Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 19 décembre 2014 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
(n° 95, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/04613
Décision déférée à la Cour : rendue le 19 décembre 2014
par l’ AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDERESSES AU RECOURS :
— Mme K X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Anne-Christine MEJEAN
XXX
M. C X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Demeurant : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Me Anne-Christine MEJEAN
XXX
— FINANCIÈRE DU VIGNOBLE, S.C.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Me Anne-Christine MEJEAN
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Me Anne-Christine MEJEAN
XXX
Représentée par Maître Anne-Christine MEJEAN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C1554
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’ AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Représentée par son président
ayant son siège : XXX
représentée à l’audience par M. I J, muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme E F- AMSELLEM, Présidente de chambre
— Mme Y Z, Conseillère
— Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. M N-O
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme A B, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E F- AMSELLEM, présidente et par M. M N-O, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
La société Prologue est une société de services informatiques qui intervient auprès de ses clients en tant qu’éditeur, intégrateur de systèmes d’informations et de télécommunications.
Le titre de la société Prologue a été admis à la négociation boursière en 1998. Etant peu liquide, sa cotation était réalisée de manière discontinue, faisant l’objet sur le compartiment C d’Euronext d’un « double fixing » quotidien jusqu’au 30 avril 2012 avant qu’il ne soit coté en continu.
A la date du 29 février 2012, l’actionnariat de la société était réparti de la manière suivante :
— Famille X : 27,4% des actions et 17,29% des droits de vote ;
— Famille Seban : 14,71% des actions et 20% des droits de vote ;
— Autres actionnaires :57,38% et 58,25% des droits de vote.
Depuis 2005, la société Prologue poursuit son activité dans le cadre d’un plan de continuation qui a été homologué par le tribunal de commerce d’Evry, prévoyan,t notamment, un rééchelonnement du passif de la société sur une durée de 10 ans. Ce plan a été modifié et homologué avec un nouvel échéancier par le même tribunal de commerce, le 5 novembre 2011.
Afin d’être en mesure de payer l’échéance de février 2012, la société Prologue a décidé de procéder à une émission de divers instruments financiers. A cet effet, elle a déposé auprès de l’AMF, en décembre 2011, un document de référence actualisé et un projet de note d’opération.
A la suite de l’instruction du projet de note d’opération et de surveillance du marché du titre, le Secrétaire général de l’AMF a décidé le 31 juillet 2012, de procéder à une enquête sur l’information financière et le marché du titre la société Prologue à compter du 1er janvier 2011.
Des lettres circonstanciées ont été adressées le 12 septembre 2013 à Monsieur X, Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance.
A la suite de l’examen du rapport d’enquête du 14 janvier 2014, le Collège de l’AMF a notifié le 28 janvier 2014, à Monsieur X,Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finances l’absence de déclaration des franchissements, dans le cadre d’une action de concert, des seuils de 15%,20% et 25% du capital et des droits de vote intervenus entre le 21 mars et le 30 mars 2011 et des objectifs que les mis en cause avaient l’intention de poursuivre au cours des six mois qui ont suivi le franchissement de ces seuils.
Par décision du 19 décembre 2014, la Commission des sanctions a prononcé :
A l’encontre de Madame X une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
A l’encontre de Monsieur X une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
A l’encontre de la société financière du Vignoble une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
A l’encontre de la société Vermots Finance une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
La Cour,
Vu la déclaration de recours en date du 2 mars 2015 déposée au greffe de la cour par Madame X,Monsieur X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance;
Vu l’exposé de leurs moyens à l’appui de ce recours, déposé le 16 mars 2015, complété par leur mémoire en réplique du 24 février 2016 ;
Vu les observations déposées au greffe de la cour par l’AMF, le 9 décembre 2015 ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2016, en leurs observations orales, le conseils des parties puis le représentant de l’ Autorité des Marchés Financiers et le ministère public, Monsieur X,Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance ayant eu la parole en dernier et la possibilité de répliquer;
Sur ce
Monsieur X,Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance demandent à la cour de :
Annuler la décision entreprise ;
A titre subsidiaire
Réformer ladite décision en ce qu’elle a condamné Monsieur X, Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance pour le manquement relatif aux obligations déclaratives de franchissements de seuil et d’intention tel que défini par les notifications de griefs en date du 6 mars 2014 ;
En tout état de cause
Réformer ladite décision en ce qu’elle condamné les quatre requérants à des sanctions disproportionnées.
Les quatre requérants font valoir que la décision d’ouverture des poursuites ainsi que la procédure subséquente doivent être annulées en raison, d’une part, du fait que le principe de clarté des textes et le droit des mis en cause à ne pas s’auto-incriminer n’ont pas été respectés, d’autre part, que le principe de loyauté de l’enquête a été méconnu et a porté irrémédiablement atteinte aux droits de la défense.
Quant au bien-fondé de la décision, ils estiment que ni l’action de concert, ni les franchissements de seuil n’ont été établis et qu’en tout état de cause, les sanctions prononcées ne respectent ni le principe de proportionnalité, ni celui de personnalisation.
L’Autorité des Marchés Financiers estime que les moyens tirés de la déloyauté de l’enquête ou du droit à ne pas s’auto-incriminer ne sont pas fondés et que la Commission des sanctions a caractérisé les manquements reprochés aux quatre requérants et a prononcé à leur encontre une sanction proportionnée. Elle invite la cour à rejeter leurs prétentions.
Le Ministère public conclut au rejet des moyens et à la confirmation de la décision.
Motifs
Sur la procédure
Sur le principe de prévisibilité de la sanction et du droit à ne pas s’auto-incriminer
Les requérants soulèvent la nullité de la procédure de poursuite et par conséquent celle de la décision de la Commission des sanctions au motif que le formulaire de déclaration de franchissement de seuil et d’intention ne contient pas d’ information claire sur la sanction administrative encourue en cas de déclaration tardive. Ils expliquent que les textes visés dans le formulaire « contreviennent au principe de clarté applicable en matière répressive et au droit de ne pas s’auto-incriminer ».
Il ressort de la lecture du formulaire communiqué ( pièce AMF 1) que sont visés dans son intitulé, les articles L233-7 et L233-9 du code de commerce et les articles 223-11 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Or les textes du code de commerce définissent précisément l’obligation pour une personne qui détient un nombre d’actions déterminé d’informer l’AMF dans un certain délai et renvoient au Règlement général de l’Autorité des marchés financiers pour la fixation dudit délai, celui-ci étant prévu par l’article 223-14.
Dès lors que la référence aux obligations administratives est précisée et que les obligations sont définies de façon précise et complète, comme c’est le cas en l’espèce, il en découle que la prévisibilité du manquement est assurée, autrement dit que le principe de clarté des sanctions a été respecté, sans qu’il soit besoin que le formulaire en cause comporte des informations précises sur les sanctions administratives encourues.
De surcroît, les requérants avaient confié à un professionnel du droit le soin de remplir le formulaire de déclaration des franchissements de seuil et d’intention.
S’agissant du droit à ne pas s’auto-incriminer, il est constant qu’il s’applique au cours de la mise en oeuvre d’une procédure coercitive, mais non au stade d’une déclaration spontanée de franchissement de seuil et d’intention, ainsi qu’il sera exposé dans un paragraphe subséquent.
Sur le caractère déloyal et non-contradictoire de l’enquête administrative
Les requérants reprochent aux enquêteurs de leur avoir adressé la lettre circonstanciée prévue par l’article 144-2-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers le 12 septembre 2013, alors qu’un recours judiciaire était en cours à l’égard de l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé des visites domiciliaires et des saisies et que le délai de réponse à cette lettre expirait avant la date de prononcé de la décision sur le recours.
Mais aux termes de l’article L.621-12, alinéa 6, du code monétaire et financier, l’appel de cette ordonnance n’est pas suspensif.
Dans ces conditions, le déroulement de la procédure d’enquête devait se poursuivre. Il appartenait aux requérants de faire valoir toutes les observations qu’ils estimaient utiles dans leur réponse à la lettre circonstanciée. Il n’est pas contesté qu’ils n’ont formulé aucune observation alors que celles-ci auraient été ensuite transmises au collège en application de l’article 144-2-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en même temps que le rapport d’enquête daté du 14 janvier 2014.
En tout état de cause, il est observé que celui-ci a pris en compte l’annulation par le premier président de la cour d’appel de Dijon de la décision autorisant les visites domiciliaires et les saisies.
Pour tous ces motifs, les requérants qui n’établissent pas qu’il a été irrémédiablement porté atteinte à leur droit de se défendre, ne sont pas fondés à contester la loyauté de l’enquête.
Ils ne peuvent non plus faire valoir qu’ils ont été placés en position d’inégalité par-rapport à un autre mis en cause dont le conseil a été destinataire de la lettre circonstanciée. En effet, ils ne contestent pas avoir été effectivement destinataires de celle qui leur a été adressée.
En définitive, les moyen tirés de la nullité de la procédure d’enquête et, par voie de conséquence, de la décision de la Commission des sanctions ne sont pas établis et sont donc rejetés.
Sur le fond
Il est reproché aux requérants d’avoir déclaré tardivement le franchissement de concert de plusieurs seuils et leur déclaration d’intention.
Sur le droit à ne pas s’auto-incriminer
Les requérants font valoir au préalable que leur déclaration datée du 20 janvier 2012 doit être écartée dès lors qu’elle contrevient au droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination.
Cependant, ce droit qui découle de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a pour finalité de protéger un accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et ainsi d’éviter les erreurs judiciaires. Il implique selon la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, le droit d’un accusé à garder le silence pendant le déroulement d’une procédure coercitive et, d’autre part, la nécessité pour l’accusation de fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté de l’accusé.
Ainsi, ce droit est destiné à protéger la volonté d’une personne pendant le déroulement d’une procédure mise en 'uvre par une autorité étatique. Il ne concerne donc pas l’expression d’une manifestation de volonté librement émise en-dehors de toute procédure coercitive.
En l’occurrence, la déclaration du 20 janvier 2012 qui émane de Monsieur X, Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance représentés par un conseil, est extérieure à la procédure ouverte par le Secrétaire général de l’AMF, puisque cette dernière n’a débuté que le 31 juillet 2012.
Elle ne peut donc entrer dans le champ d’application du droit à ne pas s’auto-incriminer.
Par ailleurs, la déclaration de franchissement de seuil effectuée par les requérants en exécution de leurs obligations légales d’actionnaires ne saurait être analysée comme un devoir à s’auto-incriminer.
Dès lors, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur l’action de concert
Monsieur X,Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finances reprochent à la Commission des sanctions de ne pas avoir prouvé l’action de concert.
Or une telle action résulte, d’une part, des présomptions légales définies par l’article L.233-10 du code de commerce, d’autre part, d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
S’agissant des présomptions, « l’accord est présumé exister entre une société et son gérant. »
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, Monsieur X était le gérant de la société financière du Vignoble et de la société Vermots Finance. L’accord est également « présumé exister entre des sociétés contrôlées par la ou les mêmes personnes. ».
Tel est le cas des sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finance que Monsieur et Madame X ne contestent pas contrôler. Par conséquent, la société Financière du Vignoble et la société Vermots Finances sont présumées liées par un accord.
Quant au faisceau d’indices, il est constitué, en premier lieu, du fait non contesté que Monsieur et Madame X sont liés au moment des faits par le régime matrimonial de la communauté légale, or en application de l’article 1401 du code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ».
Sauf à établir le caractère propre des titres acquis de la société Prologue, ce que ne font pas Monsieur et Madame X, ils sont présumés communs et par conséquent, leur détention présente un intérêt patrimonial commun pour les époux X.
Il résulte aussi, en second lieu, de la déclaration du 20 janvier 2012 dans laquelle la case « franchissement de concert » est cochée et l’identité des personnes agissant de concert est précisée ; ces personnes sont Monsieur et Madame X ainsi que les sociétés financière du Vignoble et Vermots Finance. En outre, le paragraphe de cette déclaration relatif au récapitulatif des participations en droits de vote mentionne seulement le « groupe familial X ».
Il ressort encore de la lecture de ce formulaire que la déclaration d’intention débute par « le groupe familial X » dont la composition est précisée en bas de la page du formulaire, sans compter la déclaration d’intention qui s’achève par l’affirmation selon laquelle « le groupe familial X n’a pris part à aucune action de concert ( ') vis-à-vis de la société Prologue. », ce qui laisse entendre, que le groupe de quatre personnes agissait comme une seule et même personne, indépendamment de toute autre.
Afin de caractériser l’action de concert, il faut en outre que les concertistes aient mis en 'uvre une politique commune vis-à-vis de la société Prologue.
A cet égard, il n’est pas nécessaire que la politique commune ait trait à la gestion de la société, il suffit que les concertistes aient la volonté commune de gérer au mieux leurs participations.
En l’occurrence, le fait que selon les déclarations des requérants, la majorité des actions de la société Prologue ont été acquises par la société Vermots Finance démontre, au contraire de ce qu’ils affirment aujourd’hui, leur volonté de gérer de façon commune leurs participations. A défaut, ils n’auraient pas eu d’intérêt à apparaître tous les quatre sur la déclaration de franchissement de seuil et d’intention.
Outre les présomptions légales, il est ainsi établi suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de déduire que Monsieur X, Madame X,la société financière du Vignoble et la société Vermots Finances étaient liés par un accord en vue d’acquérir des droits de vote pour mettre en 'uvre une politique commune vis-à-vis de la société Prologue.
Sur le franchissement de seuil
Il ressort de la déclaration volontaire, établie en-dehors de toute procédure coercitive, trois franchissements de seuil effectués de concert.
D’ailleurs, le courriel adressé à l’AMF le 24 janvier 2012 par leur conseil qui avait établi la déclaration de franchissement de seuils et dont l’authenticité et la véracité ne sont pas remises en cause par les requérants, confirme la réalité ces franchissements.
Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les seuils et les dates n’ont pas été établis avec précision par l’AMF.
Sur le retard des déclarations
Le délai dans lequel la déclaration de franchissement de seuil doit être effectuée, est fixé par l’article 223-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers qui énonce que : « I.- Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L.233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le seuil de participation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les franchissements de seuil ont eu lieu au cours du mois de mars 2011, peu important la date précise, alors que la déclaration a été adressée à l’AMF le 20 janvier 2012.
Le retard est ainsi établi.
Le fait que Monsieur X explique le retard par le fait qu’il avait d’autres préoccupations à cette époque, ne constitue pas une cause justificative qui l’exonèrerait ainsi que les autres requérants qui ont agi de concert avec lui, de ce retard.
En définitive et au regard de l’ensemble de ce qui précède, tous les moyens invoqués par les requérants sont rejetés.
Il en résulte que c’est à juste titre que la Commission des sanctions a retenu à l’encontre de Monsieur X, Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance, le manquement d’avoir déclaré avec retard les franchissements de concert des seuils de 15%,20% et 25% et leur déclaration d’intention.
Sur la sanction
En application de l’article L.621-15 III c) du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits postérieurs au 24 octobre 2010, le montant de la sanction qui peut être prononcé ne peut excéder 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
En l’espèce, les requérants font valoir que les sanctions prononcées sont disproportionnées, n’ont pas été individualisées et ne peuvent être supportées par Monsieur X, Madame X et la société financière du Vignoble. Ils ajoutent que si la Commission des sanctions a pris en considération des faits de même nature commis par les requérants pendant la même période de temps mais sanctionnés par des décisions ultérieures, elle n’a pas pris en compte les efforts qu’ils ont consentis pour établir toutes les déclarations postérieures.
A l’appui de sa décision, la Commission des sanctions retient que le marché a été tenu dans l’ignorance des opérations réalisées par les concertistes pendant dix mois, or ainsi qu’elle le rappelle le manquement aux obligations déclaratives issues de l’article 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers viole le principe de transparence qui conditionne le bon fonctionnement du marché.
Si les motifs du manquement retenu à l’encontre des requérants doivent être approuvés, en revanche, la cour ne peut, pour apprécier la gravité du manquement, prendre en compte l’effet cumulatif de faits analogues commis par Monsieur X ou la société financière du Vignoble pendant la même période de temps et qui ont été sanctionnés postérieurement au manquement de la présente affaire, sans méconnaître le principe de l’effet dissuasif d’une sanction qui n’avait pas pu jouer en l’occurrence.
Au titre des circonstances atténuantes, il doit être aussi tenu compte du fait que le manquement à l’obligation d’information porte sur un retard et non une omission.
Concernant la personnalisation de la sanction, la cour constate que la Commission des sanctions a pris en considération le fait que la société financière du Vignoble était placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2012.
S’agissant de la situation financière de Monsieur et Madame X, s’ils font valoir que leur situation patrimoniale est liée du fait de leur régime matrimonial, en revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir, qu’ils vont devoir supporter le montant des quatre sanctions, alors que la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance ont la personnalité morale.
Il n’est pas davantage établi que Monsieur X et Madame X n’ont pas les capacités financières de faire face à une sanction pécuniaire.
En conséquence, au regard de l’ensemble des motifs sus-visés, il y a lieu de réformer la décision de la Commission des sanctions concernant les sanctions selon les modalités prévues au dispositif.
Par ces motifs
Rejette le recours formé par Monsieur X, Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finances sauf en ce qui concerne les sanctions pécuniaires ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a infligé :
A Madame X une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
A Monsieur X une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
A la société financière du Vignoble une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
A la société Vermots Finance une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point:
Fixe à 25 000 euros la sanction pécuniaire infligée respectivement à :
— Madame X ;
— Monsieur X ;
— la société financière du Vignoble ;
— la société Vermots Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur X, Madame X, la société financière du Vignoble et la société Vermots Finance aux dépens.
LE GREFFIER,
M N-O
LA PRÉSIDENTE,
E F- AMSELLEM
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