Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 septembre 2014, N° F13/00076 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1556/15
RG 14/03700
PL / SB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Septembre 2014
(RG F 13/00076 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme AE, AF W
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
SARL APAD 59
XXX
XXX
Représentant : Me F JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2015
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
T U
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
V W a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2011 en qualité d’assistante par la société APAD 59. A la suite d’un avenant prenant effet à partir du 1er décembre 2011, la durée de son travail pouvait varier mensuellement de 77 heures au minimum à 143 heures au maximum. A la date de son licenciement date de son licenciement elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 1422,92 €.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2012 à un entretien le 12 septembre 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 12 juillet 2012 à 8h20, je reçois par erreur un SMS de votre part normalement adressé, selon vos dires, à Mme X qui se trouve en prestation, disant pour partie, je cite : «salut comment va tu je récupère mon dossier ce matin le crefo s’était tromper donc DEDEIRE doit tout corriger O poise il y a une ide ki a déjà arrêter et une autre Helene qui ne va pas tarder DEDEIRE a dit a N O était dans une grosse merde HIHIHIHI »
Nous remarquons de votre part un manque de respect total envers votre direction, vous colporter de fausses informations puisque B élève infirmière venu avec vous en doublon afin de vous remplacer sur les prestations n’avait en aucune façon l’intention de démissionner et en plus vous en rigolez.
Le samedi 21 juillet, lors d’un contrôle effectué par moi-même, sur la prestation de Monsieur A normalement prévu de 7h à7h30, je ne vous y vois pas.
La prestation n’est pas effectuée, je reste jusque 7h45. Or il se trouve que vous l’avez noté sur votre feuille de pointage comme étant effectuée et sur la feuille de présence de ce Monsieur également de 7h à 7h30.
Ce même jour, vous notez après votre passage de 13h15 une autre prestation de 1h 15, pour ce monsieur avec la voiture ADHAP services (voiture qui n’a pas bougé du centre puisque vous ne l’aviez pas prise), non demandé sur votre planning et une autre prestation de 30 minutes après vos prestations du soir. Je vous rappelle que nous intervenons chez ce Monsieur pour un petit déjeuner le matin, réfection du lit et conduite au centre-ville lorsqu’il est chez lui le matin de 7h à7h30. Le soir de 16h à 16h30 nous récupérons ce monsieur en ville, pour une douche chez lui et un repas. Comment pouvez-vous savoir si ce Monsieur est chez lui le matin si vous n’y allé pas et pourquoi décidez-vous de le chercher aux alentours de 13h non prévu sur votre planning’ Vous ne donnez aucunes explications.
Sur votre feuille de pointage rendue chaque semaine, pour nous permettre de contrôler et valider vos prestations, vous y notez pour le mercredi 22 aout des prestations que vous n’avez pas effectuées, alors que d’autres assistantes les ont faites.
Le Jeudi 23 aout, vous vous rendez chez Monsieur Z (une toilette) sans les clés, pour la 3e fois.
Or, comme vous le savez, son épouse est très souvent absente et c’est pour cette raison qu’elle nous demande d’utiliser obligatoirement les clés, étant donné que Monsieur Z se déplace très difficilement. Heureusement son épouse était présente ce jour-là. Mais étant furieuse, elle ne vous a pas laissé effectuer la prestation. Une fois de plus, vous notez la prestation comme étant effectuée.
Le 26 juillet, une fois encore, nous recevons un appel de la part des enfants de Monsieur E pour se plaindre de la qualité de vos prestations.
Ces plaintes ont ensuite été confirmées dans un courrier du 7 septembre 2012; et dans un 2e courrier du 10 septembre, les enfants de Monsieur E nous ont demandé de vous enlever définitivement des prestations de leur papa.
Je vous rappelle que Monsieur E est atteint d’une maladie cognitive, que nous effectuons des prestations de stimulation d’aide à l’hygiène (toilette, bain de pieds, changer les vêtements de ce monsieur, sinon il met les mêmes habits sales toute la semaine … ) nous vérifions les denrées périssables à chaque intervention de notre part dans le frigidaire, et nous effectuons des travaux ménagers.
Or, la fille de Monsieur E remarque après vos interventions que rien de tout cela n’est effectué, elle retrouve des denrées dans le frigidaire qui datent de 7 jours.
Elle remarque également lors de ses passages que les vêtements de son père ne sont pas changés mais en plus .sont sales.
Lors de la visite chez le pédicure, celui-ci a constaté que monsieur E avait les pieds très sales (noirs), alors qu’un bain de pied vous avez été demandé sur chaque intervention, puisque ce monsieur est diabétique et a une perte de sensibilité sur les pieds, ce qui pourrait avoir de graves conséquences en cas de blessures.
Madame Y, l’animatrice, vous en avez déjà fait la remarque sur une évaluation.
Vous arrivez en retard sur toutes les prestations, sa fille le sait puisqu’elle appelle son papa pour savoir s’il est levé, 15 minutes après le début de la prestation, or vous êtes rarement présente à ce moment-là.
Les travaux ménagers ne sont pas effectués, l’ appartement est très sale même après votre passage. Tous ces agissements mettent en péril la santé physique et mentale de ce Monsieur..
Le 20 aout, nous recevons un appel de la fille de Madame D. Pour rappel, cette dame .présente également une pathologie cognitive type Alzheimer.
Nous effectuons le matin des prestations de l’aide à la toilette, petit déjeuner, travaux ménagers. Les après-midis sont en priorité réservés aux activités de mémoire, sorties, accompagnement, cuisine et lorsqu’il ne fait pas assez beau, nous effectuons des travaux ménagers.
Or, lors de son appel, la fille de Madame D nous a fait part de ce qu’elle a remarqué lors des prestations avec sa maman vous concernant, et nous demande également de vous enlever des prestations.
En effet, lorsque nous effectuons nos évaluations auprès de vous, nous sommes obligés de sonner et nous n’avons donc jamais remarqué de disfonctionnement puisque d’emblée vous vous mettez au travail.
Cela fait plus de 1 an que vous travaillez chez Mme D. Or, pendant vos vacances d’été les enfants de Mme D ont pu faire nettement la différence entre votre travail et ceux de vos remplaçantes.
Ils ont donc été très vigilants à votre retour.
La fille de Madame D est donc rentrée dans l’appartement à deux reprises, sans que vous ne la voyez, pour vous surprendre pendant vos prestations. A son entrée dans l’appartement, elle retrouve sa maman déambulant dans le couloir très apeurée et pour cause cette dame vous retrouve les pieds sur la table de salon (de la terre avait était retrouvée à plusieurs reprises sur la table sans que l’on ne sache d’où ca venait), une bouteille d’eau et un paquet de gâteaux, appartenant à la bénéficiaire, à la main et en train de regarder une émission de télévision. Vous n’avez même pas remarquée sa présence tellement vous étiez absorbée par la télévision. La fille de Madame D avait bien remarqué que des paquets de gâteaux disparaissaient chez sa maman, alors que celle-ci mange très peu. Les bouteilles d’eau également étaient retrouvées avec de nombreux aliments flottant à l’intérieur, alors que cette dame à déjà du mal à boire au verre.
Par ailleurs, il vous a été rappelé à plusieurs reprises que la télévision ne doit pas être allumée en présence de Mme D, puisque celle-ci en a peur et assimile les images comme étant des personnes étrangères et hostiles c1ans sa maison, donc elle se cache les oreilles et déambule apeurée. Ce qu’elle faisait dans le couloir quand sa fille est rentrée.
Ce même jour, le 20 aout, le beau-fils de cette dame vous attend puisque une fois de plus vous arrivez en retard. Vous dites à sa fille que vous allez sortir avec sa maman puisqu’il fait beau. Or, ses enfants qui vous attendaient en bas sans que vous le sachiez, ne vous ont jamais vu descendre. Dans les transmissions, contrairement à vos collègues, jamais vous n’écrivez ce que vous faite, mais toujours RAS, ce qui nous empêche de contrôler vos activités.
D’autre part, la fille de Mme D retrouve, après votre passage pour la toilette du matin, la chemise de nuit de sa maman maculée d’excréments dans l’armoire et non pas au bac à linge sale. Les enfants nous montrent la chemise de nuit prise en photo.
Enfin les enfants ont constaté que rien était fait pour stimuler Mme D. En effet, cette dame est nettement plus apeurée, déambulant après votre passage. L’entretien de la maison n’est jamais effectué, vous prétextez que ce n’est pas possible avec Mme D de les faire. Alors que vos collègues y arrivaient très bien pendant votre remplacement.
Les enfants de cette dame nous demande alors aussitôt de vous retirez de la prise en charge de leurs maman.
Lors de notre entretien, vous contestez le fait de ne pas avoir promené Mme D, mais reconnaissez les autres faits. Vous reconnaissez que vos agissement mettent en danger les bénéficiaires, perturbe le fonctionnement des paies et des facturations puisque vos feuilles de pointages sont fausses.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Ce comportement relève d’une insubordination caractérisée mai démontre également votre manque de conscience professionnelle. Vous comprendrez aisément sans qu’il soit nécessaire de s’étendre davantage que cette conduite est fautive et irrespectueuse. Votre attitude a mis en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement et nuit par ailleurs à l’image de la marque de la société Adhap services.
Votre licenciement sera donc effectif à compter du 17 septembre 2012 sans préavis, ni indemnité de rupture.
Par ailleurs, en application de l’article L.6323-19 du code du travail, nous vous informons que, compte tenu des heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation, vous pouvez bénéficier d’un crédit de 247.23 euros (soit 27.02 heures x 9,15 €) vous permettant de mettre en 'uvre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’ expérience ou de formation. Vous pourrez également faire valoir vos droits auprès de Pôle Emploi ou d’un futur employeur dans les conditions prévues par les textes régissant la portabilité du droit individuel à la formation.»
Par requête reçue le 23 janvier 2013, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque afin de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 15 septembre 2014 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société à lui payer
1293,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
129,35 euros au titre des congés payés y afférents
423,86 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
1292,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise par la société d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous peine d’astreinte et débouté la salariée du surplus de sa demande.
La salariée a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 10 juin 2015, V W sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société au paiement de la somme de
25000 euros à titre de dommages et intérêts
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que la remise par la société d’un bulletin de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte.
La salariée expose que la rupture du contrat de travail est nulle, car elle n’a pas été soumise à une visite médicale de reprise à l’issue de arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 4 janvier 2012, qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée. Elle rappelle qu’elle devait accomplir des taches multiples à la fois, que son horaire de travail variait constamment et affirme que son licenciement est consécutif au fait qu’elle devait accéder à une formation qualifiante. Elle considère que les griefs sont dépourvus de fondement, que son employeur a manqué à son obligation de résultat en ne la soumettant pas à une visite médicale de reprise.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 10 juin 2015, la société APAD 59, intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelante à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient qu’à la suite de l’accident du travail de l’appelante, une demande de visite médicale de reprise a bien été présentée auprès de la médecine du travail qui n’y a donné aucune suite, qu’en outre la faute grave est caractérisée en raison du comportement adopté par la salariée envers des personnes fragilisées, incapables de réagir à ses manquements. Elle assure que l’appelante n’exécutait pas correctement son travail vis-à-vis de Monsieur J E, atteint de la maladie d’Alzheimer, de Madame AA D, victime de la même pathologie, et de Monsieur A, placé sous tutelle, qu’elle se présentait avec un retard important au domicile des personnes chez lesquelles elle devait intervenir, ou omettait de prendre les clés du domicile de ces dernières, qu’elle a exercé des pressions sur des clients de la société pour obtenir des attestations en sa faveur. Elle rappelle que la salariée avait fait l’objet précédemment d’un avertissement disciplinaire le 24 août 2011 pour des faits similaires.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1226-9 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que les faits fautifs constitutifs de faute grave reprochés à l’appelante sont le contenu grossier d’un courriel adressé par erreur à la directrice du centre, Myriam Dedeire, son comportement à l’égard de J E, AA AB et L Z, personnes qu’elle devait suivre en qualité d’assistante, ses retards fréquents, un manque de respect de la direction ;
Attendu s’agissant des faits concernant AA D, personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer qu’il résulte d’une attestation établie le 3 septembre 2012 par sa fille C que celle-ci rapporte de multiples faits imputables à l’appelante et survenus le 20 août 2012 ; qu’ainsi elle précise que cette dernière est arrivée en retard, que des gouters avaient disparu du buffet de la salle à manger et que cette disparition ne pouvait être imputée à sa mère du fait que cette dernière s’alimentait très peu, que de la terre était déposée sur la table du salon, ce qui laissait penser que l’appelante y posait ses pieds, que la télévision était allumée alors que AA AB en avait peur, qu’une bouteille d’eau minérale était retrouvée avec ses morceaux d’aliments flottant dans l’eau, que le ménage prévu n’était pas effectué ; que le témoin ajoute qu’elle s’était montrée plus vigilante en raison de la désinvolture de l’appelante constatée antérieurement vis-à-vis de sa mère ; qu’elle rappelle également avoir signalé antérieurement que des vêtements souillés d’excréments avaient été rangés et n’avaient pas été déposés dans la machine à laver ; que s’agissant de P A, il est produit une fiche de contrôle ponctuel en date du 21 juillet 2012 dans lequel le contrôleur mentionne que bien qu’ayant attendu de 7h à 7 h 45 l’appelante ne s’était pas présentée à son travail ; que selon R S, aide de vie, les prestations effectuées au domicile de la personne assistée devaient pourtant se dérouler de 7h à 7h 30 ; que la ponctualité était particulièrement importante compte tenu de ce que cette personne placée sous tutelle n’était pas en mesure de se nourrir ou de se soigner ; que s’agissant de L Z, il résulte de l’attestation de Ginette Gastal, aide à domicile, que son conjoint a refusé le 20 août 2012 que l’appelante effectue la toilette de celui-ci du fait que pour la troisième fois elle avait oublié de prendre les clés de son domicile, alors qu’elle était tenu de le faire du fait des nombreuses absences de Madame Z ; que cette situation est confirmée par les mentions manuscrites portées par cette dernière sur la fiche de suivi toilettes ; qu’enfin, s’agissant de J E, H I et Armelle Pollaert ont toutes deux signalé par courrier en date du 7 septembre 2012 les manques de l’appelante vis-à-vis de ce client, atteint de la maladie d’Alzheimer et devant recevoir une aide externe ; qu’elles soulignent en particulier que l’entretien des pieds n’était pas réalisé alors que cette personne âgée souffrait de diabète, que des denrées périssables stockées dans le réfrigérateur n’étaient pas suivies, que le changement de tenue vestimentaire n’était pas effectué ; que cette situation a conduit l’association à affecter exclusivement Stella Pollaert au service de ce client ; que face à de telles constatations, l’appelante se borne à objecter qu’elles sont dépourvues de fondement, sans le démontrer ; qu’en outre le rythme de travail dont elle se plaint ne peut justifier la désinvolture voire le défaut d’intérêt dont elle a fait preuve vis-à-vis de personnes particulièrement vulnérables en raison de la maladie d’Alzheimer ou de la sénilité dont elles étaient atteintes ; que les faits dont ont été victimes P A, AA AB, J E et L Z sont à eux seuls d’une gravité suffisante pour légitimer le licenciement et empêcher le maintien de l’appelante dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en application de l’article R4624-21 du code du travail que l’appelante a fait l’objet d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 4 au 16 janvier 2012 ; que compte tenu de la durée de son arrêt de travail, elle devait bénéficier d’un examen médical de reprise ; que l’intimée ne démontre pas qu’elle ait pris les dispositions nécessaires pour permettre à l’appelante d’être soumise à un tel examen ; que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise a causé nécessairement un préjudice à l’appelante qu’il convient d’évaluer à la somme 1000 € ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société APAD 59 à verser à AE W 1000 euros (mille euros) à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale de reprise ;
DEBOUTE V W du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société APAD 59 aux dépens.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
P. G
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