Confirmation 4 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 oct. 2016, n° 15/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00943 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 20 mars 2015, N° 2014003168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HEMERY, SAS BRISARD DAMPIERRE |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 juillet 2016
N° de rôle : 15/00943
S/appel d’une décision
du tribunal de commerce de VESOUL
en date du 20 mars 2015
[RG N° 2014003168]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SAS HEMERY C/ SAS BRISARD
DAMPIERRE
PARTIES EN CAUSE :
SAS HEMERY
dont le siège est sis 16 rue des Chenes – BP 7 – 44460
SAINT NICOLAS DE REDON
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et Me Bruno DENIS, avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE
ET :
dont le siège est sis 5 rue Alfred Dornier BP 45 – 70180
DAMPIERRE SUR SALON
INTIMÉE
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la
SELARL BALLORIN – BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur L.
MARCEL
,
Conseillers.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL
,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 juillet 2016 a été mise en délibéré au 04 octobre 2016.
Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suivant bon de commande du 18 juillet 2012, la Sas Brisard
Dampierre a commandé à la Sas
Hemery des éléments de charpente métallique destinés à la construction de bâtiments industriels pour un poids de 105.000 kilogrammes moyennant un prix unitaire de 1,38 , soit 144.900 ht.
La Sas Brisard Dampierre, arguant de ce que la livraison n’aurait réellement porté que sur un poids de 96.166,80 kilogrammes, s’étant refusée à régler l’entier prix convenu, la Sas Hemery a saisi le président du tribunal de commerce de Vesoul et obtenu par ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2014 la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 8.157,85 en principal.
Statuant sur l’opposition formée par la Sas Brisard
Dampierre le 5 août 2014 à l’encontre de cette ordonnance, le tribunal de commerce de Vesoul a, par jugement du 20 mars 2015':
— reçu en la forme ladite opposition
— rejeté l’action en paiement de la Sas
Hemery
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— condamné la Sas Hemery à payer à la Sas
Brisard Dampierre une indemnité de 300 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour le 6 ma 2015, la Sas Hemery a relevé appel de cette décision, et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2015, demande à la
Cour de :
— condamner la Sas Brisard Dampierre à lui payer la somme de 8.103,88 outre intérêts à compter du 21 décembre 2012,
— débouter la Sas Brisard Dampierre de ses prétentions,
— condamner la Sas Brisard Dampierre à lui verser une indemnité de 5.800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures déposées le 14 janvier 2016, la Sas Brisard Dampierre demande à la Cour de :
— condamner la Sas Hemery à lui remettre un avoir de 12.186,82 ht sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— condamner la Sas Hemery à lui verser une indemnité de 2.000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit pour la Selarl Ballorin Baudry de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2016.
Discussion
* Sur les demandes principales
Attendu qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en vertu de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la Sas Hemery fait valoir pour contester le bien fondé de la contestation adverse, d’une part, que la commande mentionne un prix global ht de 144.900 ferme et non révisable et, d’autre part, que son cocontractant ne rapporte pas la preuve du poids prétendument moindre qui lui aurait été livré ;
Que ce faisant elle opère cependant un renversement de la charge de la preuve dès lors qu’il lui appartient, conformément à l’article 1315 précité, de faire la démonstration qu’elle a livré à son client l’intégralité des fournitures visées à la commande du 18 juillet 2012 et en particulier le poids précisément indiqué à celle-ci, ce que conteste la Sas Brisard Dampierre, laquelle rappelle à juste titre que seul le prix au kilo était fermement fixé ;
Que la Sas Hemery, qui élève une contestation sur le mode de calcul du poids effectué par son cocontractant, n’administre pas cette preuve, étant observé à cet égard qu’il résulte des échanges de pièces précontractuelles que le transport de la livraison à Querqueville (50) était à sa charge et qu’elle s’abstient en la cause de produire les tickets de pesage du camion de transport de même que les documents de remise de la marchandise dûment signés par leur destinataire ;
Que dans ces circonstances les premiers juges ont pu valablement rejeter la demande en paiement de la Sas Hemery correspondant au solde de la facture litigieuse ;
Attendu que la Sas Brisard Dampierre réitère devant la Cour sa demande reconventionnelle consistant à solliciter la condamnation sous astreinte de l’appelante à lui remettre un avoir d’un montant de 12.186,82 ht ; qu’elle fonde cette prétention sur l’écart de poids qu’elle allègue et fixe à 8.833,20 kg auquel elle applique le prix de l’acier au kilogramme ;
Attendu cependant qu’elle ne produit aucun document contradictoirement établi, ou à tout le moins,
n’émanant pas de ses services, pour corroborer l’exactitude de son calcul et du différentiel de poids, et par voie de conséquence du bien fondé de sa demande, étant rappelé au surplus qu’elle ne tient aucun compte dans sa prétention du fait qu’elle ne s’est pas acquittée de la totalité du montant initial de la commande litigieuse ;
Attendu que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu que l’issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’en revanche, la Sas Hemery qui s’est abstenue de comparaître en première instance et succombe en sa voie de recours sera condamnée à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Vesoul le 20 mars 2015 en toutes ses dispositions.
Déboute la Sas Brisard Dampierre et la Sas Hemery de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Hemery aux dépens d’appel.
Autorise la Selarl Ballorin Baudry à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard
Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entretien ·
- Voirie ·
- Eau stagnante
- Expropriation ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Consignation ·
- Site ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport ·
- Liquidateur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Chef d'atelier ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Avis
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Gérant ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Demande ·
- Administrateur
- Père ·
- Mère ·
- Message ·
- Sms ·
- Réponse ·
- Question ·
- Audition ·
- Biens ·
- Adolescent ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Société anonyme ·
- Transport ferroviaire ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Connexion ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Filiale ·
- Construction
- Divorce ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Propriété ·
- Mariage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Cheval ·
- Altération
- Cession ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Charge fiscale ·
- Sociétés ·
- Séquestre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Pacte ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Impôts locaux ·
- Biens ·
- Solidarité ·
- Meubles ·
- Prime d'assurance ·
- Apport
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Construction ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ordre de service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.