Confirmation 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mai 2016, n° 15/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 16 janvier 2015, N° 14/03427 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2016
N° 2016/ 414
Rôle N° 15/01190
F I Y épouse X
C/
D, L X
Grosse délivrée
le :
à : Me Muriel RICORD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 16 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/03427.
APPELANTE
Madame F I Y épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur D, L X
né le XXX à XXX
représenté par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2016
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 16 janvier 2015 dont appel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. X, débouté Mme F Y de toutes ses demandes, et condamné Mme F Y à payer la somme de 1200 euros à M. Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs de
— l’absence de grief d’une erreur de date d’audience, rectifiée par Mme Y,
— l’absence d’application au commandement litigieux du délai d’un mois pour contester,
— que l’arrêt du 11 septembre 2012, infirmatif sur les dispositions financières s’est substitué de plein droit au dispositif de l’ ordonnance de non-conciliation et constitue un titre exécutoire pour solliciter le remboursement des pensions alimentaires, supprimées ou réduites,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 29 juillet 2015 par Mme F Y tendant à voir la Cour réformer le jugement attaqué du 16 janvier 2015 en ce qu’il a statué comme si l’arrêt de la Cour du 16 janvier 2015 était un arrêt infirmatif.
Dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 11 avril 2014,
Condamner Monsieur D X à payer à Madame F Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Muriel RICORD de la SELARL CABINET RICORD du Barreau de Grasse en qualité d’Avocat postulant.
L’appelante soutenant que l’arrêt de la Cour du 11 septembre 2012 est un arrêt confirmatif qui a statué au vu d’une situation nouvelle des parties au visa de l’article 1118 du Code de procédure civile, dépourvu d’effet rétroactif.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 juin 2015 par M. Z X aux fins de voir la Cour ,
in limine litis, juger nulles les conclusions de l’appelante faute de respect des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, confirmer le jugement et condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé exposant l’absence de motivation en droit des conclusions , la rétroactivité de droit de l’arrêt infirmatif.
Vu l’ordonnance de clôture du 1ER mars 2016,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1 Sur la nullité des conclusions de l’appelante :
L’appelante mentionnant expressément les dispositions sur lesquelles les prétentions sont fondées et les articulant permettant à l’intimé de défendre utilement, la demande en nullité des conclusions d’appel est rejetée.
2. L’arrêt du11 septembre 2012 fondant le commandement litigieux a confirmé l’ ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2011sauf en ce qui concerne la pension alimentaire allouée à l’épouse et le montant de la part contributive du père à l’entretien des enfants, à dit n’y avoir lieu d’allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’épouse et fixé le nouveau montant de la part contributive du père.
L’arrêt énonçant en son dispositif qu’il n’y lieu d’allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’épouse et fixant à un montant inférieur au montant fixé par l’ ordonnance de non-conciliation la part contributive du père, avant de viser expressément une évolution de la situation des parties conduisant à une modification du droit de visite précédemment fixé, il en résulte que la cour d’appel n’a pas visé d’éléments nouveaux selon l’article 1118 du Code de procédure civile survenus dans la situation matérielle des parties depuis l’ordonnance de non-conciliation conduisant à une infirmation seulement à compter du prononcé de l’arrêt, de sorte que l’arrêt du 11 septembre 2012 est un arrêt infirmatif à compter du prononcé de l’ordonnance.
L’ obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué les sommes d’argent, c’est à bon droit que M. X a fait délivrer le commandement de payer litigieux dont la demande de nullité est dès lors rejetée.
La confirmation entraînant le payement des causes du commandement avec intérêts à compter de la signification de l’arrêt conformément à l’article 1153-1 du Code civil, il n’y a lieu à prononcer expressément de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de nullité des conclusions d’appelante,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame F Y à payer à M. Z X la somme de 800 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Madame F Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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