Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 25 oct. 2016, n° 16/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 24 mars 2016 |
Texte intégral
ARRET N°
du 25 octobre 2016
R.G : 16/01362
Société SEDANDIS
c/
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Nicolas HUBSCH
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 24 mars 2016 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce tenu au tribunal de commerce de SEDAN,
Société SEDANDIS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat
Maître DELECROIX avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2016,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce tenu au tribunal de commerce de
Sedan en date du 24 mars 2016, il a été enjoint à la société SEDANDIS de procéder à la mention au registre du commerce et des sociétés de la reconstitution de son capital ou à la réduction de celui-ci avant le 26 avril 2016, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, outre sa condamnation aux dépens.
Le juge a précisé dans sa décision qu’il résultait des éléments à sa disposition que cette société avait fait mentionner à ce registre la perte de la moitié de son capital suite à une assemblée, que le greffe lui avait demandé le 29 janvier 2016 de procéder à la mention de la reconstitution de son capital ou à la réduction de celui-ci mais qu’elle n’avait pas déféré à cette demande.
Par courrier du 7 avril 2016, M. X Y, gérant de la société SEDANDIS, a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce, de bien vouloir, en application de l’article 952 du code de procédure civile, rétracter sa décision, la cour d’appel pouvant subsidiairement se trouver saisie.
Le dossier a été adressé à la cour d’appel par le greffe du tribunal de commerce.
Par conclusions du 12 juillet 2016, la société
SEDANDIS demande à la cour d’infirmer et de mettre à néant l’ordonnance et de condamner la SELARL HARDY aux dépens.
Elle soutient qu’il n’entre pas dans les prérogatives du greffier du tribunal de commerce ni dans les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre de contraindre une société à se soumettre à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article L 223-42 du code de commerce.
Elle précise que la loi ne prévoit pas de sanctions pénales ni pécuniaires en cas d’absence de reconstitution de capitaux propres et que dans la mesure où aucune assemblée générale des associés n’est venue constater la reconstitution ou la réduction du capital social, elle n’avait aucune formalité à requérir du greffe du tribunal de commerce aux fins d’obtenir la radiation de la mention consécutive à la perte de la moitié de son capital social dès lors qu’elle n’a pas encore pu reconstituer ses capitaux propres.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 123-3 du code de commerce donne le pouvoir au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée à ce registre, de faire procéder, soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Il ne peut être procédé à ces mentions que dans l’hypothèse où une obligation légale pèse sur la société à qui un manquement est reproché.
En l’espèce , la société SEDANDIS a respecté l’obligation qui lui incombait à l’époque de faire mention au registre du commerce et des sociétés de la perte de plus de la moitié de son capital social.
L’article L 223-42 du code de commerce précise que si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a
lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital.
La seule sanction prévue à l’alinéa 4 de cet article en cas de non-respect de ces dispositions est la possibilité pour tout intéressé de demander en justice la dissolution de la société.
Aucune autre sanction, ni pénale ni pécuniaire, n’est prévue, non plus que l’obligation pour la société concernée de procéder à la mention au registre du commerce et des sociétés de la reconstitution ou de la réduction de son capital, formalité qui ne figure dans aucun texte.
Il en ressort que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne pouvait s’autoriser à enjoindre à la société SEDANDIS , de procéder à une formalité que celle-ci n’était légalement pas tenue d’accomplir.
La décision sera donc infirmée en ce sens.
Les dépens :
La SELARL Hardy, à l’encontre de laquelle il a été sollicité une condamnation aux dépens, n’a pas été attraite à la procédure d’appel.
Il n’est donc pas permis de la condamner aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront donc laissés à la charge de la société
SEDANDIS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
Infirme l’ordonnance rendue le 24 mars 2016 par le tribunal de commerce de Sedan.
Statuant à nouveau ;
Dit que la mention au registre du commerce et des sociétés de la reconstitution de son capital ou de sa réduction par la société SEDANDIS n’est pas prévue par une disposition légale ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à accomplissement de cette formalité.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société
SEDANDIS.
Le greffier Le président
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