Infirmation partielle 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 juin 2015, n° 13/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 3 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES c/ SARL ATLANTICONCEPT |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/04419
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
C/
X
A
SCP H I J ET D Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04419
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 03 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Jean-Paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMES :
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, et ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Christophe LALLIER de la SCP AZAM-DARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL ATLANTICONCEPT prise en la personne de Maître Y es qualité de mandataire liquidateur
XXX
XXX
SCP H I J ET D Y prise en la personne de Me D Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ATLANTICONCEPT
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant la Selarl DRAGEON & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. A et Mme X ont confié à la société Atlanticoncept suivant contrat du 23 mai 2011 la mission de réaliser pour leur compte un investissement immobilier pour un montant de 263.874 € comprenant l’acquisition d’un terrain pour un montant de 89.500 €, la construction d’une villa pour un montant de 155.037 € et les frais d’acquisition pour 19.337 €.
Le terrain a été acquis suivant acte notarié du 29 novembre 2011.
Le même jour, la CRCAM a consenti à M. A et Mme X un prêt d’un montant de 263.874 € pour financer leur projet. Le 28 novembre 2011, la CRCAM a viré entre les mains du notaire une somme de 170.346,75 € destinée pour une part à l’acquisition du terrain et au paiement des frais et pour l’autre part au paiement des factures de la société Atlanticoncept pour un montant de 78.766,25 € outre 4.000 € de 'frais d’agence’ correspondant à une facture émise par Atlanticvillas.
La société Atlanticoncept a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 7 février 2012 et Me Y, désignée mandataire liquidateur.
Le 6 mars 2012, M. A et Mme X ont fait constater par huissier la non réalisation des travaux . Le 9 mars 2012, ils ont déclaré leur créance pour les montants de 5.000 € représentant un acompte versé à la société Atlanticoncept le jour de la signature du contrat et non restitué, et de 78.766,25 €.
Par acte des 21 juin et 3 juillet 2012, ils ont fait assigner Me Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Atlanticoncept et la CRCAM en réparation de leurs divers préjudices, sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et reprochant à la banque un manquement à son obligation de vérification à l’occasion du déblocage des fonds et à son obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Saintes a :
— requalifié le contrat en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ;
— prononcé la nullité de ce contrat ;
— fixé la créance de M. A et Mme X à la liquidation judiciaire de la société Atlanticoncept aux sommes de 83.616,75 € au titre des sommes versées, 10.000 € au titre du préjudice de jouissance et 2.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamné la CRCAM, déclarée responsable d’un déblocage prématuré des fonds, à verser aux consorts A-X une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
l’ensemble des sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation ;
— condamné la CRCAM à verser à M. A et Mme X une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de M. A et Mme X à ce même titre et au même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlanticoncept outre les dépens.
La CRCAM a régulièrement relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2015, elle demande à la cour de :
— dire que le contrat liant M A et Mme X à la société Atlanticoncept est un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— débouter M A et Mme X de leurs demandes ;
— Subsidiairement, retenant une perte de chance de bénéficier des garanties, à raison d’un seul manquement au devoir de conseil mais non une violation des dispositions protectrices, réduire leur préjudice à de plus justes proportions ;
— enjoindre les consorts A- X de produire la convention d’ouverture de compte chèque régularisée avec le Crédit agricole ;
— les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 avril 2015, M. A et Mme X demandent de :
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du contrat conclu le 23 mai 2011 en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ;
— prononcé la nullité de ce contrat ;
— Fixé la créance de M A et de Mme X à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTICONCEPT à la somme de 83.616,75 € en remboursement des sommes perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
REFORMER PARTIELLEMENT le jugement quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la CRCAM et quant au montant de la créance fixée au passif de la société ATLANTICONCEPT en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Dire et juger que la CRCAM a contrevenu à ses obligations au titre de l’article L. 231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la CRCAM a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
En tout état de cause,
— Condamner la CRCAM à verser à M. A et Mme X les sommes de :
— 83.616,75 € en remboursement des sommes perçues
— 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance
— 10.000 € en réparation du préjudice moral
ces montants, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Confirmer la fixation partielle de la créance de M A et de Mme X à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTICONCEPT à la somme de 83.616,75 € en remboursement des sommes perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Fixer la créance de M A et de Mme X à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTICONCEPT comme suit :
— 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— 10.000 € en réparation du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Condamner la CRCAM à verser à M. A et Mme X :
— la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Confirmer la capitalisation des intérêts échus au titre des condamnations à intervenir, par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
— Fixer la créance de M A et de Mme X à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTICONCEPT comme suit :
— 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Dépens de l’instance ;
— Condamner la CRCAM à verser à M A et Mme X la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions signifiées le 19 mai 2014, Me Y, es qualité, sollicite la confirmation du jugement et demande que soit déclarée irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. A et Mme X et que soit mise à la charge de la CRCAM une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la requalification du contrat
Aux termes de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, disposition d’ordre public, 'Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.'
Le premier juge a exactement relevé que :
— le contrat qui avait pour objet de confier à la société Atlanticoncept la mission de réaliser pour le compte du délégataire un investissement immobilier tel qu’établi par la société Atlanticoncept et accepté du délégataire, permettant à celui-ci de devenir propriétaire d’un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons en vue de leur location, prévoyait ensuite que le délégataire donnait tout pouvoir au chargé de mission de réaliser toutes démarches nécessaires à l’édification de l’immeuble, et notamment déposer tout permis de construire, permis de lotir etc… l’article suivant n°10, prévoyant que le chargé de mission établira la notice descriptive du bien : esquisse, dessin de façade, notice descriptive, plan de masse, plan de situation, plan de bornage…' ;
— que les consorts X-A ont opté parmi les trois choix qui s’offraient à eux, pour une villa ' privilège’ ;
— que les factures émises par la société Atlanticoncept concernent le dépôt du permis de construire ( facture n°773), l’élaboration des plans et les marchés de travaux ( facture HON-11) et la construction d’une maison ( facture 844 : ' situation : dalle coulée’ ) ;
— que la société Atlanticoncept a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage, étant relevé qu’elle se définit audit contrat comme constructeur de maisons individuelles ;
— que la commune intention des parties étaient la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans.
En effet, il ressort des termes du contrat et des pièces produites que la société Atlanticoncept assurait entièrement la conception et la construction de la maison pour un prix forfaitaire selon des plans établis par elle et que les maîtres d’ouvrage n’avaient de liens qu’avec cette société sur laquelle ils se déchargeaient de la totalité de l’opération.
Les dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public, de sorte que la société Atlanticoncept ne pouvait s’en affranchir en utilisant un contrat de délégation de mission privant les maîtres d’ouvrage de la protection offerte par le contrat de construction de maison individuelle dont la garantie de livraison.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Sur la nullité du contrat
C’est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a prononcé la nullité du contrat en ce qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public sur les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle en vertu de l’article L 231- 1 du code de la construction et de l’habitation.
La nullité emporte pour la société Atlanticoncept l’obligation de restituer les sommes perçues. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. A et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlanticoncept aux sommes de 5.000 € et 78.616,75 €, soit au total 83.616,75 €, montant régulièrement déclaré.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Atlanticoncept
A défaut de déclaration de créance, la demande en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance ayant pour origine des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la CRCAM
La banque est tenue d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’emprunteur, dans le cadre d’une part de l’octroi du prêt et d’autre part lors du déblocage des fonds.
Il lui appartenait tout d’abord , en tant que professionnel du contrat de prêt accessoire à un contrat immobilier, consulté par des profanes en la matière, d’examiner le contrat que ceux-ci lui soumettaient et au regard des dispositions légales et d’ordre public qu’elle est présumée connaître, de vérifier le cadre contractuel du projet pour lequel son financement était sollicité, et rechercher, sans s’en tenir à la qualification donnée par le professionnel de l’immobilier, si la prestation pouvait relever d’un contrat de construction de maison individuelle et des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation et notamment de l’article L 231-10 qui dispose qu’ ' aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison'.
En l’espèce, la banque ne pouvait qu’avoir son attention attirée par l’intitulé ambigü du contrat de 'délégation de mission’ et devait déduire des pièces produites que le contrat dont l’objet principal était la construction d’une maison à un prix forfaitaire et dans les conditions déjà décrites ci-dessus ne respectait pas les dispositions d’ordre public applicables et devait au surplus au titre de son obligation de conseil, informer les emprunteurs de ce que le contrat ne prévoyait pas à leur profit les garanties figurant au code de la construction et de l’habitation telles que la garantie de livraison.
Au regard de ses obligations, la CRCAM ne peut par ailleurs se retrancher derrière le fait d’avoir fait biffer par les emprunteurs en première page de l’offre de prêt immobilier la mention 'avec’ CCMI pour la remplacer par la mention ' sans'.
Enfin, la demande de déblocage de fonds présentée par le notaire ne dispensait pas la CRCAM de vérifier à quoi correspondait les sommes réclamées. En vertu, tant des dispositions convenues au contrat de prêt sur le déblocage des fonds que des dispositions habituelles en matière de contrat de construction de maison individuelle, la banque ne pouvait débloquer les fonds qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Or, il est manifeste que les factures dont il était demandé le paiement, dès le jour de la signature de l’acte d’achat du terrain, concernaient des situations de travaux ( dalle coulée, aménagements de cuisine) non réalisées.
Ainsi, en procédant au déblocage d’une somme de 78.766,25 €, montant correspondant à plus de 50% du coût de la construction proprement dite, alors qu’elle n’ignorait pas que la construction n’avait pas débuté, la CRCAM a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de M. A et de Mme X.
Sur les préjudices
Du fait de la non réalisation de la construction et du versement de fonds en pure perte, M. A et Mme X ont subi un préjudice certain dans la mesure où ils n’ont pu faire appel à un autre constructeur compte tenu des engagements déjà contractés, préjudice ayant pour origine les manquements de la banque.
Contrairement à ce qu’a dit le tribunal, il ne s’agit pas d’une simple perte de chance de recouvrer la somme versée par la banque, du fait de la liquidation judiciaire de la société Atlanti concept.
Leur préjudice correspond exactement au montant versé sans contrepartie par la faute de la banque et doit être fixé à la somme de 78.766,25 €, montant auquel la banque sera condamnée.
M. A et Mme X réclamaient en première instance la condamnation in solidum de la société Atlanticoncept et de la CRCAM au paiement des sommes de 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 10.000 € au titre de leur préjudice moral. Le tribunal n’a pas statué sur cette demande à l’encontre de la CRCAM.
La justification d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée et la demande sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral que M. A et Mme X ont incontestablement subi du fait de la légèreté de la banque, il convient de l’évaluer à la somme de 8.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CRCAM succombe en son appel et supportera les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. A et Mme X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmées à l’égard de la CRCAM.
La créance de M. A et M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Atlanticoncept est une créance postérieure au jugement d’ouverture et n’a pas à être fixée au passif de la liquidation judiciaire. Il y a lieu, infirmant le jugement de condamner Me Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société Atlanticoncept à leur verser la somme de 2.500 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et ce, in solidum avec la CRCAM.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat conclu le 23 mai 2011 entre la société Atlanticoncept et M A et Mme X en contrat de construction de maison individuelle,
— prononcé la nullité du contrat,
— fixé la créance de M. A et de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Atlanticoncept à la somme de 83.616,75 € ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance de dommages et intérêts pour préjudices moral et de jouissance au passif de la société Atlanticoncept à défaut de déclaration de créance préalable ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux- Sèvres à payer à M A et Mme X la somme de 78.616,75 € ;
Condamne la CRCAM Charente Maritime Deux- Sèvres à payer à M. A et Mme X la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Déboute M A et Mme X de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Me Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société Atlanticoncept et la CRCAM Charente Maritime Deux- Sèvres à verser à M. A et Mme X une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne les mêmes in solidum aux dépens de première instance ;
Condamne la CRCAM Charente Maritime Deux- Sèvres à verser à M. A et Mme X une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la CRCAM Charente Maritime Deux- Sèvres aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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