Infirmation 2 octobre 2015
Rejet 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 oct. 2015, n° 14/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 novembre 2014, N° R14/439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
02/10/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/06625
XXX
Décision déférée du 21 Novembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (R14/439)
M X
B A
C/
UNION DES SYNDICATS ANTI-Y
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur B A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Houn-Hiep Z délégué syndical, en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE de la SELARL D’AVOCATS DUMAINE LACOMBE RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
UNION DES SYNDICATS ANTI-Y
représentée par M. Houn-Hiep Z, délégué syndical, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2015, en audience publique, devant M BENON conseiller , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. I, président
D. BENON, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par C. G, greffier de chambre.
FAITS
B A, ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale d’Electronique de Paris, a été embauché par la SAS COPY SUD sous contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2004 en qualité de directeur informatique.
Cette société exerce une activité de fournisseur d’équipements d’impression/reproduction en intégrateur et fournisseur de solutions de service dans le domaine du document et de l’information numérique.
A compter du 2 avril 2004, il a été affecté auprès de la société COPY SUD SOLUTIONS.
A compter du 1er mai 2007, il est revenu au sein de la SAS COPY SUD pour exercer la fonction de responsable de formation-clients et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été établi entre les parties.
Une convention de forfait de 218 jours a été établie entre les parties.
La relation de travail est régie par le convention collective nationale des commerces de détail, papeterie et fournitures de bureau.
Après entretien préalable tenu le 2 septembre 2014, par lettre recommandée du 18 septembre 2014 M. A a été licencié pour fautes graves :
— concurrence déloyale,
— détournement de clientèle,
— refus de rendre compte de son activité,
— manquement à l’obligation de loyauté,
— présentation de fausses notes de frais.
Par acte déposé le 23 septembre 2014, il a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts légaux sur toute somme obtenue, et sa réintégration dans l’entreprise motif pris d’une discrimination quant à son âge.
Par acte du 23 septembre 2014, M. A a également saisi le conseil de prud’hommes statuant au fond.
L’audience de la formation de référé a été tenue le 7 novembre 2014.
M. A y était assisté par M. Z, en qualité de délégué syndical ouvrier.
L’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y représentée également par M. Z est intervenue à l’audience.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2014, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— déclaré l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y infondée à agir en justice en raison d’un défaut de pouvoir,
— constaté que les demandes de M. A se heurtent à une contestation sérieuse,
Cette formation s’est déclarée incompétente sur l’ensemble des demandes formées par M. A.
M. A a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 26 juin 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 12 mars 2015, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. A et l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y, qui déclare à nouveau intervenir volontairement en vertu de l’article L 2132-3 du code du travail, rappellent les dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail et déclarent présenter des demandes incontestables sur les points suivants :
— salaire moyen : 6 494,79 € sur la base des trois derniers mois de salaire,
— établissement de bulletins de salaires conformes du fait :
*que le nom exact de l’employeur est souvent erroné antérieurement à septembre 2007,
* que le code APE et la référence de l’organisme de sécurité sociale n’y figurent pas,
* que ce n’est qu’en octobre 2012 que la qualification de cadre a été mentionnée,
* que le temps de travail mentionne, pour la période de 2007 à mai 2008, un temps de travail de 151,67 heures et la référence au forfait de 218 jours,
* que la mention des congés payés n’est pas correcte,
— convention de forfait nulle : du fait qu’elle ne respecte ni le code du travail, ni un accord du 13 juillet 2001, ni la jurisprudence,
— non établissement d’une convention individuelle,
— non respect du repos obligatoire,
— nombre élevé des heures supplémentaires : l’employeur n’a jamais fait établir le nombre élevé d’heures supplémentaires réalisées par ses salariés de sorte qu’il était astreint de travailler jusqu’à 45 heures par semaine.
Ils expliquent que le véritable motif de licenciement de M. A est son refus de faire valoir ses droits à la retraite, ce qui lui avait été proposé en début d’année 2014.
Au terme de leurs conclusions communes, M. A et l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y demandent à la Cour :
— de déclarer :
* les demandes de M. A fondées,
* la nullité de la convention de forfait,
— de fixer le salaire moyen à 6 494,79 €,
— de confirmer que le temps de travail est de 45 heures par semaine,
— d’ordonner l’établissement de bulletins de salaires conformes, et ce sous astreinte,
— de condamner la SAS COPY SUD à payer à M. A à titre principal :
* 20 232,45 € au titre des congés payés,
* 6 494,79 € à titre de dommages et intérêts,
* 299 162,01 € au titre des heures supplémentaires, ainsi que 29 916,20 € au titre des congés payés y afférents,
* 460 249,24 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que 46 024,92 € au titre des congés payés y afférents,
* 77 937,48 € au titre du défaut d’information,
* 38 968,74 € au titre du travail dissimulé,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS COPY SUD à payer à M. A à titre subsidiaire :
* 329 078,21 € pour non respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail,
* 506 274,16 € pour non respect du repos obligatoire,
* 77 937,48 € pour défaut d’information sur le temps de travail réel,
* 38 968,74 € pour dissimulation des heures de travail réel.
— de condamner la SAS COPY SUD à payer à l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y :
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts « en sa qualité de partie civile » pour le préjudice subi par la collectivité des salariés,
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions additives déposées lors de l’audience le 26 juin 2015, M. A et l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y réclament également :
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour lui avoir demandé des codes permettant d’activer le logiciel Teamviewer alors que son employeur avait en archives tous les éléments de son ordinateur professionnel,
— 18 218 € à titre de dommages et intérêts du fait de la communication tardive de l’attestation D E, celle communiquée à l’origine mentionnant par erreur qu’il était cadre dirigeant, ce qui le privait de toute indemnisation, et ne comprenant en tout état de cause pas les heures supplémentaires effectuées,
— 19 484,49 € à titre de dommages et intérêts pour refus de lui maintenir le bénéfice de la couverture mutuelle du groupe, alors qu’il nécessite des soins impératifs,
— 6 494,83 € du fait de la non-communication d’une attestation complémentaire retraite pour le GAN, avec astreinte de 30 € par jour à compter du 10 mars 2015.
*
* *
Par conclusions déposées le 29 mai 2015, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS COPY SUD déclarent que les demandes présentées à son encontre sont sans objet du fait qu’elles constituent en réalité des demandes au fond que le conseil de prud’hommes a fixé à l’audience du 22 juin 2015.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses du fait :
— de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail,
— que la discussion de la validité de la convention de forfait en jours qui figurait à son contrat de travail n’est pas de la compétence du juge des référés, et est conforme à la législation antérieure à la loi du 20 août 2008,
— que le calcul du salaire moyen inclut à tort l’indemnité de congés payés non pris,
— que M. A n’a jamais effectué les heures supplémentaires qu’il revendique alors qu’elle est en mesure de prouver qu’il n’effectuait que très peu de déplacements,
— qu’elle est en mesure de prouver que pendant son temps de travail, M. A s’est consacré à une activité concurrente,
— que des feuilles de paye rectifiées d’erreurs commises lui ont été délivrées
en référé se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle ajoute que l’intervention de l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y n’est pas recevable faute de mandat spécial donné à son représentant et faut d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La SAS COPY SUD demande à la Cour de confirmer l’ordonnance de référé et de condamner M. A et l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y à lui payer, chacun, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En premier lieu, le juge des référés qui constate que les conditions du référés ne sont pas réunies ne doit pas se déclarer incompétent, ni inviter les parties à mieux se pourvoir, mais dire n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance déférée doit donc être réformée sur cette seule formulation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail :
'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .'
L’article R.1455-6 du même code ajoute :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite .'
En l’espèce, M. A a saisi la formation des référés afin de se voir délivrer des bulletins de salaire conformes mais aussi pour faire prononcer la nullité de la convention de forfait jours et, en conséquence, obtenir le paiement des heures supplémentaires.
Il produit un contrat de travail du 2 mai 2007 qui contient une clause de forfait en jours sur l’année. Il fait valoir que cette clause serait nulle dans la mesure où il n’a pas signé ce contrat de travail.
Ce n’est donc pas l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif qui est sollicitée par l’appelant mais l’annulation d’une clause de forfait jours au motif de la non signature du contrat dans lequel elle est stipulée.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer, sauf dispositions contraires l’y autorisant, la nullité d’une convention de forfait jours figurant dans un contrat de travail dont la validité n’est pas contestée.
De manière surabondante, il convient de constater que les demandes présentées par le salarié se heurtent à une contestation sérieuse de la part de l’employeur. En effet, ce dernier relève, à juste titre, que pour les conventions qui, comme en l’espèce, ont été conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, la jurisprudence n’exigeait pas que la convention de forfait fût l’objet d’un écrit, ni que le salarié acceptât par écrit le dit forfait. Dès lors, le débat instauré par l’appelant sur la validité de la clause de forfait jours, et donc sur son éventuelle nullité, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
La débat sur l’existence, ou non, d’heures supplémentaires, dépend de la validité de la convention de forfait.
La demande de paiement d’heures supplémentaires ne peut donc être valablement formée en référé.
Il en est de même du non-respect allégué du repos obligatoire et du défaut d’information allégué sur le temps de travail réel.
En ce qui concerne l’action en rectification des feuilles de paye, d’une part, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est susceptible d’y faire obstacle, au moins pour partie, et, d’autre part, les rectifications sollicitées nécessitent que le fond du litige soit tranché.
Elle ne peut donc prospérer en référé.
La fixation du salaire moyen se heurte également à une contestation sérieuse.
En outre, M. A, licencié pour fautes graves depuis le 2 septembre 2014, ne démontre pas être dans la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’essentiel de ses demandes porte sur des rappels de salaires afférents aux années 2004 à 2014 pour lesquels la prescription quinquennale est manifestement en partie acquise.
En conséquence il convient de dire n’y avoir lieu à référé .
Par ailleurs, M. A procède par affirmations lorsqu’il évoque, dans des conclusions déposées à l’audience, des faits justifiant, selon lui, le paiement de sommes à caractère indemnitaire. En effet, il n’apporte aucun commencement de preuve susceptible d’étayer de tels faits , lesquels par ailleurs ont été contestés par la partie adverse.
Il convient de rappeler que l’allocation de dommages et intérêts n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Ce seul motif permet de rejeter également la demande de dommages et intérêts présentée par l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y.
Ainsi, , il convient de considérer que les conditions prévues par les articles R.1455-5 ou R.1455-6 du code du travail ne sont pas réunies et qu’il n’y pas lieu à référé.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge la totalité des sommes par elles exposées pour faire valoir leurs droits. Dès lors, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La partie qui succombe doit payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour :
— REFORME l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— Statuant à nouveau, DIT n’y avoir lieu à référé,
— REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE B A et l’UNION DES SYNDICATS ANTI-Y aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président et par Mme C. G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F G H I
.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. JORF 13 juillet 2001.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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