Confirmation 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 9 oct. 2015, n° 14/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JAF, 20 janvier 2014, N° 13/01239 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Besançon
ARRÊT N° 465/15
CF/LC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire Audience en chambre du conseil du 04 septembre 2015 N° de rôle : 14/01566
S/appel d’une décision du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTBELIARD
en date du 20 janvier 2014 [RG N° 13/01239]
Code affaire : 20B Demande en divorce sur demande acceptée L’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel la décision entreprise
B C épouse X C/ D X
PARTIES EN CAUSE :
Madame B C épouse X née le […] à Besançon, demeurant […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002914 du 30/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Besançon)
Ayant Me Ludovic Pauthier de la SCP Dumont – Pauthier, avocat au barreau de APPELANTE
Besançon, pour Avocat
ET:
Monsieur D X né le […] à Agen, le demeurant […]
Ayant Me Olivier Levy de la SCP Levy-Bugnet Levy, avocats à la Cour, pour Avocat INTIMÉ
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Chantal Favre, Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties. GREFFIER: Madame Véronique Labreuche, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Chantal Favre, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à
l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame E F et Madame G H, Conseillères.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 septembre 2015 a été mise en délibéré au 09 octobre 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
***** :***
FAITS ET PROCÉDURE
D X et B C se sont mariés le […] à […]
(Doubs).
Trois enfants sont issus de leur union :
- Z, née le […]
- Y, née le […]
- Tony, né le […].
Le 28 novembre 2013, B C a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Montbéliard.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a, statuant sur les mesures provisoires :
- fixé la résidence de Z au domicile maternel
- fixé la résidence de Y au domicile paternel
- ordonné une enquête sociale et fixé provisoirement la résidence de Tony en alternance au domicile de chaque parent
- mis à la charge de D X une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de Z
- débouté B C de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par déclaration remise le 9 juillet 2014 au greffe de la cour, B C a interjeté appel de l’ordonnance susvisée.
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Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mars 2015, elle demande à la cour de réformer partiellement l’ordonnance entreprise et de condamner D X à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 juillet 2015, D X demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner B C à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2015.
DISCUSSION
La pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre de la procédure de divorce sur le fondement du devoir de secours prescrit par l’article 212 du code civil suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre époux ait des ressources suffisantes, par application des dispositions de l’article 208 du code civil.
Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de chaque époux est la suivante, étant rappelé que les mesures provisoires prescrites par le magistrat conciliateur prennent effet au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit en
l’espèce au 20 janvier 2014.
D X occupait lors de l’ordonnance de non-conciliation un emploi TH au sein des établissements Audemars-Piguet au Locle (Suisse), qui lui procurait un revenu mensuel d’environ 6 300 euros.
Licencié avec effet au 31 janvier 2015, il a perçu à compter du 8 février 2015 l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant journalier net de 107,89 euros, soit environ 3 300 euros par mois. Il a retrouvé le 11 mai 2015 un nouvel emploi en Suisse, pour lequel il a perçu 1 896,77 euros (?) et 1 490 francs suisses (pour 20 jours de travail). Il supporte, en dehors des charges de la vie courante, un prêt immobilier (1 747,12 euros par mois), un prêt cuisine (276,17 euros par mois) et un prêt aspirateur (57,25 euros par mois). Il verse par ailleurs à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour Z et une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour Tony, et il assume entièrement la charge financière de Y, ainsi que celle de Tony en résidence alternée.
- B C a cessé son activité d’assistante maternelle, qui lui procurait un revenu mensuel d’environ 1 000 euros, lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal le 4 mars 2013. Elle a perçu jusqu’au 10 avril 2014 inclus l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’une somme mensuelle d’environ 860 euros. Elle perçoit depuis le 11 avril 2014 l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant journalier net de 16,11 euros, soit environ 490 euros par mois. Elle assume la charge complète de Z ainsi que celle de Tony en résidence
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A
alternée, pour lesquels son mari lui verse une pension alimentaire mensuelle globale de 300 euros qui s’ajoute à la somme mensuelle de 129,35 euros qu’elle perçoit au titre des allocations familiales. Elle reconnaît résider avec le docteur A depuis la date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. Hébergée gratuitement par son compagnon, elle est manifestement aidée financièrement par celui-ci, puisqu’elle se contente de justifier avoir réglé en 2014 la somme de 150 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la somme de 214 euros au titre de la taxe d’habitation, soit une somme mensuelle de
30,33 euros !
Quant à son véhicule, s’il a atteint un kilométrage élevé, les factures produites ne démontrent pas que son état nécessite d’importantes réparations, la facture du 15 janvier 2015 d’un montant de 167,39 euros étant relative à la révision dudit véhicule.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation ainsi que de l’absence de toute justification par B C de démarches actives en vue de reprendre son activité d’assistante maternelle, la cour estime que l’état de besoin de l’intéressée n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, malgré la différence de revenus.
L’appel sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel mal fondé ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE B C aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Olivier Levy & Corine Bugnet-Levy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal Favre, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Lucie Chevennement, Greffier. LE GREFFIER, POUR CORIE CONFORME
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, LE GRE L
ESANCO E P
P A
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