Infirmation 13 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 nov. 2015, n° 14/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2014, N° F12/01666 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 14/02838
SAS GROUPE O RHONE
C/
D E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2014
RG : F 12/01666
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
SAS GROUPE O RHONE
XXX
XXX
XXX
Comparante par Monsieur A, (directeur), représentant légal en vertu d’un pouvoir général assisté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
N D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 18 septembre 2014
Débats en audience publique du : 09 octobre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur N D E a été embauché du 2 août 2010 au 31 août 2010 par la SAS O Rhône dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au motif d’un accroissement d’activité, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010.
Ce contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
La rémunération brute moyenne de l’intéressé était en dernier lieu de 2.540,08 euros, pour des fonctions de conducteur poids lourds, coefficient 138M G6.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 24 février 2012 et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 15 avril 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2012, la SAS O Rhône a convoqué N D E à un entretien préalable fixé au 13 mars 2012 en vue de son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2012, l’employeur a licencié Monsieur D E pour faute grave en ces termes :
'Le 24 février 2012, à 06 heures 28, vous avez eu un accident responsable dans un rond point en direction de Marseille. Vous avez déclarer qu’au moment où vous vous êtes engagé dans le rond point, une voiture ne s’est pas arrêtée pour céder le passage et elle vous a coupé la route, en vous obligeant de freiner et de vous déporter. Vous avez frotté le côté gauche du camion, générant ainsi d’importants dégâts sur le véhicule.
Cependant, lors de l’inspection du véhicule qui a eu lieu en votre présence, le chef d’atelier, Monsieur X M, a constaté que votre véhicule s’était mis en 'portefeuille’ ; constat que vous n’avez pas démenti. La véridicité de votre déclaration sur les circonstances de l’accident n’est pas vérifiable, car il n’y a pas eu de témoins ou de constat amiable établi avec le tiers qui ne se serait pas arrêté.
Considérant que vous n’avez pas démenti les propos de notre chef d’atelier et considérant que le constat fait par Monsieur X est tout autre que les faits que vous nous avez décrits, considérant que vous avez pénétré sur le rond-point sans respecter le céder le passage et avec une vitesse non adaptée, ce qui a conduit à votre accident dont vous êtes entièrement responsable, vous n’avez donc pas respecté votre devoir de prudence auquel vous êtes astreint en tant que conducteur professionnel. Il vous incombe de prendre soin de votre santé et de votre sécurité, ainsi que celles des autres usagers de la route concernés pas vos actes au travail, ce que vous n’avez pas démenti lors de l’entretien.
De plus, durant les jours qui ont précédé votre accident, votre comportement a été fortement mis en cause. En effet, entre le 13 et le 15 février 2012 nous avons déploré de votre part un comportement hostile envers vos collègues. Ces incidences ont eu lieu sur le site d’exploitation de notre client T U. L’exploitation nous a signalé votre comportement agressif et votre attitude désagréable car vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez appelé plusieurs fois par jour. Nous vous rappelons que le service d’exploitation a le devoir de suivre les chauffeurs et de leur communiquer les changements survenus. Vous en tant que chauffeur professionnel, vous avez l’obligation d’entretenir une bonne relation et communication avec ce service. Ce manque de communication avec l’exploitation vous a fait perdre un enlèvement et passer 2 heures et 30 minutes sur un autre.
En tant que conducteur professionnel, il n’est pas acceptable de faire preuve d’une telle hostilité dans la communication avec notre client et ainsi de générer non seulement des perturbation sur le bon fonctionnement du service mais également une incidence directe sur les intérêts de l’entreprise.
Un tel comportement nuit gravement à notre image vis-à-vis de notre client, car en tant que prestataire, et vous le savez, nous ne pouvons nous permettre de ne pas répondre aux exigences de nos clients, dès lors qu’elles sont fondées, ce qui était le cas en l’espèce.
Lors de votre entretien préalable, les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet, car vous n’avez pas voulu répondre aux questions ou fournir des explications, vous avez dit à votre directeur, Monsieur A K que vous 'étiez venu pour écouter'.
Nous soulignions à nouveau votre comportement hostile envers toute communication avec vos supérieurs.
Nous nous voyons dons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à l’entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis.'
L’intéressé a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 25 avril 2012 afin de contester son licenciement.
La société O Rhône a conclu au débouté des demandes du salarié et que son licenciement pour faute grave soit jugé bien fondé.
Par jugement du 24 mars 2014, le Conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur D E N était nul,
— condamné la SAS O à lui payer les sommes suivantes :
* 15.241 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2.540,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 254 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêt pour absence de visite d’embauche,
* 846,07 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— ordonné à la SAS O la remise à la CPAM et copie à Monsieur D E N d’une attestation de salaire rectifiée conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement et ce jusqu’à remise effective du document, le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant,
— débouté Monsieur D E en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté la SAS O de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit pour les sommes précitées à l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne du salaire de Monsieur D E N à la somme de 2.540,08 euros,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS O aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée le 25 mars 2014 à SAS O Rhône, qui en a régulièrement interjeté un appel général le 7 avril 2014.
Au terme de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 4 août 2014, la SAS O Rhône demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Monsieur D E,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur D E bien fondé,
— par conséquent, débouter Monsieur D E de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur D E ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement,
— réduire la demande de dommages et intérêts de Monsieur D E à de plus strictes proportions, conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail,
— dire et juger que Monsieur D E ne justifie pas du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
— par conséquent, réduire sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que la société O devait rectifier l’attestation de salaire de Monsieur D E,
— dire et juger que la société O a rempli de manière conforme l’attestation de salaire du 5 mars 2012,
— par conséquent, débouter Monsieur D E de sa demande à ce titre,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que Monsieur D E n’apportait pas la preuve du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— par conséquent, le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur D E à verser à la société O la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Au terme des dernières conclusions parvenues au greffe le 24 avril 2015, Monsieur N D E demande à la Cour de :
— dire et juger que les demandes de Monsieur D E sont bien fondées,
— confirmer pour partie le jugement entrepris,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur D E est nul,
Dès lors,
— ordonner la rectification de l’attestation de salaire (période de référence, salaire de référence),
— condamner la société O à verser à Monsieur D E, les sommes suivantes :
* 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise d’une attestation de salaire conforme,
* 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l’embauche,
* 2.540,08 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 254 euros nets au titre des congés payés afférents,
* 846,70 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société O aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont lors de l’audience de plaidoiries expressément maintenues et soutenues oralement, en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence de visite médicale à l’embauche
Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail, Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
La société O Rhône ne conteste pas avoir omis de respecter cette obligation lors de l’embauche de monsieur N D E.
La cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour évaluer à 500 euros le préjudice subi par le salarié en suite de ce manquement de son employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur la remise de l’attestation de salaire conforme
Monsieur N D E fait grief à son employeur d’avoir établi à l’occasion de l’accident du travail du 24 janvier 2012 une attestation de salaire destinée à la CPAM qu’il estime erronée, ce document mentionnant comme salaire de référence la somme de 2027,65 euros correspondant à son salaire 'brut abattu’ de janvier 2012, alors qu’il estime qu’il aurait dû y être mentionné le salaire brut avant toute cotisation et calculé sur la base des trois derniers mois travaillés, soit la somme de 2726,58 €.
Il demande donc à la cour d’enjoindre à l’employeur de rectifier son attestation de salaire en ce sens et de le condamner à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui du retard apporté par l’employeur à l’établissement d’une attestation exacte.
La société O Rhône s’oppose à cette double demande, estimant que le salaire à retenir dans ce cadre est bien celui du dernier mois travaillé entièrement avant l’accident du travail et que la base de salaire doit être celle du salaire brut abattu des 20 % de frais professionnels.
En application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées par l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels qui doivent être exclues de l’assiette des cotisations.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la rédaction de cet article issue d’un arrêté du 25 juillet 2005 :
— que peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais professionnels dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents de l’arrêté,
— et que le code général des impôts accorde ainsi aux chauffeurs de transports routiers une déduction forfaitaire spécifique de 20 % du salaire brut.
L’employeur peut ainsi opter pour la déduction forfaitaire spécifique :
— lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord,
— ou à défaut lorsque le salarié concerné a accepté cette option, laquelle peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un de ses avenants, soit faire l’objet d’une acceptation recueillie dans le cadre d’une procédure spécifique mise en oeuvre par l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de monsieur N D E daté du 1er septembre 2010 comporte en sa page 3 une clause 'remboursement des frais’ ainsi rédigée :
'Monsieur N D E aura droit au remboursement des frais de déplacement fonctions des dispositions de la convention collective des transports routiers.
Les parties conviennent que l’entreprise appliquera, chaque fois que cela générera un montant de charges sociales inférieures, la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels, réglementées par l’article neuf de l’arrêté du 20 décembre 2002, ce que Monsieur N D E accepte expressément.'
L’examen des bulletins de salaire de N D E démontre que l’employeur a appliqué correctement cet abattement de 20 % pour le calcul des charges sociales, tant salariales que patronales.
Ce salarié ne saurait dès lors être fondé, comme il tente aujourd’hui de le faire, à remettre en cause la base de calcul de ses charges sociales qu’il a ainsi acceptée et dont il a bénéficié mois après mois durant l’exécution de son contrat de travail.
C’est donc à juste titre que la société O Rhône a ainsi mentionné sur l’attestation de salaire litigieuse, destinée à la CPAM pour l’indemnisation de l’accident du travail, le salaire 'brut abattu', donc calculé après déduction de l’abattement de 20% pour frais professionnels, et non le salaire brut global qui inclut en fait le remboursement forfaitaire par l’employeur des frais professionnels exposés par le salarié.
Par application de l’article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l’indemnisation par la sécurité sociale d’un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt du travail, et non comme en matière d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l’interruption du travail (article R323-4 du même code).
Il en résulte que s’agissant de l’attestation de salaire établie par l’employeur à l’occasion de l’accident du travail, le salaire de référence à mentionner sur ce document était bien le salaire brut abattu du seul mois de janvier 2012, soit la somme de 2027,65 euros.
L’attestation litigieuse est donc parfaitement régulière.
Il convient donc d’infirmer sur ce point le jugement déféré et de débouter monsieur N D E de toutes ses demandes de ce chef.
3.- Sur la nullité du licenciement
L’article L.1226-9 dispose qu’au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail qu’en cas de faute grave du salarié. Conformément à l’article L.1226-13, la méconnaissance de cette exigence entraîne la nullité du licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, étant par ailleurs rappelé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
La société O fait ici grief à Monsieur D E d’avoir été victime d’un accident de la circulation en raison de sa vitesse inadaptée le 24 février 2012, d’avoir été l’auteur d’un autre accident de la circulation le 16 février 2012 dans les locaux d’un client de la société, et d’avoir été agressif envers des clients de la société.
Monsieur D E soutient que son accident n’est dû qu’au fait d’un tiers, que l’expertise non contradictoire versée par la société O ne repose pas sur des éléments objectifs et ne démontre aucun manquement au code de la route, que la société n’apporte pas la preuve de son prétendu comportement agressif envers un client, et que l’accident du 16 février n’était pas connu de l’employeur au moment du licenciement et n’est pas visé dans la lettre de licenciement, que la faute grave n’est donc pas justifiée et qu’il a donc été licencié pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ce qui doit entraîner la nullité de son licenciement.
L’accident survenu le 16 février 2012 dans les locaux de l’entreprise LPTENT à Saint-Quentin-Fallavier, invoqué par l’employeur dans ses conclusions, n’est pas visé par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Ces faits ne peuvent donc pas être pris en compte par la Cour dans son appréciation du bien fondé du licenciement.
Concernant l’accident survenu le 24 février 2012 vers 6 h 10 du matin à Mions (69), Monsieur N O Rhône l’a déclaré à son employeur dans les termes suivants : « je me suis engagé sur le rond-point quand une voiture ne s’est pas arrêtée au céder le passage, m’a coupé la route et m’a forcé à freiner et à me déporter. Je me suis cogné tout le côté gauche contre les parois du camion. »
La déclaration d’accident du travail faite le jour même à la CPAM du Rhône par la société O Rhône ne mentionnait ni témoin ni tiers en cause, et cet employeur s’était prévalu de ce fait dans son courrier du 3 mars 2012 à la CPAM du Rhône pour contester la qualification d’accident du travail de cet événement, estimant alors que le salarié ne rapportait ni par témoignages directs ni par présomptions graves, précises et concordante la preuve lui incombant d’un accident survenu aux temps et lieu de travail (pièce numéro 8 de l’employeur).
Toutefois il est certain que dans sa déclaration d’accident établie le 10 mars 2012 à la demande de la CPAM, Monsieur D E a bien expressément mentionné l’existence de deux témoins de cet accident, Monsieur P C, salarié LLM à Mions, et Monsieur F G, employé chez DHL Corbas.
Il est de plus à noter que par ce document, Monsieur D E invitait la CPAM à se rapprocher de son employeur pour se faire communiquer le double du constat d’assurance établi à cette occasion pour son véhicule.
Or curieusement la société O Rhône n’a jugé opportun ni de contester l’existence de ce document, ni de le verser aux débats alors qu’elle en dispose nécessairement puisque son véhicule a subi des dégâts et qu’elle justifie les avoir fait réparer pour un montant de 2255,50 euros.
La qualification d’accident du travail de cet événement n’est plus aujourd’hui contestée, les disques d’enregistrement du camion attestant de sa survenance à 6h11 du matin après une prise de service de Monsieur D E quelques minutes auparavant.
À ce jour, l’employeur continue de soutenir qu’il n’existait aucun témoin de l’accident et que l’attestation de monsieur R C versée aux débats est un témoignage de complaisance, ce qui n’apparaît pas sérieux.
La Cour n’a en effet aucune raison objective de mettre en doute l’authenticité et la sincérité des déclarations de ce témoin, dont N D E, a mentionné l’existence dès le 10 mars 2012, à supposer même que ce témoin n’ait pas été mentionné dans le procès verbal de constat d’assurance précité, que l’employeur s’est manifestement gardé de soumettre à l’appréciation de la Cour.
Quoi qu’il en soit, la société O Rhône, à la suite de la décision du conseil de prud’hommes aujourd’hui déféré, qui lui était défavorable, a fait procéder en juin 2014 à une expertise sur pièces par Monsieur H I, expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de Dijon.
Certes ce travail n’a pas été établi de façon contradictoire par ce technicien, mais sa teneur a pu être débattue dans le cadre de ce litige.
Il résulte de son rapport établi le 10 juillet 2014 (pièce numéro 36), complété par un document intitulé « réponse aux observations » (pièce numéro 47) :
' que cet expert, contrairement aux allégations du salarié, s’est bien rendu sur place pour examiner techniquement le rond-point où avait eu lieu l’accident même s’il n’a pas vu le véhicule endommagé plus de deux ans avant sa saisine,
' que s’il a pu commettre une erreur sur la date de naissance de Monsieur D E, il n’en reste pas moins certains que les fichiers véhiculent sur lesquels il a travaillé concernent bien le tracteur conduit par Monsieur N D E et le jour et l’heure de l’accident litigieux ;
' qu’il résulte de son examen que ce chauffeur a procédé ce matin là aux man’uvres suivantes : quelques man’uvres sur le dépôt avant de sortir sur la voie, un trajet en zone industrielle à des vitesses variant de 30 à 65 km/h environ (vitesse limitées à 50 km/h) un arrêt à mi-parcours, franchissement d’un rond-point, entrer dans un second rond-point avec un arrêt relativement précipité. À ce sujet l’expert précise : « sur la toute dernière partie, à des vitesses inférieures à 10 km/h, des incohérences enchaînement des vitesses, avec une brève mais brutale accélération dénote une situation inhabituelle que, dans un premier temps, nous ne sommes pas capables d’interpréter comme un renversement du véhicule, un choc avec un tiers, ou une mise en portefeuille. »
' Que la simple lecture de ce rapport permet de comprendre qu’il existe un décalage normal entre la distance réellement effectuée par le camion entre le dépôt et le lieu de l’accident (1810 m) et celles affichées sur les diagrammes et tableaux extraits des enregistrements numériques (1901 m), ce décalage étant dû à un problème d’étalonnage imputable à différents paramètres, dont principalement l’usure de la bande de roulements des pneus et l’écrasement des pneus de l’essieu moteur sous des charges variables ;
' qu’à aucun endroit de ce rapport et de ses annexes il n’est mentionné que Monsieur D E aurait abordé, comme il le soutient aujourd’hui, le rond-point à une vitesse de 14 km/h, l’expert faisant remarquer avec justesse qu’une telle faible vitesse aurait permis assurément au conducteur de procéder à un freinage d’urgence son camion l’immobilisant sur quelques mètres sans mise en portefeuille ;
' que bien au contraire il résulte de ce rapport que le véhicule a abordé le rond-point litigieux en phase d’accélération et à une vitesse de 42 km/h, que compte tenu de cette vitesse élevée, le conducteur n’a pu effectuer un freinage d’urgence mais a dû exercer un freinage limité par la vitesse et la courbure de la trajectoire, qu’il ne s’est ainsi arrêté qu’au bout de 34 m, et que la fin d’enregistrement manifestait des désordres compatibles avec une mise en portefeuille de la remorque ;
— et que si le véhicule avait abordé le rond-point à la vitesse de 30 km/h préconisés par le code de la route, il se serait immobilisé sur une quinzaine de mètres et aligné.
Monsieur D E conteste ces conclusions mais n’apporte en réalité aucun élément technique ou factuel de nature à les remettre en cause alors qu’elles résultent d’un travail particulièrement clair et précis effectué sur pièces par cet expert.
La Cour dispose donc en l’état d’éléments suffisants pour estimer que M. D E a bien abordé ce rond-point à une vitesse excessive au regard de la nature et de la masse de son ensemble routier.
Pour autant, la cour ne dispose d’aucun élément sérieux justifiant de remettre en cause la bonne foi du témoin Monsieur C (attestation pièce numéro 16 du salarié), ainsi rédigé :
'Je soussigné Monsieur C R certifie qu’en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j’ai été témoin des faits suivants ci-dessous :
Sur la commune de Corbas à la date indiquée ci-dessus, un véhicule me précédant à coupé à vive allure le rond-point, occasionnant un refus de priorité à un poids-lourd qui j’insiste étais entièrement engagé dans ce rond-point.
L’impact était imminent, heureusement que la vigilance du chauffeur a permis d’éviter le choc par un coup de volant. Je me suis arrêté pour porter secours au chauffeur.
La responsabilité des faits incombe au véhicule qui me précède. Il a fui.'
Il y a donc bien lieu de considérer qu’un véhicule tiers a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident litigieux.
Pour autant, la Cour ne saurait retenir la thèse de N D E selon laquelle ce tiers serait le seul responsable de l’accident.
En effet, compte-tenu de la taille du rond-point en cause, il y a lieu de considérer, en l’état des éléments techniques précités, que si Monsieur D E avait abordé ce rond-point à une vitesse plus raisonnable, il aurait pu freiner plus efficacement et éviter le choc en immobilisant son véhicule sans le mettre en portefeuille, et donc sans accident.
C’est donc à juste titre que la société O Rhône a reproché à Monsieur D E d’être responsable de cet accident, qui résulte dans une large mesure de sa vitesse excessive et de son défaut de maîtrise de son ensemble routier.
Par ailleurs Monsieur N D E a incontestablement procédé à un mensonge par omission en s’abstenant de signaler, dans son compte rendu à son employeur sur les circonstances de l’accident, d’une part sa vitesse excessive à l’abord du rond-point et d’autre part le fait que son ensemble routier s’est mis en portefeuille.
Cette omission constitue également une faute de sa part.
Enfin, en ce qui concerne le grief tiré du comportement agressif et inadapté de monsieur D E survenu sur le site d’exploitation du client T U entre les 13 et 15 février 2012, la société O Rhône verse aux débats l’attestation de Madame AE AF Z, salariée au sein du service d’exploitation de ce client.
Cette dame témoigne du fait que N D E a été durant cette période de trois jours grossier et très agressif à son encontre au cours de leurs contacts professionnels, ne supportant pas qu’elle l’appelle à plusieurs reprises au téléphone au sujet des chargements qu’il avait à faire, et précisant que ce manque de communication avec l’exploitation lui a fait perdre un enlèvement et passer anormalement 2 heures et 30 minutes sur un autre.
Dans la mesure où Madame Y ne travaille pas dans l’entreprise O Rhône mais chez son client T U, l’employeur de M. N D E n’a pu avoir connaissance de ce problème au moment du licenciement que parce que ce client s’était plaint auprès de lui de la grossièreté et de l’agressivité de ce chauffeur à l’égard de sa collaboratrice et parce qu’il lui avait transmis par télécopie le 2 mars 2012 le témoignage ainsi établi sur sa demande par sa salariée, ce qui indique l’importance attachée tant par madame Z que par T U à cet incident.
Ici encore, la Cour n’a aucune raison objective de mettre en doute l’authenticité et la sincérité des déclarations de ce témoin, si bien qu’il y a lieu qu’est démontré le bien fondé de ce grief invoqué au soutien du licenciement litigieux.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société O Rhône démontre bien que Monsieur N D E a commis un ensemble de manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail constituant assurément une cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Pour autant, ce comportement inadapté monsieur N D E avec la clientèle, qui apparaît en l’état comme isolé, et l’accident de la circulation du 24 février 2012 précité ne sauraient, compte tenu de leurs circonstances précitées, être sérieusement considérés comme rendant impossible le maintien de monsieur N D E au sein de l’entreprise durant le préavis.
En l’absence de tout autre motif visé par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Cour ne peut que constater que l’employeur ne démontre aucunement la commission par ce salarié d’une faute grave.
Or les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail disposent qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle.
En l’espèce il n’est plus contesté que monsieur N D E était, au moment de la notification de son licenciement le 23 mars 2012 en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 24 février 2012.
Son licenciement pour motif disciplinaire non constitutif d’une faute grave est donc nul.
4.- sur les demandes indemnitaires consécutives à la nullité du licenciement :
En suite de la nullité de ce licenciement, monsieur N D E est en droit de percevoir les indemnités suivantes :
— indemnité de licenciement :
Le salarié avait au jour de son licenciement un an et sept mois d’ancienneté au sein de l’entreprise O Rhône .
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Ainsi que cela a déjà été développé plus haut, la base de calcul de cette indemnité de licenciement ne doit pas comprendre les sommes qui ont été versées au salarié au titre de remboursements de frais professionnels.
Elle doit donc être déterminée à partir du salaire « brut abattu » apparaissant sur les bulletins de salaire, à savoir la rémunération brute diminuée de l’abattement Transport Routier de 20 % correspondant aux frais professionnels.
Son salaire brut abattu au cours des trois derniers mois entièrement travaillés ayant précédé la rupture a été de :
2371,69 euros en novembre 2011,
2144,46 euros en décembre 2011,
et 2027,65 euros en janvier 2012.
Son salaire brut moyen sur cette période de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement est donc de 2181,27 euros.
Il n’est donc fondé à réclamer à son employeur qu’une indemnité légale de licenciement de 690,73 euros brut.
— indemnité de préavis:
N D E est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de son salaire brut, soit 2181,27 euros, outre une somme de 218,13 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis.
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié victime d’un licenciement nul a droit à une indemnité équivalente à celle qu’il aurait perçue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce monsieur N D E ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, le plancher de 6 mois de salaire prévu par l’article L1235-3 ne lui est pas applicable et l’indemnité doit être calculée sur la seul base du préjudice résultant du licenciement dont il justifie effectivement à ce jour.
Il sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 30 000 euros nets.
Au soutien de cette demande, il fait valoir qu’il a été en arrêt de travail de février 2012 à novembre 2014 et qu’il doit encore subir des séances de kinésithérapie. Cet argument sera toutefois rejeté, car il ne s’agit pas là d’un arrêt de travail consécutif à son licenciement mais bien à son accident du travail du 24 février 2012, dont l’indemnisation doit être distincte de celle du préjudice né du licenciement nul qu’il a subi.
Vu les données du litige, telles qu’elles ont été exposées ci-dessus, la cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel et moral subi par N D E en suite de cette nullité de son licenciement à la somme de 5000 euros, somme qui lui sera donc allouée à titre de dommages-intérêts.
— dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire :
Monsieur N D E sollicite ici l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros, faisant valoir :
— que sa dignité a été remise en cause par le fait que son employeur a douté de la véracité des propos qu’il lui a tenus sur les circonstances de l’accident,
— et que les griefs sur ses compétences professionnelles ont eu pour lui un impact très préjudiciable.
Il apparaît toutefois que les doutes de la société O Rhône sur la narration faite par N D E des circonstances de l’accident du 24 février 2012, s’ils se sont avérés mal fondés sur le rôle causal d’un véhicule conduit par un tiers, étaient parfaitement justifiés en ce qui concerne la vitesse excessive à laquelle ce salarié a abordé le rond point et la mise de l’ensemble routier en portefeuille, cause directe des dégâts subis par ce dernier.
Par ailleurs il résulte des développements qui précèdent que cette mise en cause des compétences de ce chauffeur routier tant au plan de la conduite qu’au plan de ses relations avec les clients était fondée et aurait pu parfaitement servir de cause réelle et sérieuse à un licenciement régulier, si ce salarié n’avait pas alors été en arrêt pour accident du travail.
Aucun comportement vexatoire ne peut donc ici être reproché à cet employeur, et il y a donc lieu de débouter N D E de cette demande de dommages-intérêts spécifique, sachant que le préjudice lié à l’irrégularité du licenciement est déjà réparé par ailleurs.
5. Sur les demandes accessoires
il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société O Rhône les dépens de première instance et a alloué à monsieur N D E une indemnité de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel, suivant le principal, seront supportés par la SAS GROUPE O Rhône.
Par contre aucune considération économique ou d’équité ne commande, vu les données du litige, une nouvelle application de cet article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société O Rhône à payer à monsieur N D E une indemnité de 500 euros au titre du défaut d’organisation d’une visite d’embauche à son profit,
* dit et jugé le licenciement de Monsieur D E n’était pas fondé sur une faute grave et l’a en conséquence déclaré nul,
* et condamné la société O Rhône aux dépens de première instance et à payer à monsieur N D E la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE RÉFORMANT pour le surplus,
CONDAMNE la SAS O Rhône à payer à monsieur N D E les sommes suivantes:
— 690,73 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 181,27 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 218,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— les intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 30 avril 2012, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour N D E de ce licenciement nul, avec intérêts au taux légal sur ce montant à compter du jugement du 24 mars 2014 ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le remboursement le cas échéant par la SAS O Rhône à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à N D E à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
DÉBOUTE la société O Rhône de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS O Rhône aux entiers dépens de l’appel ;
DÉBOUTE monsieur N D E de toutes ses autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lindsey CHAUVY Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Communication ·
- Logo ·
- Journalisme ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Création ·
- Presse ·
- Autorisation ·
- Utilisation
- Sociétés ·
- Budget ·
- Informatique ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Facturation ·
- Cahier des charges ·
- Rubrique
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Ovoproduit ·
- Tarifs ·
- Force majeure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Urgence
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Commune
- Syndicat ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Système ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Commerce en ligne ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Confidentiel
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ciment ·
- Spécification ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livre ·
- Dalle ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation judiciaire
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Messages électronique ·
- Marin ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Paye ·
- Médias ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Client
- Associations ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Soins à domicile ·
- Lit ·
- Rente ·
- Condition ·
- Hospitalisation ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.