Annulation 7 mars 2023
Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 7 mars 2023, n° 21BX01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2021, N° 1901093 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 1er mars 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1901093 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 sous le numéro 21BX01804, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. A C ;
3°) de mettre à la charge de M. A C la somme de 4 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département des Hautes-Pyrénées soutient que :
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mentions figurant sur les avis médicaux constituaient des réserves médicales à la reprise du travail de
M. A C ;
— ils ont entaché leur jugement d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en exigeant de lui qu’il justifie un aménagement de l’environnement professionnel de l’agent et en considérant que l’arrêt de travail de M. A C courant jusqu’au 8 novembre 2018 ne pouvait être regardé comme une « manœuvre manifestement frauduleuse » alors que l’engagement de la procédure de radiation pour abandon de poste n’est pas conditionné à l’existence d’une telle manœuvre ;
— les moyens soulevés par M. A C en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Rolfo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le département des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2021/017158 du 22 juillet 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu la décision du 23 juin 2020 admettant
M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II/ Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 21BX01815, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n°1901093 du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021.
Il soutient que :
— les moyens qu’il invoque dans sa requête d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Pau sont sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation de M. A C accueillies en première instance ;
— l’exécution du jugement attaqué qui implique la réintégration de M. A C et la reconstitution de sa carrière pour toute la période d’éviction l’expose à la perte définitive d’une somme alors que la solvabilité de l’intéressé n’est pas assurée ;
— elle risquerait en outre d’entraîner des conséquences difficilement réparables et ce alors que le poste de M. A C est actuellement occupé par un autre agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Rolfo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le département des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2021/017155 du 22 juillet 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu la décision du 23 juin 2020 admettant M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par le département des Hautes-Pyrénées, le 1er septembre 2007, en qualité d’adjoint administratif de 2ème classe pour occuper un poste de référent administratif. A compter du 1er septembre 2017, l’intéressé qui occupait en dernier lieu le poste de gestionnaire administratif du pôle administratif du service central de la protection maternelle et infantile (PMI), a connu une succession d’arrêts maladie ordinaire, avant d’être placé, à compter du 16 février 2018 et sans discontinuité, en congés maladie par son médecin psychiatre jusqu’au 8 novembre 2018. Par un avis du 19 juillet 2018, le comité médical départemental s’est prononcé en faveur d’une aptitude au travail de M. A C, tout comme la contre-expertise médicale conduite à la demande des services du département le 16 octobre 2018. Par une lettre du 23 octobre 2018, le président du conseil départemental a mis en demeure M. A C de rejoindre son poste dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En arrêt maladie jusqu’au 8 novembre 2018, M. A C n’a pas rejoint son poste. Par un arrêté du 29 octobre 2018, cette même autorité a radié M. A C des cadres pour abandon de poste. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 27 décembre 2018 contre cet arrêté a été rejeté par décision du 1er mars 2019. Saisi par M. A C, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 23 février 2021, prononcé l’annulation de cet arrêté, confirmé sur recours gracieux. Le département des Hautes-Pyrénées relève appel de ce jugement et demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21BX01804, 21BX01815 du département des Hautes-Pyrénées tendent, pour l’une, à l’annulation et, pour l’autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21BX01804 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, (), la durée probable de l’incapacité de travail. L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé (). / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Aux termes de l’article 17 de ce même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. () ».
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui était placé en congés maladie sans discontinuité depuis le 16 février 2018, a été déclaré apte à ses fonctions par un avis rendu le 19 juillet 2018 par le comité médical départemental. Par un courrier du 23 octobre 2018, qui lui a été signifié par voie d’huissier le 25 octobre suivant, le président du conseil départemental a, pour la troisième fois, mis en demeure M. A C de rejoindre son poste dans un délai de quarante-huit heures suivant cette signification, en l’informant du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu’il encourait. L’agent n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, il a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 29 octobre 2018, confirmé sur recours hiérarchique. Pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Pau a relevé que, à la seule exception du comité médical départemental, les autres médecins consultés avaient à l’unanimité émis une même réserve en indiquant que la reprise du travail de l’intéressé n’était possible que si disparaissait la situation conflictuelle rencontrée sur son lieu de travail. Le tribunal en a déduit que le dernier arrêt maladie prescrit par son médecin psychiatre, qui couvrait la période du 3 octobre au 8 novembre 2018, bien que n’apportant pas d’élément nouveau sur l’état de santé de M. A C par rapport à ceux dont avait disposé le comité médical départemental, ne pouvait être considéré comme une manœuvre manifestement frauduleuse de l’intéressé pour ne pas rejoindre son poste, ni dans les circonstances particulières de l’espèce, comme une volonté de rompre son lien au service.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été déclaré apte à remplir ses fonctions de référent administratif à la suite de trois expertises réalisées les 26 octobre 2017,
5 avril 2018 et 16 octobre 2018, ainsi que par les médecins du service de prévention consultés par l’intéressé les 17 mai 2018 et 16 août 2018, confirmant ainsi l’avis rendu le 19 juillet 2018 par le comité médical départemental. Il ressort certes de son rapport établi le 9 avril 2018, que l’expert psychiatre agréé a indiqué que la situation dont lui avait fait part l’intéressé qui « n’est pas d’origine psychiatrique mais relationnelle », « ne pourra que s’aggraver » si ce dernier « est placé dans les mêmes conditions (même bâtiment où il retrouve la personne en question) qui ont motivé ses doléances ». Le médecin de prévention préconise quant à lui, dans son avis du 17 mai 2018, une étude de poste pour évaluer l’impact de l’environnement professionnel sur la santé de l’agent et précise, dans son avis du 16 août 2018, qu’il existe une « incompatibilité avec le lien relationnel et environnement de travail » et un « risque d’isolement au travail ». Enfin, le médecin agréé a assorti son avis, rendu le 16 octobre 2018 dans le cadre de la contre-visite diligentée par l’administration, de la mention « conflit de personnes important ». Toutefois, l’ensemble de ces observations relatives à un conflit relationnel et dépourvues de préconisations précises à l’attention de l’employeur, qui assortissaient les avis d’aptitude au service, convergents sur ce point avec l’avis du comité médical départemental, ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, traduire une impossibilité de reprise de travail à la date prescrite. Dans ces conditions, le dernier avis d’interruption de travail délivré à M. A C par son médecin psychiatre qui, ainsi qu’il a été dit, n’apportait aucun élément nouveau sur l’état de santé de l’intéressé de nature à remettre en cause les appréciations concordantes sur son aptitude médicale à reprendre ses fonctions, ne pouvait être regardé comme une justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard que l’intimé a eu à manifester un lien avec le service. La circonstance que M. A C a déclaré à son médecin son intention de vouloir reprendre son travail est, à cet égard, sans incidence sur cette situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a accueilli le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées n’avait pu légalement radier M. A C pour abandon de poste faute pour ce dernier d’avoir manifesté une volonté de rompre le lien qui l’unissait au département.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A C devant le tribunal administratif de Pau.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, l’arrêté du 29 octobre 2018 portant radiation des cadres de M. A C a été signé par Mme B, directrice générale des services du département des Hautes-Pyrénées, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature consentie, en application du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, par le président du conseil départemental, en vertu d’un arrêté du 1er juin 2015, à l’effet de signer notamment une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en le radiant des cadres pour abandon de poste et que cette mesure revêtirait un caractère disproportionné.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 29 octobre 2018, confirmé sur recours gracieux le 1er mars 2019, prononçant la radiation des cadres de M. A C pour abandon de poste.
Sur la requête n° 21BX01815 :
12. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021, les conclusions de la requête n° 21BX01815 présentée par le département des Hautes-Pyrénées tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A C demande de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département des Hautes-Pyrénées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. D’autre part, aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de M. A C présentées sur le fondement l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901093 du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A C présentée devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21BX01815 présentée par le département des Hautes-Pyrénées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21BX01804 du département des Hautes-Pyrénées est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département des Hautes-Pyrénées et à M. F A C.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
Anthony D
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 21BX01815
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