Confirmation 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 déc. 2011, n° 11/07242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2011, N° 11/00555 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07242
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 11/00555
APPELANTS
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS, toque : D121
SARL X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
assistée de la SCP SOULIE & COSTE FLORET (Me Noémie BENARD), avocats au barreau de PARIS, toque P267
COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK, représentée par son Président et tous représentants légaux.
XXX
XXX
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS, toque : D121
INTIMES
Monsieur E D
XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Noémie BENARD du cabinet BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque D1933
Société CPAM DU VAL D’OISE
XXX
XXX
défaillante
Société CPAM DE GOUSSAINVILLE
XXX
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
Monsieur D, salarié de la SARL X ( plus loin 'X’ ), agence de voyage, a effectué un déplacement professionnel en Namibie, du 5 au 16 mars 2010, en compagnie de Monsieur Y, membre du COMITE D’ENTREPRISE CA-CIB DE LA SOCIETE CALYON CAPITAL MARKETS INTERNATIONAL ( plus loin « le Comité d’entreprise »).
Pendant ce séjour, le 13 mars 2010, Monsieur D a été victime de blessures, lors d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait avec Monsieur Y, à bord d’un véhicule loué et immatriculé en Namibie, à la suite d’une perte de contrôle de ce véhicule, qui s’est renversé.
Monsieur Z, domicilié en France, faisant valoir que Monsieur Y, domicilié en France, conduisait le véhicule accidenté, a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, X, Monsieur Y, le Comité d’entreprise, la CPAM 95 et la CPAM risques professionnels, ayant tous leur domicile ou siège en France, et Monsieur Y, aux Lilas, en Seine Saint Denis, aux fins de prononcé d’une mesure d’expertise, in futurum.
Selon les termes de l’ordonnance entreprise, le Comité d’entreprise a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, territorialement, au profit des juridictions de Namibie. Monsieur Y s’est prévalu, également, de la compétence territoriale des juridictions de Namibie. Il a, par ailleurs, fait valoir qu’il n’était pas responsable de l’accident, n’ayant été que passager du véhicule accidenté.
X a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale ( plus loin « le TASS » ).
Par l’ordonnance, réputée contradictoire, entreprise, en date du 28 mars 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny :
— s’est déclaré compétent,
— a commis, en qualité d’expert, Monsieur B, avec mission, notamment,
— de procéder à l’examen de Monsieur D,
— de décrire les lésions consécutives à l’accident du 13 mars 2010,
— d’indiquer’ leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— déterminer la durée de l’incapacité totale de travail'
— fixer la date de consolidation des blessures'
— dégager’ les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément,
— dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente, et, dans l’affirmative, chiffrer le taux de l’incapacité, en tenant compte de l’état antérieur,
— dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est physiquement et intellectuellement apte à reprendre ou non, dans les conditions antérieures à l’accident, l’activité qu’elle exerçait,
— a fixé à 750 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devrait consigner,
— a laissé les dépens à la charge du demandeur,
— a dit ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
Le 15 avril 2011, Monsieur Y et le Comité d’entreprise ont interjeté appel de cette décision.
Le 2 mai 2011, Monsieur Y et le COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK, ( plus loin « le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE » ) dont l’Avoué a précisé qu’il 'remplaçait’ le Comité d’entreprise, ont interjeté appel de cette décision.
Le 18 avril 2011, X a interjeté appel de cette décision.
Ces trois procédures ont été jointes, par ordonnances des 29 juin et 7 septembre 2011.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Y et le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE font valoir:
— que le Comité d’entreprise organisant des voyages pour ses salariés, il a été sollicité par X, qui lui a proposé des voyages en Namibie, que Monsieur Y, président de la commission voyage du comité d’entreprise, a été invité à faire un voyage de reconnaissance, en Namibie, avec Monsieur D, représentant X,
— que, lors de ce déplacement professionnel, Monsieur D et Monsieur Y ont eu un accident, constaté par la police locale,
— qu’ils ont intérêt à agir, en dépit de ce que l’expertise, ordonnée par le premier juge, a été conduite à son terme, dès lors qu’ils ne peuvent être privés de leur recours et qu’en cas d’infirmation, par la Cour, cette expertise sera privée de tout effet,
— que leur exception d’incompétence est recevable, dès lors que la procédure, devant le premier juge, était orale et que le premier juge a noté que cette exception avait été invoquée par eux,
— que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM, le 14 juin 2010, ce qui n’a donné lieu à aucune contestation, que l’action de Monsieur D tend à obtenir la réparation d’un accident de travail, que le juge des référés était, donc, incompétent pour connaître d’une telle action, qui relève du TASS, que l’ordonnance entreprise doit, donc, être infirmée, sur ce point,
— que l’accident étant survenu en Namibie, avec un véhicule immatriculé dans ce pays, il existe un élément d’extranéité, que, selon les dispositions de l’article 3 de la convention de la Haye, du 4 mai 1971, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, qu’il ne s’agit, donc, pas de la loi française,
— que, selon les dispositions de son article 11, cette convention s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant, qu’elle est, donc, applicable à des ressortissants français, que la Cour de cassation a rejeté l’application de la loi française du 5 juillet 1985, lorsque l’accident survenait hors du territoire français,
— que Monsieur D a invoqué l’application du Règlement européen du 11 juillet 2007, dit A II, qu’en vertu des dispositions de l’article 28 point 1 de ce règlement, ce dernier n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats sont parties, lors de son adoption, en matière d’obligations non contractuelles, que la Convention de La Haye s’applique, donc, que le lieu de survenance du dommage direct est la Namibie, qui n’est pas membre de l’Union européenne, que la loi applicable au litige en cours n’est pas la loi française,
— que Monsieur D a organisé seul, pour le compte de X, le voyage de reconnaissance en cause, pour vendre un forfait touristique au comité d’entreprise, que Monsieur Y, connaissance de longue date de Monsieur D, représentant la commission voyage, a été invité pour effectuer cette reconnaissance, que le comité d’entreprise n’est, donc, pas lié à Monsieur D, dans le cadre de l’accident litigieux,
— que le rapport de la police locale a constaté que Monsieur D conduisait le véhicule en cause, que seule l’assurance ou l’employeur de ce dernier peuvent être mis en cause, que Monsieur Y n’est, donc, pas un conducteur ou gardien d’un véhicule impliqué dans cet accident, que le comité d’entreprise est un tiers absolu, dans cet accident, sa responsabilité, au sens de la loi du 5 juillet 1985, ne pouvant être engagée,
— que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur D, Monsieur Y n’était que passager du véhicule accidenté, que Monsieur D, professionnel prenant en charge Monsieur Y, n’aurait, pour des raisons professionnelles et de conscience professionnelle, jamais laissé un client potentiel conduire un 4 X 4, que l’attestation de Monsieur C n’est pas sérieuse, que ce témoin est arrivé plus de 20 minutes après l’accident et n’a pu entendre Monsieur Y lui dire qu’il conduisait, alors que ce dernier, passager, était lui-même blessé, que cette attestation est, donc, de complaisance, qu’aucun témoin n’était présent, lors de l’accident, survenu dans le désert, que la prétendue lettre de Monsieur Y, non signée, est réfutée par ce dernier et n’a pas de valeur juridique, qu’en Namibie, la conduite se fait à gauche, sur piste, ce qui nécessite une vigilance et des capacités de conduite particulières, que seul Monsieur D avait, contrairement à Monsieur Y, que cette conduite nécessite un permis international, dont Monsieur Y n’est pas détenteur, alors qu’au surplus, il n’était pas en possession de son permis de conduire français, lors du voyage considéré,
— que Monsieur Y ne comprend, donc, pas sa mise en cause, et s’interroge sur l’existence d’assurances obligatoires, dans le cadre de ce type de voyage.
Ils demandent à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de dire que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny est incompétent et, de manière générale, les tribunaux français,
Subsidiairement,
— de dire que le TASS est seul compétent pour connaître de l’action de Monsieur D,
— de dire que la loi namibienne est la seule applicable,
— de les mettre hors de cause,
— de condamner Monsieur D à verser à chacun d’eux la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, de condamner Monsieur D aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP GARNIER, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2011, auxquelles il convient de se reporter, X fait valoir :
— que son salarié, Monsieur D, a été victime d’un accident de travail, alors qu’il était en mission, avec Monsieur Y, qui est son client,
— que le véhicule, loué par Monsieur D, a été accidenté alors que Monsieur D a fait une fausse déclaration, puisque c’était lui, et non Monsieur Y, qui conduisait ce véhicule,
— que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM, sans que cela vaille reconnaissance de sa responsabilité,
— qu’une action en réparation du préjudice causé par un accident du travail relève du Tribunal des affaires de sécurité sociale, que l’action de Monsieur D a pour but d’obtenir la réparation de son accident de travail,
— que la voiture n’était pas conduite par l’employeur, ni par un préposé, ni par qui que ce soit appartenant à la même entreprise que la victime, que l’article L 455-1-1 du Code la sécurité sociale, qui, seul, permet aux victimes de se prévaloir des dispositions des articles L L 454-1 et L 455-2 du même code, pour recourir contre l’auteur de l’accident, selon les règles de droit commun, n’est, donc, pas applicable au cas d’espèce,
— que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny était, donc, incompétent, pour connaître de cette action,
— que ce juge était, d’autant moins compétent que la mission d’expertise en droit commun est différente de celle susceptible d’être ordonnée en droit de la sécurité sociale, laquelle se limite aux préjudices énumérés à l’article L 452-3 du Code la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du Code la sécurité sociale, depuis une décision du Conseil constitutionnel, en date du 18 juin 2010,
Subsidiairement,
— que si la Cour estimait que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance était compétent, il y aurait lieu de dire que la mission de l’expert devrait porter sur les postes de préjudice énumérés à l’article L 452-3 du Code la sécurité sociale,
— que les actions en réparation des accidents professionnels sont régies par le livre IV du Code de la sécurité sociale, que le régime d’indemnisation mis en place par ce livre est forfaitaire et dérogatoire au droit commun,
— que, selon l’article L 452-2 du Code la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué, dans la direction, la victime a une indemnisation complémentaire, dans les conditions définies par les articles L 452-2 et
L 452-3 du même code, majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, et réparation de divers préjudices, de douleur, esthétique, d’agrément, ou résultant de la perte de promotion professionnelle, distincte du préjudice,
— que la fixation du taux d’IPP ne relève pas de 'l’incompétence’ de l’expert judiciaire, mais de celle de la CPAM, et, sur recours, du Tribunal du contentieux de l’incapacité professionnelle,
— qu’il en est de même de la date de consolidation,
— que l’expertise ordonnée ne saurait valoir reconnaissance de sa responsabilité.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— de dire le président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny incompétent,
— de dire le TASS de Bobigny compétent,
Subsidiairement,
— de limiter la demande d’expertise, aux postes de préjudice suivants :
— souffrances physiques et morales,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— de dire que l’expertise devra être réalisée aux frais avancés de Monsieur D,
En tout état de cause,
— de débouter Monsieur D de ses demandes,
— de condamner Monsieur D à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur D aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur D fait valoir :
— que, le jour des faits, il accompagnait Monsieur Y à l’aéroport, pour qu’il rentre à Paris, que Monsieur Y, qui avait le contrôle du véhicule, alors qu’il était, quant à lui, passager, 'indique avoir perdu le contrôle dudit véhicule', à la suite d’un problème technique,
— qu’il a, en ce qui le concerne, été grièvement blessé, que, moins d’une heure après l’accident, Monsieur Y, qui n’avait subi aucun dommage, l’a laissé seul, profitant d’une voiture pour se rendre à l’aéroport, qu’il a subi une fracture de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales, a été rapatrié en France, a été admis, en urgence, à l’hôpital de la Salpétrière, a été opéré, a dû entreprendre des séances de rééducation du rachis cervical, qu’il subit, un an après l’opération, des séquelles de cet accident et suit un traitement médicamenteux,
— que son employeur, X, a déclaré cet accident à la CPAM, qui a reconnu le caractère professionnel de cet accident, qu’il a été mis en arrêt maladie, jusqu’à la mi-septembre 2010, période depuis laquelle il a travaillé à mi-temps thérapeutique, jusqu’au 1er août 2011, qu’il ne retrouvera pas ses capacités physiques et ne peut plus pratiquer le sport,
— que les autres parties ayant invoqué l’incompétence du juge des référés, la CPAM du Val d’Oise lui a écrit, le 28 février 2011, qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise qu’il sollicitait,
— que la CPAM 95 et la CPAM risques professionnels, n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise,
— que l’appelant n’a pas d’intérêt à agir, si la décision du juge des référés a été intégralement exécutée, que tel est le cas en l’espèce, que les appelants n’ont, donc, aucun intérêt à agir, d’autant que l’expertise a été ordonnée avant tout litige au fond, qu’elle ne porte ni sur les responsabilités, ni sur les fautes commises, est contradictoire, ne préjudicie pas aux appelants, que les appels sont, donc, irrecevables,
Subsidiairement,
— que le Comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y sont irrecevables à invoquer, pour la première fois en, cause d’appel, l’incompétence d’attribution du juge des référés, au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale, n’ayant invoqué, devant le premier juge, que l’incompétence territoriale,
S’agissant de l’incompétence d’attribution,
— que l’article L 142-2 du Code la sécurité sociale dispose que le Tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, que l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale prévoit des règles auxquelles donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par nature, d’un autre contentieux,
— que le seul domaine de compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale est, en matière d’accident du travail, dans l’agriculture,
— qu’il faut en conclure que la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale est non exclusive, sauf en matière d’agriculture, où elle est d’ordre public et exclusive,
— que si l’article L 451-1 du Code la sécurité sociale prévoit qu’aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, son action n’est pas une action en réparation, que la CPAM du Val d’Oise n’a, au demeurant, jamais considéré que sa demande relevait du Tribunal des affaires de sécurité sociale,
S’agissant de la compétence territoriale,
— que le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y évoquent un prétendu conflit de lois, qu’ils ne formulent, cependant, aucune demande à ce titre,
— qu’en outre, il n’y a pas de conflit de lois avec le droit namibien, la demande ne portant pas sur le fond du litige, que le comité d’entreprise et Monsieur Y se prévalent des dispositions de l’article 3 de la Convention de la Haye, « relative à la compétence » en matière de responsabilité délictuelle internationale, que, cependant, l’article 1 de cette convention stipule que ladite convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle, découlant d’un accident de la circulation, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, que cette convention est inapplicable à la demande d’expertise qu’il a formée, simple mesure d’instruction,
— que le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y ne demandent pas leur mise hors de cause, qu’au surplus, l’expertise doit leur être opposable, dès lors qu’il a été victime d’un accident d’une voiture que conduisait Monsieur Y, que ce dernier est membre du comité d’entreprise 'CA-CIB', client de X, qu’à ce stade, l’expertise, qui ne préjuge pas des responsabilités, doit être opposable à tous les protagonistes,
— qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission ordonnée à l’expert, au motif que l’action en réparation serait régie par les textes de la sécurité sociale, dès lors qu’à ce stade, il n’est question que d’expertise et non d’action en réparation, qu’au surplus, les postes invoqués par X sont compris dans la mission de l’expertise ordonnée.
Il demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables les appels, faute d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ( d’attribution )du président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, soulevée par le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y,
— de débouter X de son exception d’incompétence d’attribution, au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale,
— de débouter X de sa demande de réformation de l’ordonnance entreprise,
— de dire que le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y ne formulent aucune prétention, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, s’agissant d’un conflit de lois et de l’application de la loi namibienne,
— de dire que le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y ne formulent aucune prétention, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, s’agissant de leur mise hors de cause,
Plus généralement,
— de débouter X de ses demandes,
— de débouter le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y de leurs demandes,
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
— de condamner, in solidum, X, le comité d’entreprise 'CA-CIB’ et Monsieur Y à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de les condamner, in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La CPAM DU VAL D’OISE, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué Avoué.
La CPAM DE GOUSSAINVILLE ( Risques professionnels, accidents du travail Centre de rattachement ), assignée à personne habilitée, n’a pas constitué Avoué.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’il n’est pas contesté que le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE vient aux droits du COMITE D’ENTREPRISE CA-CIB DE LA SOCIETE CALYON CAPITAL MARKETS INTERNATIONAL CA-CIB ; que le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE ne conteste pas le fait que les demandes dirigées, par Monsieur D, contre 'le comité d’entreprise CA-CIB » le visent ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que X, Monsieur Y, comme le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE, sont parties à la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge ; qu’estimant que cette mesure n’aurait pas dû être ordonnée, ils avaient un intérêt évident à interjeter appel ; que le fait que la mesure considérée soit achevée, en exécution de l’ordonnance entreprise, ne fait pas disparaître cet intérêt, dès lors qu’en cas d’infirmation de cette décision, l’expertise ainsi réalisée ne leur serait pas opposable ; que les appels sont, donc, recevables ;
Sur la compétence territoriale
Considérant que la Convention de la Haye du 4 mai 1971 a trait, expressément, à la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, et non à la détermination de la juridiction compétente, au fond, pour statuer sur une action relative à une telle responsabilité ;
Que les appelants ne peuvent, donc, se prévaloir de cette convention pour affirmer que les juridictions namibiennes seraient compétentes pour statuer sur le présent litige, alors qu’ils ne se prévalent d’aucune disposition de la loi de Namibie, quand bien même, elle serait applicable, qui confèrerait une telle compétence à ces juridictions ;
Que les appelants ne se prévalent d’aucune disposition conventionnelle ou législative déterminant la juridiction compétente :
Qu’il n’y a lieu, en conséquence, de dire la loi namibienne applicable, s’agissant de la question de compétence territoriale soumise à la Cour ;
Qu’au surplus, si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée ;
Que Monsieur D a, précisément, saisi le premier juge, juge du provisoire, non pour lui demander de statuer sur une responsabilité civile extra-contractuelle, mais pour le voir ordonner une mesure d’expertise, in futurum, qui constitue une mesure d’instruction ;
Que, demeurant habituellement en France, où il a été reconduit, peu de temps après la survenance de l’accident considéré, Monsieur D doit pouvoir être examiné, par un expert médical, en France, dans le cadre de la mesure d’expertise qu’il sollicite ;
Qu’il n’y a lieu de dire, en conséquence, que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny est incompétent comme, de manière générale, les tribunaux français ; que l’ordonnance entreprise sera confirmée, sur ce point ;
Sur la compétence d’attribution
Considérant qu’à la lecture de l’ordonnance entreprise, qui relate les observations orales des parties, reprenant ou ajoutant à leurs écritures, le comité d’entreprise CA-CIB et Monsieur Y ne se sont prévalus, devant le premier juge, que de l’incompétence territoriale de ce dernier, et non de son incompétence d’attribution ; que leur demande, tendant à ce que cette incompétence d’attribution soit constatée, formée pour la première fois, devant la Cour, est irrecevable, comme nouvelle, au sens de l’article 564 du CPC ;
Que cette exception d’incompétence d’attribution a, cependant, été soutenue par X, devant le premier juge, et l’est, encore, devant la Cour ;
Considérant que Monsieur D réclame, au juge des référés de droit commun, une mesure d’expertise in futurum pour voir déterminer le préjudice subi par lui, à raison de l’accident de la circulation, accident du travail, dont il a été victime, avant de saisir une juridiction du fond, pour en demander réparation ;
Que s’il existe un juge des référés, au sein du TASS, ce dernier n’a pas le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction in futurum ;
Que les parties convenant du fait que l’accident considéré est un accident du travail, l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 du même code ;
Que, parmi ces exceptions figure, donc, l’hypothèse de la faute d’un tiers, prévue par l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui permet à la victime de conserver, contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du Livre 4 du code considéré ;
Que cette exception est, précisément celle qu’envisage Monsieur D, puisqu’il désigne Monsieur Y comme le conducteur du véhicule accidenté, alors que ce dernier, comme le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE et X désignent Monsieur D comme étant ce conducteur ;
Que, pour soutenir ces points de vue contraires, les parties versent aux débats un constat d’accident, rédigé en langue anglaise, non traduit, mentionnant, cependant, le seul nom de Monsieur D, la copie d’une lettre de Monsieur Y, se désignant comme le conducteur du véhicule, lorsqu’il a été accidenté, au pied de laquelle figure son nom, dont il conteste qu’il constitue sa signature, et un échange de courriels, au ton amical, entre Monsieur D et Monsieur Y, dont la teneur ne permet pas de déterminer l’identité du conducteur en cause ;
Que l’évocation, par Monsieur Y et le comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE, des raisons pour lesquelles il aurait été déraisonnable, imprudent ou contraire à la loi ou aux règlements, pour Monsieur Y, de conduire le véhicule accidenté, ne suffisent pas à démontrer qu’il ne l’a pas fait ; que le témoignage d’un tiers, ingénieur, arrivé sur les lieux après l’accident et rapportant les propos de Monsieur Y, selon lesquels il conduisait, ne constitue pas un témoignage direct de l’accident considéré, suffisant, à lui seul, à démontrer, avec l’évidence nécessaire en matière de référé, les circonstances qu’il évoque ;
Qu’à défaut d’évidence, il n’appartient, donc, pas au juge des référés, de départager les parties, en désignant le conducteur du véhicule accidenté, mais d’apprécier la compétence d’attribution du juge saisi, au regard de la demande, telle qu’elle a été formulée ;
Qu’à cet égard, Monsieur D ayant saisi le juge des référés de droit commun, pour voir évaluer le préjudice qu’il a subi, à raison d’un accident du travail, il dispose de la faculté d’agir, au fond, pour voir réparer ce préjudice, y compris, dans certaines hypothèses, dont celle qu’il envisage, conformément au droit commun ;
Que X ne fait, donc, pas la preuve de l’incompétence d’attribution qu’elle invoque ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce que le premier juge s’est déclaré, sur ce point également, compétent ;
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Considérant que selon les dispositions de l’article 145 du CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ;
Considérant que les appelants n’évoquent pas ces dispositions, et ne contestent, donc, pas l’existence d’un motif légitime qu’aurait Monsieur D de voir apprécier l’étendue de son préjudice, sauf à affirmer qu’il conduisait le véhicule accidenté, ce qu’elles ne démontrent pas, avec l’évidence nécessaire en matière de référé ;
Considérant que le fait que la mesure d’expertise ordonnée, le soit au contradictoire de Monsieur Y, désigné par Monsieur D, comme le conducteur du véhicule accidenté, s’impose, à raison de cette désignation, et en l’absence de démonstration, par l’appelant, de ce qu’il n’était pas ce conducteur ; qu’il n’y a lieu de le mettre hors de cause ; que Monsieur Y ayant fait le voyage litigieux, non à titre personnel, mais en qualité d’élu du comité d’entreprise du CREDIT AGRICOLE, dans la perspective de la conclusion d’un contrat, entre ce dernier et X, Monsieur D a un motif légitime de voir conduire les opérations d’expertise au contradictoire de ce comité, qu’il n’y a lieu de mettre hors de cause ; que l’accident litigieux étant un accident du travail, Monsieur D a un motif légitime de voir réaliser la mesure d’instruction qu’il sollicite au contradictoire de son employeur, X, qui ne demande pas sa mise hors de cause ;
Que le motif qu’a Monsieur D, victime d’un accident de travail, de voir apprécier la nature et l’étendue de son préjudice, au contradictoire des appelants, est, donc, manifestement légitime ;
Sur la mission de l’expert
Considérant que Monsieur D ayant la faculté, pour les raisons précédemment exposées, de demander réparation de son préjudice conformément au droit commun, la mission d’expertise ordonnée répond à une telle demande et inclut, au demeurant, des éléments de mission de nature à être utilisés par les juridictions ou commissions spécialisées, si elles sont amenées à se prononcer ;
Qu’il n’y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande, subsidiaire, de X, tendant à la limitation de cette mission ;
Sur les autres demandes
Que Monsieur D étant demandeur de la mesure d’expertise qui n’a été ordonnée que dans son intérêt, c’est à juste titre que le premier juge lui a demandé de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et l’a condamné aux dépens de première instance ;
Qu’il n’y a lieu à d’autres constatations que celles qui figurent au présent arrêt ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;
Que les appelants, qui succombent, devront supporter la charge des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Dit les appels recevables,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution, en ce qu’elle est invoquée pour la première fois en appel, par Monsieur Y et le COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette les demandes de Monsieur Y, du COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK, et de la SARL X,
Condamne in solidum Monsieur Y, le COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et la SARL X à payer à Monsieur D la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne in solidum Monsieur Y, le COMITE D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et la SARL X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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