Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 24 févr. 2022, n° 18/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 octobre 2017, N° 2016F01166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/76
N° RG 18/04243 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCRI
SARL LA FIGOLETTE
C/
SAS YOOPIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles REINAUD
Me Alain GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01166.
APPELANTE
SARL LA FIGOLETTE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS WORKLIFE (anciennement dénommée SAS YOOPIES), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Marc PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société WORKLIFE, anciennement société YOOPIES, est éditrice du site internet 'Yoopies.fr’ destiné notamment à mettre en relation des babby sitters occasionnels avec des parents souhaitant faire garder leurs enfants. La société LA FIGOLETTE est, elle, une société spécialisée dans l’activité des services à la personne, et édite un site internet 'Lafigolette.com'.
Alertée par une utilisatrice de son site, la société WORKLIFE a découvert en janvier 2016 qu’une annonce avait été publiée par une personne nommée X Y se présentant comme une parente d’enfant à garder alors que l’intéressée était en réalité directrice des ressources humaines de la société LA FIGOLETTE. Elle a constaté alors que la société LA FIGOLETTE avait souscrit un faux compte parent et avait contacté ainsi sur son site 173 baby-sitters.
Par courrier recommandé daté du 20 janvier 2016, la société WORKLIFE a mis en demeure la société LA FIGOLETTE de cesser l’utilisation de son compte en vue de recruter des gardiennes d’enfant.
Ce courrier étant demeuré infructueux, la société WORKLIFE a fait assigner la société LA FIGOLETTE par acte en date du 30 mars 2016 devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en concurrence déloyale, demandant sa condamnation à cesser les actes litigieux et sa condamnation sous astreinte à lui verser une somme de 18 000 € de dommages intérêts, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement daté du 4 octobre 2017, le Tribunal a fait droit à la demande en cessation d’inscription sur le site 'yoppies.fr’ sous astreinte de 500 € par jour de retard et a condamné la société LA FIGOLETTE à verser à la société WORKLIFE la somme de 18 000 € de dommages intérêts, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA FIGOLETTE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2018.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance datée du 13 décembre 2021 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2022.
A l’appui de son recours, par conclusions déposées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société LA FIGOLETTE soulève l’irrecevabilité de l’assignation en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’acte ne mentionnant pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, l’irrecevabilité des pièces produites, des données personnelles informatiques ayant été conservées pendant plus de cinq ans par l’intimée et les pièces constituées par des copies d’écran n’ayant aucune force probante, ainsi que la nullité du procès verbal de saisie par huissier, celui ci n’ayant pas respecté les normes AFNOR relatives au constat sur internet. Elle soulève
enfin l’irrecevabilité d’une action introduite sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil alors que la demanderesse invoque dans ses écritures la violation de ses conditions d’utilisation du site.
Sur le fond, la société LA FIGOLETTE dénie tout acte de concurrence déloyale, faisant observer notamment que les deux sociétés ne sont pas en situation du concurrence, que les actes d’embauche des baby sitters ne sont pas caractérisés et excipe de la mauvaise foi de la société YOOPIES qui aurait utilisé des méthodes similaires à celles dénoncées. Elle relève par ailleurs l’absence de preuve de préjudice, ainsi que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre celui ci et les faits invoqués. Elle fait observer que le quantum même de la demande n’est ni documenté, ni établi et qu’en toute hypothèse la société YOOPIES (WORKLIFE) a déjà été indemnisée du préjudice invoqué dans la présente affaire par d’autres décisions de justice. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes, et subsidiairement à leur caractère non fondé et demande en conséquence à la Cour d’infirmer la décision attaquée pour débouter intégralement la société WORKLIFE. Subsidiairement, elle conclut à une réduction des sommes à allouer et sollicite en toute hypothèse l’octroi d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WORKLIFE, par conclusions déposées par voie électronique le 10 décembre 2021, conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne l’existence d’actes de concurrence déloyale, excipant notamment de plusieurs décisions judiciaires rendues dans des situations factuelles comparables. Elle reprend les arguments développés par le premier juge en ce qui concerne les nullités et irrecevabilités et fait observer en particulier avoir déposé auprès de la CNIL une déclaration concernant la durée de conservation des données informatiques, et que son action est bien fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle. Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages intérêts à allouer, excipant de l’impact des agissements sur les parents et les babby sitters, de l’importance des frais de développement et des frais de mise en place d’une veille permanente, du bénéficie tiré par la partie adverse de ses agissements et des conséquences sur la clientèle. Elle demande en conséquence à la Cour de porter les dommages intérêts au titre de son préjudice matériel à la somme de 50 000 € et de faire droit à sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 €, la société LA FIGOLETTE étant en outre condamnée à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation tirée du non respect de l’article 56 du code de procédure civile
L’assignation délivrée le 30 mars 2016 ne comporte pas la mention prescrite par l’ancien article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; cette irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief en résultant ; en l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la société LA FIGOLETTE a reçu avant toute assignation une proposition de transaction adressée par la société YOOPIES le 21 janvier 2016 ; elle a été en mesure en conséquence de donner une solution amiable au litige et ne peut se prévaloir d’un grief au motif que ce courrier n’est pas rappelé dans l’acte introductif d’instance.
Sur la recevabilité et la validité de certaines pièces
Les données de connexion versées par la société YOOPIES en vue d’établir l’existence d’actes de concurrences déloyale concernent la seule utilisatrice X Y ; la dernière utilisation par celle ci du site date du 22 janvier 2016 ; la conservation de ces données produites lors de la procédure introduite le 3 mars 2016 respecte bien le délai d’un an prévu dans la déclaration adressée à la CNIL le 12 octobre 2011 ; toutes les autres captures d’écran ne constituent pas des données de connexion au sens propre et pouvaient en conséquence être conservées dans un intérêt légitime, en l’espèce dans le cadre d’une procédure judiciaire, durant la période de cinq ans prévue pour les autres types d’informations par la déclaration à la CNIL.
Les captures d’écrans ont certes été réalisées par la société demanderesse ; cela ne suffit cependant pas à les écarter des débats et il appartient à la juridiction d’en apprécier la force probante.
En revanche, le constat d’huissier sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d’éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ; l’ensemble de ces règles garantissant la force probante est rappelé par la norme française AFNOR NF Z67 intitulée « Mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par Huissier de justice » ; si cette norme n’a pas de valeur réglementaire, il n’en demeure pas moins que seul son respect permet de s’assurer de la neutralité du matériel employé, et donc de la validité des constatations ; en l’espèce, le constat d’huissier daté du 15 novembre 2016 versé aux débats ne mentionne en préambule aucune mention permettant de constater qu’a été respecté l’ensemble du protocole fixé par les règles rappelées plus haut ; ce document apparaît en conséquence dénué de force probante et sera dès lors écarté, sans que le non respect du protocole n’entraîne cependant la nullité de l’acte.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société WORKLIFE a fondé à bon droit son action en responsabilité sur les règles de la responsabilité extra contractuelle, et donc en raison de la date des faits litigieux sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil ; le fait de rappeler les conditions générales d’utilisation du site a pour conséquence non pas de modifier le fondement de l’action de responsabilité délictuelle en responsabilité contractuelle, mais de mettre en avant un élément permettant de retenir le caractère intentionnel des actes allégués comme constituant une concurrence déloyale.
A bon droit, les premiers juges ont rappelé qu’un acte parasitaire est caractérisé dès lors qu’une entreprise entend se placer dans le sillage d’une société tierce afin de profiter indûment des investissements réalisés par cette entreprise ou de tirer profit de sa réputation.
En l’espèce, il convient de constater en premier lieu que les sociétés WORKLIFE et la société LA FIGOLETTE, quelles que soient leur forme juridique, leur secteur d’implantation et l’étendue globale de leurs activités, exercent toutes deux sur le marché de la mise en relation entre les parents d’enfants et des gardiennes occasionnelles et rémunérées ; ces deux sociétés agissent en conséquence sur le même marché et doivent être considérées pour ce marché comme concurrentes ; en second lieu, il sera retenu que les captures d’écrans versés aux débats démontrent sans contestation possible que la société LA FIGOLETTE, par l’intermédiaire de l’une de ses salariés, s’est inscrite sur le site de la société WORKLIFE en se faisant passer pour un parent en quête de babby sitter, et a contacté à de très nombreuses reprises des candidates en utilisant cette fausse qualité ; ces agissements ont été à juste titre caractérisés de fautif par les premiers juges, ayant pour but de détourner une partie des babby sitters en profitant de la notoriété et du savoir-faire de la société WORKLIFE en matière de mise en relation entre celles ci et les parents ; ces faits de parasitisme ont été ainsi parfaitement caractérisés par les premiers juges.
Sur l’indemnisation
La société WORKLIFE justifie avoir procédé à d’importants investissements marketing, notamment la somme de 180 000 € en 2015, pour attirer des babby sitters, et donc des parents en recherche de gardiens d’enfants ; il ne peut être contesté que la société LA FIGOLETTE, en détournant une partie de ces gardiennes par des centaines de faux messages, a indûment profité de ce travail promotionnel et détourné une partie des candidats ayant postulé sur le site 'Yoopies.fr’ ; le fait que d’autres auteurs de faits de concurrence déloyale aient été condamnés en justice et aient versé à la victime des dommages intérêts n’est pas de nature à réduire, et encore moins à contester, le préjudice ainsi subi ; en égard à l’implantation limitée géographiquement de la société LA FIGOLETTE et du nombre d’actes parasitaires constitués par l’envoi de faux messages, l’évaluation à hauteur de la somme de 18 000 € faite par les premiers juges apparaît satisfactoire ; la décision sera en conséquence là encore confirmée.
Pas plus qu’en première instance, la société WORKLIFE ne démontre la nature et l’importance du préjudice moral ou d’image qu’elle invoque ; la décision l’ayant déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société LA FIGOLETTE succombant en son appel, elle devra verser une somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 4 octobre 2017 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société LA FIGOLETTE à verser à la société WORKLIFE, anciennement YOOPIES, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET l’intégralité des dépens à la charge de la société LA FIGOLETTE.
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