Infirmation partielle 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 févr. 2016, n° 14/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01560 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 janvier 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 février 2016
R.G : 14/01560
SAS DOQUET
c/
Z
X
SNC Z-X
CM
Formule exécutoire le :
à :
SCP Biausque
Me Roussel
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de commerce de REIMS,
SAS DOQUET
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BIAUSQUE SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur A H Z
XXX
XXX
SNC Z-X prise en la personne de son gérant domicilé de droit au siège social
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Madame C X
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, entendue en son rapport
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur HOSTEINS, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2016,
ARRET :
Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur HOSTEINS, greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SNC Z-X, dont les associés sont Mme C X et M. A Z, exploite un fonds de commerce de bar, journaux, débits de tabac sous l’enseigne « Le Dieu Lumière ». Elle a, le 23 juin 2009, conclu avec la société Doquet, un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons, pour une durée de cinq ans, en contrepartie de l’octroi d’un prêt de 15 000 euros.
La SNC Z-X ne passant plus de commandes et ne remboursant plus les échéances du prêt depuis le19 mai 2011, la société Doquet l’a mise en demeure, ainsi que ses associés, de reprendre ses obligations et a, selon ordonnance du 14 mai 2012, fait ordonner par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims, la saisie conservatoire des parts sociales de M. Z et de Mme X, dans les SCI Apple 1 et Apple 2.
Par actes du 10 et du 11 septembre 2012, la société Doquet a fait assigner la SNC Z-X, M. Z et Mme X, devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer la somme de
58 971,45 euros au titre du remboursement du solde du prêt contracté, de factures impayées et à titre d’indemnité forfaitaire pour non-respect du contrat d’approvisionnement exclusif.
La SNC Z-X et M. Z ont conclu au rejet de la demande en faisant valoir que le contrat de fourniture exclusive de boissons est nul, que leur consentement a été vicié, que c’est le fournisseur qui a interrompu ses livraisons et a refusé les livraisons de bière, que les relations des parties ont repris depuis quelques mois et qu’aucune indemnité ne peut être réclamée.
Mme X n’a pas comparu.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal a rejeté la demande en nullité du contrat liant les parties, a condamné solidairement la SNC Z-X, M. Z et Mme X à payer à la société Doquet la somme de
18 639,09 euros représentant à hauteur de 9 764,88 euros le solde dû au titre du prêt contracté avec les intérêts au taux de 5,90%, à hauteur de 4 874,21 euros des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, date de la mise en demeure, la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour non-respect du contrat d’approvisionnement exclusif, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement la SNC Z-X, M. Z et Mme X aux dépens et a rejeté toute autre demande des parties.
Il a considéré que la preuve du dol allégué n’était pas rapportée, que la société Doquet avait refusé de procéder au changement du système de tirage de bière de la société Z-X que cette dernière s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les échéances du prêt, que les pompes à bière ont été modifiées par le brasseur au cours du mois de janvier 2013, que la SNC Z-X ne justifiait pas du paiement de ses factures et n’avait plus remboursé les échéances du prêt.
La société Doquet a interjeté appel.
Par conclusions du 22 septembre 2014 elle demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu’il a statué sur le remboursement du prêt et le montant des factures, de l’infirmer pour le surplus, de condamner solidairement la SNC Z-X, M. Z et Mme X à lui payer la somme de
44 332,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire suite au non-respect du contrat d’approvisionnement en boissons du 23 juin 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2012, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle expose qu’elle n’avait en l’absence de mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque, ou d’une enseigne, pas d’obligation d’information
pré-contractuelle, qu’elle a rempli ses obligations en accordant le prêt et en livrant les commandes passées par la société Z-X, que cette dernière s’est approvisionnée auprès d’autres fournisseurs, n’a pas payé ses factures et n’a pas respecté son obligation d’approvisionnement, qu’une indemnité de rupture du contrat doit être versée.
Par conclusions du 2 septembre 2014, la SNC Z-X et M. A Z demandent à la cour de constater que le fondement contractuel sur lequel agit la société Doquet doit être déclaré nul et de nul effet, de débouter la société Doquet de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer en ce sens le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, de constater que le société Doquet lui a refusé la livraison de bières, qu’il résulte des clauses du contrat que dans cette hypothèse le contrat devait être supprimé, de constater que la société Doquet ne peut donc réclamer paiement de la clause pénale, et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens, plus subsidiairement de constater que la clause pénale sollicitée par la société Doquet est manifestement excessive eu égard au comportement des parties, de procéder à sa réduction et de confirmer le jugement sur ce point, de rejeter l’appel de la société Doquet et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Ils expliquent que la société Doquet n’a pas rempli son obligation d’information pré contractuelle, que ce manquement a vicié le consentement de la SNC Z-X, que la société Doquet a empêché le bon fonctionnement du fonds de commerce de bar en refusant d’effectuer les travaux d’installation de pompe à bière, que de ce fait elle ne pouvait plus respecter le contrat de bière et que la société Doquet est à l’origine de son préjudice, qu’elle s’est approvisionnée auprès d’un autre fournisseur et qu’il convient de réduire la clause pénale.
Mme X n’a pas constitué avocat.
Sur ce la cour :
Mme C X a été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 3 octobre 2014 remis à l’étude. Le présent arrêt sera donc par défaut en application de l’article 47 3 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SNC Z-X et de M. Z lui ont été signifiées par acte du 25 août 2014 remis à l’étude.
Sur la demande en nullité du contrat :
Le contrat signé par les parties le 23 juin 2009 est intitulé « Contrat d’achat exclusif de boissons ».Il mentionne que pour permettre l’amélioration de la qualité des produits du service clientèle fournis par le vendeur et une planification de la distribution, les parties optent pour une coopération de longue durée prenant la forme contractuelle d’une convention d’achat exclusive.
La SNC Z-X s’est, en contrepartie de l’octroi d’un prêt de
15 000 euros, engagée à acheter uniquement au fournisseur (la société Doquet) les produits spécifiés sous l’article 3 pour les quantités conventionnelles déterminées.
Elle soutient à présent que le contrat liant les parties est nul et de nul effet et invoque les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce en vertu desquelles toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
La cour constate que le contrat d’achat exclusif de boissons liant les parties et n’a pas pour objet la mise à disposition d’un nom commercial, d’une enseigne ou une marque. La SNC Z-X exploite un fonds de commerce de bar sous sa propre enseigne et vend des produits de différentes marques (Perrier, Vittel, Evian, Orangina, Coca-Cola, Pepsi et autres).
La société Doquet n’était donc pas tenue de fournir à la SNC Z-X, préalablement à la signature, un document donnant des informations lui permettant de s’engager. L’absence d’information préalable, qui ne peut à elle seule justifier la résolution du contrat, n’a donc pas pu vicier le consentement de la SNC Z-X.
Cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que la société Doquet a exercé des manoeuvres ou lui a caché des éléments du contrat, et qu’elle n’aurait pas contracté si elle les avait connus.
L’article 3 du contrat détaille les produits qui seront livrés et les quantités annuelles de chaque produit fourni étant précisé qu’au cas où les volumes annuels cités ne seraient pas réalisés sur la durée du contrat, celui-ci se poursuivra jusqu’à épuisement complet des quantités prévues sans pouvoir excéder dix ans.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la nullité du contrat n’est pas encourue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution du contrat :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas discuté que les parties ont été en relations d’affaires depuis l’année 2001.
La SNC Z-X et M. Z versent aux débats le contrat de crédit consenti à la société Z-X le 25 novembre 2005 par la société DEC de Nord entreprises, agissant au nom de la Société Générale, en vue de financer des travaux dans son fonds de commerce. Ce prêt a été cautionné par la brasserie, la société Inbev France, en contrepartie de la signature, par la société Z-X, de l’engagement de se fournir exclusivement auprès d’elle en bières en fûts, bouteilles, boîtes et autres conditionnements pour un volume annuel de 120 hectolitres, étant précisé qu’elle se fournira auprès de la SA Doquet, entrepositaire désigné par la brasserie. Ce contrat conclu pour une durée de 60 mois était signé, tant par la Société Générale et la société Z-X que par la société Inbev France et la société Doquet en qualité d’entrepositaire.
Les contrats objet du litige sont le contrat d’achat exclusif de boissons liant la société Doquet à la SNC Z-X et le contrat de prêt liant ces mêmes parties, tous deux signés le 23 juin 2009 entre la société Doquet et la société Z-X.
La société Z-X s’est, en contrepartie de l’octroi d’un prêt de
15 000 euros remboursable sur cinq ans, engagée à acheter exclusivement à la société Doquet les produits spécifiés sous l’article 3 et les quantités stipulées dans ces dispositions, sauf impossibilité de livraison du fournisseur entraînant la suppression du contrat ou au cas où le fournisseur n’aurait pas le produit de référence et la clientèle exigeant ce produit, sur demande de dérogation écrite.
L’article 3 du contrat détermine les produits visés par l’exclusivité qui sont des eaux, des limonades, des sodas, des jus de fruit, des sirops des vins. Il vise les bières en bouteilles et en fûts, pour le cas où il n’y aurait pas de contrat spécifique de brasserie.
Les quantités à acquérir ont été fixées et notamment pour des bières en bouteilles et en fûts et des bières en bouteilles uniquement. L’article 3 du contrat précise qu’au cas où les volumes annuels cités à l’article 3 ne seraient pas réalisés sur la durée du contrat (cinq ans sans interruption), celui-ci se poursuivra jusqu’à épuisement complet des quantités prévues, sans pouvoir excéder dix ans.
L’article 7 du contrat stipule que le contrat d’exclusivité sera, sauf cas de force majeure, poursuivi en exécution jusqu’à complet achèvement de sa durée et qu’en cas d’inexécution ou de non-respect de l’exclusivité de fourniture, le revendeur devra à titre de clause pénale le paiement d’une indemnité forfaitaire de 30% du chiffre d’affaire à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées.
Les parties s’accordent pour dire, que les deux contrats conclus le 23 juin 2009 ont été normalement exécutés jusqu’au 19 mai 2011 en ce qui concerne le remboursement du prêt et jusqu’au 19 juillet 2011 en ce qui concerne le contrat de fourniture exclusive.
La société Doquet verse aux débats les mises en demeure qui ont été adressées tant à la société Z-X débitrice principale, qu’à M. A Z et Mme C X, en leur qualité de caution le 19 octobre 2011, le 16 décembre 2011 et le 9 février 2012, leur enjoignant de régler tant les mensualités du prêt restées impayées à hauteur de 9 764,88, que des factures impayées à hauteur de 4 874,21 euros, que de l’indemnité due en application de l’article 7 du contrat d’achat exclusif de boissons.
La société Z-X et M. A Z ne contestent pas ne plus avoir rempli leurs obligations de remboursement du prêt et de fourniture de boissons, mais soutiennent que cette situation résulte de l’inexécution du contrat de fourniture par la société Doquet, qui a refusé de prendre en charge le remplacement d’un système de tirage de bière. Ils expliquent qu’ils ont fait des travaux de transfert du bar au sein de l’établissement et qu’ils ont demandé à la société Doquet, qui avait installé les cavaliers à pompes, de s’occuper de ce transfert nécessaire pour l’exploitation du commerce.
Les attestations de clients versées aux débats par les intimés confirment que la société Z-X ne distribuait plus, à compter du mois d’octobre 2011, lors de sa réouverture après travaux, de bière pression.
La cour observe que l’installation du tirage de bière ne résulte pas du contrat d’achat exclusif de boissons liant les parties et que les intimées ne se réfèrent à aucune disposition contractuelle pour justifier de l’obligation de la société Doquet. Le contrat de fourniture de bière du 25 novembre 2005 liant la société Z-X à la brasserie Inbev France se contente de préciser que la qualité de la bière au stade du service au consommateur est tributaire du respect par le client et l’entrepositaire de règles rigoureuses relatives à l’utilisation, au montage et à l’entretien du matériel de tirage de bière et que la brasserie s’est assurée de ce que l’entrepositaire dispose des compétences requises à cet effet. Il ne peut en être déduit qu’au terme de ce contrat de bière, qui avait été conclu pour une période de cinq ans, la société Doquet avait l’obligation de réinstaller ou de transférer le matériel de tirage de bière que la société Z-X avait débranché.
Les intimées qui ne présentent d’ailleurs aucune lettre ni aucune mise en demeure de faire les travaux adressée à la société Doquet. La société Z-X avait depuis le 19 mai 2011 cessé de rembourser les échéances du prêt et interrompu les commandes depuis le mois de juillet 2011.
L’attestation établie par la société Y Ostré démontre que le tirage pression installé à la société Z-X le 14 janvier 2013, a été installée à la demande de la société Inbev et facturée à cette dernière.
Les manquements reprochés à la société Doquet, qui ne pouvait livrer de la bière en fûts alors que le système de tirage avait été débranché, ne sont pas établis et ne peuvent justifier ou excuser l’interruption du remboursement du prêt consenti et de la commande de boissons qui s’est poursuivie pendant plus de deux ans.
La société Doquet justifie avoir remis entre les mains de la société Z-X, un chèque de 15 000 euros daté du 15 avril 2004. Le contrat de prêt liant les parties, prévoyant dans son article 2 que le montant de l’obligation deviendra de plein droit immédiatement exigible notamment à défaut de paiement à son échéance exacte d’une seule échéance. Le tableau d’amortissement confirme, que le capital du prêt restant dû au 19 mai 2011 s’élevait à la somme de 9 764,88 euros. La demande en paiement de cette somme assortie des intérêts au taux de 5,90 % à compter du 9 février 2012 est justifiée.
La société Doquet présente en outre les factures restées impayées établies entre le 1/09/2009 et le 4/04/2012 pour un montant de 4 874,21 euros, la mise en demeure du 11 décembre 2011 par laquelle elle réclamait déjà paiement de la somme de 1 789,97 euros.
La société Z-X qui soutient avoir procédé au paiement de ces factures en espèce, ne justifie d’aucune manière s’être libérée de son obligation. La société Doquet verse aux débats des factures signées portant mention manuscrite de leur règlement en espèce, en expliquant que lorsqu’un paiement est fait en espèce le livreur le mentionne clairement sur la facture.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société Z-X et M. A Z et Mme C X à payer la somme de 4 874,21 euros au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
En ce qui concerne l’indemnité de rupture pour non-respect du contrat, il résulte des énonciations faites ci-dessus que la société Z-X n’a plus respecté son obligation d’approvisionnement exclusif et n’a plus passé de commandes à partir du mois de juillet 2011. Au surplus la société Doquet verse aux débats une photographie de l’établissement exploité par la société Z-X parue dans la presse locale au cours du mois d’avril 2011, faisant apparaître que l’une des pompes à bière de l’établissement était revêtue d’un cavalier de pompe de marque Kronenbourg, qui n’est pas distribuée par la société Doquet.
Il est donc démontré que la société Z-X n’a pas respecté le contrat de fourniture exclusive qui portait d’ailleurs sur toutes les boissons et pas uniquement sur la bière. Les commandes qui ont pu être faites à compter du mois de septembre 2012 et au cours du mois de juin 2013 ne constituent pas une reprise du contrat, qui a été interrompu pendant plus d’un an.
La société Doquet est fondée à faire application de la clause pénale figurant à l’article 7 du contrat de fourniture exclusive de boissons.
Cette clause, par laquelle la créancière fixe forfaitairement le montant de l’indemnité à percevoir en cas d’inexécution totale ou partielle de ses obligations par le débiteur, peut être modérée par le juge, même d’office, lorsqu’elle est manifestement excessive.
La société Doquet réclame paiement d’une indemnité égale à 30% du chiffre d’affaires à réaliser. Ce montant qui ne tient pas compte du préjudice réel de la société Doquet, qui n’est constitué que par la perte de sa marge, est manifestement excessif. Il convient de le réduire à la somme de 10 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La société Z-X, M. A Z et Mme C X qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance d’appel et leurs frais irrépétibles et paieront solidairement à la société Doquet la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par défaut ;
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Reims en tant qu’il a statué sur l’indemnité forfaitaire due pour non-respect du contrat d’achat exclusif de boissons en date du 23 Juin 2009 ;
et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne solidairement la SNC Z-X, M. A Z et Mme C X à payer à la SAS Doquet la somme de10 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due pour non-respect du contrat d’achat exclusif de boissons en date du 23 juin 2009, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ;
Condamne solidairement la SNC Z-X, M. A Z et Mme C X à payer à la SAS Doquet la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Condamne solidairement la SNC Z-X, M. A Z et Mme C X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le Président,
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