Infirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 déc. 2015, n° 14/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05003 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 3 juin 2014, N° 2011001436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2011001436
APPELANTES :
SA BNP PARIBAS, anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS avant fusion intervenue entre la BNP et PARIBAS
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me KAUFFMANN, loco Me DENEL, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SELARL Cabinet dentaire Docteur A
SELARL de chirurgiens dentistes
XXX
XXX
Représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me CHARBIT SEBAG, avocat au barreau de Pointe à Pitre (GUADELOUPE), avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur D E A
né le XXX à Pointe-à-Pitre
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me CHARBIT SEBAG, avocat au barreau de Pointe à Pitre (GUADELOUPE), avocat plaidant
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me KAUFFMANN, loco Me DENEL, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SELARL Cabinet dentaire Docteur A
SELARL de chirurgiens dentistes
XXX
XXX
Représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me CHARBIT SEBAG, avocat au barreau de Pointe à Pitre (GUADELOUPE), avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame B C, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, conseiller, le président étant régulièrement empêché, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURES-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La SELARL A (la société A), titulaire d’un compte dans les livres de la BNP Paribas (la BNP), a émis le 9 mars 2006 deux chèques de 4 000 euros, numéros 20 53 113 et 20 53 114, qui sont revenus sans provision.
Le 14 avril 2006, la Société A et M. A personnellement, ont fait l’objet d’une inscription au fichier central des chèques impayés et d’une interdiction bancaire.
Le 1er août 2006, la BNP a procédé à la clôture juridique du compte de la société A.
Le 20 novembre 2007, la BNP indiquait à M. A que l’interdiction d’utilisation de sa carte bancaire avait été levée.
Par acte huissier en date du 30 mars 2011, la Société A et M. A ont fait assigner la BNP devant le tribunal de commerce de Rodez, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil et L 131-73 et suivants du code monétaire et financier, en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— à la société A:
la somme de 35'000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu trouver un moyen de financement pour son installation,
la somme de 25'000 euros au titre du préjudice financier,
la somme de 10'000 euros au titre du préjudice matériel,
la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral,
— à M. A :
la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral,
la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier,
la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire était sollicitée la désignation d’un expert.
Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la BNP a commis une faute à l’encontre de la société A,
— condamné la BNP à payer à la société A la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la BNP à payer à M. A la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 2 juillet 2014, la BNP a interjeté appel de ce jugement intimant la Société A et M. A. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 14/05003.
Le 28 juillet 2014, la Société A a interjeté appel du jugement. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 14/05817 et joint par ordonnance du 6 novembre 2014, au dossier RG 14/05003.
*******
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2015, la BNP demande à la cour :
— de juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. A pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 28 novembre 2014, tendant à engager la responsabilité de la banque au titre de « son interdiction bancaire personnelle du 14 avril 2006 au 20 novembre 2007 »
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
dire que la BNP Paribas n’a commis aucune faute,
débouter la Société A et M. A de l’ensemble de leurs demandes,
condamner la Société A et M. A au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune faute à son encontre :
— qu’il n’est pas justifié du règlement du montant des chèques en janvier 2007 et de la remise des chèques au tiré (article L 131-73 et R 131-20 du code monétaire et financier),
— que s’il est justifié de la remise des 2 chèques litigieux tamponnés par l’agence BNP Espalion le 4 mars 2008, il n’est pas justifié du paiement de la pénalité libératoire au trésor public
(L 131-75), pénalité qui pour ces chèques correspond à la somme de 594 euros ; que la somme de 665,43 euros, versée à l’huissier M. Y correspond à un autre contentieux,
— que la Société ne produit aucun courrier de protestation concernant l’absence de levée de l’interdiction bancaire suite à une prétendue régularisation,
— que l’interdiction bancaire portait également sur d’autres incidents de paiement,
— que toute personne physique ou morale à un droit d’accès au fichier central des chèques (FCC),
— que l’interdiction afférente aux chèques litigieux de 2006 a pris fin en 2011,
— que si la Société A était interdit bancaire en juin 2013, c’est en raison de nouveaux incidents de paiement intervenus entre 2008 et 2013.
Elle soutient que les demandes présentées par M. A dans ses conclusions du 28 novembre 2014 doivent être déclarées irrecevables par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
— que ces demandes sont prescrites,
— que si M. A a été effectivement interdit bancaire, c’est en raison de l’émission de cinq autres chèques émis sans provision sur son compte personnel.
Elle ajoute que les préjudices évoqués ne sont pas justifiés et sont sans lien de causalité avec la faute alléguée.
*******
Dans leurs conclusions récapitulatives reçues le 14 octobre 2015, la Société A et M. A demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la BNP avait commis une faute en levant tardivement la mesure d’interdiction bancaire à l’encontre de la Société et de l’infirmer pour le surplus.
Ils demandent à la cour de déclarer les demandes de M. A recevables et de condamner la BNP à lui verser :
— la somme de 15'200 euros au titre de la gène occasionnée,
— la somme de 100'000 euros au titre de la moins value de sa maison engendrée par la vente forcée initiée par la BNP suite à l’interdiction bancaire de la Société,
— la somme de 85'332 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir une rémunération de gérance moyenne en tant que praticien dentiste,
— la somme de 48'750 euros au titre de la perte d’une chance de réaliser une plus-value mobilière par la vente des parts au Docteur X,
— la somme de 20'000 euros au titre du préjudice moral ;
Ils sollicitent la condamnation de la BNP Paribas à payer à la Société A les sommes suivantes :
— 50'400 euros au titre de la gène occasionnée par les 63 mois d’interdit bancaire,
— 100'000 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir des crédits et pour les préjudices subséquents,
— 15'000 euros au titre du remboursement du stock d’implant périmé du fait de la perte d’une chance de pouvoir créer un laboratoire d’implantologie,
— 88'483 euros au titre de la perte d’une chance de générer un bénéfice du fait de la perte du praticien X,
— 20'000 euros au titre du préjudice moral ;
La BNP Paribas étant condamnée à leur verser la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir :
— que le 2 janvier 2007, M. A en qualité de gérant de la Société a procédé au paiement des 2 chèques ainsi qu’aux pénalités soit la somme totale de 8 665,43 euros, somme qui était versée sur le compte de la caisse des dépôts et consignations par l’huissier M. Y,
— que le 4 mars 2008, l’huissier a remis à l’agence BNP d’Espalion les 2 chèques litigieux,
— que malgré ce, la BNP ne lui a jamais adressé d’attestation de remise de chèque (R 121-23),
— que le maintien de l’interdiction bancaire jusqu’au 20 novembre 2007 pour M. A et jusqu’au 28 juin 2013 pour la Société A est fautif,
— qu’il n’est pas justifié de l’existence d’autres incidents de paiement,
— qu’il a tenté téléphoniquement puis par courrier recommandé du 12 novembre 2014 d’obtenir des renseignements auprès de la banque de France mais qu’il n’a obtenu aucune réponse,
— que faute d’envoi par la BNP de la lettre d’injonction, le délai de 5 ans prévus à l’article L 131-78 du CMF n’a pas couru.
Il répondent que les demandes présentées par M. A ne sont pas nouvelles, celui-ci ayant sollicité en 1re instance, 10'000 euros au titre du préjudice moral et 10'000 euros au titre du préjudice financier,
— que les demandes ne sont pas prescrites, l’interdiction bancaire ayant demeuré jusqu’au 20 novembre 2007 et l’assignation étant du 30 mars 2011,
— qu’il n’est pas justifié de ce que l’interdiction bancaire de M. A est liée à l’émission de 5 autres chèques sans provision,
— que la vente de sa maison est liée au non-paiement par la Société du prêt professionnel qui est une des conséquences de l’interdiction bancaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30'octobre 2015.
MOTIFS:
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. A, fondées sur la responsabilité de la banque au titre de son interdiction bancaire personnelle du 14 avril 2006 au 20 novembre 2007 :
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 30 mars 2011, par la société A et M. A, que la demande d’indemnisation des préjudices était fondée sur la faute reprochée à la société BNP qui aurait tardé à ordonner la mainlevée de l’interdiction bancaire dont faisait l’objet la société A.
Dans le résumé des moyens et prétentions des parties du jugement rendu le 3 juin 2014, est, de même, indiqué comme fondement de l’action en indemnisation, la faute de la BNP qui n’a pas immédiatement levé l’interdiction bancaire dont a fait l’objet la société A.
Les prétentions formulées par M. A, en appel, tendant à voir déclarer fautif le maintien de l’interdiction bancaire le concernant à titre personnel, du 14 avril 2006 au 20 novembre 2007, sont donc nouvelles, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la faute de la BNP Paribas pour maintien de l’interdiction bancaire de la société A :
Aucun document écrit n’est produit attestant que le 14 avril 2006 la société A a fait l’objet d’une inscription au fichier central des chèques impayés et d’une interdiction bancaire, toutefois ce fait n’est pas contesté par les parties.
Il est justifié que la BNP, le 1er août 2006, a adressé un courrier à la société A, dans lequel elle informe son client qu’en raison du fonctionnement irrégulier de son compte, elle n’a plus convenance à maintenir les relations contractuelles et qu’elle procède à ce jour à la clôture du compte.
Il est aussi justifié que deux chèques litigieux ont été émis le 9 mars 2006, que le premier, numéro 205 3113, a été refusé au paiement à cinq reprises le 18 avril 2006, le 26 avril 2006, le 17 mai 2006 , le 9 juin 2006, puis le 18 juillet 2006, et que le second, numéro 205 3114, a été refusé au paiement le 17 mai 2006, le 7 juin 2006 et enfin le 18 juillet 2006.
L’article L 131-73 du CMF en vigueur au moment des faits prévoyait : « : le banquier-tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre le titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ce qui sont certifiés…..
Toutefois le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
— 1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
— 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L 131-75 à L 131-77. »
Monsieur A justifie avoir procédé, le 2 janvier 2007, à un virement à l’huissier M. Y, d’un montant total de 8 665,43 euros, somme qui peut correspondre à hauteur de 8000 euros au montant des deux chèques litigieux, mais il ne justifie pas s’être acquitté de la pénalité libératoire, qui selon l’article L 131-77 devait être versée au trésor public.
Le versement effectué le 2 janvier 2007, ne remplit pas les conditions posées par l’article L 131-73 du CMF, il n’a donc pas permis à la société A de recouvrer la possibilité d’émettre des chèques. Il ne peut donc pas être reproché à la BNP de ne pas avoir levé à compter du 2 janvier 2007, l’interdiction bancaire de la société A.
La BNP, par courrier du 20 novembre 2007 adressé à M. A, a confirmé à celui-ci que l’interdiction d’utilisation de sa carte bancaire est levée. Ce courrier adressé à M. A et non à la société A ne concerne pas l’interdiction bancaire de la société A.
L’article L 131-78 du CMF en vigueur au moment des faits et jusqu’au 1er juillet 2010 prévoyait : « le titulaire d’un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu’il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l’article L 131-73, L 131-75 à
L 131-77. S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’ issue d’un délai de 5 ans qui court à compter de l’injonction. »
Les parties ne produisent pas aux débats l’injonction qui a dû être envoyée à la société A, suite au rejet du premier chèque litigieux, en avril 2006. Toutefois si l’interdiction bancaire est intervenue, elle n’a pu l’être que suite à l’injonction faite à la société A de ne plus émettre de chèque. En l’absence de régularisation, la société A a recouvré la faculté d’émettre des chèques cinq ans à compter de l’injonction donc au plus tard en avril 2011.
Pour justifier qu’elle était toujours frappée de l’interdiction bancaire émanant de la BNP en 2013, la société A produit aux débats l’attestation de la banque populaire BRED, qui affirme, le 28 juin 2013, que le compte de la société A enregistré dans ses livres est frappé d’une interdiction bancaire délivrée par un autre établissement bancaire depuis le 14 avril 2006.
Cette attestation n’est pas probante car, d’une part, elle est en contradiction avec les dispositions de l’article L 131-78 du CMF précité, qui prévoit qu’en l’absence de régularisation, l’interdiction d’émettre des chèques ne dure que cinq ans, et d’autre part, elle ne correspond pas aux termes du courriel adressé par M. A le 2 novembre 2009 à M. Z,de la BNP, dans lequel celui-ci le remercie d’avoir levé l’interdit bancaire qui a tué sa vie professionnelle pendant plus de deux ans et lui explique que depuis qu’il a retrouvé carte bancaire et carnet de chèques, son chiffre d’affaires est passé de 150'000 à 600'000 euros.
Il n’est donc pas justifié que la société A a fait l’objet d’une interdiction bancaire au-delà du mois d’avril 2011, et que cette interdiction bancaire est imputable à la BNP ; il n’est donc pas justifié d’une faute de la BNP, M. A et la société A seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le jugement sera infirmé.
M. A et la société A qui succombent seront tenus aux dépens d’appel et à verser à la BNP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. A, tendant à engager la responsabilité de la BNP, au titre de son interdiction bancaire personnelle,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Déboute M. A et la société A de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. A et la société A à payer à la BNP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A est la société A aux dépens d’appel.
Le greffier, Pour le président régulièrement empêché,
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