Confirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 28 mars 2012, n° 11/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/04612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 février 2011, N° 09/666 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2012
N°2012/ 453
Rôle N° 11/04612
I Y
C/
SARL ECR EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION, ayant pour nom commercial EC@R
M° M DE X, Représentant des créanciers de la SARL EC@R
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Grosse délivrée le :
à :
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/666.
APPELANTE
Madame I Y, demeurant Chez Madame XXX – XXX – XXX
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL ECR EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION, ayant pour nom commercial EC@R, demeurant XXX
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
M° M DE X, Commissaire à l’exécution du plan de la SARL EC@R, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant Les Docks, Atrium 10.5 – XXX, XXX
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur H BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur H BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2012
Signé par Monsieur H BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme I Y a été embauchée à temps complet en qualité de responsable du service administratif et juridique par M. A exerçant à l’enseigne MGC MEDITERRANNEE selon contrat à durée indéterminée au titre d’un contrat initiative emploi en date du 1er février 2005.
A partir de 2006, l’emploi a été transféré à la SARL EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION (ECR) exerçant au nom commercial EC@R.
Cet emploi a été soumis à la convention collective des experts comptables.
Le 9 juillet 2007, Mme I Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur au motif que celui-ci lui aurait demandé d’établir des faux documents pour les clients.
*******
Le 27 février 2009, Mme I Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 17 février 2010 du tribunal de commerce de Marseille, la SARL EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION (ECR) exerçant au nom commercial EC@R a été mise en redressement judiciaire, et un plan de redressement a été adopté le 24 août 2011, Me DE X ayant été désigné en qualité de commissaire à son exécution.
*******
Par jugement en date du 2 février 2011, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles en retenant que la prise d’acte de rupture par Mme Y avait la nature dune démission.
*******
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mars 2011 et reçue au greffe de la cour d’appel le 8 mars 2011, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
*******
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme I Y demande l’infirmation du jugement et soutient que la prise d’acte de rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande la condamnation de la société EC@R à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal:
— indemnité de préavis : 7.800 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis: 780 euros,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 31.000 euros,
— frais irrépétibles: 1.500 euros.
Elle demande également la remise d’un bulletin de salaire rectifié et d’un certificat de travail sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard.
Elle a précisé avoir retrouvé un emploi depuis environ une année.
*******
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL EXPERTISE COMPTABLE AUDIT RÉVISION (ECR) exerçant au nom commercial EC@R et me DE X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les prétentions à titre reconventionnel. Ils réclament la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de Marseille demande de confirmer le jugement et subsidiairement de réduire les sommes à allouer dans les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d’appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la prise d’acte de rupture
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, qui ne peut être rétractée, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des manquements imputables à l’employeur incombe en principe au salarié à l’origine de la prise d’acte de rupture.
La lettre adressée par Mme Y en date du 9 juillet 2007 se présente comme suit:
'Par la présente, je suis au regret de vous notifier la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts exclusifs.
Cette rupture ne s’assimile aucunement à une démission mais à une rupture provoquée par vos seuls faits, à savoir :
— établissements de bulletins de salaire fictifs;
— élaboration de 'kits assedic’ pour de faux chômeur,
— fausses déclarations aux organismes sociaux.
En ma qualité de responsable, je ne puis poursuivre sereinement et loyalement l’exécution de mon contrat de travail, l’objet de mon contrat de travail devenant illicite.
Nonobstant ma résistance, mes remarques, j’ai pu m’apercevoir que vous m’impliquiez par devers moi en de tels agissements.
La rupture de mon contrat de travail prendra effet à compter de la réception de la présente en raison de l’impossibilité de poursuivre l’exécution de mon contrat de travail pour cause de dépression.'
Le contenu de la lettre du salarié ne fixe pas les limites du litige, et il importe d’examiner les demandes telles qu’évoquées lors des débats et non seulement par ce qui a été mentionné par écrit lors de la prise d’acte de rupture.
— établissements de bulletins de salaire fictifs
Pour justifier du comportement illicite de son employeur, Mme Y explique qu’à partir de l’année 2007, l’intimée lui a demandé d’établir pour le compte de clients de faux documents et d’effectuer de fausses déclarations aux organismes sociaux. A l’appui de ses affirmations, elle produit une attestation d’Aminata CABIBEL, ancienne salariée de la société qui a travaillé sous sa responsabilité qui a déclaré: 'Elle était sous pression, contrainte de faire des choses qu’elle ne voulait pas faire. Et finalement elle est partie. Dans le cadre d’une enquête concernant le cabinet Z, j’ai été convoqué…. Cette enquête portait sur le travail dissimulé, escroquerie aux impôts pratiqué dans ce cabinet, mettant en cause directement 3 personnes dirigeantes.'
Pour illustrer ses accusations, Mme Y produit les pièces suivantes:
— client ECR (salarié FIRAT EROL):
— un document manuscrit indiquant 'Faire les F de sal pour le dossier'
— extrait du journal de paie édité le 23 mai 2007 avec mention manuscrite: 'à refaire. FIRAT EROL a besoin de déclarer 4 x le Smic en 2006"
— client NOBLIMO: télécopie du 2 mai 2007 par laquelle ce client demandait ' 3 fiches de paie de février à avril net à payer 2.500 €' en ajoutant 'Attention changer adresse … et mettre mon nom de jeune fille, les mêmes fiches que l’autre fois…'.
— client ABS AUTOMOBILES: télécopie du 11 avril 2007 dans laquelle le client demande '3 bulletins de salaire: janvier, février, mars pour M. B H, mon employé d’un montant de 1.800 euros brut’ en contradiction avec le contenu du journal de paie afférent et la déclaration ASSEDIC.
Toutefois, après analyse des explications réciproques des parties sur les griefs invoqués, Mme Y doit être considérée comme défaillante pour démontrer la réalité des accusations reprochées à l’employeur. En effet, à l’examen des éléments produits, aucune preuve ne permet de caractériser de manière sérieuse les faits allégués.
En ce qui concerne le client ECR, eu égard à l’argumentation de l’intimée qui fait valoir qu’il s’agissait de régulariser la situation du salarié, les seules mentions manuscrites figurant sur les documents susvisés sont insuffisantes pour présumer d’un comportement frauduleux dont la société EC@r aurait été l’instigatrice.
Pour ce qui est du client NOBLIMO, et tenant compte des explications de l’intimée, le contenu de la télécopie susvisée ne saurait justifier d’une fraude de la part de l’employeur.
Pour ce qui est du client ABS AUTOMOBILES, s’il y a lieu de s’interroger sur le différentiel non négligeable du salaire déclaré sur le journal de paie produit qui mentionne un montant de 2.148,54 euros au titre des mois de janvier à mars 2007 au profit de M. B, en contradiction avec la somme mensuelle indiquée dans la télécopie litigieuse, pour autant il n’est pas établi d’une part que cette correspondance était destinée à Mme Y précisément, d’autre part que ces constatations puissent s’analyser en une intention frauduleuse de la part de la société EC@R, les supputations avancées par Mme Y sur les motifs d’établissement du document invoqué pour l’obtention de prêts bancaires n’étant en outre pas démontrées, alors que par ailleurs, aucune réponse probante n’est apportée par l’appelante sur les déclarations des deux témoins D E et K L produites par l’intimée qui indiquent que les bulletins de salaires produits par Mme Y au nom de ce client ne correspondent pas aux modèles de bulletins édités à partir du logiciel utilisé par le cabinet d’expertise comptable, témoignages dont aucune preuve contraire n’est produite.
Il résulte de ce qui précède que le grief n’est pas suffisamment établi pour justifier la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée.
— élaboration de 'kits assedic’ pour de faux chômeur et fausses déclarations aux organismes sociaux
Pour justifier de ce grief et de l’existence d’une fraude imputable à son employeur, Mme Y fait valoir le salaire du nommé Sibget C employé par le client AK CARRELAGES qui, selon le bulletin de paie de janvier 2007 produit est de 4.419,41 euros, alors que le journal trimestriel de paie indique un montant de 5.190,91 euros pour quatre salariés dont 3.762,93 pour ce salarié, et que le bordereau récapitulatif de cotisations versées à l’URSSAF mentionne la somme de 5.191 euros. Elle ajoute que cette pratique se serait reproduite au cours du second trimestre 2007 compte tenu des écarts entre le salaire déclaré et le bordereau de cotisations de la période concernée.
Toutefois, au regard des explications des parties notamment sur la fiabilité des bulletins de paie produits par l’appelante au nom de M. C par rapport à celui produit à titre de modèle d’imprimé par l’intimée, la réalité de la fraude n’est pas probante.
Par ailleurs, les déclarations vagues et imprécises mentionnées dans l’attestation d’Aminata CABIBEL, salariée licenciée par la société EC@R, qui, au vu de l’arrêt rendu par la cour de ce siège en date du 15 septembre 2011, a produit une attestation de Mme Y à l’appui de sa demande, sont insuffisamment probantes pour caractériser le comportement imputé à l’intimée, alors qu’il ne ressort nullement des débats que cette dernière ait été poursuivie pour des faits délictueux en rapport avec les accusations invoquées.
En outre, alors que la réalité des pressions invoquées par Mme Y n’est pas établie, le lien de causalité entre ces faits et l’état de santé anxio-dépressif dont elle fait mention n’est pas justifié pour reprocher un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de ses salariés.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de grief suffisamment établi à l’encontre de l’employeur de nature à justifier une rupture du contrat de travail par la salariée, la prise d’acte de rupture du 9 juillet 2007 doit s’analyser comme une démission, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les incidences indemnitaires
Au vu de ce qui précède, les demandes au titre du préavis, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
Sur la demande de dommages intérêts à titre reconventionnel
Outre que le caractère abusif de l’action engagée par Mme Y n’est pas démontré, la société EC@R ne produit aucun élément probant de la réalité d’un préjudice subi, de telle sorte que la demande de dommages intérêts n’est pas fondée.
Sur la demande de remise des documents légaux
Compte tenu de ce qui précède, aucun motif ne justifie cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne justifie pas au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de Mme Y.
Par contre, au visa du même principe d’équité, la demande de la société EC@R n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du 2 février 2011 du Conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes dispositions.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme I Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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