Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 1er avr. 2022, n° 22/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 01 avril 2022
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGF5
Magistrat(e) délégué(e) : Bertrand DUEZ, conseiller
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
comparant en personne
assisté de Me A Z, avocat au barreau de PARIS, et de M. Parviz ARBABI interprète assermenté en langue turc, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Bertrand DUEZ, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel :
- ce n’est pas une DA dilatoire; il y a un vrai problème.
il y a une convocation le 28 03 à 16h30 mais le 28 mars , le jld n’est pas saisie de la requête en prolongation
Le greffier du jld mentionne bien sur un mail en date du 29 03 2022 qu’il n’a pas encore recu la requête.
la requête interviendra le lendemain…
Le préfet ( qui était informé depuis le 28 ) s’est substitué à son greffe et à son juge. violation du principe de séparation des pouvoirs
alors que mon client en a été informé que quelques heures avant.
Le juge ne pouvait pas opposer le manque de base légale car il est d’OP
par ailleurs, on a pas été destinataire de l’ordonnance par fax, on a du contacter le jld par mail pour l’obtenir.
la saisine est irrégulière.
il y a un grief : le préfet avait connaissance depuis le 28 alors que nous nous avons été informé que quelques heures auparavant : violation des droits de la défense
M. X Y a eu la parole en dernier : je souhaite être libéré.
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGF5
N° de Minute : 560
Ordonnance du vendredi 01 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me A Z, avocat au barreau de PARIS, et de M. Parviz ARBABI interprète assermenté en langue turc, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 avril 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 01 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel interjeté par Maître Z A venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y, ressortissant turc, a été interpellé par les fonctionnaires de police de Soissons dans le cadre d’un contrôle routier le 27 février 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 28 février 2022 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise par M. Le Préfet de l’Aisne et notifié à l’intéressé le même jour.
Par requête en date du 02 mars 2022, M. X Y a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention de M. X Y.
Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction du dossier RG 22/495 et RG 22/494 ;
- déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier le placement en rétention de M. X Y ;
- rejeté la demande d’assignation à résidence ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 02 mars 2022 à 16h40.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 04 mars 2022.
Par requête en date du 29 mars 2022, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ,
- ordonné la prorogation de la rétention de M. X Y pour une durée de trente jours à compter du 30 mars 2022 à 16 heures 40.
M. X Y a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2022 à 18h43.
Devant la Cour, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance au moyen unique tendant à soutenir l’irrégularité de sa convocation devant le juge des libertés et de la détention.
Il expose dans les deux branches de son moyen :
• Qu’il a été convoqué avant tout dépôt d’une requête en prolongation du placement en rétention administrative et ce, par procès-verbal de police en date du 28 mars 2022 alors même que la requête préfectorale est datée du 29 mars 2022.
• Qu’il n’a pas été convoqué par les soins du greffe comme le prévoit l’article R 743-3 du CESEDA.
Me Z du barreau de Paris indique que le prefet s’est substitué au greffe et au juge, ce qui constitue pour lui une atteinte au principe de l’indépendance de la justice et une irrégularité d’ordre public de la saisine de la juridiction. Il indique que le grief est constitué par le fait que le préfet avait nécessairement connaissance de la procédure avant la défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.743-3 du CESEDA dispose : ' Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge des libertés et de la détention.'
En l’espèce il ressort du dossier de la procédure que M. X Y n’a été convoqué que par procès-verbal de police et non par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Ceci constitue une irrégularité de la convocation de l’étranger au visa de l’article R.743-3 du CESEDA.
Pour autant il est constant qu’en l’absence de pièce concernant la convocation ou en cas d’irrégularité de celle ci, la présence à l’audience de la personne, qui a été entendue en ses observations et assistée de son conseil et, le cas échéant d’un interprète, établit qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense et de l’étranger.
(Cass civ 1ère 23 janvier 2008 n° 07-11.625 et civ 1ère 28 septembre 2011 n° 10-20.521)
En l’espèce M. X Y était présent lors de l’audience du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 mars 2022 assisté de son conseil Me A Z, avocat au barreau de Paris et de Mme MERRY interprète en langue turque.
Son conseil a pu soulever l’ensemble des moyens qu’il estimait utiles à la défense de M. X Y.
Nonobstant le fait que M. X Y n’a pas été convoqué dans les formes de l’article R 743-3 du CESEDA, et ce avant même le dépôt de la requête préfectorale, il échet de constater :
- Que la requête de madame la préfète de l’Oise a été déposée dans les limites légales.
- Qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est constatée, et il convient en conséquence de considérer que les droits de M. X Y n’ont subi aucun grief au sens de l’article L 743-12 du CESEDA.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGF5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 560 DU 01 Avril 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 avril 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
- décision notifiée à M. X Y le vendredi 01 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître A Z le vendredi 01 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 avril 2022
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGF5
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