Infirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 31 mars 2015, n° 14/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 mai 2014, N° 13/03982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
B X
H I épouse X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01148
Décision déférée à la cour : au fond du 06 mai 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 13/03982
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à CASABLANCA
XXX
XXX
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assistés de Me Jean-Claude Radier, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentés par Me Florent Soulard, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉE :
SA MUTUELLES DU MANS IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistée de Me Alban Pousset-Bougère, avocat au barreau de Lyon, plaidant, et représentée par Me Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat signé le 22 septembre 2008, Monsieur et Madame B X, propriétaires depuis 2006 d’une maison d’habitation située à Montigny-Mornay-Villeneuve sur Vingeanne, ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie MMA IARD.
Le 19 décembre 2011, un incendie a entièrement détruit leur maison.
Les époux X ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a diligenté une mesure d’expertise amiable pour évaluer leurs préjudices.
Les opérations d’expertises se sont déroulées du 14 février 2011 au 11 octobre 2012.
Aux termes d’un procès-verbal d’expertise signé le 17 octobre 2012 par les experts des deux parties, le total des dommages a été évalué à 896 863 € TTC, dont 306 745 € d’indemnité immédiate au titre de la valeur vénale du bien, et 590 118 € d’indemnité différée au titre du coût de la reconstruction du bien, versée sur présentation de factures, fournies dans les deux ans du sinistre.
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 24 septembre 2012, les époux X ont confié la reconstruction au cabinet d’architectes F G.
La demande de permis de construire était déposée le 26 mars 2013 et le permis accordé le 14 mai 2013.
Conscients qu’ils ne pourraient pas reconstruire l’immeuble dans les deux ans du sinistre, les époux X ont sollicité un délai supplémentaire auprès de leur assureur qui leur a opposé un refus par lettre du 14 mai 2013, réitéré le 4 septembre 2013.
Les travaux de reconstruction ont débuté le 23 septembre 2013, pour une durée prévisionnelle d’une année, soit jusqu’en octobre 2014.
Craignant d’être contraints à financer plus de 65 % du coût de la reconstruction sur leurs fonds propres, les époux X ont assigné la société MMA Assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 4 décembre 2013, selon la procédure à jour fixe, afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles L 121-1 et suivants, L 122-1 et suivants du code des assurances et 1134 du code civil, à lui verser l’indemnité différée de 590 118 €, au fur et à mesure de la présentation des factures par corps d’état des travaux de reconstruction, y compris celles correspondant aux travaux exécutés après le 19 décembre 2013, outre une indemnité de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assureur s’est opposé à ces demandes en arguant des dispositions de l’article L 121-17 du code des assurances, et en faisant valoir qu’il a valablement limité le paiement de l’indemnité complémentaire prévue aux conditions générales du contrat d’assurance habitation, à la justification sur factures de la reconstruction de l’immeuble dans un délai de deux ans à compter du sinistre survenu le 19 décembre 2011, et que les assurés n’ont pas procédé à la reconstruction dans le délai imparti, alors qu’elle-même s’est montrée diligente lors des opérations d’expertise et pour verser l’indemnité forfaitaire immédiate.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— dit que la compagnie d’assurance MMA a valablement limité le paiement de l’indemnité complémentaire prévue aux conditions générales d’assurance n° 115884801, à la justification sur factures de la reconstruction de la maison sinistrée dans un délai de deux ans à compter du 19 décembre 2011, date de l’incendie,
— dit que Monsieur et Madame X n’ont pas procédé à la reconstruction de la maison dans le délai contractuellement prévu arrivé à échéance le 19 décembre 2013,
— dit que c’est à juste titre que la compagnie d’assurance a refusé de procéder au règlement de l’indemnité différée de 590 118 €,
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes de règlement de l’indemnité différée,
— condamné les demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame X auprès de la compagnie MMA, relatives à l’estimation des biens immobiliers détruits à la suite d’un sinistre, qui prévoient le versement d’une indemnité immédiate calculée selon trois paramètres et dont le montant a été en l’espèce accepté par les assurés, et le versement d’une indemnité différée, subordonné à la présentation des factures par corps de métiers des travaux de reconstruction et à la reconstruction de la maison dans un délai de deux ans à compter du sinistre.
Il a écarté la jurisprudence invoquée par les demandeurs, selon laquelle le versement de l’indemnité complémentaire ne saurait être limité dans le temps, en considérant que, dans l’arrêt isolé dont se prévalent les époux X, la Cour de cassation avait fait une lecture très particulière de la clause subordonnant le versement de l’indemnité complémentaire à la reconstruction effective dans le délai de deux ans, qui ne peut être érigée en règle de droit.
Il a par ailleurs retenu que, si les opérations d’expertise destinées à l’évaluation du dommage subi par les époux X avaient pris un retard certain, elles ont toutefois débouché sur la signature d’un procès-verbal accepté par les assurés le 17 octobre 2012, qui ont donné, à cette date, leur accord au versement d’une indemnité différée, qui interviendrait sur présentation des factures par corps de métier, qui devraient être fournies dans les deux ans à compter du sinistre, et il a considéré que rien ne permettait d’établir que l’assureur avait manqué à ses obligations contractuelles ou que son comportement procédural avait mis les époux X dans l’impossibilité de respecter le délai de deux ans, en relevant que ces derniers avaient tardé à démarrer les travaux de construction, et notamment à déposer leur demande de permis de construire et à consulter les entreprises.
Monsieur et Madame B X ont régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2014.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 janvier 2015, les appelants demandent à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— à titre principal, juger que la clause imposant la réparation dans un délai de deux ans ne tend qu’à contourner le principe de la prescription biennale et les modes d’interruption prévus par les articles L 114-1 et L 114-2 et par conséquent la juger nulle par application de l’article L 114-3 du code des assurances,
— subsidiairement, juger que la clause litigieuse constitue une déchéance et constater qu’elle ne respecte pas l’article L 112-4 du code des assurances, et la déclarer nulle et par conséquent constater qu’aucune prescription n’a éteint leur droit au paiement de l’indemnité dite différée,
— à titre plus subsidiaire, juger contradictoires les conditions d’ouverture au paiement de l’indemnité différée, rendant nécessaires l’interprétation de la clause litigieuse, la notion de réparation du bâtiment ne pouvant être interprétée que comme le début des travaux, et constater que le début des travaux de réparation des bâtiments est intervenu le jour de la signature de l’ordre de mission de l’architecte le 24 septembre 2012 ou au plus tard à la date du permis de construire le 26 avril 2013, et qu’ils ont respecté le délai contractuel, le retard pris depuis n’étant fondé que sur la contestation abusive des MMA,
— à titre plus subsidiaire, juger que le délai de deux ans prévu par la clause litigieuse constitue un délai de forclusion soumis aux articles 2233 du code civil et L 114-2 du code des assurances, et qu’il ne commencera de courir que le jour de la fin des travaux, et au plus tôt à la date de paiement de l’indemnité immédiate et, au surplus, qu’il a été interrompu par l’envoi de la lettre recommandée du 26 juillet 2013 et par l’assignation au fond,
— en tout état de cause, juger que la compagnie MMA a renoncé à invoquer la clause litigieuse en réglant une partie de l’indemnité différée le 5 décembre 2013,
— en outre, alternativement ou cumulativement, juger que la condition de reconstruction dans le délai de deux ans est réputée accomplie, et qu’elle est abusive et donc réputée non écrite,
— en conséquence, condamner la compagnie MMA IARD à leur verser l’indemnité différée de 542 725 € sans autre condition que la simple présentation des factures correspondantes et, dès à présent, la condamner à leur verser la somme de 421 966 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions et leur capitalisation,
— subsidiairement condamner la compagnie d’assurance à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 323 117 € et désigner un expert avec pour mission de procéder au pointage des factures et de déterminer la vétusté par corps de métier,
— condamner l’assureur à leur payer une indemnité de 50 000 € en réparation de leur préjudice matériel et une indemnité de 15 000 € en réparation du préjudice moral de Mme X, résultant de l’attitude fautive et abusive de l’intimée,
— condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
Par écritures notifiées le 23 janvier 2015, la SA Compagnie MMA IARD demande à la Cour, au visa des articles L 114-1, L 121-1, L 121-17 et L 122-2 du code des assurances, 1315 et 1174 et suivants du code civil, et L 132-1 et L 133-2 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 6 mai 2014 en toutes ses dispositions,
— juger que les époux X n’ont pas, à ce jour, achevé la reconstruction de leur immeuble incendié le 19 décembre 2011, et encore moins à la date du 19 décembre 2013,
— juger que la clause imposant un délai de deux ans pour la reconstruction constitue une condition de la garantie subordonnant l’attribution de l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté par corps de métier à l’achèvement des travaux dans le délai contractuel et à la justification sur production des factures afférentes,
— juger que le délai contractuel de deux ans à compter du sinistre pour la reconstruction ne peut être qualifié ni de délai de forclusion ni de délai de prescription,
— juger que la clause litigieuse ne peut être qualifiée de clause de déchéance,
— juger que la clause est rédigée de manière claire et précise et qu’aucune interprétation n’est nécessaire à sa compréhension,
— juger que la clause ne revêt pas un caractère abusif susceptible de la rendre nulle et non écrite,
— juger qu’elle n’est pas responsable du retard pris par les travaux et que c’est l’inaction des époux X qui a conduit à la défaillance de la condition de garantie les privant ainsi du bénéfice de l’indemnité complémentaire,
en conséquence,
— dire justifiée son opposition au versement du solde de l’indemnité différée à Monsieur et Madame X,
— rejeter les demandes formées par les appelants au titre du contrat d’assurance et au titre des préjudices matériel et moral qu’ils invoquent,
subsidiairement,
— juger qu’elle a déjà versé, le 5 décembre 2013, les sommes de 21 365 € au titre des frais de démolition et de déblais, 13 000 € au titre des honoraires d’architecte, et 12 628 € au titre du remboursement du prêt,
— juger que si elle est tenue de régler le montant de l’indemnité différée aux époux X, seule la somme de 25 779 € reste due au titre des honoraires d’architecte,
— juger que les appelants ne sont pas fondés à exiger le versement de la somme de 422 533 € au titre de l’indemnité différée puisqu’ils ne rapportent pas la preuve de l’achèvement définitif des travaux afférents aux factures communiquées,
— juger que les justificatifs produits, du fait de l’indemnisation par corps de métier et après application de la vétusté, ne permettraient pas l’allocation d’une somme supérieure à 323 117 €,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 janvier 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte des conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation liant les parties, et notamment de la clause relative à l’estimation des biens immobiliers relevant de la garantie souscrite, que le bâtiment d’habitation et ses dépendances situées à la même adresse sont estimés en valeur de reconstruction à neuf, sans tenir compte de la valeur historique ou artistique et que l’indemnité est versée en deux étapes :
. 1re étape : avant même que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l’indemnité est calculée à partir de la valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté appréciée par corps de métier (maçonnerie, charpente, couverture, peinture, électricité, ….).
Cette indemnité ne peut excéder, dans tous les cas, la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre.
. 2e étape : dès que les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits et que l’indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer tous les travaux, nous vous réglons sur présentation des originaux de factures une indemnité complémentaire correspondant à la vétusté par corps de métier.
Toutefois, pour les corps de métier pour lesquels la vétusté excède 25 % :
— pour le bâtiment d’habitation, cette vétusté excédant 25 % n’est pas indemnisée,
— pour les clôtures et dépendances, il n’y a aucune indemnisation de la vétusté.
Si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale des biens immobiliers, l’indemnité complémentaire versée sur justificatifs des travaux comprendra également le complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur vénale.
Vous bénéficiez de cette indemnité complémentaire si les biens réparés ou reconstruits :
— conservent le même usage après sinistre,
— sont réparés ou reconstruits dans les deux ans qui suivent la date du sinistre, au même endroit que le bien immobilier sinistré ou dans un rayon de 200 mètres ;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité immédiate (1re étape) a été fixé à 306 745 €, et cette indemnité a été réglée aux assurés le 6 novembre 2012 ;
Que les appelants font grief au tribunal d’avoir considéré que, pour s’opposer à leur demande de règlement de l’indemnité complémentaire prévue au contrat, la compagnie MMA s’était valablement prévalue de la clause contractuelle subordonnant le paiement de cette indemnité à justification de la reconstruction de la maison sinistrée dans un délai de deux ans à compter de l’incendie, alors, qu’en leur réglant partiellement cette indemnité, le 5 décembre 2013, bien que la reconstruction n’était pas achevée et qu’il était évident qu’elle ne pourrait l’être avant le deuxième anniversaire du sinistre, la compagnie d’assurance a renoncé à soumettre le paiement de l’indemnité différée à la condition d’achèvement de la reconstruction dans le délai biennal ;
Qu’ils excipent par ailleurs de la nullité de la clause litigieuse et de son caractère abusif, aux motifs que, sous la forme apparente d’une condition de garantie, elle ne vise qu’à écarter les dispositions impératives de la prescription biennale, en violation des dispositions de l’article L114-3 du code des assurances, qu’il s’agit en réalité d’une clause de déchéance de garantie qui ne respecte pas les dispositions de l’article L112-4 du même code, que, du fait de son libellé obscur notamment en ce qui concerne la notion de reconstruction, elle doit être interprétée en leur faveur, et que le délai de deux ans imposé par l’assureur et qui n’est justifié par aucun fondement juridique ni aucune contrainte technique du droit des assurances, revient à contraindre l’assuré à autofinancer la réparation de son immeuble en le soumettant à la bonne volonté de l’assureur, ce qui est parfaitement abusif ;
Attendu que l’intimée approuve le tribunal d’avoir qualifié la clause contractuelle litigieuse de condition de la garantie pour le paiement de l’indemnité complémentaire, en faisant valoir que délai contractuel de deux ans n’est pas un délai de prescription, que la clause n’est pas une clause de déchéance de garantie, qu’elle est claire et sans équivoque, et qu’elle n’est ni potestative ni abusive ;
Qu’elle conteste par ailleurs avoir renoncé à se prévaloir des conditions de paiement de l’indemnité complémentaire, comme le prétendent les appelants à hauteur d’appel, en tirant argument du paiement intervenu le 5 décembre 2013, en faisant valoir que ce paiement est relatif à l’indemnisation de postes annexes faisant suite à l’accord intervenu le 17 octobre 2012, tels les frais et honoraires qui répondent à des conditions propres d’indemnisation, autres que celles prévues pour le paiement de l’indemnité complémentaire, et qu’il ne correspond donc pas au paiement de l’indemnité complémentaire soumise à la reconstruction du bien dans un délai de deux ans ;
Qu’elle prétend à cet égard que la renonciation à l’application des conditions générales du contrat ne peut être implicite et qu’elle ne peut résulter du seul paiement de postes annexes selon des modalités différentes de celles du paiement de l’indemnité complémentaire ;
Attentu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de leur auteur ;
Que s’il résulte d’un courrier daté du 5 décembre 2013 émanant de la Compagnie MMA et constituant la pièce n° 36 des appelants, que la compagnie d’assurance a remis à son courtier en charge du dossier des époux X, un chèque d’un montant de 47 393 € à l’ordre de Monsieur et Madame B X, en règlement partiel de l’indemnité différée, et d’une quittance d’indemnité de sinistre établie le 10 décembre 2013 par la Compagnie MMA, aux termes de laquelle Monsieur et Madame B X ont reconnu avoir reçu de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA la somme de 47 393 € correspondant au règlement partiel au titre de l’indemnité différée, il ressort des éléments du dossier, et notamment du courrier électronique de Monsieur A en date du 5 décembre 2013, que la somme versée correspondait aux frais de déblais et de démolition, aux honoraires d’architecte et au remboursement d’un prêt, lesquels constituaient des postes de préjudices indemnisés distinctement de l’indemnité complémentaire et non soumis à la condition de justification de la reconstruction de l’immeuble dans les deux ans du sinistre ;
Que ces deux pièces qui font référence au règlement partiel de l’indemnité différée ne peuvent dont caractériser la manifestation sans équivoque de l’assureur de renoncer à l’application de la clause subordonnant le paiement de l’indemnité complémentaire à la justification de la reconstruction de la maison sinistrée dans un délai de deux ans à compter de l’incendie ;
Attendu que la clause litigieuse n’emporte pas modification de la durée de la prescription édictée par l’article L 114-1 du code des assurances, pas plus qu’elle n’ajoute aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci, le délai de deux ans qu’elle prévoit, n’étant pas un délai de procédure ;
Que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, elle ne s’analyse pas comme une clause de déchéance, qui emporte perte du droit à garantie et qui suppose un droit déjà né, puisque le droit au paiement de l’indemnité complémentaire ne naît qu’à la condition que les travaux de reconstruction de l’immeuble soient effectués dans le délai de deux ans ;
Qu’en réalité, cette clause définit les conditions d’attribution de l’indemnité complémentaire et fixe donc les conditions de la garantie de l’assureur ;
Attendu que, par ailleurs, la clause litigieuse ne comporte aucune équivoque quant aux conditions d’attribution de l’indemnité complémentaire qui exigent, d’une part, que le montant de l’indemnité immédiate soit insuffisant pour couvrir la totalité du coût de reconstruction, et, d’autre part, que les travaux de reconstruction de l’immeuble interviennent dans les deux ans suivant le sinistre et qu’ils soient justifiés par la production de factures, de sorte qu’elle ne nécessite aucune interprétation ;
Que l’exécution de la condition de réalisation des travaux dans le délai contractuel ne dépendait pas de la seule volonté de l’assureur et le contenu de la clause litigieuse ne caractérise aucun déséquilibre significatif en faveur de l’assureur de nature à la rendre abusive ;
Mais attendu que, sauf à priver la garantie de sa substance en ce qu’elle prévoit le versement d’une indemnité complémentaire, il ne saurait être reproché aux époux X de ne pas avoir respecté le délai imparti pour justifier de la reconstruction de leur immeuble sinistré alors que l’assureur n’a versé l’indemnité immédiate que le 6 novembre 2012, soit près d’un an après l’incendie, ne permettant pas aux assurés de financer le début des travaux avant cette date, de sorte qu’il ne leur restait qu’une année pour respecter le délai contractuel ;
Que, compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, dont la durée prévisionnelle a été estimée à une année, en ce non compris le délai d’obtention du permis de construire, et de leur coût (près de 900 000 €), et en dépit de la lettre signée le 11 octobre 2012 par les époux X aux termes de laquelle les assurés ont accepté le versement d’une indemnité de 590 118 € sur présentation des factures par corps de métier pour le bâtiment et des factures pour les garanties annexes, toutes les factures devant être fournies dans le délai de deux ans à compter du sinistre, acceptation antérieure au versement de l’indemnité immédiate, le délai contractuel de présentation des factures ne pouvait être respecté et la Compagnie d’assurance n’est pas fondée à se prévaloir de son expiration pour s’opposer au versement de l’indemnité complémentaire ;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que Monsieur et Madame X n’avaient pas droit au paiement de l’indemnité complémentaire prévue par leur contrat d’assurance et la décision entreprise mérite en conséquence d’être infirmée ;
Que la Compagnie sera ainsi condamnée à verser à Monsieur et Madame X l’indemnité complémentaire de 323 117 €, correspondant aux factures d’ores et déjà justifiées, outre le complément d’indemnité s’élevant à 219 608 €, sur présentation des factures par corps d’état des travaux de reconstruction, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, date de leurs conclusions ;
Qu’à la demande des appelants, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civile ;
Attendu que les époux X ne justifient pas d’un préjudice matériel ou moral distinct de celui résultant du retard dans le paiement de l’indemnité d’assurance, qui sera indemnisé par les intérêts moratoires ;
Qu’ils seront dès lors déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que l’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Monsieur et Madame X d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame B X recevables et bien fondés en leur appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur et Madame B X ont droit au paiement de l’indemnité complémentaire prévue aux conditions générales d’assurances n° 410 L du contrat d’assurance habitation souscrit le 22 septembre 2008 auprès de la compagnie MMA IARD ;
Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur et Madame B X la somme de 323 117 € correspondant aux factures d’ores et déjà justifiées, outre le complément d’indemnité s’élevant à 219 608 €, sur présentation des factures par corps d’état des travaux de reconstruction, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la compagnie MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Le Greffier, Le Président,
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