Infirmation partielle 19 novembre 2021
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre., 19 nov. 2021, n° 21/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°07
N° RG 21/01236 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMHN
S.N.C. LIDL
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ LIDL, Direction Régionale LIDL 15
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Sophie UETTWILLER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ LIDL, DIRECTION RÉGIONALE LIDL 15, pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Binantifame TABIOU, Avocat plaidant du Barreau de STRASBOURG
La mise en place du CSE a conduit la SNC LIDL et la majorité de ses organisations syndicales représentatives à conclure, le 17 juillet 2018, un accord collectif relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSE élu au sein de l’entreprise.
Cet accord prévoit notamment la mise en place d’un CSEE (comité social et économique d’établissement) au sein des 27 établissements distincts reconnus dans l’entreprise dont chacune des 25 directions régionales et un CSEC (comité social et économique central).
En application des dispositions légales, pour les 27 établissements distincts comportant plus de 300 salariés, chaque comité social et économique doit être pourvu d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) déléguée dans sa mission par le CSE.
L’élection des membres du CSEE de la direction régionale n°15 de la SNC LIDL à Ploumagoar (Côtes d’Armor) s’est tenue le 6 juin 2019.
L’ordre du jour de la première réunion du CSE convoquée pour le 26 juin 2019 par son président, directeur régional de l’établissement, a consisté, notamment, en la désignation du secrétaire du comité et des membres des différentes commissions, dont la commission CSSCT, ainsi qu’en l’approbation du règlement intérieur du CSE établi conformément à l’exigence posée par l’article L.2315-24 du code du travail et applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés.
L’approbation du règlement intérieur du CSE a été différée et ce n’est que le 27 novembre 2019 qu’il a été signé par le président et le secrétaire du CSE.
Dès la réunion du 29 juillet 2019, les membres du CSE ont exprimé leur désaccord sur les modalités de choix des questions à inscrire à l’ordre du jour.
Les membres du CSE, par la voix de son secrétaire, ont exigé que soit portée à 1'ordre du jour la
transcription fidèle des questions formulées par ses membres accompagnées de la précision de l’identité de l’organisation syndicale dont elles émanaient.
Le président du CSE s’est opposé à cette demande au visa de l’article 6.1.4 du règlement intérieur lui confiant la mission d’établir conjointement avec le secrétaire l’ordre du jour dans les conditions légales.
Par acte en date du 7 janvier 2020, le CSEE LIDL 15 a assigné la SNC LIDL devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
' Le déclarer recevable et fondé en sa demande,
' Juger que la liberté d’expression des élus du CSEE fait obstacle à toute reformulation, 'anonymisation’ des auteurs et tout regroupement de leurs questions par 1'employeur lors de la rédaction de l’ordre du jour,
A titre principal,
' Juger que les questions des membres doivent être inscrites fidèlement à l’ordre du jour de la réunion sans aucune reformulation,
' Juger que les questions fidèlement transcrites comporteront l’indication des auteurs nommément désignés,
' Juger que toutes les questions écrites reçues devront être annexées à l’ordre du jour qui les mentionnera comme pièces jointes,
' Juger que l’employeur a l’obligation de répondre à toutes ces questions lors de la réunion et le secrétaire du CSEE est chargé de faire état des réponses de l’employeur dans le procès-verbal de réunion,
Subsidiairement,
' Juger que les questions des membres ainsi que les réponses de l’employeur doivent être retranscrites sur le registre spécial visé par l’article L.2315-22 du code du travail,
En tout état de cause,
' Condamner la SNC LIDL à lui payer une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
' Débouter la SNC LIDL de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la SNC LIDL le 23 février 2021 contre le jugement en date du 20 janvier 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
' Déclaré le CSEE LIDL 15 recevable en ses demandes,
' L’a jugé partiellement fondé,
' Dit que les questions des membres du CSEE LIDL 15 doivent être inscrites fidèlement à l’ordre du jour de leurs réunions sans aucune reformulation,
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes et dit que chacune d’entre elles supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance,
' Condamné la SNC LIDL à payer au CSEE LIDL 15 la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le magistrat délégué du premier président, près la 8e chambre de la cour d’appel de Rennes a autorisé la SNC LIDL à faire délivrer assignation à jour fixe au CSEE LIDL 15, pour l’audience du 8 juillet 2021.
Vu les écritures notifiées le 23 février 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la SNC LIDL demande à la cour de :
' La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Juger que la demande du CSEE LIDL 15 de voir fixer l’ordre du jour des réunions de l’instance en inscrivant fidèlement sans aucune reformulation les questions des membres de l’instance, viole les dispositions de l’article L.2315-29 du code du travail, prévoyant que l’ordre du jour résulte du seul accord commun entre l’employeur et le secrétaire du comité et en débouter le CSEE LIDL 15,
' Juger irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée la demande subsidiaire du CSEE LIDL 15 de voir « dire et juger que les questions des membres ainsi que les réponses de l’employeur doivent être retranscrites sur le registre spécial visé à l’article L.2315- 22 du code du travail » qui n’est pas applicable aux CSE des entreprises de 50 salariés et l’en débouter,
' Juger que la demande subsidiaire du CSEE de la DR 15 de dire et juger, à défaut, que les questions écrites reçues devront être annexées à l’ordre du jour qui les mentionnera comme pièces jointes », matérialise également une violation des modalités de fixation de l’ordre du jour et l’en débouter,
' Juger sans fondement les demandes du CSEE de la DR 15 de dire et juger que l’employeur à l’obligation de répondre aux questions et l’en débouter,
' Dire le CSEE mal fondé en son appel incident tendant à ce que les auteurs des questions soient identifiés et l’en débouter,
' Débouter le CSEE LIDL 15 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Juger que les questions relatives au traitement des réclamations individuelles et collectives étant du ressort de la CSSCT, en application du règlement intérieur adopté par le CSEE LIDL 15 le 27 novembre 2019, elles ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du CSEE et doivent être renvoyées à l’ordre du jour de la CSSCT,
' Condamner le CSEE LIDL 15 à verser à la SNC LIDL prise en sa Direction Régionale 15 une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées le 25 juin 2021 par voie électronique, suivant lesquelles le CSEE LIDL 15 demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les questions des membres doivent être retranscrites fidèlement à l’ordre du jour et sans aucune reformulation,
' Débouter la SNC LIDL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Dire que toutes les questions écrites reçues devront être annexées à l’ordre du jour qui les mentionnera comme pièces jointes,
' Dire que l’employeur a l’obligation de répondre à toutes ces questions lors de la réunion et le secrétaire du CSEE est chargé de faire état des réponses de l’employeur dans le procès-verbal de réunion,
' Dire, à défaut, que les questions des membres ainsi que les réponses de l’employeur doivent être retranscrites sur le registre spécial visé à l’article L2315-22 du code du travail,
Sur appel incident,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande du CSEE tendant à ce que les auteurs des questions soient identifiés,
Statuant à nouveau,
' Dire que l’ordre du jour mentionnera l’identité de l’auteur de chaque question ou de son éventuel syndicat d’appartenance,
En tout état de cause,
' Condamner la SNC LIDL à verser au CSEE LIDL 15 une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
' Débouter la SNC LIDL de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation et débouté du CSEE, la SNC LIDL soutient que l’article L.2315-29 du code du travail réserve la fixation de l’ordre du jour au binôme constitué par le président et le secrétaire, que le principe d’une élaboration conjointe de l’ordre du jour entre le président et le secrétaire exclut toute automaticité de l’inscription des questions sauf si la réunion du CSEE est convoquée à la demande de la majorité des membres du CSEE, qu’en décidant que les questions des membres du CSEE doivent être inscrites fidèlement à l’ordre du jour des réunions du CSEE, sans reformulation, le jugement conduit à ce que l’ordre du jour ne soit plus fixé conjointement mais uniquement par les élus qui transmettraient à la direction, via le secrétaire du CSEE.
La SNC LIDL qui soutient que le règlement intérieur ne modifie pas les modalités de fixation de
l’ordre du jour des réunions du CSE, en précisant seulement que le secrétaire doit disposer 14 jours à l’avance des questions des élus pour fixer conjointement avec le président l’ordre du jour, estime qu’en ne précisant pas que les revendications individuelles et collectives relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail relevant de la CSSCT d’établissement (idem en matière d’accident du travail) ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du CSEE, le jugement entrepris aboutit à imposer d’inscrire fidèlement à l’ordre du jour, les questions des membres du CSEE, sans reformulation et sans réserve.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail et aux règles de fonctionnement des CSE des entreprises de moins de 50 salariés, le CSEE objecte que le président du CSEE ne peut comme il le fait se transformer en un organe de censure, en reformulant les questions sans se limiter à des corrections de coquilles, qu’en refusant l’usage de certains mots tels que le stress ou la dépression et accident du travail ou surcharge de travail, il fait obstacle à toute rédaction conjointe de l’ordre du jour prévue par les dispositions légales et le règlement intérieur, que la direction régionale de Ploumagoar est la seule où cela ne se passe pas bien, avec un employeur qui ne veut entendre aucune question et qui ne permet pas l’expression collective des salariés.
Le CSEE entend également souligner que le président s’immisce dans toutes les initiatives et projets de décisions des membres du CSEE, qu’ainsi il porte atteinte à l’indépendance du CSEE LIDL 15, que le règlement intérieur indique que les membres doivent pouvoir transmettre leurs questions au secrétaire du CSEE et rien ne peut justifier une censure ou des reformulations, vidant les questions de tout contenu, qu’il opère le renvoi des questions qu’il sélectionne et anonymise au CSSCT, sans débat sur les questions renvoyées, que l’absence de débat et de dialogue social du fait de cette censure portant atteinte à la liberté d’expression des élus, va jusqu’à l’incitation adressée par le président au secrétaire du CSEE de modifier les procès verbaux des réunions.
L’article L2312-8 du Code du travail dans sa version applicable aux faits, dispose que "le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2."
L’article L2312-5 du Code du travail auquel renvoie le dernier alinéa de l’article L.2312-8 du Code du travail dispose que "La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle."
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces dispositions définissent les attributions du CSEE mais non leurs règles et les modalités de fonctionnement qui en application de l’article L.2315-24 du Code du travail sont déterminées par un règlement intérieur, pour l’exercice de ses missions, alors que les règles de fonctionnement des CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés sont déterminées parles articles L.2315-21 à L.2315-22 du Code du travail.
Le règlement intérieur du CSEE Ploumagoar de la SNC LIDL adopté le 27 novembre 2019 dispose que l’ordre du jour des réunions du CSE est établi et signé conjointement par le président et le secrétaire du CSEE dans les conditions légales, en référence en l’occurrence aux missions définies par l’article L.2312-8 du Code du travail précité, de sorte que c’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que rien ne s’opposait à ce que les questions posées par les membres du CSEE figurent à l’ordre du jour de leurs réunions, sans que le président puisse, au motif que la loi lui assigne d’établir l’ordre du jour, décider des questions à retenir ou écarter sauf si elles relèvent de la compétence d’une autre instance que le CSEE, l’article 1 alinéa 4 du règlement intérieur prévoyant expressément que les questions que les membres souhaitent mettre à l’ordre du jour seront communiquées au plus tard 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle au secrétariat du CSEE, de sorte qu’il est établi que les membres du CSEE ont la faculté de participer à l’élaboration de l’ordre du jour que le président et le secrétaire ont pour mission d’établir.
Ceci étant, l’article 8.1.11 du règlement intérieur du CSEE a expressément confié à la CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) le traitement des réclamations individuelles et collectives, une mission générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, une mission générale de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le périmètre géographique du CSEE, les enquêtes en matière d’accident du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, de sorte qu’il appartient au président et au secrétaire du CSEE d’écarter de l’ordre du jour qu’ils sont chargés d’établir conjointement, les questions relevant de la compétence du CSSCT, sauf à saisir le juge des référés d’un éventuel désaccord.
Il ressort des développements qui précèdent que les questions adressées par les membres du CSEE au secrétaire de ce comité au plus tard dans les 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle doivent être retranscrites fidèlement sans aucune reformulation à l’ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSEE, sauf si elles relèvent des attributions du CSSCT, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyant l’identification de leur auteur, de l’organisation
d’appartenance de leur auteur ou l’annexion des demandes reçues à l’ordre du jour ou encore l’obligation pour l’employeur de répondre à l’ensemble de ces questions, ou leur retranscription sur le registre spécial de l’article L.2315-22 du Code du travail.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer partiellement le jugement entrepris dans ces limites, tel qu’il est dit au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le CSEE intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
-7-
et statuant à nouveau,
DÉCLARE que les questions adressées par les membres du CSEE LIDL 15 au secrétaire de ce comité au plus tard dans les 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle doivent être retranscrites fidèlement sans aucune reformulation à l’ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSEE, sauf si elles relèvent des attributions du CSSCT,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord concernant l’établissement de l’ordre du jour, le président ou le secrétaire du CSEE LIDL 15 ont la faculté de saisir le juge des référés,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC LIDL à payer au Comité social et économique d’établissement de la SNC LIDL 15 la somme de 2.800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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