Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2021, n° 19/01583
CPH Nancy 30 avril 2019
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en se basant sur l'absence de preuves suffisantes des fautes alléguées.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a estimé que compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de la perte de salaire, un montant de 100 000 euros était justifié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et a ordonné le paiement de 95 684 euros.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une compensation pour les repos non pris, et a accordé 57 260,79 euros.

  • Accepté
    Violation du droit à la santé et au repos

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité, accordant 50 000 euros de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes de l'intention de dissimulation de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Ancienneté et indemnité de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'ancienneté devait être calculée à partir de la date de signature du CDI.

  • Rejeté
    Rémunération variable non versée

    La cour a confirmé que la salariée n'avait pas atteint les objectifs nécessaires pour justifier le paiement de la rémunération variable.

  • Rejeté
    Rémunération variable non versée

    La cour a confirmé que la salariée n'avait pas réalisé ses objectifs individuels, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Récupération non rémunérée

    La cour a constaté que la salariée avait droit à un jour de récupération, accordant 287 euros.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais engagés, accordant 2 500 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 23 mars 2021, n° 19/01583
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01583
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 avril 2019, N° 17/00424
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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