Infirmation partielle 25 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 mars 2015, n° 12/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 1 août 2012, N° F11/00090 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 12/06406
SARL PIETRAPOLIS
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 01 Août 2012
RG : F 11/00090
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2015
APPELANTE :
SARL PIETRAPOLIS
XXX
XXX
représenté par Monsieur D X
Gérant de la société, muni d’un pouvoir spécial
assisté de Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
R B
née le XXX à
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Sidonie DOMINJON-PRUD’HOMME, avocat au barreau de L’AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Février 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et D RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— D RISS, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Madame R B a été embauchée le 6 décembre 1999 en qualité d’assistante commerciale par la SàRL PIETRAPOLIS qui exploite une agence immobilière située XXX à Lyon (3e) et applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Par contrat en date du 11 janvier 2001, elle a été promue aux fonctions d’assistante négociatrice commerciale.
Puis, à compter du 2 janvier 2005, elle a occupé un poste de responsable de gestion locative, catégorie agent de maîtrise, niveau V, coefficient 315 de la classification conventionnelle, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 1.800 € et une rémunération mensuelle variable constituée d’une prime pour tout nouveau mandat apporté et d’une prime sur objectifs de chiffre d’affaires produit par le service de gestion locative.
Son employeur s’est rapidement plaint de dysfonctionnements dans l’exécution de ses fonctions, notamment quant à la comptabilité de la gestion locative, et lui a écrit à deux reprises, les 15 février 2007 et 6 juin 2007, afin qu’elle se ressaisisse.
Prétendant que ses lettres d’observations étaient restées vaines, la société PIETRAPOLIS a convoqué Madame B le 22 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2007 en vue de son licenciement, puis a procédé à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle en raison de ses nombreuses carences constatées dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées et de son inaptitude à s’adapter à ses fonctions, impliquant une perte de confiance de la part de son employeur et des dysfonctionnements au sein de l’agence.
Madame B a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 7 janvier 2008 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes, mais l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 13 mai 2009 pour défaut de diligence des parties à la suite du décès du conseil de la salariée.
Madame B a ensuite déposé des conclusions de reprise d’instance et a fait réinscrire l’affaire au rôle de la juridiction prud’homale le 17 mars 2011. Au dernier état de ses demandes, elle a sollicité :
— la requalification de son contrat de travail avec attribution du statut Cadre C2;
— la régularisation de son salaire sur la base du nouveau statut ;
— la condamnation de la société PIETRAPOLIS
au titre d’un préavis complémentaire et des congés payés afférents ,
au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre d’indemnisation de la clause de non-concurrence ,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PIETRAPOLIS s’est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er août 2012, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section activités diverses, a :
— Dit que le licenciement de Madame B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que Madame B exerçait les fonctions de cadre niveau C2 de la convention collective nationale des agents immobiliers ;
— Condamné la société PIETRAPOLIS à payer à Madame B les sommes suivantes :
— 35.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 16.670,41 € à titre de rappel de salaire pour requalification au niveau C2,
— 1.667,04 € au titre des congés payés afférents,
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur dans
l’exécution du contrat de travail pour avoir écarté Madame B de la gestion locative et l’avoir ainsi privée d’une partie de sa rémunération;
— 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au
manquement de l’employeur à l’exécution du bonne foi de son contrat travail en ce qui concerne les heures supplémentaires,
— 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile;
— Débouté la société PIETRAPOLIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société PIETRAPOLIS aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 31 août 2012 enregistrée au greffe le 3 septembre 2012, la société PIETRAPOLIS a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation en toutes ses dispositions par la cour en reprenant oralement à l’audience du 15 mai 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 8 août 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Dire et juger que le licenciement de Madame B repose sur une cause réelle et
sérieuse;
Dire et juger que Madame B ne peut prétendre à un classement au niveau C2 de la
classification des emplois issue de la convention collective nationale de l’immobilier eu égard aux fonctions qu’elle a exercées au sein de la société PIETRAPOLIS ;
Constater que Madame B a été remplie de l’intégralité de ses droits à salaire;
Dire et juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le
contrat de travail ;
En conséquence,
Débouter Madame B de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre de la requalification de l’emploi de
Madame B ne pourrait en tout état de cause pas excéder 5.484,0 9 € brut ;
Dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ne
pourrait en tout état de cause pas excéder 352,22 € brut ;
En tout état de cause,
Condamner Madame B à verser à la société PIETRAPOLIS la somme de 3.000,00
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que Madame B supportera des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Madame B a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 10 mars 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer dans son principe le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en
— Bresse en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame B ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a requalifié son contrat de travail et a condamné la société PIETRAPOLIS à des rappels de salaire et a dit que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Débouter la société PIETRAPOLIS de son appel comme n’étant ni justifié ni fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la
société PIETRAPOLIS à payer à Madame B les sommes de :
— 35.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse;
— 16.670,41 € à titre de rappel de salaire, outre 1.667,00 au titre des congés payés y
afférents suite à la requalification du contrat de travail de Madame B aux fonctions de cadre niveau C2 de la convention collective des agents immobiliers;
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au
manquement de la société PIETRAPOLIS à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail de Madame B pour avoir transmis directement à son assistante les nouveaux mandats de gestion locative;
Sur les heures supplémentaires,
Réformer le jugement déféré ;
A titre principal :
Condamner la société PIETRAPOLIS à payer à Madame B la somme de 49.928,32
€ au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées sur la période du 1er janvier 2003 au 10 septembre 2007, outre la somme de 4.992,83 € au titre des congés payés y afférents;
Subsidiairement :
Condamner la société PIETRAPOLIS à payer à Madame B la somme de 39.409,11
€ au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées sur la période du 1er janvier 2003 au 10 septembre 2007, outre la somme de 3.940,91 € au titre des congés payés y afférents;
Subsidiairement :
Condamner la société PIETRAPOLIS à payer à Madame B la somme de 30.000,00
€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail en ce qui concerne les heures supplémentaires;
Condamner la société PIETRAPOLIS à payer à Madame B une somme de 3.000,00
€ supplémentaire à titre d’indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PIETRAPOLIS aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur la qualification :
Attendu que Madame B a été promue à compter du 2 janvier 2005 au poste d’agent de maîtrise à temps complet, en qualité de responsable de gestion locative, niveau V, coefficient 315 de la classification de la convention collective nationale de l’immobilier ;
que l’annexe à son contrat travail définissait ainsi qu’il suit ses fonctions de façon non limitative :
— assurer le U fonctionnement du service de gestion locative : logistique (horaires,
courrier, téléphone'), mise en location des appartements, perception des loyers, virements aux propriétaires, comptabilité, gestion rapide des litiges, gestion des coûts'
— développer le chiffre d’affaires et le nombre de mandats de gestion,
— former éventuellement les nouvelles recrues du service de gestion,
— participer à la formation des nouvelles recrues en transaction (informatique),
— assurer le U fonctionnement du logiciel CRYPTO;
Attendu que la salariée prétend qu’au regard du tableau des classifications des postes de travail et des classifications professionnelles prévues par l’avenant à la convention collective nationale de l’immobilier n° 33 du 15 juin 2006, ses attributions relevaient en réalité d’un poste de cadre niveau C2 dans la mesure où elle gérait seule l’ensemble du service location et représentait l’agence auprès des mandants et prestataires de services, organisait et contrôlait seule le suivi et la gestion des dossiers et qu’elle était une gestionnaire expérimentée compte tenu de son expérience et de son ancienneté ;
Mais attendu que Madame B ne possédait pas l’autonomie de jugement et d’initiative requise par la convention collective pour prétendre au niveau de classification C2 dans la mesure où elle était soumise à un contrôle d’activité régulier pour être conviée à des réunions intitulées « point activité » mises en place par Monsieur D X, dirigeant fondateur de l’agence immobilière, afin de pouvoir suivre son activité et l’état d’avancement de certains dossiers dont elle avait la charge ;
qu’en outre, elle était titulaire d’un BTS « informatique de gestion », soit un diplôme général d’informatique de niveau III, complétée par un stage de formation professionnelle de 6 mois intitulé « Faire face – Assistante Polyvalente en PME » et n’avait jamais travaillé dans une agence immobilière avant d’intégrer la société PIETRAPOLIS, de sorte qu’elle ne disposait pas des diplômes de l’éducation nationale de niveau I ou II, ni même de niveau III accompagné d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, requis par la convention collective pour pouvoir prétendre à une qualification de cadre de niveau C2 ;
qu’enfin Madame B, qui ne peut prétendre avoir exercé les fonctions de gestionnaire expérimentée compte tenu de son parcours professionnel, n’exerçait aucun rôle de représentation de l’agence, ni de gestion du personnel du service de gestion locative, supervisant seulement le travail de son assistante ;
Attendu qu’elle ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande de reclassement au niveau C2, et par voie de conséquence de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents; qu’il importe dès lors de réformer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
2°) Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur :
Attendu que Madame B rappelle qu’aux termes de son contrat de travail en date du 25 février 2005, elle percevait des primes pour tout nouveau mandat apporté en gestion à la société PIETRAPOLIS ainsi que des primes sur objectifs de chiffre d’affaires et qu’en sa qualité de responsable du service gestion locative, elle était directement destinataire des nouvelles demandes de mandat qui pouvaient être adressées à Monsieur X;
que cette situation aurait toutefois pris fin au début de l’année 2007 lorsque le dirigeant de l’agence immobilière a systématiquement confié les nouveaux mandats à son assistante nouvellement engagée, Madame V-W AA , de sorte que cette attitude constitue un manquement de son employeur à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, quand bien même il n’avait aucune obligation de diriger vers elle les nouvelles demandes qu’il recevait directement ;
Mais attendu que le contrat de travail de l’intimée conclu le 25 février 2005 stipule expressément que l’agent de maîtrise percevra des commissions pour tout mandat apporté en gestion à la société PIETRAPOLIS sur laquelle elle aura réellement eu une action autre qu’administrative ;
que la société PIETRAPOLIS justifie avoir versé en 2007 à Madame B plusieurs commissions sur location représentant un montant total de 2.385,23 € bruts et correspondant aux mandats qu’elle avait apportés par son activité personnelle ;
qu’en revanche, elle n’était pas tenue de verser à la salariée des commissions sur les mandats apportés par d’autres salariés de l’entreprise ou par le gérant lui-même ;
que sur les 16 mandats apportés en 2007, dont l’employeur justifie en produisant le registre des mandats « gestion locative » de l’agence, trois l’ont été par Monsieur X, sept par Madame B pour lesquels elle a perçu des commissions et six par d’autres salariés de l’agence ;
qu’aucune faute ne pouvant être imputée à ce titre par Madame B à son employeur, celle-ci ne peut prétendre à l’octroi de la moindre commission ou à des dommages-intérêts;
que le jugement déféré mérite dès lors d’être réformé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par la salariée au titre d’un manquement de la société PIETRAPOLIS à l’exécution de bonne foi de son contrat travail ;
3°) Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu’en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ;
Attendu que les horaires de travail de Madame B ont été contractuellement fixés à compter du 11 janvier 2001 ainsi qu’il suit :
« Journées de travail : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Horaires de travail : de 10 H à 12 H et de 13 H à 19 heures (sauf mercredi et samedi 9h à 12 H) »
qu’ils correspondent ainsi à 38 heures par semaine et sont alignés sur les heures d’ouverture de l’agence immobilière ;
Attendu que Madame B prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle demande le paiement à compter du 7 janvier 2003 jusqu’à la fin de son contrat de travail ;
qu’elle n’a cependant jamais prétendu avoir accompli d’heures supplémentaires durant toute la relation contractuelle, n’a chiffré aucune demande lors de la saisine du conseil de prud’hommes au mois de janvier 2008 et ne l’a fait pour la première fois que dans ses écritures notifiées le 15 mars 2011;
que l’action en paiement du salaire se prescrivant par 5 ans selon les termes de l’article L. 3245-1 du code du travail alors applicable, la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 mars 2006 est en conséquence prescrite ;
Attendu que Madame B prétend avoir travaillé 6 jours sur 7 à raison de 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine au lieu des 35 heures pour lesquelles elle était payée, ce qui représente 13 heures supplémentaires par semaine ;
que sur cette base, elle a présenté un calcul systématique des heures supplémentaires accomplies en expliquant que, dans son organisation de travail, elle était appelée à travailler les mercredis et samedis toute la journée et pas uniquement de 9 heures à 12 heures ;
qu’ainsi, elle n’a pas produit de décompte laissant apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail qu’elle aurait accomplis, de sorte qu’elle n’a pas mis la société PIETRAPOLIS en mesure de répondre précisément en fournissant ses propres éléments sur les horaires qu’elle réalisait effectivement, se bornant à verser aux débats quelques justificatifs éparses tirés des plannings produits par son employeur ;
que si ces données mentionnent l’exécution d’actions à une date et à une heure déterminée, elle ne renseignent pas sur la durée du travail de la salariée ;
Attendu que la société PIETRAPOLIS rapporte pour sa part la preuve par ses plannings et l’agenda professionnel de Madame B que celle-ci entrecoupait ses journées de travail de nombreuses activités extra professionnelles qui n’étaient pas décomptées de son temps de travail effectif ; qu’au demeurant Monsieur X laissait à ses collaborateurs une grande autonomie pour gérer leurs horaires de travail, ainsi qu’en ont attesté Madame L C, chargée de gestion locative dans l’agence immobilière après le départ de Madame B, et Madame V-W AA, ancienne salariée de l’entreprise ;
que Madame B prétend pour sa part que, si elle notait effectivement dans son agenda professionnel tous ses rendez-vous personnels, et notamment les rendez-vous médicaux de ses enfants de manière à ne pas les oublier, elle n’accompagnait pas ses enfants lors de ces rendez-vous, ceux-ci ayant été accompagnés par leurs grands-parents maternels ou leur père, puis plus tard s’y sont rendus seuls ; qu’elle produit en outre l’attestation de Madame N O indiquant qu’elle ne venait jamais elle-même rechercher sa fille Flora à 16h30 à la sortie de l’école ;
que de nombreux rendez-vous mentionnés sur son agenda comportent cependant la mention « perso » ou concernent des rendez-vous médicaux ou scolaires pour ses enfants, de sorte que leur inscription dans son agenda professionnel serait dépourvue de toute utilité si la salariée n’avait pas eu l’intention de s’y rendre; qu’elle ne produit en outre aucune attestation de personne qui aurait accompagné ses enfants aux rendez-vous ainsi mentionnés ;
Attendu que la société PIETRAPOLIS rapporte encore la preuve par l’attestation précitée de Madame C, qui exerce aujourd’hui les fonctions de Madame B dans le cadre d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures avec également l’aide d’une assistante, que les tâches ne sont pas excessives et qu’elles ne justifient pas le recours à des heures supplémentaires, dans la mesure où elle dispose de suffisamment de temps pour les réaliser, en dépit du fort développement de l’activité de gestion locative depuis son entrée au sein de l’entreprise ;
que Monsieur T U, gérant de l’agence de Villars-les-Dombes, a confirmé la faisabilité des taches confiées à Madame B dans le cadre de ses horaires de travail, en faisant valoir que son assistante, chargée de la gestion locative dans son agence, gère sans difficulté 200 lots, alors que Madame B n’en avait qu’une centaine en 2008 aux dires de Madame C ;
Attendu en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qu’il résulte pas de l’ensemble de ces éléments fournis tant par la salariée que par son employeur que Madame B ait effectué des heures supplémentaires pour le compte de la société PIETRAPOLIS ;
qu’il importe dès lors de réformer encore le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de débouter Madame B de ses demandes présentées tant à titre principal que subsidiaire en règlement d’heures supplémentaires ;
4°) Sur le licenciement :
Attendu que Madame B a été licenciée par lettre recommandée notifiée le 6 juillet 2007 pour les motifs suivants :
« Ces motifs se rapportent à votre incapacité de vous adapter aux méthodes de travail et aux exigences liées à votre poste et plus particulièrement à la gestion de votre temps et des priorités ainsi qu’à leur réalisation de votre travail.
Vous n’arrivez plus à concilier les taches journalières de votre poste avec les impératifs du service auquel vous êtes responsables :
Le 31 janvier 2007, vous nous informez que Monsieur A K (locataire de l’appartement XXX à Lyon) nous doit 1.500 € de régularisation de charges sur 2005.
A la même date, vous nous annoncez, suite à ma demande, que la régularisation des charges 2005 n’a pas été faite sur 22 lots, soit 20 % de notre fichier.
Le 1er février 2007, Mademoiselle Z F nous fait part par mail de son mécontentement puisqu’elle n’a pas reçu le remboursement de son dépôt de garantie concernant un appartement quitté depuis fin octobre 2006.
Le 5 juin, Mme Y, propriétaire, nous informe du non règlement de ses loyers depuis mars 2007 (soit environ 6.000 €). Vous reconnaissez ne pas avoir fait votre travail comme il se doit, à savoir :
— Informer la propriétaire de la défaillance de ses locataires et nous en informer.
— Engager une procédure contentieuse à leur encontre.
— Leur fournir les avis d’échéance conformes au statut des SCI, raison pour laquelle les loyers n’étaient pas réglés.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 22 mai 2007, il avait été convenu de mettre en place un versement d’acompte à nos propriétaires selon un pourcentage calculé sur leurs loyers. Nous avions validé ensemble 3 taux : 75, 80 et 85 % et par la suite élaboré un courrier. Lors de l’envoi du courrier aux propriétaires, vous avez, de votre propre initiative, modifié ces taux, prenant ainsi une décision non-conforme aux directives qui vous ont été données et que nous avions validé ensemble.
Nous avons tenté de vous faire prendre conscience de l’importance de ces faits et de leurs conséquences en vous adressant des lettres d’observations dans nos courriers des 15/02/07 et 06/06/07 mais sans réel résultat.
'
A ce jour, force est de constater que vous n’êtes plus en mesure de mener à bien vos fonctions et eu égard à la structure de notre société, un tel comportement en perturbe le U fonctionnement. En effet, ces dysfonctionnements génèrent des perturbations qui mettent en danger la cohésion du service, pesant lourd sur la qualité de services que nous souhaitons apporter à nos clients.
Cet ensemble d’éléments qui a entraîné une perte de confiance envers vous, ne nous permet pas de maintenir plus longtemps notre collaboration’ » ;
Attendu que pour justifier l’insuffisance professionnelle fondant son licenciement, la société PIETRAPOLIS a reproché à Madame B de ne plus parvenir à concilier les tâches journalières liées à son poste de travail avec les impératifs du service dont elle était responsable en citant les éléments suivants :
Le retard dans la régularisation des charges de Monsieur P Q,
locataire d’un appartement situé XXX
Attendu que la société PIETRAPOLIS reproche d’abord à Madame B la non régularisation des charges de l’appartement loué par Monsieur et Madame P Q pour un montant de plus de 1.500,00 € ;
que Madame B justifie pour sa part par le décompte de la société PIETRAPOLIS qu’elle verse aux débats que le locataire n’était pas redevable de la somme de 1.500,00 € à la fin janvier 2007 mais de celle de 1.182,50 € ;
qu’elle avait en outre procédé à une régularisation de cet arriéré de charges locatives par la mise en place d’un plan d’apurement prévoyant des versements mensuels de 110,00 € en plus du loyer courant à compter du mois de février 2007 , de sorte qu’à la date de la première lettre d’observation du 15 février 2007, la situation de ce locataire avait été régularisée ;
que Monsieur A s’est ensuite régulièrement acquitté les mois suivants du paiement de son loyer et de la régularisation de 110,00 € au titre de l’arriéré des charges locatives;
que la société PIETRAPOLIS ne pouvait dès lors invoquer encore le défaut de régularisation des charges par ce locataire pour justifier le licenciement de Madame B prononcé le 6 juillet 2007;
que le grief ne saurait dès lors être retenu ;
L’absence de régularisation au 31 janvier 2007 des charges 2005 sur 22 lots
Attendu que Madame B rapporte la preuve que la régularisation des charges locatives pour l’année 2005 avait été faite en son temps en produisant la lettre d’observations datée du 15 février 2007 que lui avait remise en main propre Monsieur X, dans laquelle il lui rappelait les tâches à réaliser impérativement dans les délais fixés, au nombre desquelles figurait celle de « faire les régularisations des charges 2006 pour le 15 mars 2007, celles de 2005 étant à ce jour faites »;
qu’ayant ainsi expressément reconnu qu’à la date du 15 février 2007 la régularisation des charges avait été faite pour l’année 2005, son employeur ne pouvait encore invoquer ce grief pour fonder son licenciement , même si le propriétaire d’un bien avait ensuite attiré son attention le 5 juin 2007 sur le fait qu’il n’avait reçu aucun loyer de 2 sociétés locataire, le retard de recouvrement de ces loyers provenant d’avis d’échéance ne mentionnant pas la TVA que les sociétés locataire avaient refusé d’acquitter, de sorte qu’il ne s’agissait que d’une difficulté particulière et non d’un défaut général de régularisation des charges pour l’année 2008 ;
Le retard dans la restitution du dépôt de garantie à Madame F Z :
Attendu que la société PIETRAPOLIS fait ensuite état d’un courrier électronique qu’elle a reçu le 1er février 2007 de la part de Madame Z qui se plaignait de ne pas avoir reçu restitution du dépôt de garantie de 1.360,00 € qu’elle avait versé pour la location d’un logement qu’elle avait quitté au mois d’octobre 2006, alors que ce remboursement aurait dû légalement intervenir dans les 2 mois de la restitution des clés ;
Mais attendu que Madame B démontre par la lettre précisément datée 1er février 2007, qu’elle a fait parvenir à Madame Z, qu’elle avait donné ce jour à ce locataire quittance de loyer et lui avait restitué la somme de 120,00 € correspondant au montant du dépôt de garantie qu’elle avait versé pour la location du garage et celle de 1.000,00 € au titre du dépôt de garantie versé pour la location de l’appartement, ayant conservé par-devers elle un montant de 240,00 € dans l’attente de la réception du relevé de compte de copropriété lui permettant d’opérer la régularisation des charges dues par cette locataire ;
qu’elle ne pouvait en effet procéder à la régularisation des charges tant que le syndic de copropriété n’avait pas clôturé les comptes ;
que le syndic ayant fait parvenir les arrêtés de compte début avril 2007, Madame B a restitué à Madame Z la somme de 108,48 € après déduction des sommes dues au titre de la régularisation des charges ;
qu’en conséquence, à la date de son licenciement, Madame B avait clôturé le dossier de Madame Z sans que puisse lui être reprochée une négligence ou une insuffisance professionnelle ;
qu’il s’ensuit que le motif invoqué par la société PIETRAPOLIS, tiré de retard dans la restitution du dépôt de garantie à Madame Z, pour justifier son licenciement n’est pas plus fondé que les précédents et doit être écarté ;
Le défaut de règlement des loyers à Madame Y :
Attendu que la société PIETRAPOLIS invoque en outre le défaut de règlement au 5 juin 2007 d’un montant d’environ 6.000,00 € à Madame Y en sa qualité de propriétaire pour des loyers qui ne lui avaient pas été versés depuis le mois de mars 2007;
que Madame B, qui précise que Madame Y est la compagne de Monsieur X, verse aux débats le relevé du compte bancaire de la société PIETRAPOLIS comportant la mention du virement à Madame Y en date du 1er juin 2007 de la somme de 6.607,99 € englobant les loyers de retard dûs par le locataire qu’elle a pu obtenir sans recourir à une procédure contentieuse, respectant ainsi au mieux les intérêts du bailleur sans engagement de frais de procédure;
que le grief invoqué par la société PIETRAPOLIS pour justifier son licenciement est dès lors encore infondé ;
Le versement d’acompte aux propriétaires selon pourcentages contraires aux consignes :
Attendu que Madame B ne conteste pas la demande faite le 22 mai 2007 par Monsieur X de ne reverser aux propriétaires qu’une partie des loyers devant leur revenir, en retenant trois pourcentages de reversement, respectivement de 75, 80 et 85 % , le solde devant être versé après régularisation des charges locatives ;
qu’elle justifie cependant, par un courrier électronique qu’elle verse aux débats, de l’insatisfaction de propriétaires peu désireux de voir l’agence immobilière constituer ainsi une réserve et demandant le maintien du système antérieur ;
qu’aucun avenant aux différents contrats de gestion immobilière n’ayant été signé entre les clients et l’agence, Madame B s’est vue contrainte de respecter les dispositions contractuelles existantes, après avoir informé de la difficulté rencontrée Monsieur X par courrier électronique du 9 mai 2007, mais n’avoir reçu de sa part aucune nouvelle directive ;
que la société PIETRAPOLIS ne peut en conséquence sérieusement reprocher à Madame B une quelconque insuffisance professionnelle tirée des décisions qu’elle a été contrainte de prendre seule pour respecter la loi des contrats, en contradiction avec les consignes qui lui avaient été données ;
Attendu dans ces conditions que c’est à U droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle reprochée à Madame B n’était pas établie par les différents griefs
invoqués par la société PIETRAPOLIS, de sorte que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité versée aux salariés ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, mais peut être fixée à une somme supérieure en fonction de l’importance et de la nature du préjudice subi ;
qu’eu égard à l’ancienneté de Madame B de 7 ans et 7 mois d’entreprise, à ses difficultés de reclassement tenant à l’existence d’une clause de non-concurrence contenue dans son contrat travail qui l’a empêchée de rechercher un emploi dans son domaine d’activité pendant 2 ans ainsi qu’à la longue période pendant laquelle elle a été en situation de chômage ou n’a occupé que des emplois précaires avant de retrouver tardivement un emploi stable dans le secteur de l’habillement en qualité d’agent de maîtrise le 30 novembre 2010, il convient de condamner la société PIETRAPOLIS à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne pouvant obtenir la somme de 35.000,00 € qu’elle sollicite pour être calculée sur la base du salaire qu’elle aurait du percevoir en fonction de la classification cadre C2 , alors qu’elle ne peut prétendre à une telle classification ;
Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l’intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;
qu’il convient dès lors de condamner la société PIETRAPOLIS à lui payer une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la société PIETRAPOLIS, qui succombe pour une part non négligeable, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 1er août 2012 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame R B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SàRL PIETRAPOLIS à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau ,
CONDAMNE la SàRL PIETRAPOLIS à payer à Madame R B la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame R B de ses demandes de requalification de son poste à la classification Cadre C2 et des rappels de salaire correspondants, de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de rémunération d’heures supplémentaires prétendument accomplies ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SàRL PIETRAPOLIS à payer à Madame R B la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SàRL PIETRAPOLIS de sa demande présentée sur le fondement du même article et
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’instance et d’appel .
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Extraction ·
- Émission sonore
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Renonciation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Salariée ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Statuer ·
- Partie
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Développement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Juridiction ·
- Marketing ·
- Homme
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Appel ·
- Parc ·
- Procédure ·
- Licenciement ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Régime des salariés ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Non-salarié ·
- Sécurité
- Ferme ·
- Expertise ·
- Avantage ·
- Valeur vénale ·
- Partage ·
- Vente ·
- Exploitation agricole ·
- Intention libérale ·
- Cession ·
- Demande
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Émetteur ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Application
- Communication ·
- Appel ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Mandataire ·
- Exécution forcée ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Casier judiciaire ·
- Salarié ·
- Condamnation ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Peine
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.