Infirmation partielle 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 mai 2013, n° 11/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2011, N° 10/08842 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 23 MAI 2013
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, Président,)
N° de rôle : 11/04700
Monsieur X Y
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE QUAI OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2011 (R.G. 10/08842 – 1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2011,
APPELANT :
Monsieur X Y, né le XXX à XXX,
Représenté par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE QUAI OUEST, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX, XXX, et agissant par son syndic la S.A. FONCIA, (venant aux droits de la Société VINCI IMMOBILIER), elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Diane BERNOT, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a condamné X Y, d’une part à supprimer une terrasse édifiée sur un immeuble situé à Bordeaux, XXX, cadastré section XXX, donnant sur un immeuble appartenant à la société en nom collectif Vinci immobilier, ceci sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, d’autre part à payer à la société Vinci immobilier une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui a débouté la société Vinci immobilier du surplus de ses demandes, qui a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et qui a condamné X Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de X Y du 15 juillet 2011 ;
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest (le syndicat des copropriétaires), venant aux droits de la société Vinci immobilier, notifiées et remises par voie électronique le 04 janvier 2013 ;
Vu les dernières écritures de l’appelant, notifiées et remises par voie électronique le 07 janvier 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2013 ;
DISCUSSION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte ; qu’il convient seulement d’ajouter que la société Vinci immobilier n’est plus désormais propriétaire de l’immeuble qu’elle a fait construire, les copropriétaires ayant constitué un syndicat qui a seul qualité pour agir, et que par assemblée générale du 27 novembre 2012, ils ont donné autorisation au syndic de poursuivre la procédure engagée par la société Vinci immobilier contre X Y ;
Attendu, sur le fond, que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu’il l’a fait ; qu’il suffit seulement d’ajouter, pour répondre aux moyens de l’appelant, qu’il importe peu que la construction de la terrasse en litige soit régulière par rapport aux règles de l’urbanisme ou de la copropriété, dès lors que l’ouvrage ne respecte pas les règles relatives aux vues droites et obliques édictées par les articles 678 à 680 du code civil, ce qui résulte formellement des pièces versées aux débats et n’est d’ailleurs pas contesté ; que par ailleurs, compte tenu de l’importance des vues créées sur le fond voisin, seule la remise en l’état antérieur, par suppression de la terrasse irrégulière, est susceptible de faire cesser le trouble, à l’exclusion de tout aménagement ; qu’enfin, la différence de situation financière entre les parties est indifférente à la solution du litige ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que l’astreinte prononcée par le tribunal sera due pendant trois mois, à défaut d’exécution intégrale du jugement dans les six mois de la signification du présent arrêt, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
Attendu que par voie reconventionnelle, X Y sollicite une somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; que toutefois, l’intéressé n’ayant pas comparu en première instance, cette prétention constitue une demande nouvelle, formée pour la première fois en appel et comme telle irrecevable, par application de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu de prononcer d’office cette irrecevabilité, conformément aux prescriptions de ce texte ;
Attendu que X Y succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de ce recours ; que le syndicat des copropriétaires sollicite l’inclusion dans ceux-ci d’une somme de 315,95 €, correspondant aux frais d’un constat d’huissier dressé par Me Carole Luzier le 22 avril 2010 ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir supporté ces frais, qui ont été exposés par la société Vinci ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de réclamation ;
Attendu qu’il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour ; qu’il convient de lui accorder une somme de 1 500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest de ce qu’il vient aux droits de la société Vinci immobilier ;
Reçoit X Y en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf à préciser que l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal sera due pendant trois mois, à défaut d’exécution intégrale du jugement dans les six mois de la signification du présent arrêt, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
Y ajoutant :
Déclare X Y irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest une somme de 1 500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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