Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 19MA02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA02286 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2019, N° 1603344 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C H épouse E a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le maire de La Cadière d’Azur a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1603344 du 14 mars 2019 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2019, et les 28 et 30 septembre 2020, Mme H épouse E, représentée par le cabinet ADDEN Méditerranée, agissant par Me F et Me I, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mars 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d’Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement qui est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative est irrégulier ;
— le plan local d’urbanisme (PLU) était insuffisamment avancé au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause le projet n’était pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ;
— elle excipe de l’illégalité de la règle d’inconstructibilité fixée par le nouveau PLU dans la zone « UM »
— elle excipe également de l’illégalité du classement de sa parcelle en secteur « UM », qui est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2020 et le 29 octobre 2020 la commune de La Cadière d’Azur, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— en tout état de cause elle demande à la Cour de substituer le motif tiré de la méconnaissance du règlement du plan d’occupation des sols qui impose une voie d’une largeur supérieure à 4 mètres.
La présidente de la Cour a désigné M. G D, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me I, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de La Cadière d’Azur a, par arrêté du 13 septembre 2016, sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 17 août 2016 par Mme H épouse E pour l’édification d’une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé 825 chemin de Pibarnon, sur la commune de La Cadière d’Azur, concernant des parcelles cadastrées section B n° 1263, 1264 et 1265 appartenant à sa mère. Mme E relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Les motifs du jugement exposés au point 4 permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que le projet de plan local d’urbanisme était suffisamment avancé, tirées notamment du choix d’interdire toute nouvelle construction en zone « NB » de l’ancien plan d’occupation des sols (POS), zone dans laquelle étaient incluses les parcelles de la requérante, et ce alors même que les premiers juges ont estimé par erreur que ces terrains se situaient dans le quartier des Lucquettes. La requérante n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 153-11 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. En l’espèce, le maire de La Cadière d’Azur a opposé à la demande de permis de construire déposée par la requérante un sursis à statuer en se fondant sur le fait que le terrain d’assiette du projet se situait dans une zone « NB » du POS alors que le futur PLU prévoit d’y interdire la construction de nouvelles maisons individuelles. Puis il a estimé que par ses caractéristiques et sa situation, le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU.
5. En premier lieu, la requérante excipe de l’illégalité du futur PLU.
6. Elle soutient tout d’abord que le PLU ne saurait, sans habilitation législative, prévoir une interdiction de constructions nouvelles dans les anciens secteurs « NB » et qu’une telle règle constitue une erreur de droit. Toutefois, en vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le sursis à statuer opposé à Mme E serait illégal comme étant fondé sur des règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) ne pourrait pas légalement prévoir ne peut qu’être écarté.
7. Mme E soutient ensuite que le PLU serait incohérent avec les objectifs de gestion économe du territoire et de lutte contre le mitage fixés par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Mais pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Et en l’espèce il ressort notamment du projet de PADD page 38 que, pour freiner l’étalement urbain, les auteurs du PLU ont identifié des « dents creuses significatives » à l’intérieur des zones « NB » déjà urbanisées ce qui révèle une régression de la consommation de l’espace significative, estimée pour la prochaine décennie à un hectare annuel tandis qu’il était d’environ 17,4 hectares annuels entre 1972 et 2012. Dans ces conditions, la circonstance que le secteur d’assiette du projet ait été classé par les auteurs du PLU en zone « UM », définie comme une zone d’urbanisation maitrisée correspondant à une zone urbanisée d’habitat diffus dans laquelle ne seront autorisées que des extensions maitrisées et limitées et seront interdites les constructions destinées à l’hébergement n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une incohérence avec les objectifs du PADD de gestion économe du territoire et de lutte contre le mitage.
8. Enfin aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle en zone « UM », telle que définie au point précédent, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’y sont interdites les constructions destinées à l’hébergement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du PLU.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’élaboration du PLU de la Cadière d’Azur a été prescrite par délibération du 27 juin 2013. Dès la réunion du 9 décembre 2014 il était envisagé de classer la plupart des zones « NB » du POS dans des zones dans lesquelles seules seront autorisées des extensions mesurées mais où les nouvelles habitations seront interdites. Cette orientation se confirmait lors de la réunion avec les personnes publiques associées du 26 novembre 2015 au cours de laquelle était déjà envisagé un classement en zone « UM » de ces zones, correspondant à une zone d’urbanisation maitrisée, ainsi qu’il a été dit au point 7, classement auquel l’État a finalement donné son accord. Et par délibération du 14 avril 2016, le conseil municipal a « pris acte » de l’avancée des études sur l’élaboration du PLU et notamment du devenir des zones « NB » dans lesquelles seules seraient possibles des extensions limitées des habitations existantes légalement autorisées mais aucune construction à usage d’habitation individuelle ou collective ne serait plus possible. Les intentions des auteurs du PLU sur ce point avaient ainsi atteint un degré de précision suffisant, ce qui caractérisait un état suffisamment avancé d’élaboration du PLU, et ce, alors même que le PADD n’avait pas encore été débattu et que la concertation n’était pas achevée.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet qui était classé en zone « NB » de l’ancien POS avait vocation à être classé en zone « UM » dans laquelle toute construction nouvelle était proscrite. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet qui visait à la construction d’une nouvelle maison à usage d’habitation avec piscine était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, alors même que le projet aurait une emprise au sol de 2,7 % et qu’il s’intègrerait dans le paysage environnant qui est déjà construit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme E dirigées contre la commune de La Cadière d’Azur qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de La Cadière d’Azur en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera à la commune de La Cadière d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C H épouse E et à la commune de la Cadière d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2021, où siégeaient :
— M. D, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme B, première conseillère,
— Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.hw
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