanner déposée par elle en juin 2006 au nom de la clinique (et non d’un cabinet de radiologie) correspondait à la mise en oeuvre d’une mesure annoncée en 2003 dans le cadre du regroupement des deux cliniques, avait été discutée en commun et faisait apparaître une exploitation commune entre le CRTT et la Selarl ICC au travers d’une SCM sur le site de A ; que c’est donc en mentant sciemment à l’ARHIF que le CRTT a prétendu, pour faire échouer cette demande, qu’il ignorait l’existence de ce dossier puis a invoqué son exclusivité contractuelle, alors que ce motif est étranger aux conditions d’autorisation administrative, essayant ainsi d’obtenir, en contrepartie de son accord, des conditions totalement inacceptables, notamment le contrôle total de la gestion du scanner et l’encaissement de la totalité des forfaits techniques, même pour l’activité réalisée par les radiologues de la Selarl ICC ; que finalement, alors que l’avis du rapporteur était favorable à l’autorisation, celle-ci a été rejetée en raison du refus du CRTT de signer une convention de coopération ;
Que le centre CRTT réplique que, s’il a effectivement participé aux discussions sur la demande de scanner en proposant la création d’une société civile de moyens pour porter une demande conjointe du CRTT et de la Selarl ICC, il a indiqué au Dr F en juin 2006 qu’en l’absence d’une telle structure, aucune demande ne pouvait être déposée à l’ARHIF par une entité autre que le CRTT, titulaire de l’exclusivité de l’imagerie médicale à A, et qu’il n’a pas été porté à sa connaissance que le Dr F, qui avait déposé son dossier sans faire le choix de la localisation du scanner, a ensuite décidé de l’installer à la clinique de A avec pour seuls bénéficiaires les radiologues de la Selarl ICC ; que le comportement du Dr F a été déloyal, qu’il ne s’est pas présenté aux deux réunions organisées par l’ARHIF et qu’il n’a pas donné suite à la proposition de transaction du CRTT ; qu’ainsi c’est la position du Dr F et de ses associés de Clamart qui est à l’origine directe du refus de l’ARHIF ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que la demande de scanner faite par la clinique de A auprès de l’ARHIF a été rejetée par décision du 19 décembre 2006, et non pas seulement suspendue comme l’a retenu par erreur le tribunal ; que le rejet de la demande est ainsi libellé :
'Considérant cependant que la présente demande a été présentée par la SA clinique de A la Forêt sans avoir été précédée d’une concertation avec le centre de radiologie et de traitement des tumeurs – CRTT A – XXX 9230 A LA FORET ; que le CRTT est titulaire d’un contrat d’exclusivité de l’imagerie médicale sur le site de la clinique de A ; qu’en l’absence d’accord entre les parties, la commission exécutive de l’ARHIF n’est pas en mesure de délivrer une autorisation ;'
Que le rapport du Dr Z au CROS du 19 octobre 2006 indique que la demande de scanner a été déposée par la clinique de A et que, si celle-ci avait, dans sa demande initiale, indiqué ne pas avoir fait le choix entre le site de la clinique de A et celui de la clinique du Plateau, elle s’est ensuite engagée à installer l’appareil sur le site de la clinique de A ; que le rapport indique que le scanner sera ainsi implanté au niveau R-3 de la clinique et qu’il sera exploité par une SCM d’Imagerie de la clinique de A à créer entre le groupe ICC (qui comprend les radiologues des centres d’imagerie Renan à Issy-les- Moulineaux, Maison Blanche à Châtillon et de la clinique du Plateau) et le groupe du CRTT comprenant 11 radiologues ; que le dossier ainsi présenté avait reçu un avis favorable du rapporteur ;
Qu’il est avéré que le Dr D, médecin radiologue du CRTT, a confirmé, dans un courrier adressé au Dr F le 9 novembre 2006, avoir manifesté sa stupéfaction auprès de M. E, chargé de mission auprès de l’ARHIF, face au contenu du dossier en lui indiquant que le CRTT bénéficiait d’une exclusivité d’imagerie médicale dans la clinique et qu’il n’était en rien associé à la demande déposée ; que, pourtant, le CRTT avait été destinataire, le 27 juin 2006, d’un exemplaire de la demande d’autorisation du scanner et que le Dr D y avait répondu le 6 juillet suivant en indiquant ne pouvoir apporter de réponse sur le dossier à défaut d’avoir pu joindre l’ensemble de ses associés ; que dès avril 2006, il était mentionné dans le journal interne de la clinique que le scanner serait implanté sur le site de A, avec le nouvel appareil de radiothérapie, et que les plans du permis de construire communiqués au CRTT et plus spécialement au Dr D en juin 2006 prenaient en compte l’installation du scanner sur la clinique de A ; que les travaux d’installation du scanner à la clinique de A avaient également été évoqués lors de la CME du 24 octobre 2006 à laquelle étaient présents un certain nombre d’associés du CRTT ; que l’implantation de ce nouveau scanner dans les locaux de la clinique de A – qui avait été l’objet d’un débat au sein même du CRTT, le Dr G étant partisan de son installation sur A dans le contexte du rapprochement avec la clinique du Plateau – n’était donc une surprise ni pour le Dr D ni pour le CRTT qui avait engagé des discussions pendant tout l’été avec les radiologues d’ICC en vue de constituer une structure commune dans la perspective du rapprochement des deux cliniques, discussions ayant abouti à un projet de statuts de la SCM, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures ;
Que c’est au regard de la mésentente affichée entre la clinique et le CRTT que le dossier a été réexaminé par l’ARHIF, M. E faisant alors connaître aux radiologues du CRTT, le 4 décembre, que la solution envisageable était, soit l’engagement de création d’une SCM qui aurait l’autorisation, soit une renonciation de la clinique à sa demande d’autorisation au profit du seul CRTT ; et que le CRTT a alors profité de l’urgence pour faire une proposition de demande d’autorisation en son nom moyennant un certain nombre de conditions jugées inacceptables par la clinique et ICC dans le cadre du rapprochement des deux cliniques et dont le Dr Y, radiologue au CRTT, a reconnu, lors de la CME du 8 mars 2007, qu’elle était 'un peu dure’ ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce sont bien l’attitude du CRTT auprès de l’ARHIF et son refus de poursuivre la recherche d’une solution d’exploitation de ce nouveau scanner au travers d’une SCM qui sont à l’origine du refus opposé par l’autorité administrative le 19 décembre 2006 ;
Considérant que la cour constate, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres reproches formulés par la clinique de A à l’encontre du CRTT, que les deux griefs sus-examinés, énoncés par la clinique de A dans le courrier de résiliation du 29 janvier 2007 et dont il a été vu plus haut qu’ils étaient fondés, constituent des motifs graves justifiant que la clinique décide unilatéralement de rompre la convention conclue avec le CRTT de manière anticipée, les manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ne permettant plus la poursuite de relations fondées sur la confiance et la loyauté ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d’indemnisation présentées par le CRTT à l’encontre de la clinique de A au titre de la résiliation anticipée de la convention du 26 novembre 1998, confirmant en cela le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
statuant sur renvoi de la Cour de cassation,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté la Selarl Centre de Radiologie et de Traitement des Tumeurs (CRTT) de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Centre de Radiologie et de Traitement des Tumeurs (CRTT) à payer à la clinique de A-la-Forêt une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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