Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 nov. 2017, n° 17/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 7 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/763
C.K-D/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 octobre 2017
N° de rôle : 17/00183
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 07 décembre 2016
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Jean-Michel Y, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
SAS SA MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES, […]
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 17 Octobre 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame K K-L
CONSEILLERS : Monsieur D E et Monsieur F G
GREFFIER : Madame H I
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme K K-L
CONSEILLERS : Monsieur D E et Monsieur F G
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES créée en 1913 est une société spécialisée dans les fermetures pour l’habitat et l’industrie.
Monsieur C X a été engagé le 17 mars 2014 comme chargé d’affaires moyennant un salaire mensuel brut de 2.800 € plus prime.
Arguant de difficultés économiques, la société a en avril 2015, décidé de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de 9 personnes. Après application des critères d’ordre, Monsieur X a fait partie de ces 9 personnes. Il n’a pas donné suite à une éventuelle offre de reclassement à l’étranger. Il a été convoqué à un entretien préalable du 27 avril 2015.
La SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 13 juin 2015. Dans cette lettre elle visait les difficultés économiques, expliquait la nécessité de supprimer des postes d’ouvriers, d’employés ou de cadres, et enfin affirmait que les recherches de reclassement auprès des sociétés QUIVOGNE et FFF sont demeurées infructueuses.
Contestant son licenciement, Monsieur C X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Vesoul afin d’obtenir la condamnation de la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à lui payer les sommes de :
20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 7 décembre 2016, le Conseil des Prud’hommes de Vesoul a déclaré que le licenciement pour motif économique est fondé, que le contrat a été exécuté loyalement par l’employeur, a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC, et dit que chacune d’entre elles supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2017 Monsieur J X a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions enregistrées le 24 avril 2017, Monsieur J X demande à la cour de condamner la société MISCHLER à lui payer :
20.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il demande également la condamnation de la société aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Y selon l’article 699 du CPC
Selon dernières conclusions enregistrées le 11 mai 2017, la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement repose sur un motif économique et rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires,
Dire et juger qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles et a exécuté le contrat de travail de bonne foi, et donc rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires,
Condamner Monsieur C X à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, renvoyé aux dernières conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le licenciement économique
Attendu que Monsieur X dénonce l’absence du caractère économique du licenciement eu égard à l’absence de suppression de poste et fait valoir que l’entreprise ne communique aucun élément permettant de conclure que les difficultés économiques impactent son poste de travail, que les trois commerciaux licenciés couvrent plus d’un quart du territoire national, qu’une entreprise ne peut se passer de commerciaux sur un secteur aussi vaste, que l’employeur n’avait pas l’intention de supprimer les postes de commerciaux et a dès la réunion du 8 juillet 2015 (soit durant le préavis) évoqué un projet de recrutement, que des commerciaux ont été recrutés en octobre et novembre 2015 soit quelque mois après son licenciement, que pour dissimuler ces emplois, certains commerciaux ont été recrutés par des sociétés tierces ;
Que l’appelante soutient par ailleurs une insuffisance de la recherche de reclassement notamment au sein de la société KOPRON qui a employé des commerciaux pour le compte de la société MISCHLER ;
Attendu que l’intimée propose une analyse des difficultés économiques et explique que suite au licenciement des trois commerciaux, il s’est opéré une réorganisation de l’entreprise afin de ne pas laisser les départements sans activités de prospection, que le secteur de Monsieur X est resté vacant durant plusieurs mois, puis qu’une partie de son secteur (6 départements) a été attribué à un nouveau commercial le 1er octobre, 2015, que le département 72 a été pris en charge par un autre commercial le 1er mai 2016, et que le département 28 sans être repris officiellement était géré par Monsieur Z ;
Qu’elle conclut que le poste de travail et les tâches ont bien été supprimées au jour du licenciement et que ce n’est que plusieurs mois plus tard que le secteur d’activité commerciale a été distribué à d’autres salariés, précisant que lors de la réunion du 8 juillet 2015 elle n’a fait qu’évoquer un éventuel projet de recrutement, mais qu’il ne s’agissait alors que d’une hypothèse ;
Qu’à titre subsidiaire elle sollicite une réduction du montant des dommages et intérêts réclamés eu égard à la faible ancienneté du salarié ;
* * *
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’ainsi que tout licenciement économique suppose :
- un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ou encore la cessation d’activité ;
- un élément matériel : la suppression ou la transformation de l’emploi encore la modification du contrat de travail ;
- le respect de l’obligation de reclassement ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ainsi que la priorité de réembauche et ses conditions de mise en 'uvre ;
Que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et que la lettre de licenciement doit mentionner leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les difficultés économiques
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement du 13 juin 2015 qui fixe les limites du litige, est une lettre de rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique suite à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ;
Que cette lettre énonce les difficultés économiques et financières de l’entreprise se traduisant par un bilan comptable au 31 octobre 2014 négatif de 395 820 €, une baisse du chiffre d’affaires de 33,22 % entre février 2014 et février 2015, une inadéquation de la masse salariale qui augmente, une baisse de chiffre d’affaires, et enfin une perte du client Bouygues représentant 15 % du chiffre ;
Qu’il convient de considérer au regard des pièces produites soit les bilans comptables 2013/2014 et 2014/2015, ainsi que le mail de résiliation du contrat Bouygues que les difficultés économiques énoncées par l’employeur sont justifiées ;
Sur la suppression de l’emploi
Attendu qu’il lui appartient en second lieu de démontrer la suppression de l’emploi occupé par l’appelant ;
Attendu que la suppression d’emploi invoquée dans la lettre de licenciement doit être constatée par le juge du fond, et que si elle n’est pas établie le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement indique :
« Pour pallier à cette situation et afin de préserver la pérennité même de l’entreprise, nous avons été contraints de restructurer la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES en passant par une compression de son effectif au travers d’une procédure de licenciement collectif de salariés appartenant au collège ouvriers- employés- cadres, entraînant des suppressions de postes de travail. Votre emploi de chargé d’affaires étant supprimé sur TRETIGNEY au sein de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES nous avons alors poursuivi nos recherches de reclassement’ » ;
Attendu que la suppression du poste doit être effective, ce qui suppose que la suppression affecte un poste identifié, et par ailleurs que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son licenciement ;
Qu’en revanche la suppression d’emploi est légitimée dès lors que les tâches sont attribuées à un salarié déjà employé dans l’entreprise en sus des siennes, ou quelles sont réparties entrent d’autres salariés de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce en l’absence de préavis, la date de rupture du contrat de travail est le 13 juin 2015 ;
Or attendu que dès le 8 juillet 2015 l’employeur indique lors de la réunion du CE « un projet de recrutement de commerciaux aura lieu afin de couvrir toute la France et permettre de retrouver des commandes et générer ainsi du chiffre d’affaires indispensable pour la survie de la société » ;
Et qu’en effet il paraît étonnant qu’une entreprise qui rencontre des difficultés économiques choisisse dans de telles circonstances de se priver de trois commerciaux qui couvrent près d’un quart du territoire national alors qu’il est nécessaire, comme le dirigeant l’indique dans le procès-verbal précité, de retrouver des commandes et de générer du chiffre d’affaires, ce qui est en effet indispensable pour la survie de la société ;
Que compte tenu des termes employés il ne s’agit pas, tel que conclut l’employeur, d’un éventuel projet de recrutement de commerciaux, mais bien de l’annonce d’un recrutement dont les motifs sont clairement précisés et ce moins de 4 semaines après le licenciement ;
Attendu que le poste de Monsieur X n’a ainsi pas été supprimé, ni son secteur d’activité distribué à d’autres commerciaux, puisque le recrutement visait clairement à couvrir « toute la France » ce qui était le cas avant le licenciement des 3 commerciaux ;
Et attendu que l’annonce du 8 juillet 2015 a été suivie d’effet puisque des recrutements sont intervenus en octobre 2015 pour Monsieur A, et novembre 2015 pour Monsieur B ;
Que le secteur de prospection de Monsieur X comportait les départements 18, 28, 36, 37, 41, 45,72, et 86, et que tous ces départements saufs le 28 et le 72 ont été confiés au nouveau commercial recruté en octobre 2015 ;
Qu’il convient de relever que si le recrutement a été finalisé en octobre 2015, les recherches ont nécessairement été entreprises bien antérieurement, ce qui confirme que le poste de Monsieur X n’a pas été supprimé ;
Que le fait pour l’employeur de confier les deux seuls départements restants à deux autres commerciaux déjà embauchés n’est pas dans ces conditions suffisant pour démontrer la suppression du poste de Monsieur X ;
Attendu que l’employeur ne conteste en réalité pas que le poste de l’appelant n’a pas été supprimé mais soutient simplement qu’il est resté plusieurs mois vacant avant qu’il ne procède à une nouvelle embauche alors même qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle permettant d’engager un nouveau salarié pour remplacer le commercial licencié ;
Attendu que de l’ensemble de ces énonciations il résulte que la société MISCHLER n’apporte pas la preuve de la suppression poste occupé par Monsieur X ;
Attendu que le conseil des prud’hommes n’a pas vérifié l’élément matériel, le seul motif selon lequel « un employeur, même s’il rencontre des difficultés économiques, n’a pas d’interdiction d’embaucher du personnel » ne permet pas de validité l’élément matériel complément indispensable à l’élément causal pour caractériser un licenciement économique;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il déclare le licenciement pour motif économique fondé ;
Que le motif économique du licenciement n’est pas établi de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation relative au non-respect de l’obligation de reclassement ;
Sur les conséquences financières
Attendu que Monsieur C X réclame une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice précisant qu’il se trouve toujours au chômage ;
Que l’intimée sollicite la réduction du montant eu égard à la faible ancienneté du salarié ;
Attendu que Monsieur C X comptait 15 mois d’ancienneté au moment du licenciement, qu’il était âgé de 44 ans, et percevait un salaire mensuel moyen de 2.800 € bruts hors prime ;
Que l’attestation pôle emploi dont se prévaut l’appelant établit qu’au 31 décembre 2015 il a bénéficié de 201 allocations journalières, de sorte que ce document est tout à fait insuffisant à établir qu’à la date des conclusions près de deux ans plus tard l’intéressé se trouvait toujours au chômage ;
Que par ailleurs Monsieur X ne produit aucune autre pièce justifiant de sa situation ;
Attendu par conséquent au vu de ces éléments, il lui sera alloué, sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail, la somme de 8.000i à titre de dommages et intérêts.
II- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que le conseil des prud’hommes a rejeté ce chef de demande au motif que le salarié n’apporte aucune pièce qui démontrerait une intention malicieuse de la part de l’employeur et une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu’à l’appui de son recours le salarié fait valoir qu’il a été amené à assurer un rôle de conducteur de travaux, à gérer les litiges des clients pour les chantiers, et ce au détriment de la prospection commerciale, objet de son contrat de travail et génératrice de rémunération, qu’il évoque les différents mails adressés à son employeur, demeurés sans réponse, l’arrêt maladie, et la fixation d’objectifs inatteignables ;
Qu’il rappelle l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur selon l’article L 4121-1 et suivants du code du travail et réclame par conséquent une somme de 10 000 € en réparation des préjudices économique et moral subis ;
Attendu que l’intimé réplique que l’article 8 du contrat de travail mentionne l’intervention auprès des clients pour hâter les règlements et aplanir les litiges, que Monsieur X percevait à cet égard une importante rémunération fixe, qu’il se constitue des preuves à lui-même en évoquant ses différents mails, et qu’il ne prouve pas le caractère déraisonnable des objectifs fixés ;
* * *
Attendu que contrairement aux affirmations de l’appelant le contrat de travail en son article 6 (et non pas 8) précise notamment que le salarié devra « intervenir auprès des clients pour hâter les règlements et aplanir les litiges » de sorte que cette mission est une application du contrat de travail et ne caractérise pas en elle-même une inexécution déloyale de celui-ci ;
Attendu par ailleurs qu’il ne démontre nullement en quoi les objectifs fixés auraient été inatteignables dès lors qu’il n’est pas contesté que la rémunération variable proportionnelle au chiffre d’affaires est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté du seul employeur ;
Qu’il convient enfin de relever que le montant du fixe de la rémunération est en l’espèce élevé ;
Attendu que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que l’exercice de tâches annexes, prévues à l’article 6 du contrat de travail, l’ait empêché d’atteindre ses objectifs, et ait nuit à sa santé ;
Attendu enfin que l’appelant ne démontre pas que l’employeur aurait méconnu son obligation de sécurité ; les différends qu’il a pu rencontrer avec celui-ci quant à la politique des prix, la fixation des objectifs, ou encore l’étendue de ses missions ne caractérisent pas une violation de cette obligation ;
Que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de chef de demande ;
III – Sur les demandes annexes
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme réclamée de 2.000 € à Monsieur X, avec distraction au profit de Maître Y selon l’article 699 du CPC, et de rejeter la demande formée par la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES sur ce même fondement ;
Attendu que l’employeur succombe au moins partiellement de sorte qu’il doit être condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit que le contrat a été exécuté loyalement par la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES, et déboute Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT et JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à payer à Monsieur C X la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à payer à Monsieur C X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Y selon l’article 699 du CPC;
DEBOUTE la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille dix sept et signé par Madame K K-L, Président de la Chambre Sociale, et Madame H I, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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