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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 juil. 2021, n° 21/10517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10517 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2021, N° 2021006684 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LE GAMBETTA c/ S.E.L.A.R.L. ATHENA |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2021
(n° 450, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 21/10517 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021006684
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIETE NOUVELLE LE GAMBETTA S.A.S., agissant par son président la société VETO, elle-même représentée par son Président la société URCO elle-même représentée par son Président, placée en liquidation judiciaire
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 756 926
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au assistée de Me Jonathan SIAHOU de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de sa co-gérante Me Y Z, mandataire judiciaire, liquidatrice de la SOCIETE NOUVELLE LE GAMBETTA
immatrulée au RCS de PARIS sous le n° 802 989 699
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Monsieur A X
72 rue Saint-Maur
[…]
non comparant ni représenté
assigné à étude
Madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de Paris
[…]
[…]
non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juillet 2021 :
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la société Nouvelle Le Gambetta a relevé appel d’un jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige l’opposant à M. A X l’ayant assignée en liquidation judiciaire, a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société nouvelle Le Gambetta et désigné la SELARL Athéna en qualité de mandataire liquidateur.
Par des assignations délivrées le 16 juin 2021 à la société Athena, ès qualités et au ministère public et le 17 juin 2021 à M. A X, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Nouvelle Le Gambetta demande au Premier Président de la cour d’appel, au visa des articles L.640-1et R.661-1 du code de commerce d’arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2021.
Elle expose qu’elle exploite en location-gérance le café Le Gambetta, que la créance de 7 581,31 euros dont se prévaut M. X résulte d’une décision définitive rendue le 12 juin 2019 dans un litige prud’homal.
Elle souligne que le tribunal n’a pas motivé sa décision alors qu’il ne disposait d’aucun élément de fait permettant d’apprécier la situation financière et économique de l’entreprise ; elle conteste être en état de cessation des paiement en s’appuyant sur une attestation de son expert-comptable.
Elle ajoute que le créancier poursuivant n’a pas démontré que tout redressement – à le supposé nécessaire – serait impossible.
Représentée à l’audience par son conseil, la requérante expose les circonstances qui l’ont empêchée d’avoir connaissance de l’audience tenue par le premier juge et indique que la créance de M. X a été payée. Elle maintient sa demande.
Représentée par son conseil, la société Athena en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle le Gambetta s’associe à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Elle indique que l’état de cessation des paiements de la Société nouvelle Le Gambetta n’est pas avéré,
que celle-ci a déclaré un actif de plus d’un million d’euros et un passif de 327 278 euros dont une large part est devenue exigible par le seul effet de l’ouverture de la procédure collective, que la société-mère de la Société nouvelle Le Gambetta a apporté un concours de 75 000 euros au mois de mars 2021, que le plan d’activité et la situation de trésorerie de l’entreprise sont attestés par l’expert-comptable ; elle confirme que la créance de M. X a été soldée.
M. X n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas émis d’avis.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le Premier Président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes du jugement dont appel que le tribunal de commerce ne disposait d’aucuns éléments d’information sur la situation économique, financière, sociale de la Société nouvelle Le Gambetta, cette circonstance excluant qu’un état de cessation des paiements puisse être démontré.
En outre, pour retenir une impossibilité manifeste de tout redressement, le tribunal a seulement relevé que l’entreprise avait un passif exigible et que le dirigeant ne comparaissait pas, tous éléments manifestement insuffisants pour satisfaire les exigences du texte précité.
Partant, il existe des moyens sérieux à l’appui de la demande de réformation du jugement.
L’exécution provisoire attachée au jugement dont appel est arrêtée.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 mai 2021 dans le litige opposant M. A X et la Société nouvelle Le Gambetta ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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