Confirmation 24 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 24 août 2011, n° 11/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01051 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/01051
ARRÊT DU 24 AOÛT 2011
T U
N° 11/00603
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame PORTIER, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 juin 2011,
Conseillers : Monsieur VILLETTE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 juin 2011,
Monsieur Z, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 juin 2011,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A
Prononcé publiquement le mercredi 24 août 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
T U
né le XXX à LES MUREAUX (78) de H et de QUINTARD Myriam, de nationalité française, marié
Sans emploi
XXX
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Prévenu, comparant, détenu à la maison d’arrêt de CAEN selon mandat de dépôt du 7 septembre 2010 – Prolongé le 7 mai et le 16 juin 2011
Assisté de Maître FOUBERT BQ, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre T U
'd’avoir :
— à TOUR-EN-BESSIN, entre octobre 2008 et le 27 mars 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment divers objets mobiliers au préjudice d’N BG, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— à ASNELLES, entre le 30 août et le 5 septembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment divers objets mobiliers au préjudice de BD BE avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— entre le 1er mars 2009 et le mois d’août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et du numéraire appartenant à autrui et notamment :
* à ASNELLES, courant mars 2009 au préjudice de BD BE,
* à TRACY-SUR-MER, entre le 20 et le 25 mai 2009, au préjudice de B C et entre le 15 et le 28 mai 2009 au préjudice de AY AZ,
* à GRAYE-SUR-MER, entre le 19 et le 29 mai 2009, au préjudice de B BB BC et entre le 2 mai et le 26 juin 2010 au préjudice de AK AL,
* à VIERVILLE-SUR-MER, entre le 10 juin et le 4 juillet 2009 au préjudice de R-BO BP,
* à SAINTE-HONORINE-DES-PERTES, entre le 15 et le 17 juin 2009 au préjudice de V AP,
* à CRÉPON, dans la nuit du 12 au 13 octobre 2009 au préjudice de AS AT,
* à TIERCEVILLE, entre le 3 et le 16 octobre 2009 au préjudice d’AU AV,
* à SAINT-AUBIN-SUR-MER, entre le 21 et le 23 octobre 2009 au préjudice de AQ AR,
*à SAINT-LAURENT-SUR-MER, entre le 11 octobre et le 10 novembre 2009 au préjudice de AM AN et entre le 9 et le 12 mai 2010 au préjudice d’BQ BR BS,
* à OUISTREHAM, entre le 1er novembre 2009 et le 19 février 2010 au préjudice de AN DE BAYNAST,
* à COMMES, entre le 14 et le 18 novembre 2009 puis entre le 15 décembre 2009 et le 1er mars 2010 au préjudice de Jacqueline HEUZEY et entre le 7 et le 9 mars 2010 au préjudice de BH-BI BJ,
* dans la nuit du 16 au 17 février 2010 , à SAINT-RÉMY-SUR-ORNE, au préjudice d’Anna DELEURME,
* à THURY-HARCOURT, au préjudice de Roxane MÉNAGER et au préjudice de J K,
* à THURY-HARCOURT, dans la nuit du 1er au 2 février 2010, au préjudice de Benoît BIED-CHARRETON,
* à BAGNOLES-DE-L’ORNE, dans la nuit du 7 au 8 mars 2010, au préjudice d’AW AX, de J K, d’P Q, de F G, de R-B ROUX et XXX,
* à COLLEVILLE-SUR-MER, entre le 19 et le 23 avril 2010 au préjudice de D E,
* à VER-SUR-MER, entre le 26 avril et le 11 mai 2010, au préjudice de V AB et entre le 2 mai et le 7 mai 2010, au préjudice de R S,
* à LONGUES-SUR-MER, entre le 9 et le 15 mai 2010, au préjudice de Xavière SEJOURNE,
* à BERNIERES-SUR-MER, entre le 13 mai et le 22 mai 2010, au préjudice de Suzanne LEMPERRIERE et entre le 16 et le 26 mai 2010 au préjudice d’L M,
* à RANES, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010, au préjudice de BH-BL BM et de R-BH CHOPIN,
* à BEUVRON-EN-AUGE, courant juillet 2010 au préjudice de H I,
* à GRIMBOSQ, entre le 15 et le 17 août 2010, au préjudice de AI AJ,
* à SAINT-COME-DE-FRESNE, courant août 2010 au préjudice de BH-Laure AUBRY,
avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d’habitation en pénétrant dans les lieux par effraction, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— à BERNIERES-SUR-MER, le 10 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement notamment divers objets mobiliers au préjudice d’N O, ladite tentative étant manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en pénétrant dans une maison inoccupée et en y saisissant divers objets, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce en étant mis en fuite par un témoin, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la personne de AE AF ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce deux jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 121-5, 311-5, 311-13, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— à CROISILLES, dans la nuit du 16 au 17 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement notamment divers objets mobiliers au préjudice de AC AD, ladite tentative étant manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de s’introduire de nuit dans une maison inoccupée, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce par le déclenchement d’un système d’alarme, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis dans un local d’habitation en pénétrant dans les lieux par effraction, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 121-5, 311-4, 311-13, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— à THURY-HARCOURT, dans la nuit du 16 au 17 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement notamment divers objets mobiliers au préjudice de V W, ladite tentative étant manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de chercher à s’introduire de nuit dans une maison inoccupée, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis avec effraction, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 121-5, 311-4, 311-13, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— à ECOUCHE, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement notamment divers objets mobiliers au préjudice de Muriel Y, ladite tentative étant manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de chercher à s’introduire de nuit dans une maison, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce en étant mis en fuite par un tiers, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis dans un local d’habitation en pénétrant dans les lieux par effraction, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de VERSAILLES pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 121-5, 311-4, 311-13, 311-14, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— sur le territoire national, entre le 1er janvier 2009 et le 5 septembre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de brocanteur en procédant à l’achat de meubles de type antiquité en vue de leur revente, en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites à l’administration fiscale’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8221-1, L.8221-3, L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4, L.8221-4, L.8221-5 du code du travail ;
Le tribunal correctionnel de CAEN par jugement contradictoire à signifier en date du 2 août 2011 (signifiée à sa personne le 4 août 2011 à la maison d’arrêt de CAEN) a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 septembre 2011 devant la 3e chambre du Tribunal Correctionnel de CAEN, a ordonné son maintien en détention provisoire et a dit que U T fera l’objet d’une nouvelle citation.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
T U, le 10 août 2011 (sur les seules dispositions relatives au maintien en détention)
M. le Procureur de la République, le 11 août 2011
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 24 août 2011, en présence du prévenu assisté de son conseil ;
Madame le Président a constaté l’identité de U T, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Z, en son rapport ;
U T a été interrogé ;
Monsieur X, en ses réquisitions ;
Maître FOUBERT, en sa plaidoirie ;
U T qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Le 10 août 2011, U T, prévenu, a interjeté appel du jugement de renvoi avec maintien en détention ci-dessus rapporté, suivi le lendemain par le Ministère public en son appel incident.
Ces appels sont réguliers et recevables.
A l’audience,
U T comparaît, assisté de Maître BQ FOUBERT, avocate.
Handicapé à 80% (carte COTOREP valable du 1er janvier 2001 a u 1er janvier 2011), il précise qu’il perçoit une indemnité à ce titre et que son épouse, à la retraite (1.800 euros mensuels) est prête à l’héberger au domicile conjugal de NEUILLY-SUR-MARNE.
Il sollicite une réformation du jugement entrepris et se dit prêt à accepter un contrôle judiciaire, voire un placement sous bracelet électronique, car il supporte difficilement les conditions de détention à la maison d’arrêt de CAEN.
Le Ministère public requiert la confirmation de son maintien en détention jusqu’à la date de la prochaine audience du tribunal, considérant que celui-ci constitue le seul moyen de :
— garantir sa représentation en justice, l’existence de deux domiciles générant un risque particulier,
— d’empêcher une concertation frauduleuse avec son épouse prévenue de recels de bien en lien avec certains vols visés à la prévention,
— de prévenir le renouvellement de l’infraction, le prévenu ayant déjà commis de nombreux faits similaires.
Son avocate plaide pour la réformation du jugement déféré, considérant que son client, hébergé à NEUILLY-SUR-MARNE, présente toute garantie de représentation malgré l’existence d’une résidence secondaire en Normandie. Elle soutient que le risque de concertation avec son épouse est inexistant dès lors qu’ils se rencontrent déjà au parloir. Elle souligne, qu’assigné à résidence, le risque de renouvellement de l’infraction est improbable.
SUR CE,
L’examen approfondi du casier judiciaire de U T comportant 28 mentions dont 19 pour des faits de vol ou de vols aggravés fait apparaître qu’il a déjà fait l’objet de deux mandats d’arrêt en 2001 et 2007.
De plus, ce même casier révèle que sa dernière peine ferme s’est terminée en octobre 2008 alors même que le premier fait visé à la prévention est de mars 2009.
Enfin, la nature et la durée des conversations entre époux lors d’un parloir n’excluent nullement, lors d’une cohabitation prolongée, le risque d’une concertation frauduleuse, d’autant que l’intéressé conteste les faits reprochés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le maintien de la détention provisoire de U T jusqu’à la prochaine audience du tribunal constitue l’unique moyen de garantir sa représentation en justice, de prévenir le renouvellement de l’infraction et d’empêcher une concertation frauduleuse entre les deux époux.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné le maintien en détention provisoire de U T jusqu’au 20 septembre 2011, date de la prochaine audience du tribunal correctionnel de CAEN.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Reçoit U T et le Ministère public en leur appel respectif ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le maintien en détention provisoire de U T jusqu’à l’audience du 20 septembre 2011 à 13 h 30 devant la 3e chambre du tribunal correctionnel de CAEN.
— Magistrat rédacteur : M. Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F A ML Sophie PORTIER
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