Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 19 févr. 2020, n° 16/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 16/02350 – N° Portalis DBVL-V-B7A-M25X
Mme J A
C/
Association CLINIQUE SAINT JOSEPH
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, à l’audience publique du 19 Février 2020, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame J A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association CLINIQUE SAINT JOSEPH
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Malo du 4 mars 2016 ayant :
— dit justifié le licenciement de Mme N A pour faute grave
— dit que l’inaptitude médicale de Mme J A n’est pas d’origine professionnelle
— débouté en conséquence Mme J A de l’ensemble de ses demandes
— condamné reconventionnellement Mme J A à payer à l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH les sommes de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme J A reçue au greffe de la cour le 24 mars 2016 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 6 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme J A qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de condamnation et, statuant à nouveau, de condamner l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH à lui verser les sommes de =
36 667,64 € d'« indemnité compensatrice de préavis », et 3 667,56 € de congés payés afférents
20 016 € d’indemnité spéciale doublée de licenciement
118 900 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, ou subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3
15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts
au taux légal et capitalisation
— d’ordonner la remise par l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte
— de la condamner à lui payer l’autre somme globale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la 1re instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 6 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH qui demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger le licenciement de Mme J A injustifié, de lui allouer une indemnité de licenciement de 20 016 € ainsi qu’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de six mois de salaires, tout en la déboutant pour le surplus
— en tout état de cause, de le confirmer en ce qu’il a condamné Mme N A à lui payer reconventionnellement la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la condamner à lui régler la somme complémentaire de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Mme J A a été recrutée par l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de psychologue à compter du 20 mars 2006, moyennant un salaire de base de 314,39 € bruts pour 21,67 heures mensuelles avec une prime dite centralisée de 5%.
Les parties concluront ultérieurement quatre avenants dont le dernier en date du 29 novembre 2012 faisant bénéficier Mme J A d’une promotion interne au poste d’adjointe de direction à compter du 1er décembre, avec une période probatoire de quatre mois à valider par les instances dirigeantes de l’association en vue d’une prise de fonction définitive au 1er avril 2013, et en contrepartie une rémunération de 2 597,77 € bruts mensuels sur la base d’un temps plein.
Mme J A a été en arrêt de travail à compter du 23 mai 2014 suite à la délivrance par son médecin traitant sous formulaire CERFA d’un certificat médical « accident du travail » pour « état de stress aigu », avec trois prolongations ultérieures.
A l’issue de la 2e visite de reprise organisée le 15 juillet 2014, le médecin du travail a émis la concernant l’avis suivant : « ' inapte au poste de Directrice Adjointe ' Suite à l’étude de poste réalisée le 11/07/2014, confirmation de l’inaptitude au poste de travail. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer de mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste ».
Par un 1er courrier du 1er juillet 2014, l’association intimée a convoqué Mme J A à un entretien préalable prévu le 12 août.
Entre-temps, aux termes d’une 2e correspondance du 8 août 2014, elle a informé Mme J A de l’impossibilité qu’il y avait à la reclasser sur un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Dans une 3e lettre du 19 août 2014, elle a notifié à Mme J A son licenciement pour un double motif, à savoir, d’une part, une « faute grave » et, d’autre part, une « impossibilité de reclassement suite à la procédure de reconnaissance d’inaptitude dont [elle a] fait l’objet ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l’appelante percevait une rémunération en moyenne de 5 945,94 € bruts mensuels.
Sur la faute grave :
L’article L. 1226-9 du code du travail alors en vigueur dispose qu': « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Il sera rappelé qu’un fait considéré par l’employeur comme fautif, et qu’il reproche à un salarié accidenté du travail ou atteint d’une maladie professionnelle au cours d’une période de suspension de l’exécution du contrat de travail qui ne prend fin juridiquement qu’avec la 2e visite de reprise de la médecine du travail, ne peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si la rupture du lien contractuel est prononcée postérieurement à l’issue de ladite période.
Autrement exposé, la date de prononcé du licenciement par l’employeur ne permet pas d’écarter l’exigence de la faute grave dès lors que celui-ci repose sur des faits susceptibles d’avoir été commis par le salarié pendant la suspension de l’exécution de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En l’espèce, la faute grave reprochée à Mme J A est ainsi motivée : « ' vous avez eu un comportement totalement déloyal envers l’Association dans la gestion du dossier de Madame X ' Le 05 mai 2014, nous avons découvert la déclaration concernant l’accident du travail qui serait survenu à Madame X le 26 mars 2014, effectuée via net-entreprises, portant la signature électronique de Madame Y. Lorsque nous avons pris connaissance de ce document, nous vous avons interrogée à ce sujet (Madame Y était en arrêt maladie à ce moment-là). Vous nous avez répondu que, Madame Y et vous-même étant dans l’embarras pour remplir toutes les rubriques de la déclaration d’accident du travail, vous aviez appelé Madame X pour que cette dernière vous aide à remplir sa propre déclaration ' Vous nous avez affirmé que vous étiez au téléphone avec Madame X et que vous répétiez à Madame Y ce qu’elle devait écrire. Vous nous avez donné cette version des faits à plusieurs reprises et ce alors même qu’elle était mensongère ! Le 13 juin 2014, en préparant la visite de l’inspectrice CPAM dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame X, nous avons abordé avec Mme Y la façon dont avait été remplie la déclaration d’accident du travail de Mme X. Madame Y nous a relaté une version des faits très différente de la vôtre ' Madame Y nous a expliqué que, le 11 avril 2014, vous lui avez demandé si la déclaration d’accident du travail de Madame X avait été faite. Madame Y vous a répondu par la négative, vous précisant qu’elle ne savait pas quoi écrire dans cette déclaration ' A votre demande, Madame Y vous a remis un formulaire vierge de déclaration d’accident du travail ' Vous avez remis le document à Madame Y en lui disant d’établir la déclaration d’accident du travail de Madame X sur ce modèle. Madame Y étant votre subordonnée, elle n’avait pas d’autre choix que d’obéir à vos instructions ' Suite à cet entretien du 13 juin 2014 avec Madame Y, nous avons constaté que l’exemplaire original de la déclaration d’accident du travail complété par vos soins avait disparu du dossier de Madame X ' Nous avons pu prendre connaissance de ce document parce que Monsieur Z en avait conservé une copie. Nous savons que vous avez retiré l’original de ce document du dossier de Madame X, parce que nous l’avons par la suite retrouvé dans le caisson de votre bureau ' Comment avez-vous pu dissimuler des documents et des faits ' émettre une déclaration d’accident du travail sans aucune réserve ' mentir délibérément ' En matière d’accident du travail, vous savez parfaitement qu’il appartient à l’employeur d’émettre des réserves lorsqu’il remplit la déclaration d’accident du travail. Or non seulement vous n’avez émis aucune réserve s’agissant du soi-disant accident du travail de Madame X, mais vous nous avez tout simplement totalement dissimulé le contenu de cette déclaration, rédigée à charge contre l’Association et dans le seul intérêt de Madame X ' Dans la gestion du dossier de Madame X, vous avez en permanence agi de manière totalement opaque, sans informer le Président de quoique ce soit ' Concernant le dossier de Madame X, nous avons découvert que vous avez dissimulé les documents suivants : ' un courrier de la CPAM le 12 mai 2014, nous faisant part d’un délai complémentaire d’instruction ' l’original d’un arrêt de travail et du bulletin de paie du mois d’avril 2014 de Madame X ' Nous avons découvert depuis que Madame X et vous-même entreteniez des relations privilégiées, ce qui peut expliquer votre connivence et pourquoi vous avez fait établir une déclaration d’accident du travail défavorable à l’établissement ' Par ailleurs, en votre absence ' nous avons découvert un certain nombre d’autres comportements fautifs de votre part. Nous avons notamment découvert un comportement déplacé et dévalorisant envers certains membres du personnel. En outre, courant juin 2014, nous avons appris que vous avez affirmé aux cadres que la fermeture du service SSR (soins de suite et de réadaptation) avait été validée par le Président et le Conseil d’Administration. Vos propos sont totalement mensongers ' En votre qualité de Directrice Adjointe, nous attendions de votre part transparence, loyauté et respect des personnels. L’ensemble des motifs décrits ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave ».
Au soutien de sa décision de licenciement, l’intimée produit aux débats :
— le témoignage de Mme O Y qui indique : « Le 25 mars dernier, Mme A produisait un arrêt maladie jusqu’au 6 avril 2014. Deux jours plus tard, soit le jeudi 27 mars, Mme X m’apportait un certificat d’arrêt de travail pour elle-même. Il s’agissait d’un accident de travail. Cela m’a surpris et je lui en ai fait part, ce à quoi elle m’a répondu que c’était son médecin qui l’avait décidé ainsi. Je lui ai dit que pour moi il s’agissait d’une erreur et que l’on verrait cela ultérieurement. Elle a travaillé toute la journée du jeudi 27 mars afin de finaliser certains dossiers ' Mme X, lors de son départ, n’a à aucun moment laissé penser que son absence se prolongerait ' Mme A voyait régulièrement Mme X puisqu’elle me donnait des nouvelles. Le vendredi 11 avril au matin, Mme A m’a demandé si on avait fait la déclaration d’accident de Mme X. Je lui ai répondu par la négative en lui redisant ce que j’avais dit à Mme X, à savoir que je ne voyais pas quoi mettre dans cette déclaration puisqu’à mon sens cela n’avait pas lieu d’être. Elle m’a informé qu’elle déjeunait avec Mme X le midi c’est pourquoi je lui ai donné une feuille vierge d’accident du travail afin qu’elle m’indique comment la remplir. Elle est revenue à 14 heures avec le document complété. Je lui ai demandé de le signer et Mr Z (sous mes directives) l’a saisi sous Net entreprise en utilisant mes codes et en recopiant à l’identique le document établi par Mme A ' j’ai appris que Mme A avait subtilisé la déclaration d’accident du travail portant sa signature, me laissant assumer toute la responsabilité de cette déclaration. Heureusement Mr Z, assistant RH, avait fait une copie de cette déclaration et a pu la produire auprès du nouveau Directeur me permettant de prouver ma bonne foi » – sa pièce 2 ;
— l’attestation de M. U-V Z qui précise seulement : « certifie que l’original du document joint a disparu de mon armoire » – pièce 2.1,
contenu en lui-même sans grande portée et ne correspondant absolument pas aux propos qui lui sont attribués en pages 19/20 des dernières conclusions de l’intimée ;
— un formulaire de déclaration d’accident du travail concernant Mme X, rempli, daté du 28 mars 2014 et signé par Mme J A, avant qu’il ne soit saisi informatiquement par M. Z – pièces 4 et 4.1 -, document faisant état d’une souffrance au travail exprimée par Mme X depuis une année (« critiques et dénigrement récurrents, menaces ' par des familles, des professionnels soignants ' pression exercée ' syndrome dépressif réactionnel à harcèlement au travail »), points sur lesquels la CPAM d’Ille-et-Vilaine est revenue lors d’une enquête administrative qu’elle a ainsi menée pour accident du travail et clôturée par ses services dans le courant du mois de juin 2014 – pièce 8.4 de l’employeur ;
— des extraits du rapport établi par l’Agence Régionale de Santé (ARS) courant mars 2014 qui met effectivement en évidence au sein de l’EHPAD du centre hospitalier local de Combourg, géré par l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH, des carences manifestes dans l’organisation du travail et les modes de management (« les principaux facteurs générateurs de la souffrance au travail mise en évidence par les nombreux témoignages concordants recueillis ' [une] dégradation du climat social ' risques professionnels et ' risques de maltraitance institutionnelle »), sans pour autant mettre nommément en cause Mme N A – pièce 11 ;
— le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du 28 février 2014 faisant état de ce que Mme X rappelle qu’il sera procédé à la fermeture du secteur SSR durant trois semaines en août, sans y mentionner là encore nommément Mme N A comme co-décisionnaire – pièce 18.
Contrairement donc à ce qu’affirme l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, et comme le rappelle Mme J A, il n’est matériellement caractérisé de la part de cette dernière aucun « comportement déloyal dans la gestion du dossier de Madame X », qu’il n’est en effet démontré aucune connivence entre l’appelante et Mme X à l’occasion de cette déclaration d’accident du travail, que rien véritablement ne permet de dire, faute de plus amples éléments, que Mme N A aurait cherché à dissimuler certains renseignements à sa hiérarchie pour agir « de manière totalement opaque » dans un sens contraire aux intérêts de l’association, qu’elle aurait dérobé l’original de cette même déclaration se trouvant dans le dossier de Mme X tout en cherchant à tromper son employeur – renvoi à la pièce 2.1 précitée -, qu’elle aurait eu « un comportement déplacé et dévalorisant envers certains membres du personnel » – autre renvoi à la pièce 11 susvisée -, et qu’elle aurait eu une part active dans l’annonce de la fermeture du secteur SSR au mois d’août 2014.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être valablement reproché à la salariée une faute grave au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme N A :
Il est de principe admis que les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail figurant dans la section III « ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE », règles protectrices renforcées, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de la notification du licenciement, sans qu’une telle application soit subordonnée à la reconnaissance préalable par la caisse primaire d’assurance maladie d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, et peu important qu’en définitive il y ait eu un refus ultérieur de ladite caisse de prendre en charge le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des éléments recueillis et présentés devant la cour, il ressort que le site de COMBOURG était atteint de dysfonctionnements en interne à l’origine d’une réelle souffrance au travail et d’une dégradation sensible des conditions de travail des personnels y étant affectés avec des risques sérieux de maltraitance – renvoi au rapport d’enquête de l’ARS de mars 2014, pièce 11 précitée de l’intimée -, et que l’entretien du 23 mai 2014 entre Mme N A et sa hiérarchie ne s’est manifestement pas bien déroulé en raison d’un climat de grande tension comme cela ressort du rapport d’enquête administrative du 24 juillet 2014 émanant de la CPAM 35 – pièce 17 de l’appelante -, ce que le docteur R S T, médecin coordonnateur des EHPAD de Combourg et de Pleine Fougères, a confirmé (« Madame J A m’est apparue particulièrement choquée le vendredi 23 mai 2014 alors qu’elle sortait d’un entretien. Plus tard dans l’après-midi, dans l’incapacité de refouler ses émotions, elle a dû quitter précipitamment une réunion à laquelle je participais », témoignage repris en pièce n° 6 jointe au rapport susvisé de la CPAM).
Il importe peu finalement que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ille-et-Vilaine, sur un recours intenté par Mme J A, ait confirmé dans son jugement du 17 novembre 2017 la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relativement à la question de la prise en charge « au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 mai 2014 », cela même tout en relevant néanmoins en page 8 que : « ' les souffrances dont fait état l’assurée résultent d’un conflit professionnel prolongé ».
*
Il y a lieu en conséquence de dire que l’inaptitude de Mme N A a au moins partiellement pour origine cet accident et que l’association intimée avait bien connaissance de cette origine professionnelle au moment de la notification du licenciement courant août 2014, ce qui conduit la cour à infirmer tout autant la décision entreprise sur ce point.
Sur l’obligation légale de reclassement :
L’article L. 1226-10 du code du travail alors en vigueur dispose que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives ' à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise' L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail».
Le médecin du travail, à l’issue de la 2e visite de reprise le 15 juillet 2014, après une étude de poste réalisée sur place, confirme l’inaptitude de la salariée en indiquant que : « l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer de mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste ».
L’association CLINIQUE SAINT JOSEPH a sollicité le médecin du travail par un courrier du 23 juillet 2014 en lui précisant avoir recensé quatre postes disponibles au sein des établissements de Combourg et de Pleine Fougères (infirmière, aide-soignante, agent hôtelier spécialisé, directeur service soins infirmiers), postes à propos desquels il lui est demandé si Mme J A serait susceptible de se les voir proposer en reclassement, ce qui a conduit à une réponse de ce même praticien dans une correspondance du 4 août en ces termes : « ', concernant madame J A ' sachez que je n’ai pas de précisions complémentaires à apporter aux avis d’inaptitude en date du 30 juin 2014 et du 15 juillet 2014 ' Par ailleurs, au vu de l’origine de l’inaptitude, je déclare Mme J A inapte à tous postes que vous évoquez, à savoir Infirmière diplômée d’Etat, Aide-Soignante, Agent Hôtelier Spécialisé et Directeur du Service de Soins Infirmiers au sein de l’Association Clinique Saint-Joseph » – pièces 5.3 et 5.4 de l’employeur.
Si Mme J A soutient dans ses écritures qu’à l’examen du registre d’entrée et de sortie du personnel, on aurait pu lui proposer en reclassement les postes de « responsable qualité et gestion des risques », d'« employée administrative qualifiée », et d'« auxiliaire médico-psychologique », l’association intimée justifie – ses pièces 34, 48 et 50 – que le premier était déjà pourvu depuis juillet 2013 par l’embauche de Mme D en contrat de travail à durée indéterminée, de même que le 2e par le recrutement dès juillet 2014 de Mme E en contrat à durée déterminée pour le remplacement de Mme F en congé maternité, et que s’agissant du 3e l’appelante n’avait pas le diplôme national requis.
*
Il convient donc en l’espèce de juger que l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH a respecté son obligation légale de recherche d’un poste en reclassement, qui reste une obligation de moyens renforcée, vis-à-vis de Mme J A.
Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Contrairement à ce que prétend Mme J A, et comme le rappelle non sans pertinence l’intimée, si l’article 14 de ses statuts précise que c’est le conseil d’administration qui est compétent notamment pour « révoquer tous employés », soit le président dudit conseil d’un point de vue fonctionnel, l’article 15 prévoit un système de « Délégations de pouvoirs » permettant au président du conseil d’administration de « se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés », et que tel a été le cas en l’espèce après que M. G, en sa qualité de président de l’association et donc du conseil d’administration, ait par une délégation de signature donné pouvoir à Mme H « pour signer le courrier adressé à Mme A le 19 août 2014 dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et faute grave » – sa pièce 6.1.
C’est donc dans le strict respect des statuts de l’association que la lettre de licenciement du 19 août 2014 a été signée au nom de M. Q G « président » par Mme H avec la mention exprès « PO/Mme H ».
*
La décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la réclamation subsidiaire de Mme J A en paiement de la somme de 118 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement :
Dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, comme précédemment retenu par la cour, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit en faveur du salarié le règlement, d’une part, d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice légale de préavis de l’article L. 1234-5 et, d’autre part, d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-9.
Infirmant le jugement querellé, l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH sera en conséquence condamnée à verse à Mme J A les sommes – non spécialement discutées dans leur mode de calcul – de :
-36 675,64 € à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice légale de préavis sans toutefois en avoir la nature juridique, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à paiement en sus d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-20 106 € à titre d’indemnité spéciale doublée de licenciement.
L’employeur n’ayant pas manqué à son obligation légale de recherche d’un poste en reclassement, comme précédemment jugé par la cour, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme N A de sa demande indemnitaire de 20 mois de salaires (118 900 €) sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Mme J A fonde sa demande de dommages-intérêts « pour préjudice moral distinct » compte tenu, précise-t-elle, « des conditions particulièrement offensantes d’emploi qui lui ont été réservées, en dépit de l’investissement exemplaire dont elle a fait preuve, de la bonne volonté dont elle a fait preuve et des conséquences de l’attitude de l’employeur sur sa santé » – ses conclusions, page 37.
Faute pour Mme J A d’établir en l’espèce avoir réellement subi un préjudice moral distinct des sommes lui ayant été allouées par ailleurs au titre de son licenciement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef (15 000 €).
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH pour procédure abusive :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige par la cour dans le traitement des demandes de Mme J A au titre de son licenciement, avec précisément le rejet de toute faute grave privative d’indemnités, infirmant la décision querellée, l’association intimée sera déboutée de sa demande en paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la remise des documents sociaux :
L’association CLINIQUE SAINT JOSEPH remettra à l’appelante les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’association intimée sera condamnée en équité à payer à Mme J A la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions de rejet des demandes indemnitaires de Mme N A sur le fondement des articles L.1226-15, L. 1235-3 du code du travail, et pour préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
— DIT injustifié le licenciement pour faute grave de Mme J A, DIT que son inaptitude a une origine professionnelle, en conséquence, condamne l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH à lui régler les sommes de :
.36 675,64 € à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice légale de préavis
.20 106 € à titre d’indemnité spéciale doublée de licenciement
— DEBOUTE l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y AJOUTANT,
— DIT que les sommes allouées à Mme N A au titre de l’indemnité spéciale doublée de licenciement, et de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice légale de
préavis, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation
— ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016
— ORDONNE la remise par l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH à Mme J A des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, sans astreinte
— CONDAMNE l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH à payer à Mme J A la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association CLINIQUE SAINT JOSEPH aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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