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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 28 juil. 2017, n° 2017R00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017R00603 |
Texte intégral
RG : 2017R00603 VM Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 28 Juillet 2017
Référé numéro : 2017RO00603
DEMANDEUR SOCIETE TOUNDRA […] Comparant par CABINET FIDAL – Me Z CLERGEAU 6 […]
DEFENDEUR SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS 149 Rue Perronet […] Comparant par Me Thierry CHEYMOL 89 […]
Débats à l’audience publique du 13 Juillet 2017, devant M. Jean-François MAISONOBE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
La Société Civile TOUNDRA a pour activité à (92800) Puteaux la prise de participations dans toutes sociétés et la gestion des dites participations. M. X Y en est le seul gérant. La société TOUNDRA détenait directement 100% des actions de la SAS BC Associés, SIREN 414 301 036 RCS Nanterre, ayant son siège social à ([…], qui a pour activité l’exercice de la profession d’expertise comptable au sein de deux bureaux respectivement à Meudon (en son siège social) et à (91330) Yerres. Et elle détenait indirectement, par l’intermédiaire de la société BC Associés, 376 parts sociales sur les 500 composant le capital social, soit 75,2%, aux côtés de M. Z A, ayant le solde, de la SARL Audit Comptabilité Consulting Services ACCS, SIREN 491 411 724, ayant son siège social à ([…], qui a pour activité l’exercice de la profession d’expertise comptable. La société ACCS avait pour seul gérant M. X Y.
J ')
RG : 2017RO0603 VM Page : 2
La SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS (ci-après la société SRC PARIS) a pour activité à (92200) Neuilly-sur-Seine l’exercice des professions d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. Elle a pour président M. B C.
Par acte ssp en date à Paris du 16 janvier 2014 (enregistré au SIE de Neuilly-sur-Seine le 30 janvier 2014), portant « contrat de cession des actions de la SAS BC Associés », la société TOUNDRA a cédé à la société SRC PARIS la totalité des actions et autrement 100% du capital de la SAS BC Associés, moyennant un prix provisoire à déterminer définitivement sur la base d’une situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2013 des sociétés BC Associés et ACCS. La société SRC PARIS s’est acquittée du prix provisoire au jour de l’acte, soit 1 258 586 €, sous déduction de 65 735 €, au moyen d’un chèque de banque de 892 851 € au cédant, et d’un chèque de banque de 300 000 € à la CARPA de Paris, Me Daniel Costan, avocat au barreau de Paris étant constitué séquestre, au titre de l’exécution de la « convention de garantie » également signée entre les parties, stipulant la mise en place de garanties bancaires à première demande avant le 31 mars 2014, ladite somme de 300 000 € devant rester sous séquestre « à concurrence de 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2016 et à concurrence de 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2018 ». Enfin les parties ont aussi signé notamment un « engagement de non concurrence et de non débauchage ».
La société TOUNDRA a fait adresser à la société SRC PARIS par lettre du 30 mai 2017 une demande de mainlevée de 50% de la somme séquestrée. Par lettre en réponse du 31 mai 2017 la société SRC PARIS s’y est opposée.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2017 pour tentative et signifié le 12 juin 2017 à la SAS GROUPE SR CONSEIL PARIS par voie de remise en l’étude, la société civile TOUNDRA nous demande :
— constater l’échéance du terme stipulé au sein de l’article 5 de l’acte de cession de titres sociaux entre la société TOUNDRA et la société GROUPE SR CONSEIL PARIS relatif à 50% du séquestre donné en garantie par la société TOUNDRA.
— ordonner la mainlevée de 50% du séquestre et le versement au profit de la société TOUNDRA de la somme de 150 000 € actuellement entre les mains de Me Daniel Costan, en sa qualité de séquestre.
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Me Daniel Costan.
-4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le paiement des dépens étant sollicité.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 13 juillet 2017, la société SRC PARIS nous demande :
— constater que les dispositions combinées des articles 5 et 8 des actes de cession d’actions et de garanties s’opposent à la libération de la moitié du séquestre.
— constater qu’existent de nombreuses contestations sérieuses.
— constater l’absence d’urgence, l’absence de trouble illicite ou de dommage imminent. -renvoyer TOUNDRA à mieux se pourvoir au fond.
— très subsidiairement ordonner une garantie à première demande à hauteur de 150 000 €. -requérant 4 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile. 17
ND
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Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 13 juillet 2017, la société TOUNDRA demande, à titre liminaire, de constater que la société SRC PARIS ne démontre aucun grief consécutivement à la mention erronée du siège social, que ses conclusions valent régularisation, et, réitérant à titre principal ses demandes telles que dans son acte introductif d’instance, y ajoute :
— constater le caractère nullement probant et non fondé des griefs opposés par la société SRC PARIS.
— À titre subsidiaire :
— autoriser la société TOUNDRA à substituer à la mesure de séquestre un cautionnement bancaire portant sur un montant équivalent, et ordonner, à compter de la justification d’un tel cautionnement, la mainlevée du séquestre.
SUR QUOI :
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION SOULEVEE PAR LA SOCIETE SRC PARIS, Attendu que la société SRC PARIS fait valoir une exception de nullité de l’assignation à elle signifiée au motif que la demanderesse s’est identifiée avec comme adresse de son siège social : […] à Meudon alors que son siège social est […] à Puteaux, que, de même l’assignation a également mentionné une « fausse » adresse du siège social de la défenderesse : son ancienne adresse,
Que la société TOUNDRA s’y oppose,
Attendu que l’exception a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, qu’elle est recevable,
Attendu que l’article 648 du code de procédure civile dispose : « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :…4- si l’acte doit être signifié… s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »,
Que selon la jurisprudence les dispositions de ce texte sont sans application lorsque la contestation porte non pas sur l’irrégularité ou l’omission d’une des mentions exigées, mais sur sa véracité, qu’en outre aux termes de l’article 114 du code de procédure civile celui qui invoque la nullité doit « prouver le grief que lui cause l’irrégularité », qu’enfin aux termes de l’article 115 du même code, la nullité peut être couverte,
Mais attendu que si la société TOUNDRA ne s’est pas identifiée dans l’assignation sous son exacte adresse de siège social, la société SRC PARIS ne démontre pas qu’elle en a subi un grief, que, par ailleurs, l’huissier de justice a rectifié dans l’assignation de façon manuscrite l’adresse de la défenderesse, ce qui a permis la signification,
Qu’en conséquence la société SRC PARIS sera dite mal fondée en son exception de nullité de l’assignation, qui sera rejetée, que nous retiendrons l’affaire,
AU FOND
(A) Sur le principal :
Attendu que l’article 5 du « contrat de cession des actions de la SAS BC Associés » stipule qu’en règlement du prix de cession, la société SRC PARIS, cessionnaire, « a remis… à Me Daniel Costan, avocat au barreau de Paris, constitué séquestre la somme de 300 000 € par chèque de banque à l’ordre de la CARPA de Paris, dont le cédant donne quittance sous réserve de bon encaissement du chèque. Les parties donnent au séquestre la mission suivante qu’il accepte en intervenant aux présentes. La somme séquestrée efiafectée à titre de gage et
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RG : 2017RO0603 VM Page : 4
nantissement au profit du Cessionnaire pour garantir l’exécution des engagements contractés par le Cédant dans la convention de garantie visée à l’article 2 »….,
Que l’article 8 de la « convention de garantie » stipule : « afin de garantir l’exécution de ses engagements au titre de la Convention, le Cédant remettra au plus tard dans les trente jours des présentes au Cessionnaire, qui l’accepte, deux garanties à première demande de la banque de premier rang… d’un montant de …150 000 € chacune »,
Que l’article 5 du « contrat de cession des actions de la SAS BC Associés » stipule encore : « Si le Cédant n’avait pas remis au Cessionnaire ces garanties au plus tard le 31 mai 2014, la somme de 300 000 € resterait séquestrée à concurrence de 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2016 et à concurrence de 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2018 »,
Attendu que les parties ne s’opposent pas sur le fait que la société TOUNDRA, cédante, n’a pas remis à la société SRC PARIS, cessionnaire, les deux garanties à première demande de 150 000 € chacune,
Que c’est sur le fondement de la date expirée du 31 décembre 2016 que la société TOUNDRA fait valoir l’échéance du terme du séquestre à concurrence de 150 000 €, et demande sa mainlevée et le versement de cette somme,
Que la société SRC PARIS s’y oppose, faisant valoir l’absence d’urgence et alléguant de « très nombreuses contestations »,
Or attendu en premier lieu que la convention des parties a énoncé une mission de séquestre de la somme de 300 000 €, cette somme étant « affectée à titre de gage et nantissement » au profit de la société SRC PARIS pour garantir l’exécution des engagements de la convention de garantie, laquelle, selon son article 8 a), peut être appelée « à concurrence de 150 000 € maximum au titre des litiges A et des litiges Ouzane et Gaillard jusqu’au 31 décembre 2018… » (et une année plus tard finalement),
Attendu alors que le juge des référés, juge de l’évidence, constate que la mission de séquestre est couplée à la convention de garantie, que les engagements au titre de cette convention de garantie persistent à ce jour, qu’ainsi à supposer que la somme de 150 000 € ne soit plus sous séquestre alors que la garantie peut être appelée jusqu’au moins le 31 décembre 2018, la convention ne dit pas que, même après le 31 décembre 2016, elle peut être libérée, qu’en réalité si la somme de 1 50 000 € pouvait être libérée alors que les engagements au titre de la convention de garantie persistent, une contradiction confinant à l’absurde se ferait jour, que le juge des référés ne peut interpréter la convention des parties,
Et attendu qu’en fondant son assignation en référé sur, notamment, l’article 872 du code de procédure civile, la demanderesse doit démontrer l’urgence qu’il y aurait à libérer la somme de 150 000 €, à supposer qu’elle puisse l’être, qu’elle ne démontre pas l’urgence,
Qu’au contraire c’est sans être contredite que la défenderesse invoque, notamment, une procédure sur le fond devant le tribunal de céans (numéro de rôle 2016 F 01159) en ouverture de rapport d’expertise venant le 5 septembre prochain, cette procédure susceptible le cas échéant, éventuellement, de donner sens à la garantie dans les délais de la convention,
Que par ailleurs la demanderesse ne démontre pas davantage, compte tenu de ce qui vient d’être dit, un trouble manifestement illicite,
(B) Sur le subsidiaire :
Attendu à titre subsidiaire que la société TOUNDRA demande de substituer à la mesure de séquestre un cautionnement bancaire d’un montant équivalent,
Que la société SRC PARIS s’y oppose, demandant une garantie à première demande,
Mais attendu qu’en l’absence d’accord entre les parties, il n’appartient pas au juge des référés d’établir la convention des parties, sur des bases nouvelles
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Attendu alors que les conditions de la compétence du juge des référés au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas ici réunies, qu’il n’y a pas lieu à référé, la société TOUNDRA étant renvoyée à mieux se pourvoir,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que, vu les éléments de la cause, nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes ;
Et condamnerons la société TOUNDRA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Nous, président,
— Disons recevable l’exception de nullité de l’assignation, la disons mal fondée, retenons l’affaire,
— Au fond, disons n’y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamnons la Société Civile TOUNDRA aux dépens.
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA . 7,51 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-François MAISONOBE, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUIL, Greffier. l
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