Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 7 avr. 2021, n° 18/07932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 juin 2018, N° F16/01893 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B553A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F16/01893
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Société AXENS SA venant aux droits de la Sté HEURTEY PETROCHEM
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe THIVILLIER de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la construction des fours tubulaires de procédés chauffe directe pour les industries du raffinage, de la pétrochimie et de la production d’hydrogènes, la société Heurtey Petrochem emploie plus de 100 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Suivant contrat du 18 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014, elle a engagé M. X en qualité d’ingénieur démarrage et procédés, statut cadre, niveau 1.2, coefficient 100, avec une reprise d’ancienneté au 3 septembre 2012 tenant compte de l’apprentissage effectué dans cette société. Conformément à l’accord de réduction du temps de travail du 20 mars 2001, le salarié devait effectuer 37 heures par semaine et bénéficiait de 12 jours de RTT par an pour une rémunération brute de 40 000 euros payable en 13 mensualités.
Le 14 avril 2015, le salarié a démissionné de la société et accepté le jour même la proposition d’embauche de la société Axens, laquelle a absorbé la société Heurtey Petrochem le 1er janvier 2019. Il a saisi le 3 juin 2016 la juridiction prud’homale aux fins, principalement, qu’elle dise que sa démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a débouté de toutes ses demandes et condamné à verser à l’employeur 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Axens venant aux droits de la société Heurtey Petrochem au paiement des sommes suivantes :
— 7 195,07 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 2014 et 719,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 400 euros de rappel de prime FAO et 240 euros au titre des congés payés afférents,
— 29 562,30 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 29 562,30 ou subsidiairement 28 362,30 ou très subsidiairement 24 764,76 euros de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 458,08 ou subsidiairement 4 858,08 ou très subsidiairement 3 059,31 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 4 698,85 ou subsidiairement 4 508,11 ou très subsidiairement 3 936,30 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2020 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant au paiement de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2021 et l’affaire a été plaidée le 4 février.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
En l’occurrence, le salarié fait état dans sa lettre de démission de mesures de protection insuffisantes lors des missions à l’étranger et de la pénibilité de ses conditions de travail. Sa démission est donc équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte. Il convient d’examiner successivement les manquements de l’employeur invoqués par le salarié et consistant, d’une part, en l’absence de paiement des heures supplémentaires alléguées et des primes de chantier et, d’autre part, en une exposition répétée aux risques lors des missions à l’étranger sans fourniture des équipements adaptés.
Sur la demande d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le salarié soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires lors de ses trois missions à l’étranger. Il produit des 'feuilles de temps’ mensuelles et des mails alertant l’employeur sur sa situation. Les contrats entre l’employeur et les sociétés clientes prévoient un temps de travail hebdomadaire correspondant aux normes locales, soit pour l’Arabie Saoudite 48 heures par semaine.
L’employeur justifie, d’une part, que les heures supplémentaires liées aux horaires des chantiers de l’été et l’automne 2014 ont donné lieu à la mise en place de jours de repos compensateurs, dont le salarié a bénéficié à hauteur de 15,13 jours en septembre 2014, et au paiement de 34 heures supplémentaires en octobre 2014 et, d’autre part, être intervenu à chaque alerte pour imposer au salarié de prendre son jour hebdomadaire de repos et au client de respecter les horaires et jour de repos. Ainsi, il rappelait au salarié dans son courriel du 27 octobre 2014 que les heures suppémentaires doivent être effectuées uniquement à la demande de l’employeur et en aucun cas à la demande du client, que lors de tout détachement chez le client, le salarié, soumis aux horaires légaux du site, reste sous l’autorité de son employeur 'par conséquent, le client ne peut pas te demander d’heures supplémentaires. Dans le cas où cela se produit, cette demande d’heures supplémentaires doit être immédiatement reportée à ton chef de service’ et lui enjoignait de respecter ces règles à l’avenir.
Il démontre avoir respecté les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception d’un dimanche travaillé.
Toutefois, en demandant au salarié, demeuré soumis à la réglementation française et européenne en matière de durée du travail, de respecter les horaires locaux de chantier à l’étranger, l’employeur a imposé de fait la réalisation d’heures supplémentaires, sans que les dépassements horaires en résultant donnent lieu au paiement d’heures supplémentaires ou à contre-partie en repos au-delà d’octobre 2014.
Au regard des éléments produits, la cour retient l’existence d’heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué par le salarié, et condamne l’employeur au paiement de 3 000 euros à ce titre, outre 300 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Conformément à l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le salarié ne démontre pas que l’employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
Il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le salarié lui reproche une exposition répétée à des conditions dangereuses lors des missions confiées, une insuffisance générale de garantie de sécurité durant le travail et les déplacements professionnels et l’absence de mesures pour remédier aux incidents ou accidents survenus, manquements que l’employeur conteste.
Tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur doit en assurer l’effectivité. Il ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Selon sa fiche de poste, un ingénieur procédés fours et mise en route assure le déploiement et l’exécution du plan de mise en service de l’unité, élaboré par l’exploitant et vérifié le cas échéant par l’ingénieur mise en route. Ses missions principales consistent à étudier les documents inhérents au projet, participer à l’organisation du planning de mise en route (élaboré par l’exploitant) en fonction
des données rassemblées et contrôler son exécution (vérification des équipements, contrôle sécurité, conformité par rapport au cahier des charges…), effectuer des réglages, diagnostiquer des pannes et apporter un support technique au client afin de les réparer, élaborer des rapports et des comptes-rendus des différentes phases de mise en route, suivre et encadrer la réception en respectant les délais contractuels et en veillant à l’acceptation du transfert de responsabilité, à terme former l’exploitant à l’utilisation et à la maintenance du système, lui transmettre les règles QHSE et s’assurer de leur application effective, établir des comptes-rendus de retour d’expérience.
C’est dès lors à juste titre que l’employeur affirme que le respect de la sécurité entrait dans le champ des missions du salarié, lequel avait bénéficié dans ce domaine de formations tant universitaires, son cursus intégrant un module 'sécurité des procédés et gestion QHSE’ de 16 séances, que pratiques : stage initiation soudage TIG en avril 2014, suivi des deux niveaux de la formation sécurité entreprises extérieures en mars et avril 2014. Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait dispenser une formation au risque électrique, alors que ce risque ne figure pas dans sa fiche de mission, comme le relève l’employeur, et que le salarié allègue sans en justifier que cette fiche serait un faux. Enfin, il résulte du mail de M. Y du 16 septembre 2014 que le salarié était 'interlocuteur sécurité sur site', ce qui l’amenait à faire des préconisations en la matière.
L’employeur justifie également du respect de son obligation de prévention des risques par la mise en place du document unique d’évaluation des risques, la désignation, ininterrompue contrairement aux allégations du salarié, d’un responsable assurance qualité, santé et sécurité. Il verse aux débats les rapports de cette instance au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) attestant de l’absence d’accidents de travail en 2015 et en 2016, le rapport soumis au comité d’entreprise sur la politique sociale et les conditions de l’emploi de septembre 2016 portant sur les données 2015. Il justifie également des actions de formation à la sécurité pour les années 2015 et 2016 soumises à la consultation du CHSCT et de l’obtention du certificat d’approbation du référentiel OHSAS 18 001 : 2007 par le Lloyd’s Register LRQA pour son système de management de la santé-sécurité. Les mails versés aux débats démontrent également que les incidents étaient analysés et donnaient lieu à des consignes supplémentaires.
S’agissant des trois missions effectuées à l’étranger par le salarié, les mails et attestations versés aux débats démontrent que :
— pour la mission en Afrique du Sud du 10 au 16 août 2014, la fuite de gaz survenue le 15 août 2014 est dûe aux mauvaises conditions opérationnelles de la société cliente, ce que le salarié a reconnu dans son mail du 18 août 2014 ; en outre, dès que le détecteur individuel du salarié a sonné, il a été évacué dans une zone de sécurité,
— s’agissant de la mission en Arabie Saoudite à l’automne 2014, le salarié s’est plaint d’avoir un équipement de protection individuelle inadapté aux climats extrêmes dans son mail du 30 septembre 2014, mail transféré à la responsable des achats laquelle, dès le 1er octobre, lui demandait de lui communiquer les noms de marques adaptées et lui précisait le 15 octobre 2014 que 'notre fournisseur cherche justement des vêtements ATEX pour les pays chauds et désertiques'. Il s’évince du courriel de M. Z que le salarié était le premier à s’en plaindre.
— en ce qui concerne la mission en Russie fin 2014, le salarié est intervenu, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, pour éviter un risque d’explosion le 9 décembre 2014 et l’employeur relève à juste titre qu’il se trouvait en sécurité dans la salle de contrôle lorsque l’incident est survenu,
— s’agissant des horaires de travail sur les chantiers à l’étranger, l’employeur est intervenu auprès des entreprises clientes dès qu’il a eu connaissance du non-respect des horaires prévus contractuellement et, eu égard au faible montant des heures supplémentaires retenu et à leur caratère ponctuel, la cour écarte un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de ce fait.
Au regard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi et déboute en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de prime FAO
Le salarié prétend que le non-versement de cette prime lors d’une mission sur le site de la raffinerie de la société Total à Anvers constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement, toute l’équipe de chantier ayant bénéficié de cette prime.
L’employeur conteste ce manquement et affirme que le salarié a bénéficié des primes prévues contractuellement.
L’employeur doit assurer une égalité de traitement entre salariés assurant un même travail ou un travail de valeur égale. La différence de traitement est toutefois licite si l’employeur justifie qu’elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Tel n’est pas le cas en l’occurrence, le salarié ne présentant aucun élément démontrant que les autres salariés présents sur ce chantier ont perçu la prime dont il réclame le paiement et qui n’était pas prévue contractuellement.
Dès lors, la cour rejette sa demande, par confirmation du jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le seul manquement retenu n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission et a débouté en conséquence le salarié de ses demandes au titre de la rupture.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les demandes salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires et l’a condamné à payer à la société Heurtey Petrochem aux droits de laquelle vient la société Axens la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Axens venant aux droits de la société Heurtey Petrochem à payer à M. X les sommes de :
— 3 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies ;
— 300 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Heurtey Petrochem aux droits de laquelle vient la société Axens, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axens venant aux droits de la société Heurtey Petrochem à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axens venant aux droits de la société Heurtey Petrochem aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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