Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 98
N° RG 20/00429 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6TR
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00429 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6TR
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur D MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
C Y a mis en ligne le 11 janvier 2015 sur le site 'Le Bon Coin’ une annonce proposant à la vente pour 26.000 euros une vedette Jamaica 30 prénommée 'Laubry’ de 1991 ainsi libellée :
'Vends un Jamaica 30 Fly avec double commande, vedette habitable de 1991, 9 mètre par 3.3 m de large. Deux moteurs diesel VM mercruiser 254 ac turbo 6 cylindres de 220 CV en très bon état , toujours bien entretenu, 1600 heures propulsion par ligne d’arbre. Bateau confortable 2 vraies cabines doubles, four au gaz, coin cuisine, réfrigérateur chauffe-eau, chauffage, chargeur de quai, convertisseur 12 volts / 220 volts coin toilette . catégorie de navigation actuelle + de 6 milles avec radeau 6 personnes en contener et de catégorie B
6/8 personnes équipement électronique très complet, bateau visible dans le secteur des Sables d’Olonnes essai possible si acheteur sérieux, idem antares, beneteau, merry ficher, premier contact par mail'.
D Z s’est déclaré intéressé, et les parties ont signé le 24 mars 2015 un compromis de vente au prix de 25.000 euros assorti de ces conditions :
.essais en mer préalables
.en fonction des conclusions du rapport d’expertise
.en fonction des analyses d’huile moteur
.règlement du solde du prix dans un délai convenu.
D Z a chargé E X, expert-maritime, de contrôler l’état d’entretien et de navigabilité, de contrôler et mesurer les oeuvres vives, de donner son avis et ses recommandations et de déterminer la valeur vénale du bateau au regard de l’assurance et d’une transaction éventuelle.
M. X a déposé le 4 février 2015 un rapport concluant :
'1. Avis général
Datant de 1991, cette vedette […]
MARINE est dans un bon état structurel et d’entretien correct.
Elle bénéficie d’un entretien régulier de la part de son propriétaire.
Nous recommandons (liste non exhaustive, voir rapport) :
- Remplacement des vannes et passe coques tous les dix ans
- Remplacement des tuyaux souples d’alimentation en gaz butane
2. Estimation de la valeur vénale
(…) Nous estimons donc la valeur vénale du présent navire en tenant compte des conclusions affectées aux constats suscités à : 32.000 euros.'.
MM. Y et Z ont alors conclu la vente définitive du navire le 19 février 2015 au prix de 25.000 euros.
Le nouveau propriétaire a appareillé début avril avec le bateau et rejoint son port d’attache à Port-des-Barques, en Charente Maritime, puis navigué avec en avril, mai et juin autour de Rochefort-sur-Mer et de l’île d’Aix.
Le moteur bâbord a présenté une avarie le 25 juin 2015, à la suite de laquelle M. Z a confié la vedette aux chantiers Escale Technique à La-Brée-les-Bains, sur l’île d’Oléron.
M. Z a adressé en date du 16 juillet 2015 à M. Y une mise en demeure de lui adresser en copie, 'afin de déterminer les responsabilités et sans préjudice des demandes pouvant être formulées dans le cadre d’une éventuelle expertise amiable ou judiciaire, les factures qui attestent de l’entretien régulier du navire'.
M. Y a répondu le 24 juillet 2015 que le bateau avait navigué sans problème pendant des mois, que les dégâts n’auraient pas eu lieu si le pilote avait immédiatement stoppé le moteur lorsque les alarmes s’étaient déclenchées, et qu’il déclinait toute responsabilité.
M. Z a alors fait remplacer le moteur en cause, pour un coût de 11.523,95 euros TTC et régularisé simultanément une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a suscité l’organisation d’une expertise qui s’est tenue dans les locaux du chantier Escale Technique en présence de M. Z, de M. Y et de M. X.
L’expert mandaté, M. A, a conclu que le moteur sinistré avait manqué d’entretien, et que les dommages étaient surtout consécutifs à un défaut d’entretien diligent de la motorisation de la part du précédent propriétaire, M. Y.
Au vu de ces conclusions, M. Z a fait assigner par actes des 19 et 23 février 2016 MM. Y et X devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 mai 2016 désignant M. B, inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Bordeaux, lequel a déposé en date du 2 mai 2017 un rapport définitif aux termes duquel il conclut que 'techniquement, et en tenant compte de sa date de construction en 1991 et du temps de fonctionnement des moteurs évalué a minima à 1800 heures, le libellé de l’ e-annonce 'en très bon état – toujours bien entretenu’ était trop éloigné de la réalité'.
D Z a alors fait assigner C Y et E X devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne selon actes des 15 et 16 mai 2018 pour entendre juger que le premier avait engagé sa responsabilité à son égard en sa qualité de vendeur et le second en sa qualité d’expert, et les voir condamner in solidum à lui payer 11.523,95 euros en réparation de son préjudice financier, 5.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 4.500 euros d’indemnité de procédure.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes en contestant avoir engagé leur responsabilité.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal -devenu judiciaire- des Sables d’Olonne a :
* déclaré D Z recevable en son action estimatoire
* condamné C Y à lui payer
-11.523,95 euros au titre des travaux de remplacement du moteur bâbord
-4.500 euros au titre du préjudice de jouissance
* condamné E X à payer à D Z la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance
* débouté les parties de leurs autres demandes
* condamné C Y aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à D Z 2.500 euros d’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que l’action contre M. Y ne pouvait prospérer sur le manquement à l’obligation de délivrance, la défectuosité du moteur bâbord relevant de la garantie des vices cachés
-que sur ce fondement, l’action était recevable compte-tenu de l’interruption du délai de prescription attachée à la procédure de référé-expertise
-que l’expertise démontrait que la panne moteur résultait de la rupture de la ou des courroie(s) d’entraînement, et non d’une erreur de pilotage de M. Z
-que l’action estimatoire était fondée, l’acquéreur n’ayant pas acheté le bateau, ou à ce prix, s’il avait connu le vice, et qu’une réfaction du prix était donc justifiée, du montant des travaux pour y remédier
-que l’expertise de M. X était trop superficielle, et avait fait perdre à M. Z une chance de ne pas acheter le bateau, ou pas à ce prix.
C Y a relevé appel le 13 février 2020 en intimant D Z.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 4 novembre 2021 par C Y
* le 7 novembre 2021 par D Z
C Y demande à la cour de réformer le jugement en ses chefs de décision le concernant sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice moral, et statuant à nouveau de débouter D Z de toutes ses prétentions et de son appel incident et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser 4.000 euros d’indemnité de procédure.
Il sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action en tant que fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance, en faisant valoir que la chose vendue est bien conforme, en ses caractéristiques techniques, à l’annonce diffusée et au contrat conclu.
Il conteste que le navire ait été affecté d’un vice caché en faisant valoir, en substance, que l’acheteur savait qu’il acquérait un bateau d’occasion de 24 ans d’âge ; qu’il a reçu toutes les factures, remises lors de la vente, sans qu’un reçu en ait été demandé, ce qui n’est pas l’usage ; qu’il savait que M. Y en assurait lui-même une partie de l’entretien mais régulièrement et correctement, comme l’attestent des témoins, et en recourant aussi à un professionnel du nautisme, la société Polypat, dont la liquidation judiciaire l’empêche de se procurer désormais un double des factures fournies, quoiqu’il en dise, à l’acquéreur, un ancien salarié certifiant d’ailleurs la réalité des interventions ; que la vente a été précédée de l’expertise de M. X, qui a confirmé le bon état d’entretien et évaluait même le navire bien plus que ce qu’il a été payé; que le navire a navigué deux mois et demi sans incident aucun avant de connaître l’avarie litigieuse ; que la panne aurait été bénigne si le pilote avait coupé le moteur au vu des alarmes, dont l’expertise judiciaire a montré qu’elles fonctionnaient toutes, et qui l’ont nécessairement alerté ; que ce n’est pas parce que le mécanicien du chantier auquel la vedette a été conduite dit n’avoir constaté la présence que d’une courroie qu’il en manquait une lors de la vente, M. X l’ayant nécessairement décelé, et signalé, si tel avait été le cas, et qu’il a, tout au contraire, confirmé depuis en avoir bien vu deux ; que M. Z l’aurait vu également, puisqu’il lui incombait de contrôler les courroies toutes les 50 heures d’utilisation ou tous les 60 jours en retenant le plus bref de ces deux intervalles, et qu’il avait navigué depuis plus de 60 jours avec ce bateau au jour de l’accident ; que le modèle de courroie qui équipait le moteur était tout à fait adapté, comme le prouve un rapport établi par un expert de justice, sans qu’il importe qu’il ne s’agisse pas d’une pièce émanant du constructeur du moteur ; que l’expert judiciaire a comparé une courroie neuve et une endommagée, au lieu de comparer deux neuves de marque différentes comme le requérait sa démonstration ; qu’il n’est pas fondé à affirmer que les pièces doivent obligatoirement émaner du constructeur, alors qu’aucune norme ne l’édicte et que celles d’une marque équivalente présentent les mêmes qualités ; que le coude d’échappement qui a été présenté comme ayant pu être une cause de la surchauffe du moteur était au sol, non attenant au moteur, le jour de l’expertise, et que son origine est invérifiable ; que le moteur du bateau aurait surchauffé dès sa première traversée si ses échangeurs avaient vraiment été colmatés, comme l’expert l’envisage ; que la corrosion constatée par l’expert d’assurance puis l’expert judiciaire s’explique par le fait que le bateau a été inondé d’eau de mer, comme l’atteste une facture que l’acheteur avait présentée en un premier temps avant de la retirer opportunément de ses demandes; que s’agissant des pompes à eau, il est conforme aux normes qu’elles soient manuelles du fait de l’âge du bateau.
L’appelant conteste tout vice caché, dénie sa responsabilité comme sa garantie, et affirme que la panne est due à la faute de M. Z, qui n’a pas fait de contrôle vers la fin mai après avoir navigué 60 jours, et qui n’a pas stoppé le moteur le 25 juin 2015 lorsque les alarmes ont nécessairement retenti. Il conteste très subsidiairement comme disproportionnée la demande en réfaction du prix, en rappelant que le bateau fut vendu 25.000 euros.
D Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 11.523,95 euros au principal ainsi que du chef des dépens et de l’indemnité de procédure. Formant appel incident pour le surplus, il demande à la cour de condamner C Y à lui payer 5.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1.000 euros pour son préjudice moral.
Il maintient à titre principal que le vendeur est tenu envers lui sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance, en se prévalant des conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire pour soutenir que le navire ne présentait pas, comme convenu, un bon état d’entretien. Il affirme que M. Y ne lui remit, ni ne laissa dans le navire, ni facture ni manuel d’entretien, ni documents techniques, et fait valoir qu’il n’a pas prétendu l’avoir fait lorsque lui-même le mit en demeure de les lui transmettre, en juillet 2015 ; que M. X consigne n’avoir disposé d’aucune facture ; que le vendeur admit devant les experts avoir réalisé lui-même l’entretien ; qu’il le fit à l’économie, avec des pièces qui n’étaient pas d’origine, telle la courroie seule retrouvée, et en 'bricolant’ voire 'bidouillant’ le moteur. Il rappelle que la responsabilité de M. X pour avoir mal contrôlé l’état du navire a été retenue par le tribunal et acceptée par l’intéressé, qui a exécuté la condamnation prononcée.
Il soutient subsidiairement que le vice caché à l’origine de l’avarie est caractérisé par l’entretien approximatif du moteur, le colmatage partiel de l’échangeur eau/eau du moteur, la rupture, suite à une déformation, de la courroie ou des courroies s’il y en avait réellement deux, dont témoigne le caractère brillant de la poulie menante qui révèle un glissement important.
Il réfute toute faute de pilotage, en affirmant qu’aucune alarme ni qu’aucun voyant ne l’alerta de ce qu’un moteur chauffait, et se prévaut du témoignage en ce sens de son épouse.
Il réfute, de même, tout défaut d’entretien en faisant valoir que le navire n’avait pas même navigué 30 heures avant l’avarie, ajoutant que l’appelant est malvenu de lui reprocher de n’avoir respecté les consignes d’un manuel d’entretien qu’il ne lui avait pas remis.
Il maintient avoir subi trois préjudices distincts, l’un financier dont il a été justement indemnisé par le tribunal, un autre de jouissance pendant deux semaines de congés où il fut privé de son navire, et le troisième moral car visant un achat serein il s’est retrouvé dans la tourmente.
La clôture est en date du 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal a rejeté les prétentions fondées par M. Z sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et les a accueillies sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Devant la cour M. Z, qui forme appel incident, reprend à titre principal sa demande de dommages et intérêts pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, soutenant que le navire ne présentait pas le bon état d’entretien convenu.
Selon l’article 1603 du code civil, l’une des obligations principales du vendeur est celle de délivrer la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur doit délivrer la chose vendue telle que contractuellement prévue, avec ses caractéristiques.
La délivrance doit porter non seulement sur la chose vendue mais encore sur les documents qui, indispensables à son utilisation normale, en constituent donc l’accessoire.
Un manquement à cette obligation peut justifier la résolution de la vente si l’acheteur la sollicite, ou ouvrir droit à une action en responsabilité de droit commun et se résoudre alors en dommages et intérêts
L’annonce diffusée par C Y désigne un bateau équipé de 'deux moteurs en très bon état, toujours bien entretenu'.
Ces caractères entraient dans le champ du contrat conclu entre les parties lorsque D Z, répondant à cette annonce, a acquis le navire.
La qualité de l’entretien d’un navire vendu d’occasion est, en effet, déterminante de la durée et de la qualité de son utilisation, ainsi que de son prix.
Et les affirmations formulées à cet égard par le vendeur étaient d’autant plus décisives qu’il assurait lui-même comme il l’a expressément indiqué aux deux experts l’entretien du navire (cf rapport A p.14 et rapport B p.7) et que quoiqu’il en dise, il n’avait pas remis à l’acquéreur de factures, carnet ni documents propres à l’éclairer sur l’entretien réel, comme en persuadent ces éléments concordants que sont d’une part, l’absence de tout document présenté à M. X entre la signature du compromis et de la vente alors que celui-ci les a demandés et qu’il les aurait trouvés dans le navire s’ils y avaient réellement été laissés par le vendeur ; et d’autre part, la réaction de M. Y quand M. Z le mit en demeure en juillet 2015 de lui transmettre les 'factures attestant de l’entretien régulier du navire’sur lequel l’avarie le conduisait à s’interroger, M. Y n’ayant nullement répondu les lui avoir déjà remises et s’étonner d’une telle demande
-alors qu’il prit le temps d’y réfuter l’affirmation adverse qu’il n’y aurait eu qu’une courroie lors de la prise de possession du bateau- mais indiquant que l’acheteur avait fait deux essais en mer, commandité une expertise, sollicité et obtenu un délai de réflexion, et acheté un bateau d’occasion en connaissance de cause.
M. A, par ailleurs expert de justice agréé par la cour d’appel de Poitiers, a conclu aux termes de son expertise contradictoire que même si le moteur sinistré avait été remplacé et qu’il n’avait pu l’examiner, 'il avait manqué d’entretien, ce qui est attesté par l’état des gorges de poulies (sales, rouillées, encrassées), le coude d’échappement partiellement obstrué par la corrosion, l’échangeur eau/eau en grande partie obstrué (l’échangeur eau/huile n’est pas démontable mais il est probablement également obstrué au vu de l’état de ses extrémités)'.
Il indique que les dommages étaient surtout consécutifs à un défaut d’entretien, et écrit : 'dans la mesure où Monsieur Y, précédent propriétaire et vendeur du navire, nous a déclaré qu’il assurait l’entretien de la motorisation, il lui appartenait de l’effectuer avec diligence. Ce n’a manifestement pas été le cas. Si occasionnellement il lui arrivait de confier l’entretien à une entreprise, il n’en reste pas moins qu’il en définissait la prestation'.
Il consigne dans son rapport (cf p.4, 12, 13), établi au contradictoire de MM. Z, Y et X, que l’entretien n’a pu être justifié ni par le vendeur, ni par l’expert missionné par M. Z, savoir M. X.
Il indique (cf page 12) : 'L’annonce de vente parue sur le site leboncoin.fr fait état de 'Deux moteurs diesel VM mercruiser 254 ac turbo 6 cylindres de 220 CV en très bon état, toujours bien entretenu…', l’état d’un des rouets de pompe eau brute, du coude d’échappement, des échangeurs, démontre un entretien très insuffisant'.
Les constatations et analyses de cet expert sont argumentées et convaincantes ; elles ont été faites contradictoirement ; et elles ne sont pas réfutées par les quelques témoignages attestant en termes vagues d’un bon entretien du navire par M. Z, ni par les objections que celui-ci tire de l’incidence du temps écoulé quant à la corrosion ou l’usure de pièces constatées sont vaines, M. A ayant examiné le navire le 4 septembre 2015 soit quelques semaines après l’avarie et six mois après sa vente.
Le technicien tient par ailleurs compte de l’incidence du remplacement du moteur intervenu quelques semaines auparavant, et quant à l’authenticité des pièces démontées qu’il a examinées, elle n’est pas suspecte, et M. Y ne l’a pas mise en doute lors de ses opérations, où il était présent.
L’expert judiciaire D B, qui a examiné quant à lui le navire un an plus tard, en septembre 2016, et qui a bien tenu compte du changement de moteur intervenu l’été 2015 et du doute subsistant sur la question de la présence d’une ou deux courroies, consigne que M. X lui indique n’avoir disposé d’aucune facture, liste de travaux, maintenance entretien (cf p.15) et développe dans son rapport :
'Factures non présentées avant la transaction, factures d’achat de certaines pièces de rechange, pièces non d’origine MERCRUISER, travaux d’entretien non réalisés par un professionnel ce qui n’est un gage du respect des procédures d’entretien/maintenance préconisées par MERCRUISER.
Le suivi du référentiel de maintenance n’a pas été présenté lors de la mutation de la propriété.
En référence aux recommandations MERCRUISER, l’entretien entre 2007 et 2015 ne peut être qualifié de conforme à ce qu’il aurait dû être.'.
Il énumère les indices d’une 'maintenance s’éloignant de trop du référentiel Mercruiser’ (cf rapport p.22).
Il conclut lui aussi, et maintien après avoir reçu des dires : 'techniquement, ce JAMAICA 30, tout en tenant compte de sa date de construction '1991', du temps de fonctionnement des moteurs évalué a minima à 1800 heures, le libellé de l''e.annonce LE BON COIN en date du 11 janvier 2015 – en très bon état – toujours bien entretenu', était bien trop éloigné de la réalité'.
Ces conclusions circonstanciées ne sont pas davantage réfutées.
Il ressort de ces éléments concordants que l’état du navire délivré à M. Z n’était pas conforme à ce que M. Y s’était obligé de lui vendre.
Ce manquement engage la responsabilité du vendeur.
Le préjudice en lien direct de causalité avec ce manquement n’est pas celui chiffré par le demandeur au vu du coût de réparation de l’avarie moteur et du préjudice de jouissance subi pendant l’indisponibilité du navire, lesquels procèdent d’une panne dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien de causalité avec l’état d’entretien de la vedette -y compris au vu du doute subsistant sur le nombre, l’état et la conformité des courroies, et sur l’incidence du défaut de coupure du moteur qui commençait à chauffer alors que M. B a vérifié que toutes les alarmes sonores et visuelles fonctionnaient.
Il tient à la différence entre le prix payé par l’acquéreur pour un navire dont la motorisation était garantie en très bon état d’entretien, et celui qu’il eût payé s’il avait su que l’état d’entretien des moteurs était bien moins bon.
L’expert B indique (cf rapport p.24) que le prix de 25.000 euros payé par M. Z 'aurait été dans une fourchette correcte si l’entretien des moteurs équipant ce bateau de plaisance avait été effectué conformément aux prescriptions du constructeur'.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, et des productions, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 7.000 euros.
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance a également causé à l’acquéreur un préjudice moral tenant aux tracas de l’action qu’il a dû exercer, avec de nombreuses démarches et assistance à expertises, et M. Z est fondé à solliciter 1.000 euros à ce titre.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
C Y succombe au procès.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à 2.500 euros d’indemnité de procédure, même si c’était sur un autre fondement que celui retenu par la cour sur appel incident.
Il supportera également les dépens d’appel et versera à D Z une nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare D Z recevable en son action estimatoire et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
DIT que C Y a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue lors de la cession de la vedette Jamaica 30 'Laubry’ conclue le 19 février 2015
CONDAMNE C Y à payer à D Z :
* 7.000 euros en réparation du préjudice financier consécutif à ce manquement
* 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE C Y aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer 4.000 euros à D Z en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à Me PAIRON, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l’article 700 du code de procédure civile.
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