Infirmation 15 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 15 sept. 2011, n° 09/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/01420 |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 42
R.G : 09/01420
09/01553
Société DU DOMAINE DE LA THEOTIERE EARL
C/
Mme I-J Y
Jonction +
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame I-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès Z, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2011
devant Madame Agnès Z, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 15 Septembre 2011, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Société DU DOMAINE DE LA THEOTIERE EARL
XXX
35390 SAINTE J SUR VILAINE
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me F-Louis TELLIER, avocat
INTIMÉE :
Madame I-J Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP DRUAIS-LAHALLE & ASSOCIES, avocats
**********************
L’EARL du DOMAINE DE LA THEOTlERE est titulaire d’une autorisation d’exploiter deux parcelles d’une superficie de 16 hectares 10 ares54 ca situées sur la commune de SAINTE J SUR VILAINE, appartenant à Madame I-J Y (ZE 62 et ZH9), et ce par arrêté de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 2 octobre 2007.
Par LRAR du 16 janvier 2007, le GAEC DU GREE D’EN HAUT a été mis en demeure par les services de l’Etat français d’avoir à cesser l’occupation illégale desdites terres, sous peine de sanctions pécuniaires, puisque par deux décisions définitives des 30 juillet 2003 et 17 mai 2005, l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause lui a été refusée.
Le GAEC DU GREE D’EN HAUT n’ayant pas satisfait à cette mise en demeure, une amende administrative a été prononcée contre lui pour exploitation sans autorisation, le 13 avril 2007.
Le recours du GAEC DU GREE D’EN HAUT contre cette décision a été rejeté par la Commission Régionale de Recours le 19 septembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2008, l’EARL du DOMAINE DE LA THEOTlERE a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de A, aux fins d’être autorisé à exploiter la superficie de 16 hectares 1054 situés sur la commune de SAINTE J SUR VILAINE, propriété de Madame Y.
Par jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la demande.
L’EARL du DOMAINE DE LA THEOTLERE a fait appel de cette décision.
Elle soutient qu’en application de l’article L 331-10 du Code Rural le Tribunal peut autoriser à exploiter un fonds.
Madame Y fait valoir que l’article L331-10 est inconstitutionnel et inconventionnel comme portant atteinte au droit de propriété pour des intérêts privés.
Elle ajoute que le manquement au contrôle des structures par l’exploitant ne lui est pas opposable et que le refus de l’administration de délivrer l’autorisation d’exploiter à Monsieur X n’est pas définitif.
La Cour se réfère aux conclusions déposées par l’EARL DU DOMAINE DE LA THEOTIERE le 29 mars 2011 et par Madame Y le 16 février 2011 et qui ont été développées à l’audience pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Madame Y est irrecevable à soulever l’inconstitutionnalité de l’article L 331-10 du Code Rural la demande n’ayant pas été présentée dans un écrit distinct et motivé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 331-10 du Code Rural :
'Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre 1er du livre IV (nouveau) du présent code.' ;
Que cette disposition renvoie donc, de manière explicite, à la mise en demeure de cesser l’exploitation de l’article L 331-7 du Code rural qui est ainsi libellé : 'Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée.
Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire.
Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6.
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.' ;
Qu’il en résulte que la saisine de l’article L 331-10 précité est conditionnée par la mise en demeure de l’article L 331-7 diligentée par l’administration dans le cadre du contrôle des structures qui prescrit à l’auteur de l’infraction, soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées ; que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par toute personne intéressée à l’effet de voir consentir un bail forcé qui est une conséquence du contrôle des structures ne peut être élargie à d’autres cas de figure et ne peut intervenir en l’absence de cette mise en demeure ;
Considérant que ces articles sont insérés dans le chapitre sur le contrôle des structures dont l’objectif est, selon l’article L. 331-1alinéa 4, de favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma départemental des structures ;
Qu’ils s’analysent en une réglementation de l’usage des biens à laquelle l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l’homme trouve bien à s’appliquer ;
Que leur application à l’EURL du DOMAINE DE LA THEOTIERE lui permet de s’agrandir conformément à cet objectif ;
Que cette ingérence qui porte non sur la propriété du bien mais sur les faits de son exploitation, n’est pas contraire à la disposition visée ci-dessus ;
Qu’il y a donc lieu d’examiner si l’EURL est recevable à demander un bail forcé ;
Considérant que la réglementation des structures est opposable à tous, les dispositions de l’article L 331-10 du Code Rural ayant pour effet de ne pas permettre au bailleur d’installer sur ses terres un preneur qui ne les respecte pas ;
Considérant qu’au jour de la demande une mise en demeure de cesser l’exploitation avait été notifiée au GAEC DU GREE d’EN HAUT ;
Que l’EARL DU DOMAINE DE LA THEOTIERE bénéficie d’une autorisation d’exploiter ;
Que l’appelante a attendu conformément aux dispositions légales que la dernière année culturale ait été expirée pour déposer sa requête ;
Que la demande d’autorisation faite par Monsieur X a été rejetée par décision du Préfet d’Ille et Vilaine du 14 mai 2007 ;
Que le Tribunal Administratif a rejeté par décision du 27 avril 2010 la requête en annulation de la décision du 14 mai 2007 présentée par Monsieur X ;
Que seul l’EARL DU DOMAINE DE LA THEOTIERE remplit les conditions prévues à l’article L 331-10 du Code Rural ;
Qu’il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner une expertise aux fins de déterminer le prix du bail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les n° 09-1420 et 09-1553.
Infirme la décision du 21 janvier 2009.
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’article L 331-10 du Code Rural non conforme à la constitution.
Dit que l’article L331-10 du Code Rural n’est pas contraire à la Convention Européenne des droits de l’Homme.
Accorde à l’EARL DU DOMAINE DE LA THEOTIERE à compter de la présente décision le droit d’exploiter, en vertu d’un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à Madame I-J Y situées sur la commune de SAINTE J SUR VILAINE cadastrées ZE 62 et ZH 9 d’une surface totale de 16 hectares 10 a 54 ca.
Ordonne une expertise confiée à
Monsieur D E
XXX
XXX
' 02 99 99 57 46
ou à défaut
Monsieur F G H
Cabinet DIARD
XXX
XXX
' 02 99 75 24 61
avec pour mission de donner à la Cour tous éléments techniques ou de fait permettant à la Cour de fixer le fermage des terres litigieuses.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de l’avis qui lui sera donné du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à 600 euros le montant de la somme à consigner par la société du DOMAINE DE LA THEOTIERE dans le mois de la présente décision au greffe de la cour d’appel (chambre des Baux Ruraux) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Désigne Madame Z et, en cas d’empêchement, l’un des membres de la 5e chambre pour contrôler l’expertise ;
Condamne Madame Y à verser à la société DU DOMAINE DE LA THEOTIERE EARL la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne Madame Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bière ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Achat exclusif ·
- Prêt ·
- Tirage ·
- Facture ·
- Approvisionnement ·
- Fourniture
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Sanction pécuniaire ·
- Marchés financiers ·
- Action de concert ·
- Déclaration ·
- Droit de vote ·
- Formulaire ·
- Intention
- Terre inculte ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Mangue ·
- Exploitation ·
- Irrigation ·
- Verger ·
- Arbre fruitier ·
- Foin ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artistes ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Photographie ·
- Protection ·
- Support ·
- Droits d'auteur ·
- Site
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Service ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Manoeuvre ·
- Congés payés
- Mutuelle ·
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- In limine litis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Délai ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Condition ·
- Versement
- Restaurant ·
- Distributeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Part ·
- Marches
- Cliniques ·
- Radiothérapie ·
- Bail à construction ·
- Accélérateur de particules ·
- Résiliation ·
- Scanner ·
- Cobalt ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Versement transport ·
- Crèche ·
- Exonérations ·
- Caractère ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Financement public ·
- Allocations familiales ·
- Urssaf
- Histoire ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Péremption ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Clause
- Référé ·
- Convention de forfait ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Contestation sérieuse ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.