Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 13 avr. 2021, n° 19/08760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08760 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 novembre 2019, N° 2017F00706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DÉPANNAGE LADOIRE AUTOMOBILES c/ SAS VFS FINANCE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2021
N° RG 19/08760
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUXC
AFFAIRE :
[…]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 349 659 755
[…]
[…]
Représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 20 – N° du dossier 4884
APPELANTE
****************
SAS VFS FINANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 392 532 230
[…]
[…]
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20001 et par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat, plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant acte sous seing privé, publié, en date du 17 mai 2013, la société VFS finance France (la société VFS finance) a conclu avec la société Trans logistic express un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault master pour une durée de 36 mois.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail au profit de la société VFS finance au 29 octobre 2014, a enjoint à la société crédit-preneuse de restituer le véhicule à la société VFS finance et ce sous astreinte et l’a condamnée à lui payer diverses sommes au titre des loyers impayés et des loyers à échoir et indemnités contractuellement dues.
Le véhicule, à la suite d’un accident survenu le 18 mai 2015, a été remorqué par la société Dépannage Ladoire automobiles (la société DLA) puis entreposé dans son dépôt.
Suivant facture du 7 décembre 2016, la société DLA a réclamé à la société VFS finance la somme totale de 29 051,26 euros TTC dont 23 700 euros HT correspondant à 474 jours de stationnement du véhicule, facture que la société VFS finance a contestée.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par assignation du 27 octobre 2017 de la société VFS finance qui sollicitait notamment la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail, a :
— condamné la société VFS finance à payer à la société DLA les sommes de 434,38 euros HT au titre des frais de dépassement de plafond assistance et de 75 euros HT au titre des frais de gestion du véhicule,
— condamné la société VFS finance à payer à la société DLA une somme totale de 2 676 euros pour la période courant du 18 mai 2015 au 27 octobre 2017,
— enjoint à la société DLA d’avoir à restituer à la société VFS finance ou à toute personne expressément mandatée par elle à cet effet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement, le véhicule Renault de type master de numéro de série VF6MFFCDC48215045,
— autorisé l’appréhension du véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société VFS finance, le tout avec l’assistance de la force publique,
— condamné la société DLA à payer à la société VFS finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DLA aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, la société DLA a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a condamné la société VFS finance au paiement des sommes de 434,38 euros HT au titre des frais de dépassement de plafond assistance et de 75 euros HT au titre des frais de gestion du véhicule, 2 676 euros pour la période courant du 18 mai 2015 au 27 octobre 2017, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de la procédure formée par la société VFS finance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2020, la société DLA demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la société VFS finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VFS finance à lui payer la somme de 17 158 euros arrêtée provisoirement au 1er septembre 2020,
— juger que cette somme sera actualisée au jour de la restitution du véhicule Master type125 33 FG L2H2 GC,
— juger que cette restitution ne pourra être effective qu’après paiement de ladite facture actualisée,
— condamner la société VFS finance à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VFS finance aux entiers dépens.
La société DLA, après avoir exposé que c’est à la suite d’une réquisition des services de police de l’autoroute qu’elle a procédé à l’enlèvement du véhicule accidenté et qu’elle l’a ramené à son dépôt, soutient que la société VFS finance, propriétaire du véhicule, n’a pas respecté la procédure de restitution du véhicule prévue à l’article R. 325-41 du code de la route et n’a rien fait pour venir le récupérer après le jugement.
Elle considère que les premiers juges n’ont pas fait application du juste tarif journalier des fourrières qui est de 9,20 euros pour les véhicules au PTAC de 3,5 tonnes, ce qui est le cas du véhicule litigieux. Elle s’estime en conséquence fondée à demander la condamnation de la société VFS finance à lui payer la somme de 17 158 euros.
Elle souligne que la société VFS finance ne verse pas aux débats l’autorisation de l’autorité administrative de restitution du véhicule placé en fourrière.
Elle prétend s’être acquittée de la mission qui lui avait été confiée et avoir pris toutes les mesures de nature à permettre de préserver le véhicule.
La société VFS finance, dans ses dernières conclusions comportant appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2020, demande à la cour de :
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société DLA la somme totale de 2 676 euros pour la période courant du 18 mai 2015 au 27 octobre 2017,
en conséquence,
— débouter la société DLA de sa demande de paiement de la somme de 8 206,40 euros,
— confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
— condamner la société DLA à lui payer la somme de 3 715,88 euros HT pour résistance abusive,
— condamner la société DLA à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société DLA aux entiers dépens d’appel.
La société VFS finance fait valoir que la société DLA, alors qu’elle était en possession du véhicule depuis le 18 mai 2015, a attendu le 14 décembre 2016 pour la prévenir de la détention du matériel et lui facturer les frais de gardiennage. Elle précise qu’elle ne conteste devoir à la société DLA ni les frais de dépassement de plafond assistance de 434,38 euros ni les frais de gestion du véhicule facturés 75 euros mais qu’elle conteste le montant des frais de gardiennage mis à sa charge et qui ont évolué entre la procédure de première instance et la procédure d’appel. Elle prétend qu’aucun errement procédural ne peut lui être reproché, qu’elle n’a eu de cesse d’agir en vue de récupérer son bien mais qu’en réalité, c’est en raison de la résistance abusive de la société DLA qu’elle est à ce jour privée de sa propriété.
Invoquant les articles 3, 5 et 7 du cahier des charges concernant les dépanneurs-fourriéristes, elle relève que la société DLA n’a jamais prévenu les services compétents, préfecture et conseil général, de l’immobilisation prolongée du véhicule et que les tarifs pratiqués par celle-ci ne correspondent pas à la réglementation en vigueur.
Elle considère que la société DLA n’est fondée à demander le paiement d’aucun frais de gardiennage puisqu’elle n’a entreposé le véhicule aussi longtemps que de son propre fait et qu’elle n’a jamais présenté de facture conforme.
Elle s’estime de son côté fondée à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la rétention abusive par la société DLA de son véhicule alors que celle-ci n’a pas fait appel de sa condamnation à le restituer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le jugement en ce qu’il a condamné la société VFS finance à payer à la société DLA les sommes de 434,38 euros HT au titre des frais de dépassement de plafond assistance et de 75 euros HT au titre des frais de gestion du véhicule n’est plus critiqué par l’appelante dans ses conclusions ; l’intimée se reconnaissant redevable de ces sommes, il y a lieu de confirmer ce chef de la décision.
L’article R. 325-29 du code de la route inclus dans le chapitre relatif à l’immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules prévoit que le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
1°( …) les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d’expertise sous réserve de l’application du IV de l’article R. 325-30 et de l’alinéa 3 de l’article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
(…)
II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d’une facture détaillée.
(…)
IV.-Les taux maximaux des frais d’opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
Selon l’article R. 325-41 du code de la route, le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l’autorisation définitive de sortie de fourrière et s’est acquitté des frais de mise en fourrière, d’enlèvement, de garde et d’expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société VFS finance que le véhicule Renault master dont elle est propriétaire a été transporté et gardé en fourrière par la société DLA sur réquisition des services de police.
La société VFS finance ne peut utilement reprocher à la société DLA de ne pas avoir averti la préfecture ou le conseil général de l’immobilisation de son véhicule, comme le prévoit l’article 5 du cahier des charges relatif aux opérations de dépannage et d’évacuation des véhicules par les dépanneurs-fourriéristes agréés sur le réseau des voies rapides du Val d’Oise lorsque l’immobilisation dépasse 48 heures, ce manquement étant sans incidence dès lors que les autorités compétentes sont informées de la mise en fourrière dans les plus brefs délais par l’auteur de la prescription de mise en fourrière conformément à l’article R. 325-18 du code de la route et que l’article R. 325-31 du même code prévoit que la mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en 'uvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière.
Comme le souligne à juste titre la société DLA, aucune disposition du code de la route ne met à la charge du gardien une quelconque information à destination du propriétaire du véhicule de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société DLA s’agissant d’une information concernant la mise en dépôt du véhicule appartenant à la société VFS finance.
En revanche, en facturant les frais de garde à hauteur de 50 euros par jour, la société DLA n’a pas respecté le texte susvisé, ceux-ci étant fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001 conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances, dans sa version applicable à la période litigieuse, s’agissant d’un véhicule dont le PTAC est égal ou supérieur à 3,5 t, tonnage non contesté par la société VFS finance, à 9,20 euros par jour, et non pas à 3 euros comme retenu à tort par le tribunal.
Estimant à bon droit que le montant facturé était abusif, la société VFS finance a été contrainte d’assigner la société DLA afin d’obtenir la restitution de son véhicule en sorte que c’est à juste titre que le tribunal a limité la période au titre de laquelle la société DLA est fondée à solliciter le paiement de frais de garde, du 18 mai 2015, jour du dépôt, au 27 octobre 2017, date de l’assignation, soit 892 euros x 9,2 euros = 8 206,40 euros.
S’agissant de la période postérieure à la décision déférée à la cour, la société DLA, qui n’a pas relevé appel de la disposition du jugement lui ayant enjoint, sous peine d’astreinte, de restituer à la société VFS finance ou à toute personne expressément mandatée par elle le véhicule litigieux, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de celle-ci au paiement des frais de garde dudit véhicule pour la période postérieure au jugement, pas plus qu’elle ne peut demander que la somme due par la société VFS finance soit actualisée au jour de la restitution du véhicule et que cette restitution ne soit effective qu’après paiement de la dite facture actualisée, ces demandes étant incompatibles avec l’injonction que lui a faite le tribunal.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner la société VFS finance à payer à la société DLA la somme de 8 206,40 euros et de rejeter le surplus des demandes de la société DLA au titre des frais de garde.
La société VFS finance, en l’absence de mise en demeure explicite, ce que n’est pas la lettre adressée par son conseil à la société DLA le 26 janvier 2017, ne démontre pas que la rétention du véhicule par la société DLA jusqu’au jour du jugement était abusive. S’agissant de la période postérieure, les conséquences pécuniaires liées à l’éventuelle difficulté d’exécution de l’injonction donnée à la société DLA d’avoir à restituer le véhicule ressortent de la liquidation de l’astreinte en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de la société VFS finance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la société VFS finance France à payer à la société Dépannage Ladoire automobiles une somme totale de 2 676 euros pour la période courant du 18 mai 2015 au 27 octobre 2017,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société VFS finance France à payer à la société Dépannage Ladoire automobiles la somme de 8 206,40 euros au titre des frais de garde du véhicule,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Dépannage Ladoire automobiles tendant à ce que la somme due par la société VFS finance soit actualisée au jour de la restitution du véhicule et que cette restitution ne soit effective qu’après paiement de la dite facture actualisée,
Rejette les demandes indemnitaires de la société VFS finance France,
Condamne la société VFS finance France aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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