Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 26 janv. 2022, n° 21/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00937 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2021, N° 18/13404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° 23 /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00937 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 18/13404
APPELANTE
S.A.S. ALBAN MULLER INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B et Madame C D, conseillères chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame C D , conseillère
Madame A B , conseillère
Greffier lors des débats : Mme Théodora ZINSOU ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Chaïma AFREJ, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 novembre 2018 enregistrée sous le numéro de RG 18/13404, la SAS Alban Muller International a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 octobre 2018.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, dans le dossier n°18/13404, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 26 novembre 2018.
Par requête en date du 2 février 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la SAS Alban Muller International a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle sollicite la réformation de l’ordonnance déférée et statuant à nouveau qu’il soit jugé n’y a voir lieu à caducité de la déclaration d’ appel du 26 novembre 2018 ainsi que la condamnation de Mme X aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête en déféré, ainsi que dans ses écritures notifiées par RPVA en date du 24 novembre 2021, elle fait valoir que si le conseiller de la mise en état vise dans sa demande d’observations du 4 janvier 2021, un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2019, l’arrêt de la 2 ème chambre civile du 17 septembre 2020, rendu par la même chambre est venu indiquer qu’une application immédiate de cette nouvelle règle à un litige antérieur au 17 septembre 2020 est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique et aux exigences de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la caducité de sa déclaration la priverait d’un procès équitable et ajoute que ladite déclaration fixe l’effet dévolutif dont est saisie la cour en précisant les chefs du jugement qui sont critiqués.
Elle ajoute que sa déclaration, datée du 26 novembre 2018, étant largement antérieure à cet arrêt, il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Elle précise, ensuite, que si le conseiller de la mise en état a jugé que : ' l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dont se prévaut la SAS Alban Muller International est relatif à une espèce totalement distincte de la présente et ne peut valablement lui être transposé (…)' il convient d’observer que si la question de la caducité de la déclaration d’appel n’a pas été abordée, la sanction qui en aurait découlée aurait été la même, savoir l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant; et elle en déduit que la sanction étant la même, il ne peut y avoir de différence de traitement entre deux justiciables.
Elle revient ensuite, sur la note explicative de la Cour de cassation, en faisant expressément référence à l’arrêt du 31 janvier 2019 non publié, qui, lui aussi, avait statué sur la caducité d’une déclaration d’appel, précisant dans ladite note que la nouvelle règle de procédure n’était pas applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020.
Elle précise que l’arrêt de la Cour de cassation, du 31 janvier 2019, visé par le conseiller de la mise en état dans sa demande d’observations, est antérieur à l’arrêt du 17 septembre 2020, et qu’il a été rendu sur pourvoi à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel qui avait été saisie par une déclaration, datée du 10 mai 2016, soit antérieurement au décret du 6 mais 2017 qui impose, désormais, à l’appelant ' de préciser les chefs du jugement expressément critiqué auxquelles l’appel est limité. »
Elle ajoute, encore, qu’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 20 mai 2021, a réaffirmé sans ambiguité sa jurisprudence, en estimant que cette nouvelle règle n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel et qu’elle aboutirait à priver ces dernières d’un procès équitable, pour conclure que sa déclaration étant en date du 26 novembre 2018, soit antérieurement à l’arrêt du 17 septembre 2020, la cour ne pourra qu’infirmer l’ordonnance du 18 janvier en jugeant qu’il
n’y a pas caducité.
Elle indique, également, que conformément aux dispositions des articles 562 et 901, 4° seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et qu’en l’espèce, la déclaration d’appel, qu’elle a régularisée, le 26 novembre 2018, détermine la dévolution dont est saisie la cour , dés lors que les chefs du jugement du 23 octobre 2018 qu’elle demande à la cour de rejuger sont parfaitement définis.
Elle fait également valoir que ses conclusions déterminent, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, ses prétentions, en demandant à la cour de juger exactement le contraire de ce qui a été jugé en première instance, demandant, ainsi l’infirmation de la décision de première instance.
Elle précise que si les mots infirmation ou réformation ne sont pas expressément précisés dans le dispositif, la demande d’infirmation est induite par les prétentions soumises à la cour, que ce soit dans la déclaration d’appel ou les conclusions.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel du 26 novembre 2018 détermine l’objet du litige soumis à la cour et que les conclusions formulent les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions et fondée, pour conclure au fait qu’il n’y a lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le , Mme X a conclu qu’ il soit jugé que les conclusions de la société Alban Muller International ne concluent pas à l’infirmation du jugement que son appel soit jugé irrecevable et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la requête et à la décision déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 26 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SAS Alban Muller international se prévaut de l’arrêt du 17 septembre 2020 (18-23.626), aux termes duquel la Cour de cassation, 2 ème chambre civile a jugé qu’il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demandait dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement; cette sanction ne s’appliquant cependant pas dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt.
La SAS Alban Muller international se réfère à l’arrêt n° 20-13.210 du 20 mai 2021 aux termes duquel la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette jurisprudence, en estimant que 'la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, qui pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 6 mars 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutissant à priver Monsieur R d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.'
Mme X se prévaut pour sa part de l’arrêt de la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2019, non publié, aux termes duquel 'les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel; que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’ article 954, que la cour d’ appel a constaté que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai de l’article 908 comporterait un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré; de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ses conclusions d’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs erronées mais surabondants, pris de l’irrecevabilité de ses conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d’appel.'
Or, par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cependant jugé que si l’appelant n’a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies. La Cour a néanmoins confirmé qu’il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020.
Ainsi si la sanction de la caducité de la déclaration d’appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d’appel aura été formée postérieurement au 17 septembre 2020.
En l’espèce, l’appel a été fait par la SAS Alban Muller International le 26 novembre 2018 et dés lors, même si les conclusions de l’appelante notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne tendent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, la caducité n’est pas encourue.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 18-13404.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du18 janvier 2021.
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 18-13404.
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