Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 janv. 2017, n° 15/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 13 octobre 2015, N° 13/00547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 06 décembre 2016
N° de rôle : 15/02384
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 13 octobre 2015 [RG N° 13/00547]
Code affaire : 74A
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
SARL LES EAUX VIVES DE CONSOLATION C/ N DU DOUBS
PARTIES EN CAUSE : SARL LES EAUX VIVES DE CONSOLATION
dont le siège est sis 5 E, rue du Docteur Mouras – 25000 Y
APPELANTE
Représentée par Me Jean-François REMY de la SELARL FILOR JURI SOCIAL, avocat au barreau de NANCY et Me Marie-claire A, avocat au barreau de Y
ET :
Monsieur N DU DOUBS représentant L’ÉTAT FRANÇAIS, demeurant en cette qualité Hôtel de la Préfecture du Doubs – XXX – 25035 Y CEDEX
INTIMÉ
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de Y COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. P-Q (magistrat rapporteur)
et Monsieur L. C, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. P-Q et Monsieur L. C, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 décembre 2016 a été mise en délibéré au 24 janvier 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
************** Faits et prétentions des parties
Les époux Z qui, le XXX, avaient acquis par adjudication l’usine hydraulique du moulin de Thoraise comportant un barrage sur le Doubs, ont cédé à l’Etat, par acte du 16 mai 1974, le barrage et droit d’eau y attaché.
Suivant acte du 9 août 1984, ils ont ensuite vendu à l’Etat, dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ensemble immobilier correspondant à l’ancienne centrale hydroélectrique du moulin de Thoraise, implanté sur trois parcelles non bâties cadastrées section XXX,2 et 691.
Suite à l’abrogation de la déclaration d’utilité publique, l’Etat a rétrocédé par acte des 7 mai et 20 juin 2003, à M. F Z, fils des précédents, les installations de l’ancienne usine hydroélectrique et les trois parcelles.
Par actes des 6 et 18 février 2004, M. F I a revendu cette propriété à la Société hydroélectrique de Thoraise, qui l’a elle-même revendue à la Sarl les Eaux Vives de Consolation suivant acte du 13 décembre 2011, portant en annexe une étude du droit d’eau réalisée par un cabinet Jacquel.
Interrogé par le nouvel acquéreur, dont l’intention était de remettre en service les ouvrages afin de produire de l’électricité, les services de la préfecture du Doubs lui ont répondu par courrier du 20 mars 2012 que son installation ne bénéficiait plus du droit d’eau précédemment attaché au moulin de Thoraise, acquis par l’Etat en 1974 et qu’il lui appartenait dès lors de conclure une convention avec les Voies Navigables de France, gestionnaire du barrage, et de déposer une demande d’autorisation en vue de réhabiliter la centrale hydraulique.
Le recours gracieux formé auprès du Préfet ayant conduit à une réponse identique, la Sarl Les Eaux Vives de Consolation a, par acte du 6 mars 2013, fait assigner l’Etat devant le tribunal de grande instance de Besançon à l’effet de revendiquer le droit d’eau attaché au moulin de Thoraise. Par jugement du 13 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Besançon, après avoir retenu la recevabilité de l’action, a débouté la Sarl Les Eaux Vives de Consolation de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’Etat une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour la Scp Dumont Pauthier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2015, la Sarl Les Eaux Vives de Consolation a relevé appel de cette décision, et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 juillet 2016, elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de :
— donner acte au Préfet de ce qu’il renonce aux exceptions de procédure soulevées devant les premiers juges,
— juger que le droit fondé en titre permettant l’usage de la force hydraulique du Doubs est resté attaché au moulin de Thoraise au cours des mutations successives intervenues depuis 1584 et constitue dès lors la propriété accessoire de l’appelante,
— condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit pour Maître A de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures déposées le 11 avril 2016, M. le préfet du Doubs représentant l’Etat français, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sarl Les Eaux Vives de Consolation à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour la Scp Dumont Pauthier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2016.
Discussion
* Sur la demande principale
Attendu que l’existence d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre historiquement attaché au moulin de Thoraise, qui offre la faculté d’exploiter la force hydraulique du courant sans avoir à justifier d’une autorisation administrative, n’est pas contestée par les parties, qui ne divergent en la cause que sur le détenteur actuel de ce droit accessoire ensuite des cessions immobilières successivement intervenues ;
Attendu que M. et Mme X et D Z ont cédé à l’Etat (service de la navigation) par acte du 16 mai 1974, le « barrage et droit d’eau y attaché édifié sur la rivière le Doubs, formant une ligne brisée d’une longueur de 180 mètres environ et assurant la retenue des eaux du bief 56 B. 55, ledit barrage cadastré sur la commune de Montferrand-le-Château section XXX et sur la commune de Thoraise section B n° DP/3 » ;
Qu’en vertu d’une déclaration d’utilité publique du 29 juin 1978 relative à la création d’un canal à grand gabarit assurant la liaison Saône/Rhin, les époux Z ont, dans un deuxième temps, cédé à l’Etat par acte administratif du 9 août 1984 « un ensemble immobilier de construction ancienne composé d’anciens bâtiments industriels aménagés en locaux commerciaux (vente de véhicules) et d’une maison d’habitation de 4 pièces, cuisine, salle d’eau, Wc et dégagement, le tout édifié sur une parcelle cadastrée section XXX lieudit 'au Moulin', et trois parcelles cadastrées section XXX, 3 et 691 » ;
Qu’à la suite de l’abrogation de la déclaration d’utilité publique précitée, l’Etat a rétrocédé à M. F I, héritier des précédents, suivant actes des 7 mai et 20 juin 2003, « une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation et divers locaux anciennement à usage professionnel, l’ensemble cadastré section XXX, 3 et 691 lieudit 'l’Ile au Moulin’ et section XXX lieudit 'au Moulin’ » ; que la rubrique « origine de propriété » de l’acte précise que ces biens appartiennent à l’Etat « pour les avoir acquis par acte administratif en date du 9 août 1984 » ;
Que la rétrocession dont a bénéficié M. F Z portait ainsi exclusivement et sans aucune ambiguïté sur les biens cédés à l’Etat par ses auteurs en vertu de l’acte administratif du 9 août 1984 et en aucun cas sur le barrage assorti de son droit d’eau, propriété de l’état depuis l’acte du 16 mai 1974 ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte clairement de l’acte de cession du 16 mai 1974 et des pièces communiquées par l’intimé que le droit d’eau était attaché au barrage et que M. X Z a renoncé à ce droit moyennant une indemnité de 65.000 francs ; qu’aux termes d’un rapport du subdivisionnaire des Ponts-et-Chaussées du 17 décembre 1973, il est précisément fait état de ce que l’intéressé est disposé à renoncer au droit fondé en titre d’utilisation de la chute et du barrage et à abandonner ce barrage moyennant le paiement d’une indemnité compensatrice de 70.000 € ; qu’il est joint à ce rapport un écrit dactylographié adressé à l’ingénieur en chef du service de la navigation de Lyon portant l’en-tête « Thoraise, le 9 novembre 1973 » confirmant cette renonciation et comportant une signature attribuée par l’intimé à M. X Z ; qu’enfin, Maître L M, notaire, atteste le 2 janvier 1974 qu’en vertu d’un acte reçu le XXX, les époux Z étaient propriétaires d’une propriété bâtie et non bâtie comprenant un vaste bâtiment à usage industriel (ancienne carderie de coton hydrophile) et notamment tous droits de barrage, chute d’eau et force hydraulique, précisant à cet effet délivrer son attestation « en vue de permettre à M. et Mme Z d’obtenir le paiement de l’indemnité qui leur est due par suite de leur renonciation à tous droits d’eau au profit de l’Etat » ;
Que l’acte de rétrocession des 7 mai et 20 juin 2003 ne fait aucune allusion à une rétrocession du droit d’eau litigieux, et pour cause dès lors qu’elle ne concerne que les biens acquis par l’Etat suivant acte administratif du 9 août 1984 ;
Qu’à cet égard, si l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de distinguer un droit de barrage, un droit d’eau et un droit de chute en se prévalant de la distinction opérée dans l’acte d’acquisition des époux Z du XXX, qui inclut « tous droits de barrage, chute d’eau et force hydraulique », il doit être relevé que l’acte de cession du 16 mai 1974 ne vise que le droit d’eau fondé en titre, terme générique qui inclut nécessairement les trois composantes susvisées, ce que vient conforter l’attestation du notaire instrumentaire Maître L M qui précise que la renonciation portait sur « tous droits d’eau » ;
Qu’en outre, le droit fondé en titre est nécessairement lié à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice de l’eau, donc au barrage, et non exclusivement au bâtiment du moulin en tant que tel ;
Attendu qu’il est admis que, par application de la règle de l’accession édictée à l’article 546 du code civil, le droit d’usage de l’eau dont bénéficie une installation hydraulique ancienne, fondée en titre, constitue un droit réel immobilier dont la propriété est transférée avec celle de l’installation à laquelle il est attaché, à l’exception des cas où il existe un titre ou une convention contraire ;
Qu’en l’espèce, la Cour relève que le droit d’eau a été expressément rattaché au barrage et cédé avec lui à l’Etat en vertu de l’acte du 16 mai 1974, dépouillant ainsi de tout droit accessoire l’ancien moulin de Thoraise ; que la présomption simple énoncée à l’article 546 précité est ici contredite par les actes de cession précédemment rappelés ;
Que compte tenu des éléments du dossier, le droit d’usage de l’eau n’a pu être cédé à la Sarl Hydroélectrique de Thoraise par M. F Z dans l’acte de vente des 6 et 18 février 2004 d’une partie de la propriété bâtie, faute d’en avoir été titulaire, étant observé que l’acte précise d’ailleurs que « la propriété du barrage appartient à la Navigation » ;
Attendu qu’il suit de là que la Sarl Hydroélectrique de Thoraise n’a pu transmettre ledit droit d’usage de l’eau dans l’acte de vente du 13 décembre 2011 à la Sarl Les Eaux Vives de Consolation et que cette dernière est mal fondée à s’en prétendre propriétaire ;
Que le jugement déféré, qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, sera donc confirmé de ce chef ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il est équitable de condamner la Sarl Les Eaux Vives de Consolation, qui succombe en son appel, à verser à l’intimé une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, et à supporter les dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions.
Condamne la Sarl Les Eaux Vives de Consolation à payer à M. le préfet du Doubs, représentant l’Etat français, une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Les Eaux Vives de Consolation aux dépens d’appel.
Autorise la Scp Dumont Pauthier à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
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