Confirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 févr. 2017, n° 15/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05421 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roanne, 24 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|
Texte intégral
R.G : 15/05421 Décision du
Tribunal d’Instance de ROANNE
Au fond
du 24 février 2015
RG :
XXX
E
C/
Z
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 16 Février 2017 APPELANT :
Monsieur J E
né le XXX à ROANNE
XXX
XXX
Représenté par Me Anne B, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/012760 du 07/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Monsieur N Z
né le XXX à SOMAIN
XXX
Représenté par la SCP CHANTELOT avocats au barreau de ROANNE
Madame H A épouse Z
née le XXX à HAZEBROUCK
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 16 Février 2017
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et P Q, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, P Q a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— J GAGET, conseiller
— P Q, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une donation partage réalisée par leur mère suivant acte notarié du 28 janvier 1988, monsieur J E s’est vu attribuer les parcelles cadastrées section D 1658,1656 et 1655 ( lots A-C-D) et son frère L E les parcelles cadastrées section XXX et 1654 ( lots E -B) sises sur la commune de Comelle-Vernay, lieudit « les Granges ». L’acte de donation-partage mentionnait qu’il était expressément convenu entre les parties de créer un droit de passage réciproque entre les parcelles, l’assiette de ce droit de passage s’effectuera sur une bande de terrain délimitée par les lettres A-B-C-D-E du plan.
Ces lots ont été établis par un document d’arpentage et un plan de division partage du 16 octobre 1987 par monsieur C, géomètre-expert à Roanne.
Le 22 novembre 1999 monsieur L E a vendu à monsieur Z son lot B (divisé en lots B1 et B2 cadastrés section XXX et BW11) et son lot E cadastré section D1654.
Cet acte de vente rappelait la création du droit de passage réciproque entre les parcelles XXX et D1658, sur une bande de terrain délimitée par les lettres A-B-C-D-E.
Des difficultés étant apparues, monsieur J E a assigné monsieur Z devant le tribunal d’instance de Roanne en paiement de dommages et intérêts alléguant une double violation de la largeur du chemin mitoyen et des limites de propriété avec le lot A 1658 dont il est propriétaire.
Le tribunal a décidé avant dire droit une mesure d’expertise confiée à monsieur X, géomètre-expert, aux fins de délimitation des parcelles et des emplacements des bornes à planter.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2014.
Par jugement contradictoire du 24 février 2015 le tribunal d’instance précité a, tout à la fois :
— constaté que madame Z est bien fondée à intervenir à la procédure
— débouté monsieur J E de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’empiétement de la clôture Sud
— homologué le rapport d’expertise en ce qu’il considère que la clôture au Sud et à l’Est de la propriété Z devra être retirée
— constaté que les époux Z s’engagent à procéder à l’installation de clôtures, au Sud comme à l’Est de leur parcelle, dans le respect des limites séparatives établies par le rapport d’expertise
— condamné les époux Z à payer à monsieur J E la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’empiétement de la clôture Est
— ordonné à monsieur J E de procéder au déplacement du poteau ERDF situé sur la propriété des époux Z actuellement implanté à proximité du piquet III du plan annexé au rapport d’expertise (angle Sud Est de la propriété Z) afin de l’implanter sur sa propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la signification du jugement à intervenir
— ordonné aux époux Z et à monsieur J E d’engager les travaux nécessaires à l’élargissement du chemin mitoyen situé dans la servitude de passage, sur une largeur totale de 6 mètres à répartir sur 3 mètres de part et d’autre de la limite commune aux propriétés E et Z, conformément à l’engagement constaté dans le plan de division dressé le 16 octobre 1987 et rappelé dans l’acte de donation du 28 janvier 1988, et ce à frais partagés
— rappelé que le tribunal est également saisi d’une action en bornage judiciaire, nécessitant de procéder au bornage effectif des parcelles litigieuses afin de mettre un terme au litige initial
— homologué le rapport d’expertise déposé le 25 mars 2014 par l’expert judiciaire X – ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses situées sur la commune de Commelle-Vernay ( Loire) au lieudit « les granges » cadastrées section XXX, 1656 (lot C) 1655 ( lot D) 1654 (lot E) et 1657 (lot B1 et B2) conformément au plan constituant l’annexe 3 du rapport d’expertise et matérialisant
*la délimitation selon une ligne séparative passant par les points I, II et III
*l’emprise de la servitude de passage (point a, b, c et e)
— désigné à nouveau monsieur X avec mission de procéder à l’implantation des bornes aux points déterminés par l’annexe 3 du rapport d’expertise du 25 mars 2014, et rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe du tribunal d’instance de Roanne
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— fait masse des dépens, comprenant non seulement les frais de bornage mais également les frais d’expertise dont les constatations ont permis d’élaborer le tracé proposé et condamne chaque partie à en supporter la moitié
— dit qu’une ordonnance de taxe statuant sur les frais d’expertise sera délivrée dans les dix jours du jugement
— vu la décision d’aide juridictionnelle du 25 mars 2013
— condamné monsieur J E à payer 15% de la moitié du surplus des dépens, comprenant notamment les frais de bornage
— condamné les époux Z à payer la moitié du surplus des dépens, comprenant notamment les frais de bornage .
Par déclaration du 2 juillet 2015 enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet suivant, monsieur J E a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 16 mars 2016 au visa des articles 545,702, 1382 et suivants du code civil, monsieur J E pris la cour d’infirmer en certaines de ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
— constater que monsieur E a subi un préjudice important du fait des empiétements des époux Z
— par conséquent,
* condamner les époux Z à payer à monsieur E la somme de 1 600 euros au titre de l’empiétement de la clôture Sud et celle de 3 000 euros au titre de l’empiétement de la clôture Est
* ordonner aux époux Z de détruire et déplacer les clôtures au Sud et l’Est dans le respect des limites de propriété, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir
* condamner les époux Z à payer à monsieur E la somme de 5 000 euros au titre de l’empiétement causé par l’enrochement * ordonner aux époux Z de détruire cette construction et procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l’élargissement du chemin mitoyen situé sur la servitude de passage à répartir sur 3 mètres de part et d’autre de la limite commune aux deux propriétés, et ce, aux frais exclusifs des époux Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification de la décision à intervenir
* condamner les époux Z à payer à monsieur E la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral du aux tracas et vicissitudes de ce litige
* condamner les époux Z à payer à maître B la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires qui pourra directement les recouvrer
— condamner les époux Z à payer à monsieur E la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* de donner acte à maître B de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour ou la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès des époux Y la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 21 mars 2016 au visa des articles 906 du code de procédure civile et 545 du code civil, les époux Z demandent à la cour de statuer comme suit :
— écarter les pièces visées par monsieur E en cause d’appel du fait de leur absence de transmission simultanée à la notification des conclusions
— constater que les époux Z n’ont jamais fait obstacle à l’existence de la servitude et à ce que le chemin crée soit implanté sur la totalité de l’assiette de la servitude de passage
— constater que monsieur E n’a jamais sollicité auprès des époux Z l’élargissement de la servitude de passage et qu’en tout état de cause, il lui est loisible d’élargir sur sa propriété le chemin de sorte qu’il atteigne la largeur maximale de la servitude
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux Z à financer une partie des travaux d’élargissement du chemin
— débouter monsieur E de l’ensemble de ses demandes relatives à l’élargissement du chemin à l’encontre des époux Z et visant à les voir condamner à participer financièrement à ces travaux
— constater que les époux Z n’ont pas posé de clôture empiétant sur la propriété de monsieur E au Sud de leur propriété et que cette clôture empiète sur la servitude de passage de façon infime sans en empêcher l’exercice
— débouter monsieur E de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour empiétement sur sa propriété par une clôture posée au Sud de la propriété des époux Z et pour empiétement sur la servitude de passage
— constater que la clôture implantée par les époux Z en limite séparative à l’Est de leur propriété et à l’Ouest de celle de monsieur E a été implantée conformément aux indications que monsieur E a pu leur donner à partir d’un poteau ERDF implanté chez eux en empiétement
— constater que si les époux Z ont pu empiéter sur la propriété de monsieur E à l’Est de la clôture, par conséquent monsieur E a empiété de même, et pendant plusieurs années chez les époux Z
— condamner monsieur E à payer aux époux Z la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cet empiétement
— débouter monsieur E de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de l’empiétement à l’Ouest de sa propriété dès lors qu’il ne démontre aucun préjudice
— condamner monsieur E à payer aux époux Z la moitié des frais de pose d’une barrière conforme à la limite fixée par monsieur X à l’Est de leur propriété
— constater que monsieur E ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral quelconque causé par les époux Z
— débouter monsieur E de sa demande de dommages et intérêts
— constater que monsieur E a fait implanter en 1988 un poteau électrique sur la propriété des époux Z
— constater que ce poteau électrique empiète sur la propriété des époux Z
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le déplacement du poteau électrique sous astreinte
— fixer l’astreinte à 50 euros par jour à compter du 30e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’astreinte courait à compter du 90e jour suivant signification
— condamner monsieur E à payer aux époux Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2016 et l’affaire plaidée le 17 janvier 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Attendu que c’est en vain que les époux Z sollicitent que soient écartées des débats « les pièces visées par monsieur E en cause d’appel du fait de leur absence de transmission simultanée à la notification des conclusions » ;
qu’indépendamment du fait qu’aucune sanction n’est prévue par l’article 906 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’un défaut de communication simultanée des pièces, la règle édictée par cet article renvoie nécessairement au principe du contradictoire ;
que les époux Z ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité de prendre utilement connaissance des pièces adverses dans un délai raisonnable afin de pouvoir y répondre contradictoirement s’ils l’avaient estimé utile, alors même que l’ordonnance de clôture a été reportée au 10 mai 2016 et que les pièces litigieuses avaient été communiquées le 19 janvier 2016 ;
qu’ils seront déboutés de ce chef de prétention, aucune atteinte au principe du contradictoire ne pouvant être caractérisée à l’encontre de monsieur E.
Sur le fond
Attendu que le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ses dispositions relatives au bornage judiciaire, celles-ci n’étant pas critiquées par les parties en cause d’appel.
Sur les clôtures
Attendu que l’expertise judiciaire a révélé que la clôture implantée par les époux Z au Sud de leur propriété empiète sur quelques cm2 sur la servitude de passage ;
que cette clôture n’empiète donc pas sur la propriété de monsieur E, mais sur l’assiette de la servitude de passage ;
que toutefois ce dernier ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il affirme subir du fait de l’empiétement de cette clôture Sud, à savoir un rétrécissement du chemin mitoyen qui l’empêcherait d’accéder à sa parcelle BW10 pour y exploiter son bois, ou d’y faire accéder des machines pour effectuer des travaux dans cette parcelle qu’il destinait à un projet immobilier ;
qu’ainsi, il communique aucune pièce d’entreprises de travaux publics ou forestières attestant de difficultés d’accès à sa parcelle du fait de cet empiétement ;
que la preuve contraire est rapportée par les époux Z, à savoir qu’un employé de la société Crucho-Mota BTP a attesté le 22 octobre 2015 que l’accès au terrain de monsieur E par la servitude de passage était réalisable en l’état, un accès de 2,45 mètres étant suffisant pour faire circuler tout engin classique de BTP, y compris une pelle à chenille de 21 tonnes car au-delà de 2,50 mètres il s’agit de convoi exceptionnel ; ce tiers concluait que la largeur minimale de cette servitude étant de 4 mètres, tout engin peut y circuler sans problème.
Que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur E de sa demande d’indemnisation au titre de l’empiétement de la clôture Sud sur la servitude de passage.
Attendu que l’expert a relevé par ailleurs que la clôture des époux Z implantée à l’Est de leur propriété empiétait sur la parcelle de monsieur E, en ce qu’elle ne respectait pas la limite séparative telle qu’acceptée le 16 octobre 1987 sur la base du plan établi par monsieur D ;
que cet empiétement constitue une atteinte au droit de propriété de monsieur E, peu important les circonstances ayant conduit les époux Z à implanter cette clôture sur la parcelle de leur voisin, ces derniers ne justifiant aucunement de leurs allégations selon lesquelles ils auraient implanté cette clôture conformément aux indications de monsieur E qui aurait affirmé que le poteau ERDF constituait la limite des propriétés ;
que si l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 (ancien) du code civil, la victime doit être en mesure d’établir l’existence d’un préjudice en relation causale avec cette faute pour prétendre à une indemnisation ;
que monsieur E ne justifie pas d’un préjudice particulier en lien avec la faute ainsi commise par les époux Z ; que le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé, ni à fortiori démontré ; que l’indemnisation revenant à monsieur E sera en conséquence ramenée à un euro du fait de l’atteinte objective à son droit de propriété et le jugement déféré infirmé en ce sens.
Attendu que par ailleurs les époux Z sont mal fondés à réclamer à monsieur E une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en se prévalant du fait que celui-ci a empiété sur leur propriété côté Est ;
qu’en effet si l’implantation erronée de leur clôture Est a conduit à laisser une partie de leur parcelle à monsieur E, ladite clôture étant implantée de biais et coupant de ce fait la limite séparative, ils ne peuvent utilement se prévaloir de leur propre erreur, l’empiétement dont ils estiment être victimes, procédant en réalité de leur propre action ;
qu’il leur appartenait, en cas de doute sur la limite séparative, de solliciter un bornage amiable, voire judiciaire, avant d’installer leur clôture ;
que ces mêmes observations conduisent à débouter également les époux Z de leur demande tendant à voir monsieur E condamné à leur payer la moitié des frais de pose d’une barrière conforme à la limite fixée par l’expert X à l’Est de leur propriété.
Qu’ajoutant au jugement dont appel, il doit être jugé que les époux Z seront, en tant que de besoin, condamnés à déplacer et installer leurs clôtures Sud et Est dans le respect des limites séparatives établies par le rapport d’expertise, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 3 mois ;
que cette précision sollicitée par monsieur E s’impose afin d’assurer l’effectivité de l’engagement des époux Z tel qu’acté par le premier juge.
Sur le poteau ERDF
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Que si monsieur E sollicite en page 11 des motifs de ses conclusions d’appel l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a fait obligation sous astreinte, de déplacer le poteau ERDF, il n’a pas repris cette prétention dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie.
Que les époux Z seront déboutés de leur appel incident consistant à voir réduire à 30 jours le délai à l’issue duquel doit courir l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de monsieur E, ceux-ci ne faisant pas valoir d’éléments pertinents pouvant justifier l’aggravation des conditions de mise en 'uvre de cette astreinte ;
Que la cour observe, en tout état de cause, que l’obligation faite à monsieur E de déplacer le poteau ERDF est inexécutable en droit comme en fait, monsieur E ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel à l’égard de ce poteau qui est la propriété de la société ERDF.
Sur l’enrochement et le chemin
Attendu que l’expert judiciaire a clairement établi, à la faveur de l’étude de l’acte de partage, du plan de bornage et partage dressé par monsieur C, que la servitude de passage doit s’exercer sur le périmètre noté ABCDE du plan sur une superficie de 414m2, et que le chemin mitoyen à créer dans cette servitude était prévu sur une largeur totale de 6 mètres à répartir sur 3 mètres de part et d’autre de la limite commune aux propriétés E et Z pour une superficie de 266 m2 ;
que monsieur E en concluant que les actes fixant l’assiette de la servitude ne prévoient pas que celle-ci doit s’exercer sur « une assiette maximum de 6 mètres », occulte le travail de l’expert judiciaire qui s’est attaché à reproduire concrètement sur les lieux les modalités de la servitude de passage instituée par l’acte de partage ;
qu’au demeurant monsieur E admet cette largeur de 6 mètres en ce qu’il conclut être en droit de solliciter que cette servitude s’exerce sur la totalité de son assiette, soit 3 mètres de part et d’autre de la limite commune aux deux propriétés.
Attendu qu’il apparaît en l’état des plans annexés au rapport d’expertise judiciaire, que les travaux utiles en vue de créer un chemin d’une largeur de 6 mètres doivent être réalisés sur l’assiette de la servitude située dans la propriété de monsieur E, les époux Z ayant quant à eux, déjà ponctionné une largeur de 3 mètres sur leur propriété pour créer la portion de servitude de passage qui leur incombait ;
que l’enrochement réalisé par les époux Z sur le terrain de monsieur E au cours des années 2000 a été rendu nécessaire pour éviter tout risque d’éboulement lors des travaux qu’ils avaient entrepris pour l’aménagement du chemin mitoyen, et ce, alors même que monsieur E ne procédait pas à la réalisation des travaux nécessaires, à savoir la création d’un passage de 3 mètres de large ainsi que l’imposait la servitude de passage ;
que d’ailleurs monsieur E reconnaît lui-même ne pas avoir réalisé sa part de travaux en concluant « l’enrochement est situé sur la portion du droit de passage appartenant à monsieur E », ou encore, toujours en faisant référence à cet enrochement « la superficie de l’empiétement est particulièrement importante puisqu’elle porte sur près de 3 mètres et uniquement sur la propriété de monsieur E grevée par la servitude de passage » ;
qu’en réalité seul monsieur E est tenu de procéder à l’élargissement du chemin sur une largeur de 3 mètres à prendre sur sa propriété, et ce, à ses frais exclusifs, les époux Z s’étant d’ores et déjà acquittés de leur obligation au titre de l’élargissement du chemin ;
qu’ainsi, en l’absence de demande des époux Z tendant à obtenir la condamnation de monsieur E à exécuter ces travaux, la cour ne peut que:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné aux époux Z et à monsieur E d’engager les travaux nécessaires à l’élargissement du chemin mitoyen situé sur la servitude de passage à répartir sur 3 mètres de part et d’autre de la limite commune aux deux propriétés, et ce, aux frais exclusifs des époux Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que seul monsieur E est tenu de procéder à l’élargissement du chemin, à ses frais exclusifs ;
que monsieur E sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’enrochement, dès lors que la mise en 'uvre de cet ouvrage a été rendue nécessaire du fait de son inertie à réaliser, sur la partie de sa propriété grevée par la servitude de passage, les travaux d’élargissement qui lui incombaient, les époux Z ne pouvant pas laisser le fonds E sans protection contre les risques d’éboulement suite aux travaux qu’ils avaient engagés pour la création de leur portion de chemin.
Sur les autres demandes Attendu que monsieur E sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, cette prétention n’étant pas fondée en l’absence d’éléments pertinents caractérisant l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer en appel sur « l’exécution provisoire du jugement à intervenir » telle que sollicitée par les époux Z.
Attendu que monsieur E, appelant, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
que les dépens de première instance seront confirmés.
Attendu que monsieur E sera condamné à verser aux époux Z une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel qu’ils ont du exposer pour défendre leurs intérêts.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, comme ne se justifiant pas au profit de monsieur E, et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devra être également écartée, comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance, chacune des parties supportant la moitié des dépens de première instance et monsieur E étant condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute monsieur Z et madame F épouse Z de leur demande tendant à voir écarter les pièces communiquées en appel par monsieur E,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à l’indemnisation de l’empiétement de la clôture Est et à l’élargissement du chemin mitoyen,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne monsieur Z et madame A épouse Z à payer un euro à monsieur E au titre de l’empiétement de leur clôture Est sur sa propriété,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à monsieur Z et madame A épouse Z d’engager les travaux nécessaires à l’élargissement du chemin mitoyen situé dans la servitude de passage, sur une largeur totale de 6 mètres à répartir sur 3 mètres de part et d’autre de la limite commune aux propriétés E et Z, conformément à l’engagement constaté dans le plan de division dressé le 16 octobre 1987 et rappelé dans l’acte de donation du 28 janvier 1988, et ce à frais partagés avec monsieur E,
Dit que monsieur E est seul tenu de procéder, à ses frais exclusifs, à l’élargissement du chemin mitoyen situé dans la servitude de passage sur une largeur de 3 mètres à prendre sur sa propriété,
Y ajoutant,
Dit que monsieur Z et madame A épouse Z seront, en tant que de besoin, condamnés à déplacer et installer leurs clôtures Sud et Est dans le respect des limites séparatives établies par le rapport d’expertise X, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de ce délai de 3 mois,
Déboute monsieur E de sa demande tendant à voir ordonner à monsieur Z et madame A épouse Z de détruire l’enrochement et procéder à l’élargissement du chemin mitoyen, à leurs frais exclusifs et sous astreinte,
Déboute monsieur E de ses demandes de dommages et intérêts
— au titre de l’enrochement de sa parcelle
— au titre du préjudice moral,
Déboute monsieur Z et madame A épouse Z de leurs demandes
— en paiement de dommages et intérêts pour empiétement sur leur propriété
— en condamnation de monsieur E à leur payer la moitié des frais de pose d’une barrière conforme à la limite fixée par l’expert X à l’Est de leur propriété
— en réduction du point de départ de l’astreinte relative au poteau ERDF,
Condamne monsieur E aux dépens d’appel,
Condamne monsieur E à payer ensemble à monsieur Z et madame A épouse Z la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de monsieur E,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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