Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 2 nov. 2016, n° 15/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 juillet 2015, N° 13/01248C |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00561
02 Novembre 2016
RG N° 15/02291
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
07 Juillet 2015
13/01248 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Novembre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SAS TRANSPORTS MAUFFREY prise en la personne de son représentant légal
Z.I. du Bois Joli
Parc d’Activités de la Plaine
XXX
Représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Z A, Présidente de
Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph
TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Z A, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en date du 7 juillet 2015;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X Y en date du 10 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Monsieur X Y en date du 6 juin 2016 et déposées le 7 juin 2016 ;
Vu les conclusions de la société TRANSPORT MAUFFREY en date du 9 septembre 2016 et déposées le 13 septembre 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2008, Monsieur X Y a été engagé par la société TRANSPORT
MAUFFREY, en qualité de chef d’atelier, relevant du coefficient 157,5, groupe 2, annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 26 août 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur X
Y inapte à son poste de chef d’atelier. Celui-ci confirmait ce premier avis à l’issue de la seconde visite de reprise tenue le 10 septembre 2013.
Par lettre en date du 11 octobre 2013, la société
TRANSPORT MAUFFREY a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour inaptitude.
Le 27 décembre 2013, Monsieur X Y a saisi le conseil des prud’hommes de METZ d’une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 10 juillet 2015, le conseil des prud’hommes de METZ a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de sa demande
de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles de procédure. La société
TRANSPORT MAUFFREY a également été déboutée de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Monsieur X Y demande d’infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TRANSPORT
MAUFFREY à lui payer la somme de 25.000 , à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la société MAUFFREY demande de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de dire en conséquence qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel. Elle demande de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.500 , en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement en date du 11 octobre 2013 est ainsi rédigée : « (') Le 26 août 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de chef d’atelier au sein de l’établissement d’Hauconcourt tel que décrit par l’employeur en raison de la part importante d’activité de mécanique poids-lourd, lors de la visite médicale de reprise du travail que vous avez passée auprès d’elle à l’issue d’un arrêt de longue durée dû à une maladie reconnue comme maladie professionnelle par la sécurité sociale le 13 juillet 2012. Elle a précisé dans son avis médical une contre-
indication au port répété de charges supérieures à 5 kg et aux mouvements répétées ou prolongés des bras avec les coudes au-dessus du niveau des épaules. Elle a également indiqué que vous étiez inapte à un poste de mécanicien poids-lourds. Cet avis était à confirmer dans un délai de deux semaines, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisées dans les locaux de la société le 30 août 2013. Le médecin du travail vous a revu le 10 septembre 2013 à l’occasion de la seconde visite médicale de reprise du travail et elle a confirmé son avis du 26 août, à savoir votre inaptitude au poste de chef d’atelier au sein de l’établissement de Hauconcourt tel que décrit par l’employeur en raison de la part importante d’activité de mécanique poids-lourd. Elle a également confirmé la contre-indication au port répété de charges supérieures à 5 kg et aux mouvements répétitifs ou prolongés des bras avec les coudes au-dessus du niveau des épaules, l’inaptitude à un poste de mécanicien poids-lourd et l’aptitude à un poste de chef d’atelier ne comportant pas de mécanique poids-lourd » ;
Que l’employeur indique : « En vertu des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, les délégués du personnel de la société ont été consultés sur les recherches entreprises en vue de votre reclassement le 20 septembre 2013. Après avoir examiné le contenu des fiches médicales, ils ont abouti au constat de n’avoir aucune proposition de reclassement à préconiser et ils ont validé la recherche de reclassement entreprise à un poste pouvant correspondre aux préconisations du médecin du travail, tant au sein des TRANSPORTS MAUFRREY SAS que des autres sociétés du groupe MAUFFREY, le cas échéant. Conformément à la législation en vigueur, nous avons effectivement recherché un poste de reclassement au sein des autres sociétés du groupe, compte tenu d’une part des prescriptions écrite du médecin du travail et d’autre part, de la disponibilité ou de la création éventuelle d’un poste adapté dans ce cadre.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser dans les conditions préconisées par le médecin du travail, car nous n’avons aucun poste à vous proposer qui serait compatible avec vos aptitudes physiques actuelles,
votre profil professionnel et les possibilités très réduites de reclassement. En effet la majeure partie de l’effectif est constituée de personnel roulant poids-lourd titulaire du permis C ou E-C, mais le médecin du travail n’a pas orienté nos recherches sur ce type de poste. De plus, les opérations de bâchage et de débâchage, entre autres, nécessitent des mouvements répétitifs et prolongés des bras en position haute, incompatibles avec votre état de santé. Les préconisations du médecin ne nous permettent pas non plus de vous reclasser sur un poste au sein d’un de ateliers, quais, ou entrepôts du groupe, compte tenu de la part d’activité de mécanique poids-lourd à effectuer au quotidien, du port de charges plus ou moins lourdes (outils divers, pièces mécaniques et carrosseries etc'), de la manutention avec ces gestes répétés que comportent ces postes et du fait qu’ils nécessitent également des mouvements les bras levés. Par ailleurs, tous ces postes sont occupés à ce jour. Les postes administratifs sont encore moins nombreux et ils sont déjà tous pourvus à ce jour par des personnes ayant des compétences requises et travaillant à temps plein. Les postes d’exploitation et d’affrêtement nécessitent une connaissance du monde du transport technique, informatique, commerciale et juridique que vous n’avez pas et qui ne peut s’acquérir par une formation de courte ou même de
moyenne durée. Les postes de facturation sont également tous pourvus actuellement car notre trésorerie nécessite un enregistrement et un suivi quotidien de la facturation de nos clients. Les quelques divers postes de type administratifs autres subsistant au sein de l’effectif du groupe sont également déjà tous occupés par des personnes travaillant à temps plein et, compte tenu du développement et de l’évolution de nos outils informatiques, et de l’équipement des tracteurs intégrant notre parc roulant, leur nombre est appelé à diminuer, voire à disparaître à terme.
Enfin,
Nous n’envisageons pas à court ou moyen terme de transformer les postes de travail existants, d’aménager le temps de travail, ni de créer un nouveau poste correspondant aux suggestions de reclassement du Docteur Sophie MULLER. EN conséquence, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement à la date du 11 octobre 2013 (') » ;
Attendu que conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;
Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ;
Que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la consultation des délégués du personnel doit intervenir après la seconde visite médicale de reprise au cours de laquelle le salarié a été déclaré inapte et avant qu’une proposition de reclassement ne soit adressée à ce dernier ;
Que pour satisfaire à son obligation, l’employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires sur l’état de santé du salarié déclaré inapte, ainsi que sur les termes de la recherche de reclassement, au regard de l’avis et des préconisations du médecin du travail ;
Attendu la société TRANSPORT MAUFFREY justifie en l’espèce avoir consulté le 20 novembre 2013 les délégués du personnel, lesquelles disposaient avant la réunion de toutes les informations utiles concernant l’état de santé du salarié, afin de donner leur avis ou émettre des suggestions sur les possibilités d’un reclassement de ce dernier au sein de l’entreprise ;
Que le procès-verbal dressé à l’issue de la réunion relève en effet que les délégués du personnel « n’ont pas de proposition de reclassement de Monsieur X Y compte tenu des observations du médecin du travail », ce qui implique qu’ils ont eu au préalable connaissance de l’avis d’inaptitude de celui-ci qui a été rendu le 10 septembre 2013 par le docteur Sophie MULLER ;
Que contrairement à ce que soutient le salarié, son employeur n’avait pas l’obligation dans le cadre de la consultation des délégués du personnel de recueillir leur avis sur la possibilité d’un reclassement hors de l’entreprise, à défaut d’un reclassement interne opéré par une mutation, une transformation ou un aménagement de son poste de travail ;
Qu’en conclusion, le moyen tiré de l’absence de consultation des délégués du personnel est donc inopérant, dès lors que la société TRANSPORT
MAUFFREY justifie avoir pleinement satisfait à son obligation ;
Attendu que lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu’il fournit sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;
Qu’après avoir étudié le poste de chef d’atelier occupé par le salarié et recueilli les observations de l’employeur sur un éventuel aménagement de celui-ci, le docteur Sophie MULLER a conclu à son inaptitude définitive, en raison de la part importante de l’activité de mécanique poids-lourd constituant ce poste, incompatible selon elle « avec le port répété de charges de plus de 5 kg et les mouvements répétés ou prolongés des bras avec les coudes au-dessus du niveau des épaules » ;
Que Monsieur X Y ne conteste pas le fait que le seul poste de chef d’atelier sur l’établissement secondaire d’HAUCONCOURT qu’il occupait ne pouvait être aménagée, compte tenu des contre-indications du médecin du travail, dans la mesure où celui-ci ne comporte pas de « mécanique légère » et que la partie administrative représentée par celui-ci est marginale ;
Que le salarié reproche en revanche à la
société TRANSPORT MAUFFREY de ne pas avoir
rechercher son reclassement sur un poste de chauffeur poids-lourd disponible au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient
;
Attendu que conformément à l’article L. 1226-11 du code du travail, seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la seconde visite, et non de la première, doivent être pris en compte pour apprécier le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur ;
Que pour justifier de l’impossibilité d’un reclassement de Monsieur X Y sur un poste de chauffeur poids-lourd, et des diligences qu’il a ainsi accomplies, l’employeur verse aux débats différents courriels échangés avec le médecin du travail, entre le 4 juillet et le 16 juillet 2013, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude définitive en date du 10 septembre 2013 ;
Que postérieurement à cet avis, la
société TRANSPORT MAUFFREY ne rapporte pas la preuve en
effet qu’elle aurait accompli des diligences en vue de permettre la mutation de
Monsieur X
Y sur un poste de chauffeur poids-lourd, en tenant compte des restrictions médicales posées par le
docteur Sophie MULLER, en particulier par un aménagement de celui-ci permettant de le
rendre compatible avec son état de santé ;
Attendu que la société TRANSPORT MAUFFREY affirme en effet que les restrictions mentionnées dans l’avis d’inaptitude empêchent le reclassement du salarié sur tous les postes de chauffeur poids-lourd, et ce quelque-soit la nature des engins conduits (camion porte-engin, à citerne et à benne), alors qu’aucune étude concrète et précise de ces mêmes postes n’a été réalisée avec le
médecin du travail, postérieurement à l’avis d’inaptitude émis le 10 septembre 2013 ;
Qu’avant cet avis, selon un courriel en date du 4 juillet 2013,
le
docteur Sophie MULLER, avait
pourtant attiré l’attention de l’employeur sur la possibilité éventuelle d’un reclassement du salarié sur un poste de conducteur poids-lourd à benne, estimant en effet que «les efforts des membres supérieurs pour monter dans le tracteur ou sur la benne ne sont pas répétitifs et que le bâchage des bennes non plus » ;
Que le médecin du travail relevait également que l’aptitude de Monsieur X Y sur un poste de conducteur de camions citernes de pulvérulents ou de semi-remorques bâchées pouvait être envisagée en fonction des manutentions réalisées, considérant qu’elle était dans l’incapacité de se prononcer sans une étude préalable de ces postes de travail en entreprise ;
Attendu que la société TRANSPORT MAUFFREY prétend que les postes de chauffeurs poids-lourd évoqués ci-dessus ne sont pas compatibles avec l’état de santé de Monsieur X Y, soutenant en effet que le poste de conducteur de porte-engins nécessite « le port de charges lourdes (bouteilles de gaz, batteries) et chaînage des engins (chaînes lourdes à manipuler) », celui de conducteur de camions citernes « le port de charges (tuyaux de 15 kg minimum), de monter sur l’échelle du semi-remorque avec trois point d’appui de sécurité », ainsi que « l’ouverture et la fermeture des vannes difficiles à man’uvrer et le nettoyage intérieur (balayage ) » ;
Que contrairement aux préconisations du médecin du travail, l’employeur considère en outre que le poste de conducteur de camions à benne nécessite des efforts difficiles et répétitifs qui ne sont pas compatibles avec les contre-indications médicales figurant dans l’avis d’inaptitude, à savoir selon lui « l’ouverture et la fermeture
des portes arrières, la rotation de la bâche pour ouverture et fermeture, le nettoyage de l’intérieur de la benne avec une pelle et un balai (avec quelques plusieurs centaines de kilos de matériau collés au fond de la semi-remorque) » ;
Que les affirmations de l’employeur ne peuvent cependant être vérifiées, dans la mesure où aucune étude des différents postes de chauffeurs poids-lourds n’a été menée au sein de l’entreprise pas le médecin du travail, afin de déterminer si le reclassement du salarié sur l’un de ces derniers était possible, au besoin par la mise 'uvre de mesures d’aménagement qui n’ont en l’espèce jamais été envisagées ;
Attendu que la société TRANSPORT MAUFFREY ne justifie pas dans ces circonstances d’une recherche sérieuse, diligente et sincère en vue du reclassement de Monsieur X Y dans l’entreprise, postérieurement à l’avis d’inaptitude du 10 septembre 2013 ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire en conclusion le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités de rupture
Attendu que Monsieur X
Y ayant acquis à la date de son licenciement une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société
TRANSPORT MAUFFREY, dont il n’est pas allégué qu’elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’en l’espèce, le salarié, âgé de 51 ans, bénéficiait au jour de son licenciement d’une ancienneté de cinq ans et cinq mois au sein de l’entreprise et percevait au jour de son licenciement un salaire brut d’un montant de 2.037,97 ;
Qu’il déclare avoir retrouvé du travail en qualité de chauffeur, d’abord du mois de janvier 2014 à juin 2015 auprès d’une société luxembourgeoise, puis au sein de la société TRANSALLIANCE, mais ne justifie pas du salaire qu’il perçoit depuis qu’il est embauché par cette dernière société ;
Que compte tenu de ces éléments, la société TRANSPORT MAUFFREY sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 13.000 , à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société TRANSPORT MAUFFREY sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que la société TRANSPORT MAUFFREY sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté la société TRANSPORT
MAUFFREY de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— Dit le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société TRANSPORT MAUFFREY à payer à Monsieur X Y la somme de 13.000 , à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— Condamne la société TRANSPORT MAUFFREY à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute la société TRANSPORT MAUFFREY de sa demande formée en appel au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société TRANSPORT MAUFFREY aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de
Chambre,
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