Infirmation partielle 11 mai 2022
Cassation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mai 2022, n° 19/12199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 novembre 2019, N° 16/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12199 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 16/01653
APPELANTE
SELARL [N][Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMEE
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] [P] a été engagée, le 14 juin 2011, selon contrat à durée déterminée de trois mois par la société [N][Y], agence d’architecte, en qualité de dessinatrice, niveau 1, position 3, coefficient 260, avec une rémunération brute mensuelle de 1.942,20 euros pour 151H67.
Son contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 30 mars 2012, date à laquelle Mme [P] a signé un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Mme [I] [P] a présenté sa démission à son employeur le 1er février 2016 par remise en main propre puis a confirmé cette remise par envoi par lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2016.
Un arrêt de travail lui a été prescrit le 4 février suivant.
Le 22 février 2016, par un courrier de son avocat, elle a dénoncé auprès de son employeur ses conditions de travail depuis plusieurs mois, en raison d’une charge de travail trop importante et d’une ambiance de travail malsaine et délétère qui auraient entraîné une dégradation de son état de santé.
Le 29 avril 2016, Mme [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir produire à sa démission les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et modification unilatérale du contrat de travail.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [I] [P] à la SELARL [N][Y] le 9 février 2016 était justifiée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SELARL [N][Y] à payer à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
o 28.513,17 euros au titre du rappel de salaire minimum conventionnel de février 2013 à février 2018 inclus,
o 2.851,31 euros au titre des congés payés afférents,
o 6.996,79 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires de février 2013 à février 2016 inclus,
o 699,78 euros au titre des congés payés afférents,
o 3.818,12 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de la durée maximale du travail et du temps de repos,
o 22.908,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 7.636,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 763,26 euros au titre des congés payés afférents,
o 3.726,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 1.193,70 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2016.
— rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— ordonné à la Selarl [N][Y] de remettre à Mme [I] [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la Selarl [N][Y] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du Code du travail,
— rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [I] [P] est fixée à la somme de 3.818,12 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour recouvrement des créances salariales,
— condamné la SELARL [N][Y] à verser à Mme [I] [P] une indemnité de 3.000,00 Euros dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SELARL [N][Y] aux dépens.
La société a interjeté appel le 11 décembre 2019.
Selon ses conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société PetitdidierPrioux demande de :
— Débouter Mme [I] [P] de son appel incident et confirmer les chefs du jugement entrepris portant sur le rejet des demandes d’indemnisation de la salariée sur le fondement du travail dissimulé et l’absence de manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat de travail,
Déclarer la société [N][Y] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Créteil le 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d’indemnisation de la salariée portant sur le travail dissimulé et l’absence de manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat de travail;
Et statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement Mme [I] [P] de toutes ses demandes,
fins et conclusions,
Condamner Mme [I] [P] à régler à la société [N][Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Estelle Goubard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon les conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [P] demande de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société [N][Y] à lui payer:
— 28.513,17 € bruts à titre de rappel du salaire minimum conventionnel,
— 2.851,31 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 6.996,79 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 699,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 3.818,12 € ;
jugé que la démission de Mme [P] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [N][Y] à payer à Mme [P] :
— 7.636,24 € bruts (2 mois) au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 763,62 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3.726,48 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 22.908,76 € (6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [N][Y] à payer à Mme [P] la somme de 1.193,70 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016 ;
condamné la société [N][Y] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
condamné la société [N][Y] aux entiers dépens ;
assorti les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail (bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) rectifiés en considération de la présente décision;
Le réformer pour le surplus et y ajoutant :
Condamner la société [N][Y] à payer à Mme [P] la somme de 22.908,72 € (6 mois) au titre de l’indemnité spécifique pour travail dissimulé ;
Condamner la société [N][Y] à payer à Mme [P] la somme de 11.454,36 € (3 mois) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de la durée maximale de travail et du temps de repos ;
Condamner la société [N][Y] à payer à Mme [P] la somme de 22.908,72 € (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la société [N][Y] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société [N][Y] a notifié de nouvelles conclusions le 10 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
La société [N][Y] a de nouveau conclu le 11 janvier 2022.
A l’audience, la cour, afin de faire respecter le principe de la contradiction, a écarté des débats les conclusions notifiées et les pièces numérotées 30 et 31 communiquées le 10 janvier 2022 par la société [N][Y] comme ayant été adressées à une date trop proche de la clôture pour permettre à l’intimé d’en prendre connaissance et d’y répondre.
La cour a écarté les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la société PetitdidierPrioux, postérieures à la clôture, comme étant irrecevables.
MOTIFS :
Sur la demande de classification au coefficient 380 :
La convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 (n°2332) étendue par arrêté du 6 janvier 2004 a fait l’objet d’un avenant du 17 septembre 2015 relatif à la classification lequel est entré en vigueur le 1er juin 2016 et prévoyait que chaque employeur avait jusqu’au 30 novembre 2016 pour mettre à jour la classification de ses salariés.
Mme [P] ayant été employée par la société [N][Y] du 14 juin 2011 au 9 février 2016, cet avenant n’est pas applicable en l’espèce. C’est à tort que le conseil de prud’hommes en a fait application.
Pour déterminer la qualification réelle d’un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
La convention collective des entreprises d’architecture définit les modalités de classification par niveau et au sein de chaque niveau par position et enfin par coefficient, chaque position étant déclinée en plusieurs coefficients. Les critères consistent dans le contenu de l’activité, l’autonomie et l’initiative, la technicité et la formation et/ou l’expérience. Pour chacun d’eux, doit être attribué un coefficient et c’est la moyenne de ces quatre coefficients qui permet de déterminer le coefficient applicable au salarié.
Mme [P] revendique le coefficient 380 qui est le deuxième coefficient du niveau III position 2 qui comprend les coefficients 370, 380, 390, 400, 410 et 420.
Depuis août 2015, elle bénéficie de la classification 320 relative au niveau III position 1 qui exige la réalisation de travaux de la spécialité à partir de directives générales avec la responsabilité de leur exécution dans cette limite, travaux réalisés et organisés sous contrôle de bonne fin avec des initiatives réduites, une maîtrise technique du travail acquise par formation et/ou expérience et un diplôme de niveau III ou II de l’Education nationale ou une formation générale, technologique ou professionnelle et/ou une expérience acquise au niveau précédent.
S’agissant du contenu de l’activité, la convention collective prévoit que le salarié de niveau III position 2 réalise des travaux de la spécialité à partir de directives générales et a la responsabilité de leur exécution dans cette limite. Compte tenu de son expérience entre la date de son embauche le 14 juin 2011 et la date à laquelle elle sollicite sa reclassification soit en septembre 2012, elle remplit ainsi parfaitement les critères de technicité du niveau III position 2 coefficient 370.
S’agissant de l’autonomie et de l’initiative, le niveau III position 2 exige que les travaux soient réalisés et organisés sous contrôle de bonne fin, que l’autonomie du salarié soit définie régulièrement, qu’il soit responsable de leur exécution dans cette limite et qu’il prenne des initiatives réelles adaptées aux mission confiées.
Mme [P] produit les organigrammes de la société sur lesquels lui est attribuée la fonction de 'chargé de projet’ qui se distingue par son autonomie de celle d’ 'assistant de projet'. Elle verse également des attestations et des courriels dont il résulte que le travail de Mme [P] au sein du Pôle Conception consistait à « proposer des solutions architecturales, faire des reports techniques et suivre les délais ». Le contrôle hiérarchique, opéré par les deux associés du cabinet, MM. [N] et [Y] consistait à définir la conception, valider les propositions, valider les coûts, organiser les relations avec les maîtres d’oeuvre. Mme [P] prenait des initiatives, organisait son travail, suggérait aux architectes associés des mesures d’organisation du travail dans le but de son achèvement dans les délais en sollicitant l’affectation de certains de ses collègues à des tâches précises. Elle adressait directement ses travaux aux clients et était désignée comme 'responsable de projet’ dans les échanges de ses collègues assistants avec les clients. Elle remplit ainsi les critères d’autonomie et d’initiative du niveau III position 2 coefficient 370.
Sur le plan de la technicité, une connaissance maîtrisée du métier doit être acquise par formation et/ou expérience. Mme [P] remplit parfaitement ce critère pour être architecte diplômée de l’université polytechnique de [Localité 5]. Ainsi elle a procédé à la réalisation d’études pour la mise au point du projet pour le dépôt du permis de construire en mars 2013, au suivi architectural du chantier pour l’opération de [Localité 6] Boucicaut, accompagné par un collaborateur de l’agence qui s’occupait du suivi d’exécution des travaux, aux études préparatoires pour un projet de logements collectifs à [Localité 4], au rendu d’un concours le 17 Juillet 2015 dans le cadre d’une procédure complexe dite de « conception-réalisation » d’un ensemble comprenant des logements collectifs et un centre de loisirs à [Localité 3] pour lequel elle était spécifiquement chargée des logements. Elle remplit ainsi les critères de technicité du niveau III position 2 coefficient 370.
S’agissant de la formation et de l’expérience, eu égard à son diplôme architecte de l’université polytechnique de [Localité 5] (Italie) de niveau 1, elle dépasse l’exigence d’un
diplôme de niveau II de l’éducation nationale ou d’une formation générale, technologique ou professionnelle et peut prétendre à un coefficient 430 à ce titre ce que l’employeur ne conteste pas.
La moyenne des coefficients obtenu pour chacun des quatre critères permet à Mme [P] d’atteindre le coefficient 380 qu’elle sollicite à compter de septembre 2012.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [P] et de prononcer sa classification au niveau III position 2 coefficient 380 à compter du 1er septembre 2012.
Sur le rappel de salaire :
L’Article V-2-1 de la Convention collective des entreprises d’architecture dispose que le salaire mensuel brut minimum pour chaque classification et un horaire de 35 heures, est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique du salarié par la valeur du point en vigueur qui lui est applicable étant précisé que les primes exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum.
C’est à tort que l’employeur soutient que les primes versées à la salariée doivent être prises en compte dans le salaire minimum perçu dès lors qu’il résulte des bulletins de paie qu’elle étaient exceptionnelles, qualifiées comme telles, et versées sans régularité et avec des montants variables.
Mme [P] formule sa demande dans les limites de la prescription triennale.
Le salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 380 applicable dans le département 94 où se situait l’agence [N] [Y], était égal pour 35 heures hebdomadaires à :
— 380 x 7,83 = 2.975,40 € bruts par mois en 2013
— 380 x 7,95 = 3.021 € bruts par mois en 2014
— 380 x 8,03 = 3.051,40 € bruts par mois en 2015
— 380 x 8,11 = 3.081,80 € bruts par mois en 2016.
Elle aurait dû percevoir pour 39 heures de travail hebdomadaire :
— 3.400,37 € bruts par mois en 2013
— 3.452,48 € bruts par mois en 2014
— 3.487,22 € bruts par mois en 2015
— 3.521,96 bruts par mois en 2016
soit au total,, la somme de 127.675,31 € bruts entre le 1er février 2013 et le 29 février 2016.
Ayant perçu entre le 1er février 2013 et le 29 février 2016 la somme de 99.162,14 € bruts en paiement de 39 heures de travail par semaine, Mme [P] a droit à la somme de 28.513,17 € bruts à titre de rappel de minimum conventionnel et la somme de 2.851,31 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée produit des tableaux de charge mentionnant le nombre de périodes, représentant des tiers temps, passées chaque jour par Mme [P] sur les dossiers qui lui étaient confiés. Il y est mentionné qu’elle effectuait entre 3 et 9 périodes dites de tiers temps chaque jour au travail. La mention de 6 tiers temps un vendredi après-midi est révélateur d’un travail en soirée et/ou pendant la fin de semaine.
Les courriels versés aux débats corroborent ces éléments par l’envoi de dossiers tard le soir depuis le bureau, la salariée ne disposant pas d’accès aux outils informatiques professionnels hors du bureau. Les notes de taxis remboursées par l’employeur portant des horaires de 23H et 01H confortent la valeur probante des pièces sus énoncées.
Par ailleurs, plusieurs collègues de Mme [P] attestent de sa présence au bureau au delà de 39 heures par semaine afin d’avancer sur les dossiers ou les terminer.
De 2013 à 2016, en tenant compte des 9 journées de récupération qui lui ont été accordées, Mme [P] sollicite le paiement de 261 heures supplémentaires non payées ni compensées :
— 2013 : 47 heures (21 au taux de 25% et 26 au taux de 50%)
— 2014 : 112 heures (70 au taux de 25% et 42 au taux de 50%)
— 2015 : 99 heures (62 au taux de 25% et 37 au taux de 50%)
— 2016 : 3 heures au taux de 25%.
Les tableaux de charge versées aux débats et la mention des tiers temps que la salariée évalue à 2H36 permettent à l’employeur d’identifier les semaines au cours desquelles les heures supplémentaires revendiquées ont été effectuées.
Les éléments produits par Mme [P] sont donc suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
L’employeur verse aux débats une attestation d’un salarié indiquant que la journée commençait à 9H30 et se terminait vers 18H30/19H avec une pause déjeuner de 1H30 soit une journée de 7H30. Les périodes représentant des tiers temps d’une journée de travail représentait donc environ 2H30.
C’est, par ailleurs, vainement que l’employeur fait valoir que les tableaux de charge ne sont pas représentatifs de l’activité individuelle dès lors qu’ils mentionnent nommément l’activité de chacun des salariés.
Quant aux 9 journées de récupération, elles ont été déduites par Mme [P] de ses demandes.
La cour a dès lors la conviction que Mme [P] a réalisé 261 heures supplémentaires de 2013 à 2016. La société [N][Y] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 6996,79 euros de rappel d’heures supplémentaires et 699,68 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La société [N][Y] a délibérément retenu une classification inférieure à la réalité des travaux réalisées par Mme [P] et a instauré une organisation du travail reposant sur la réalisation d’heures supplémentaires non payées.
L’employeur a ainsi volontairement dissimulé des heures de travail salarié.
Ce manquement fautif ouvre droit à Mme [P] à des dommages-intérêts équivalant à six mois de salaire. La société [N][Y] est condamnée à lui payer la somme de 22 908,72 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour violation de la durée maximale de travail :
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
L’article L3121-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 10 août 2016, dispose que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
L’article VII-2-5 de la convention collective prévoit que la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures en cas de suractivité.
L’employeur qui invoque le bénéfice de ces dispositions n’explicite pas à quelle date, la société a connu une suractivité de nature à justifier le dépassement de la durée légale maximale de 10 heures de travail.
Mme [P] établit avoir quitté le cabinet à 01H22 le 13 octobre 2011, avoir travaillé de 10H30 à 21H30 le 25 mars 2013 ou encore le 16 janvier 2014 de 09H41 à 00H54 ce qui établit qu’elle a effectué ces jours là plus de dix heures de travail quotidien.
Selon l’article L3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 10 août 2016, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Il résulte des pièces produites que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures a été dépassée eu égard au nombre d’heures réalisées au cours des semaines suivantes :
— semaine 30 de 2013 : 52 heures
— semaine 38 de 2013 : 55 heures
— semaine 2 de 2014 : 60 heures
— semaine 3 de 2014 : 55 heures
— semaine 9 de 2014 : 49 heures
— semaine 13 de 2014 : 49 heures
— semaine 50 de 2014 : 55 heures
— semaine 11 de 2015 : 49 heures
— semaine 26 de 2015 : 55 heures
— semaine 28 de 2015 : 60 heures
— semaine 42 de 2015 : 52 heures.
La société [N][Y] n’a pas respecté la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ce qui a affecté la durée de repos de Mme [P]. Ce préjudice de fatigue eu égard à sa récurrence sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef en son quantum.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur :
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l’employeur de nature à la rendre équivoque et lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que Mme [P] a remis à son employeur une lettre de démission le 1er févier 2016 dont un exemplaire qu’elle entendait recevoir en retour avec mention par l’employeur de sa réception en main propre.
Elle justifie de son admission en état de stress, aux urgences de l’hôpital militaire [2] le 4 février 2016, exposant au médecin le litige qui l’opposait à son employeur. Elle a été placée en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu’au 29 février 2016.
Le 9 février, elle a adressé sa lettre de démission par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur.
Le certificat de prolongation d’arrêt de travail du 10 février fait état d’un 'burn out'.
Le 22 février suivant, son conseil a adressé à l’employeur de Mme [P] un courrier faisant état de sa charge de travail insupportable à l’origine de son arrêt de travail pour 'burn out'.
Ces éléments sont de nature à rendre équivoque sa démission et à l’analyser comme une prise d’acte.
Pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il incombe à la salariée d’établir que son employeur a commis des fautes de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est par une juste appréciation des éléments de fait que le conseil de prud’hommes a retenu que le non respect par l’employeur de la classification à laquelle avait droit Mme [P], le non paiement des heures supplémentaires et le dépassement des durées maximales de travail rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [P] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ne sont pas contestés par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
et manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Au soutien de sa demande, la salariée invoque, d’une part, son affectation à des fonctions qui ne correspondaient pas au poste de dessinatrice et à la classification stipulés dans le contrat de travail, d’autre part, la soumission contractuelle à un horaire collectif de travail en réalité fictif pour se soustraire aux dispositions impératives de l’article D3171-8 du code du travail.
La classification de Mme [P] en deçà de celle à laquelle elle pouvait prétendre au regard de la réalité des missions confiées et le défaut de respect de l’horaire collectif stipulé dans le contrat de travail caractérisent des exécutions déloyales du contrat de travail.
La société [N][Y] ne justifie par ailleurs d’aucune mesure de prévention du 'burn out’ alors qu’elle avait conscience de ce que la charge de travail imposé à ses salariés était particulièrement lourde compte tenu des horaires réalisés. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice moral subi par Mme [P] de ces chefs sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire pendant l’arrêt maladie :
La convention collective prévoit un maintien de salaire à partir du quatrième jour en cas de maladie ordinaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale au salarié.
L’attestation de paiement des indemnités journalières, versée aux débats, mentionne que les indemnités dues pour la période du 7 février 2016 au 29 février 2016 ont été versées à l’employeur au titre de sa subrogation dans les droits de la salariée.
Il en résulte que l’employeur devait verser à Mme [P] son entier salaire.
Or, l’employeur a déduit la somme de 1193,70 euros d’indemnités journalières du salaire brut dû à Mme [P] alors même qu’il avait perçu cette somme.
Mme [P] doit être rétablie dans ses droits. Pour ce faire, la société PetitdidierPrioux est condamnée à lui payer la somme de 1193,70 euros bruts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour celles rejetées par le conseil de prud’hommes.
La créance de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail produira intérêt à compter de la date du jugement à hauteur de la somme allouée par le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour le surplus alloué par la cour.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [N][Y] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant sur les chefs de jugement contestés,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le travail dissimulé et l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [N][Y] à payer à Mme [I] [P] les sommes de :
— 22 908,72 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
DIT que les créances indemnitaires pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que la créance de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail produira intérêt à compter de la date du jugement à hauteur de la somme allouée par le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour le surplus alloué par la cour.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la société [N][Y] à payer à Mme [I] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la société [N][Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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